ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241223.3F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-12-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
article 14 de la loi du 3 juillet 1978; article 31 de la loi du 24 juillet 1987; article 32 de la loi du 3 juillet 1978; loi du 24 juillet 1987; loi du 3 juillet 1978
Résumé
En règle, l'utilisateur, requalifié en employeur, rompt irrégulièrement le contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par le seul fait que l'occupation du travailleur n'est pas prolongée à l'échéance du terme pour lequel ce dernier a été mis à la disposition du premi...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 23 décembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241223.3F.1
No Rôle:
S.21.0085.F
Affaire:
C. contra VERDON s.a.
Chambre:
3F - troisième chambre
Domaine juridique:
Droit du travail
Date d'introduction:
2025-01-20
Consultations:
331 - dernière vue 2025-12-26 22:58
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241223.3F.1
Fiche
En règle, l'utilisateur, requalifié en employeur, rompt irrégulièrement
le contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée
par le seul fait que l'occupation du travailleur n'est pas prolongée
à l'échéance du terme pour lequel ce dernier a été mis à la
disposition du premier en violation de l'article 31, § 1er, de la
loi du 24 juillet 1987, sans qu'il soit requis que ce fait exprime
autrement la volonté de rompre le contrat (1). (1) Voir les concl. du
MP.
Thésaurus Cassation:
CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Divers
Bases légales:
L. du 24 juillet 1987 - 24-07-1987 - Art. 31, § 1er et 3 - 31
Lien ELI No pub 1987012597
Texte des conclusions
S.21.0085.F
Conclusions de M. l’avocat général Mormont :
Le premier moyen.
1.
Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de débouter le demandeur de ses prétentions portant sur des indemnités compensatoire de préavis et pour licenciement manifestement déraisonnable.
2.
En sa première branche, le moyen critique la décision de l’arrêt attaqué, après qu’il ait jugé que le recours au travail intérimaire et la mise à disposition du demandeur auprès de la première défenderesse étaient illicites, de considérer que ces indemnités ne sont pas dues parce qu’il ne serait pas démontré que la première défenderesse aurait mis fin à la relation de travail.
Le moyen, en cette branche, relève que l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987 sanctionne la mise à disposition illicite en présumant que le travailleur et l’utilisateur sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée, avec toutefois la possibilité pour le travailleur de le rompre sans préavis ni indemnité jusqu’à la date à laquelle la mise à disposition aurait pris fin.
L’employeur, par contre, doit respecter les délais de préavis ordinaires, à peine d’être redevable d’une indemnité compensatoire de préavis.
En cette branche, le moyen fait valoir que l’indemnité compensatoire de préavis est due sans nécessité de démontrer — autrement que par le non-renouvellement du contrat jugé illicite — une volonté de rompre dans le chef de l’employeur, ce dans la mesure où la requalification en contrat à durée indéterminée intervient nécessairement après que l’occupation a pris fin sans qu’elle puisse renaître.
Recherchant, autrement que par le non-renouvellement du contrat jugé illicite, l’existence d’une volonté de rompre de la première défenderesse pour faire droit aux prétentions du demandeur, l’arrêt violerait ainsi les dispositions visées au moyen.
3.
Les défenderesses opposent au moyen, en cette branche, plusieurs fins de non-recevoir.
La première est déduite de ce que le moyen, en cette branche, critiquerait une appréciation qui gît en fait, à savoir celle qu’il n’est pas démontré que la première demanderesse a mis fin au contrat de travail.
La deuxième déduite de ce que le moyen reposerait sur le postulat, contraire à l’article 6 du Code judiciaire, d’une valeur générale et abstraite de la jurisprudence présentée comme contraire à la décision de l’arrêt attaqué.
La troisième déduite de ce que le moyen inviterait la Cour à vérifier si l’arrêt attaqué est contraire à cette jurisprudence, ce qui n’est pas en ses pouvoirs.
La quatrième fin de non-recevoir invoque que le moyen serait imprécis en ce qu’il ne permet pas d’apercevoir quelle est l’interprétation erronée que retiendrait l’arrêt attaqué.
4.
S’agissant de la première de ces fins de non-recevoir, il me paraît que le moyen ne critique pas l’appréciation selon laquelle il n’est pas démontré que la première demanderesse a mis fin au contrat de travail. Il avance au contraire que cette volonté de rompre ne devait pas être démontrée autrement que par l’abstention de fournir du travail au-delà du terme initialement convenu.
