ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.411
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-19
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.411 du 19 février 2025 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.411 du 19 février 2025
A. 243.080/XI-24.923
En cause : F.U., ayant élu domicile chez Me Antoine MOREAU, avocat, rue de la Casquette 42
4000 Liège, et assisté de Me Nicolas COHEN, avocat, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution, et, d’autre part, l’annulation, de :
« - la décision de refus d’octroi d’un congé pénitentiaire prolongé surpopulation du 24 septembre 2024 prise par Madame [C.N.] en sa qualité de représentante de l’administration sur base de la condition de titularité d’un droit de séjour pour la catégorie C des condamnés visés à la note du 6 mars 2024, actualisée le 12 septembre 2024.
- la condition de titularité d’un droit de séjour pour la catégorie C des condamnés visés à la note du 6 mars 2024, actualisée le 12 septembre 2024 ».
II. Procédure
L’arrêt n° 260.912 du 3 octobre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.912
) a rejeté, selon la procédure d’extrême
XI – 24.923- 1/3
urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et à réservé à statuer sur les dépens.
L’arrêt a été notifié aux parties le 4 octobre 2024. La partie requérante en a pris connaissance le même jour.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 14 novembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle en a pris connaissance le 18 novembre 2024.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable au présent recours, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
Cette circonstance justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante.
XI – 24.923- 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
XI – 24.923- 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.411
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.912