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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.016

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 17 juin 2013; ordonnance du 3 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.016 du 17 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.016 du 17 janvier 2025 A. 243.862/VI-23.237 En cause : la société anonyme ENTREPRISE PAUL FRATEUR, ayant élu domicile chez Me Caroline VAN GANSBEKE, avocate, rue des Colonies 56 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative IN BW, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et Simon ARNOULD, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2024, la société anonyme Entreprises Paul Frateur demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse, adoptée en date du 17 décembre 2024, d’attribuer le marché public intitulé “Rebecq - Construction du collecteur de Wisbecq et station de pompage” à un tiers soumissionnaire, la société SAT, et de ne donc pas attribuer le marché à la partie requérante ». II. Procédure Par une ordonnance du 3 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que l’acte attaqué avait été retiré par une décision adoptée en date du 14 janvier 2025. VIexturg - 23.237 - 1/5 Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Caroline Van Gansbeke, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Arnould, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité de la demande de suspension Invitée par madame l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 16 janvier 2025, fait état de ce que le retrait intervenu le 14 janvier 2025 ne pouvait pas encore être tenu pour définitif de sorte qu’une éventuelle annulation de celui-ci par le Conseil d’État aurait pour effet de faire renaître l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Dans ces circonstances, elle estime que sa demande de suspension ne peut pas, à ce stade, être déclarée sans objet. Elle en déduit qu’elle conserve un intérêt à ce que le Conseil d’État se prononce sur sa demande de suspension d’extrême urgence. Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée sont libellés comme suit : « Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. VIexturg - 23.237 - 2/5 Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 14 janvier 2025. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Pour le surplus, l’hypothèse invoquée par la requérante d’un recours qui serait dirigé contre la décision de retrait de l’acte attaqué – laquelle ne peut pas encore être considérée comme définitive – n’est en l’espèce pas vérifiée en l’état actuel. Or, c’est en tenant compte des seuls éléments avérés au moment où il statue que le Conseil d’État est tenu de juger de la recevabilité de la demande de suspension, notamment au regard des conditions ainsi fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable. VIexturg - 23.237 - 3/5 IV. Confidentialité La requérante demande que les pièces 4 à 6 qu’elle dépose en annexe à sa requête demeurent confidentielles. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Par ailleurs, le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les pièces 4 à 6 du dossier de la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg - 23.237 - 4/5 Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 23.237 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.016 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.919