Par ailleurs, s’il cite de la jurisprudence à l’appui de la thèse qu’il avance, le moyen, en cette branche, n’invoque pas la violation par l’arrêt de cette jurisprudence, mais bien des dispositions légales qu’il cite. Il n’invoque pas davantage que cette jurisprudence aurait une portée générale et obligatoire.
Enfin, le moyen expose avec une précision suffisante que la disposition qu’il considère comme violée est l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs dans l’interprétation selon laquelle la preuve de la cessation de la relation de travail par l’utilisateur peut se déduire du seul non-renouvellement du terme initialement convenu de manière illicite.
Les fins de non-recevoir ne peuvent ainsi être accueillies.
5.
Les articles 31 et suivants de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs réglementent la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs.
L’article 31, § 1er, énonce la prohibition de principe de la mise à disposition définie comme le fait pour une personne physique ou morale de mettre des travailleurs qu'elle a engagés à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur. Cette prohibition comporte des exceptions que sont le travail temporaire et le travail intérimaire exercés licitement, de même que les hypothèses énoncées aux articles 32 et 32bis de la loi.
6.
Les paragraphes 2 à 4 de l’article 31 énoncent une série de sanctions de la mise à disposition illicite.
D’une part, le paragraphe 2 dispose que le contrat par lequel un travailleur a été engagé pour être mis à la disposition d'un utilisateur en violation de la disposition du paragraphe 1er est nul, à partir du début de l'exécution du travail chez celui-ci.
D’autre part, le paragraphe 3 énonce que, lorsqu'un utilisateur fait exécuter des travaux par des travailleurs mis à sa disposition en violation de la disposition du paragraphe 1er, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le début de l'exécution des travaux. Toutefois, les travailleurs peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. Ce droit ne peut être exercé que jusqu'à la date où leur mise à la disposition de l'utilisateur aurait normalement pris fin.
Enfin, selon le paragraphe 4, l'utilisateur et la personne qui met des travailleurs à la disposition de l'utilisateur en violation de la disposition du paragraphe 1er sont solidairement responsables du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui découlent du contrat visé au paragraphe 3.
7.
C’est le mécanisme du paragraphe 3 qui est l’objet du litige.
Il a pour effet de faire naître un contrat de travail entre le travailleur et l’utilisateur, ce contrat se substituant à celui conclu entre le travailleur et celui qui l’a mis à disposition illicitement. En outre, cette relation de travail est à durée indéterminée, quel que soit le terme qui avait été convenu initialement entre le travailleur et celui qui l’a illicitement mis à disposition de l’utilisateur.
Ce mécanisme est relativement traditionnel en droit du travail. Il s’agit d’une « nullité-substitution », consistant à substituer au contrat spécifique conclu en violation des dispositions impératives qui l’encadrent — et donc à la volonté des parties — le droit commun de la relation individuelle de travail(1), qu’est le contrat à durée indéterminée et à temps plein, jugé le plus protecteur du travailleur.
La finalité de l’instauration d’un contrat à durée indéterminée est évidemment d’assurer au travailleur la garantie d’emploi que ce type de contrat comporte et qui consiste dans le droit au préavis ou à l’indemnité en tenant lieu(2). Le caractère impératif en faveur du travailleur de cette protection est illustrée par la précision que le travailleur conserve le droit de se libérer sans préavis ni indemnité de ce nouveau contrat. Par ailleurs, ce contrat est censé être conclu avec l’utilisateur. C’est donc à ce dernier d’assumer vis-à-vis du travailleur(3) les responsabilités et les coûts qui auraient été les siens s’il avait recouru à une occupation régulière et non à une mise à disposition prohibée de main-d’œuvre.
8.
La question que pose le moyen, en cette première branche, est celle de savoir si le travailleur, pour bénéficier d’une indemnité compensatoire de préavis lorsque l’occupation a pris fin au terme initialement convenu par le contrat illicite, doit démontrer que l’utilisateur a mis unilatéralement fin à cette occupation autrement que par le fait de cette non-prolongation de l’occupation à l’échéance de ce terme.
Elle revient ainsi à déterminer dans quelles conditions la protection qu’entend assurer l’article 31, § 3, pourra concrètement être assurée.
