ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.020
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-20
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
strafrecht
Résumé
Arrêt no 262.020 du 20 janvier 2025 Economie - Aéronautique Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 262.020 du 20 janvier 2025
A. 241.327/XV-5782
En cause : la société de droit étranger DHL AIR LTD, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise, 65 bte 11
1050 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3
1000 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2023 de confirmer l’amende administrative alternative que lui a infligée le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement le 5 novembre 2013 en son principe, tout en réduisant son montant à 62.232 euros.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
XV - 5782 - 1/6
Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 2 octobre 2024 et la partie adverse en a pris connaissance le 15.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 25 novembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 28 novembre 2024 et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
L’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement attaqué si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue.
L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale du Conseil d’État n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
XV - 5782 - 2/6
IV. Examen du premier moyen
Dans le premier moyen, pris de la violation de l’article 53 du Code de l’inspection, la partie requérante soutient que la réfection attaquée lui inflige une amende administrative alternative au-delà du délai endéans lequel le collège d’Environnement pouvait le faire en vertu de l’article 53, alinéas 1er et 4, du Code de l’inspection qui dispose ce qui suit :
« L’amende administrative alternative ne peut plus être imposée après un délai supérieur de cinq ans à compter de la commission de l’infraction.
[…]
Le délai visé à l’alinéa 1er est interrompu à chaque fois qu’un acte d’instruction ou de répression administrative concernant l’infraction est exercé, pour autant que cet acte soit posé avant que ne soit écoulé le délai initial de cinq ans visé aux alinéas 1er à 3. L’interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l’acte qui l’a générée. Elle vaut pour tous les auteurs et complices de l’infraction, même ceux que l’acte interruptif n’a pas visés ».
Elle fait valoir que le dernier acte interruptif de la prescription est la décision du fonctionnaire dirigeant de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) (actuellement Bruxelles Environnement) du 5 novembre 2013.
Elle souligne qu’en l’espèce, les infractions ont été commises du 1er août 2012 au 31 janvier 2013. Elle déduit de l’arrêt n° 242.774 du 25 octobre 2018 qui a annulé la décision du 4 avril 2014 du collège d’Environnement qu’il y a lieu de se replacer après l’introduction du recours en réformation du 6 janvier 2014 mais avant son instruction par le collège d’Environnement. Elle soutient dès lors que la séance d’audition du 10 mars 2014 ne peut pas être considérée comme un acte interruptif de la prescription. Elle ajoute qu’au demeurant, il ne peut être reconnu aucun effet à la séance du 10 mars 2014 puisqu’elle s’est tenue en violation de l’article 7 de l’arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au collège d'Environnement.
Elle soutient que l’audition du 14 janvier 2019 n’a pas interrompu la prescription de l’action administrative puisqu’elle est intervenue postérieurement à l’échéance du délai initial de cinq ans.
Elle déduit de ce qui précède que le délai endéans lequel une amende administrative alternative pouvait lui être infligée a expiré le 5 novembre 2018.
XV - 5782 - 3/6
Elle conclut que la réfection attaquée qui date du 18 décembre 2023
viole l’article 53 du Code de l’inspection.
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants :
« 1. Afin de déterminer si la réfection attaquée a été prise en violation de l’article 53 du Code de l’inspection, il convient d’identifier le dernier acte qui a interrompu le délai de prescription des infractions commises en l’espèce entre août 2012 et janvier 2013.
2. L’article 53 du Code de l’inspection est entré en vigueur le 1er janvier 2015. En vertu de l’article 54, § 4, du Code de l’inspection, l’article 53 “est applicable aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur”.
3. L’article 53, alinéa 4, du Code de l’inspection dispose : “Le délai [de cinq ans à compter de la commission de l’infraction] est interrompu à chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative concernant l'infraction est exercé, pour autant que cet acte soit posé avant que ne soit écoulé le délai initial de cinq ans […]. L'interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l'acte qui l'a générée. […]”.
Par “acte d’instruction administrative”, il convient de lire “tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l'infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l'affaire en état d'être tranchée par l'autorité administrative”.
Un “acte de répression administrative” est, quant à lui, défini dans le Code de l’inspection comme “toute proposition de transaction ou tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l’autorité compétente en premier ressort”.
4. L’auteur du Code de l’inspection donne des exemples de ce qu’il convient d’envisager comme “acte d’instruction administrative”. “Il s’agit notamment :
- de l’établissement d’un procès-verbal par un agent chargé de la surveillance;
- d’une visite des lieux opérée par un agent chargé de la surveillance;
- d’une invitation à se défendre soit oralement, soit par écrit; et - de l’audition d’une personne suspectée ou d’un témoin”.
5. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la décision du fonctionnaire dirigeant de l’IBGE du 5 novembre 2013 n’est pas le dernier acte interruptif de prescription puisqu’un acte d’instruction administrative a été pris ultérieurement.
6. Contrairement à ce que prétend la partie adverse, l’audition du 14 janvier 2019
ne peut pas non plus être retenue comme un acte interruptif de prescription au sens de l’article 53, alinéa 4, du Code de l’inspection, à défaut d’avoir été organisée dans le délai initial de prescription quinquennale.
Les travaux préparatoires du Code de l’inspection précisent :
“En matière pénale en effet, la prescription peut être interrompue par certains actes. Ils font naître un nouveau délai de prescription d’une durée identique au délai qui prenait cours au jour de l’infraction. Le jour même de l’acte interruptif de prescription est pris en compte dans ce nouveau délai. Il doit intervenir durant le délai primaire de prescription. Dès lors, la durée maximale du délai de prescription, sous réserve des causes de suspension, est le double du délai moins deux jours”.
7. La séance d’audition du 10 mars 2014, intervenue dans le délai initial de prescription de cinq ans à l’égard des infractions commises entre août 2012 et janvier 2013, est le dernier acte interruptif de prescription.
L’annulation de la décision du 4 avril 2014 du collège d’Environnement par l’arrêt n° 242.774 du 25 octobre 2018 du Conseil d’État n’entraîne pas l’irrégularité de la séance d’audition du 10 mars 2014 lorsqu’elle s’est tenue.
XV - 5782 - 4/6
8. Sur la base du dossier administratif, le dernier acte interruptif de la prescription n’est dès lors pas un acte de répression administrative mais un acte d’instruction administrative.
9. Dans la mesure où la partie adverse n’avance aucune cause de suspension de la prescription dans son mémoire en réponse, et que l’auditeur adjoint soussigné n’en perçoit pas, la dernière date utile pour infliger une amende administrative était le 9 mars 2019.
10. La réfection attaquée du 18 décembre 2023 a été prise en violation de la disposition visée au moyen.
Le moyen est fondé ».
La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur.
Le premier moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure.
V. Indemnité de procédure
Dans sa requête et dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite une « indemnité de procédure de base indexée », à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du collège d’Environnement du 18 décembre 2023 de confirmer l’amende administrative alternative infligée par le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement le 5 novembre 2013 à la société de droit étranger DH
Air Ltd en son principe, tout en réduisant son montant à 62.232 euros, est annulée.
XV - 5782 - 5/6
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 20 janvier 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
XV - 5782 - 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.020