La question est en effet loin d’être sans incidence pratique puisque, comme le souligne le moyen, le caractère illicite de la mise à disposition apparaît le plus souvent après le terme de l’occupation et, en outre, la requalification de l’utilisateur en employeur a presque nécessairement(4) lieu bien après ce terme. De la sorte, travailleur et utilisateur voient leurs relations prendre fin au terme convenu avec l’employeur initial qui a réalisé la mise à disposition illicite, sans que les parties aient alors à l’esprit une possible requalification en un contrat à durée indéterminée entre eux. En ce cas, il est tout à fait vraisemblable que l’utilisateur (qui ne se sait pas encore employeur du travailleur) ne pose aucun acte tendant à mettre fin à ce contrat qu’il ignore encore(5) et que le travailleur (qui ignore lui aussi encore qu’il est engagé à durée indéterminée) cesse de se présenter au travail sans attendre qu’un tel acte de rupture lui soit notifié, à plus forte raison de la part de l’utilisateur. La thèse que retient l’arrêt attaqué consistant à exiger, au-delà de la seule non-prolongation du terme initial du contrat originaire, un congé donné par l’utilisateur, revient alors à priver l’article 31, § 3, de la loi des buts de stabilité d’emploi et de sanction de l’utilisateur qu’il poursuit.
9.
Outre les modes généraux d’extinction des obligations, la mort du travailleur et la force majeure(6), la contrat de travail à durée interminée prend fin par la volonté de l’une des parties, c’est-à-dire par un congé.
Le congé est en effet l’acte par lequel une partie au contrat de travail notifie à l’autre qu’elle entend que le contrat prenne fin(7).
Le congé est un acte unilatéral irrévocable. Il n’est soumis à aucune exigence de forme(8).
De l’absence d’exigence de forme il découle que le congé peut être non seulement explicite mais aussi tacite, pour autant que n’existe aucun doute sur la volonté de son auteur de rompre le contrat de travail. Le juge du fond décide souverainement si la partie à qui un congé est imputé a exprimé sa volonté de mettre fin au contrat(9).
10.
La jurisprudence a toutefois progressivement dégagé une série d’hypothèses de rupture unilatérale plus objectives, c’est-à-dire plus ou moins détachées de la volonté de rompre(10). Il s’agit ainsi de situations assimilées au congé, dans lesquelles un acte unilatéral d’une partie a pour effet de rompre le contrat de travail sans que l’intention de rompre ne soit formellement requise dans le chef de l’auteur de l’acte(11).
Il en va ainsi en cas d’acte équipollent à rupture, c’est-à-dire lorsqu’une partie modifie unilatéralement de manière importante un élément essentiel du contrat de travail puisqu’il est jugé qu’elle y met alors fin de manière illicite sans qu’il soit requis que cette modification soit l’expression de la volonté de rompre le contrat(12).
Peuvent aussi être évoquées les situations de rupture de contrat se produisant lorsqu’une partie invoque à tort un congé ou un acte équipollent à rupture émanant de son cocontractant, sans elle-même exprimer de volonté de rompre(13).
De manière plus proche de l’hypothèse envisagée par le moyen, Votre Cour s’est prononcée à deux reprises sur la situation dans laquelle la succession illicite de contrats à durée déterminée a pour conséquence que les parties sont censées avoir conclu un contrat à durée indéterminée. Elle a considéré que le non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée devait être assimilé à une rupture par l’employeur du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée(14).
Ainsi, le 30 septembre 2013, elle a jugé que l’arrêt « qui considère que le non-renouvellement à son terme du dernier contrat à durée déterminée constitue une rupture irrégulière du contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, justifie légalement sa décision de condamner la demanderesse à payer au défendeur une indemnité de préavis »(15).
De même, le 8 septembre 2014, la Cour a considéré, en réponse à un moyen qui invoquait que la preuve de la rupture émanant de l’employeur incombait au travailleur, que « L'arrêt constate que « le dernier contrat de ‘week-endiste' [du défendeur a été] conclu verbalement pour un travail à fournir durant le week-end des 18 et 19 août 2001 » et qu'il n'a ensuite plus été fourni de travail au défendeur, et considère que ce « dernier contrat [...], de même que les précédents, n'est pas valable et est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée ».
« Ces énonciations, d'où il ressort que l'employeur a irrégulièrement rompu le contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en ne le renouvelant pas à son terme, suffisent à justifier légalement la décision de l'arrêt de reconnaître au défendeur le droit à l'indemnité compensatoire de préavis qu'il réclamait. »(16).
11.
La solution des ces deux arrêts, qui s’inscrit donc dans le mouvement évoqué ci-avant « d’objectivation » de la rupture unilatérale, me paraît devoir être transposée au contrat à durée indéterminée que sont censés avoir conclu travailleur et utilisateur en cas de mise à disposition illicite.
Raisonner autrement reviendrait, on l’a dit, à ce que l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987 n’atteigne, dans l’immense majorité des situations, pas son double objectif qui est, d’une part, d’assurer au travailleur mis à disposition illicitement la stabilité d’emploi qui résulte du contrat conclu à durée indéterminée et, d’autre part, de sanctionner l’utilisateur en lui faisant assumer les coûts de rupture de contrat qui lui incomberaient s’il n’avait eu recours à une mise à disposition prohibée de main-d’œuvre.
Comme l’écrit la doctrine: « Il […] résulte [de l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987] qu’à la fin de la période de mise à disposition, l’utilisateur devra notifier au travailleur un délai de préavis dans les formes prescrites par la loi du 3 juillet 1978 […]. A défaut, il sera redevable d’une indemnité compensatoire de préavis »(17) ; « [Cette sanction] oblige l’utilisateur qui souhaite se délier du travailleur à lui notifier un congé moyennant la prestation d’un préavis ou le paiement d’une indemnité de rupture »(18).
Cette nécessité paraît du reste encore plus impérieuse qu’en matière de succession illicite de contrats à durée déterminée. D’une part, parce que ce caractère illicite et la possible requalification qu’il emporte peut apparaître bien moins aisément aux parties qu’en cas de succession de contrats, de sorte qu’il sera moins évident pour le travailleur de solliciter un acte positif de rupture de son (nouvel) employeur. D’autre part, parce qu’à la différence de la situation de la mise à disposition, en cas de succession de contrats à durée déterminée, c’est toujours du même employeur qu’il sera question de sorte que celui-ci sera plus facilement qu’un tiers utilisateur l’auteur d’un acte pouvant être assimilé à un congé, tel que la délivrance de documents sociaux ou la demande de restitution d’outils de travail.
12.
Partant, il doit être considéré que l’utilisateur requalifié en employeur qui, au terme de la mise à disposition illicite dont il a bénéficié, s’abstient de fournir du travail au travailleur rompt irrégulièrement le contrat de travail qui le lie à ce dernier.
13.
L’arrêt attaqué décide que le demandeur et la première défenderesse, compte tenu de la mise à disposition illicite dont cette dernière a bénéficié et par application de l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987, doivent être considérés comme liés par un contrat de travail à partir du 9 août 1987.
Il constate que le demandeur n’a plus fourni de prestations à la première demanderesse au terme de son dernier contrat de mission temporaire le 29 avril 2016.
L’arrêt recherche ensuite la preuve que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée serait imputable à la première défenderesse, jugeant que la fin du dernier contrat de mission temporaire n’entraîne pas la fin du contrat à durée indéterminée. Considérant ainsi que l’abstention de fournir du travail au terme de la mise à disposition illicite n’équivaut pas à une rupture irrégulière du contrat de travail dans lequel les parties sont considérées être engagées par application de l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987, l’arrêt attaqué viole cette disposition.
14.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Conclusion :
Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le fondement des appels.
(1) Voy. par exemple les articles 9, alinéa 2, et 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Voy. M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Liège, Ed. de la Faculté de droit de Liège, 1982, tome I, n° 295. Cet auteur expose les divers mécanismes mis en place par le droit du travail (nullité-substitution, nullité-réduction, etc.) pour maintenir intacte la relation de travail en la ramenant dans le droit chemin des règles impératives qui l’encadrent. Un autre exemple de la répugnance du droit du travail à la nullité du contrat réside dans l’article 14 de la loi du 3 juillet 1978.
(2) Voy. R. LINGUELET, « La mise à disposition de travailleurs » in H. MORMONT (dir.), Droit du travail tous azimuts, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 592.
(3) Mais également des tiers le cas échéant.
(4) On pourrait imaginer le cas d’une mise à disposition particulièrement longue permettant au litige sur son caractère illicite et ses conséquences de se tenir avant le terme convenu. On conviendra qu’il s’agit d’une hypothèse assez théorique.
(5) Ni même des actes pouvant éventuellement être assimilés à un congé que pourraient être la délivrance d’un formulaire C4 ou de documents sociaux ou encore la réalisation d’une DIMONA de sortie, actes que seul l’employeur initial a, à ce stade, des motifs d’accomplir.
(6) Il s’agit également d’un mode général d’extinction des obligations mais l’on emprunte ici la formulation de l’article 32 de la loi du 3 juillet 1978.
(7) Cass. 14 octobre 2002, RG
S.01.0173.N
, Pas. 2002, n° 537,
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021014.18
; Cass. 23 mars 1981, RG 5837, Pas. 1981, I, 787 ; Cass. 14 mai 1975, Pas. 1975, I, 894.
(8) Cass. 28 janvier 2008, RG
S.07.0097.N
, Pas. 2008, n° 67,
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080128.1
; Cass. 6 janvier 1997, RG
S.96.0105.F
, Pas. 1997, I, n° 10,
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970106.10
; Cass. 15 juin 1981, RG 6248, Pas. 1981, I, 1170 ; Cass. 11 mai 1981, RG 6148, Pas. 1981, I, 1040.
(9) Cass., 26 février 1990, Chr.D.S., 1990, p. 273.
(10) K. SALOMEZ, « Het begrip ‘ontslag’ in het Belgische arbeidsovereenkomstrecht” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia 2010, p. 9 ; W. RAUWS en K. SALOMEZ, “Wil en vertrouw in het ontslagrecht”, TPR 2007, p. 1993.
(11) Voy. M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Ed. de la Faculté de droit de Liège, 1986, tome II, n° 179 et ss. On peut également évoquer à cet égard la jurisprudence désormais classique selon laquelle le licenciement assorti d’un préavis nul subsiste en tant que tel, alors que la rupture immédiate n’était incontestablement pas la volonté de l’auteur du congé (voy. également les auteurs cités à la note qui précède).
(12) Cass. 4 février 2002, RG
S.01.0103.N
, Pas. 2002, n° 83,
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.6
, avec concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général, à leur date dans AC; Cass. 18 décembre 2000, RG
S.00.0103.F
, Pas. 2000, n° 703,
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.5
; Cass. 23 juin 1997, RG
S.96.0047.F
, Pas. 1997, n° 294,
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970623.5
; Cass. 17 mai 1993, RG 8342, Pas. 1993, I, n° 240, avec concl. de M. BRESSELEERS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 1er décembre 1980, RG 2855, Pas. 1981, I, 377 ; Cass. 17 décembre 1979, Pas. 1980, I, 475 ; Cass. 15 janvier 1979, Pas. 1979, I, 552; Cass. 4 septembre 1978, Pas. 1979, I, 1 ; Cass. 27 avril 1977, Pas. 1977, I, 874, Cass. 29 septembre 1976, Pas. 1977, I, 122 ; Cass. 6 septembre 1972, Pas. 1973, I, 15 ; Cass. 27 janvier 1971, Pas. 1971, I, 492.
(13) Cass. 10 mars 2014, RG
S.12.0019.N
, Pas. 2014, n° 188,
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140310.2
; Cass. 15 juin 1981, RG 6223, Pas. 1981, I, 1172. Comp., pour un cas d’invocation de la force majeure : Cass. 19 mai 2008, RG
S.07.0068.N
, Pas. 2008, n° 302,
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080519.5
.
(14) Voy. W. VAN EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social 2024-2025. Droit du travail, Malines, Kluwer, n° 1705.
(15) Cass. 30 septembre 2013, RG
S.12.0142.F
, Pas. 2013, n° 491,
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130930.4
.
(16) Cass. 8 septembre 2014, RG
S.13.0116.F
, Pas. 2014, n° 499,
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140908.2
, avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(17) M. GOLDFAYS, « La mise à disposition de travailleurs », JTT 2001, p. 423. Voy. également : J. BUELENS en P. TIERENS, « Terbeschikkingstelling van werknemers: grenzen aan de rekbaarheid van een driepartijenverhouding? » in M. RIGAUX en A. LATINNE (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 9, Antwerpen, Intersentia 2014, p. 328.
(18) A. YERNAUX, « Les hypothèses d’utilisation des travailleurs intérimaires et leurs sanctions » in C.E. Clesse et S. GISON, Le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs, Limal, Anthemis 2017, p. 162.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241223.3F.1
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
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