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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.286

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 juillet 1969; arrêté royal du 22 mars 1969; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 22 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.286 du 24 septembre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.286 du 24 septembre 2025 A. 234.809/VIII-11.813 A. 235.303/VIII-11.870 En cause : D. P., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Affaire A. 234.809/VIII-11.813 (ci-après : la première affaire) Par une requête introduite le 15 octobre 2021, la partie requérante demande l’annulation « des décisions prises par la partie adverse, consistant à ne pas [la] désigner […] dans la fonction de professeur de pratique professionnelle “Conducteur poids lourds”, au degré supérieur, dans l’enseignement de plein exercice, à l’Institut technique de la Communauté française “Henry Maus”, de Eghezée, et à désigner [S. O.] et [R. B.], dans cette fonction dans ce même établissement, pour l’année scolaire 2021-2022 ». Affaire A. 235.303/VIII-11.870 (ci-après : la seconde affaire) Par une requête introduite le 23 décembre 2021, la même partie requérante demande l’annulation du « rapport défavorable sur sa manière de servir […], établi le 30 juin 2021 par [C. G.], directrice f.f. de l’Institut technique de la Communauté française (ITCF) “Henri Maus” de Eghezée ainsi que de la décision du 8 novembre 2021, de [M. D.], directeur général de W.B.E., consistant à “valider” ce rapport défavorable ». VIII - 11.813 & 11.870 - 1/20 II. Procédure Un arrêt n° 261.625 du 3 décembre 2024 a joint les affaires A. 234.809/VIII-11.813 et A. 235.303/VIII-11.870, a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général de poursuivre l’instruction quant à la demande d’application des articles 35/1 et 36, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, formulée dans le dernier mémoire de la partie requérante ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.625 ). Il a été notifié aux parties. M. Florian Dufour, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire complémentaire. Par une ordonnance du 22 août 2025, les affaires ont été fixées à l’audience du 19 septembre 2025 et les parties ont été informées que les affaires seront traitées par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Valentin Moury, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 261.625. VIII - 11.813 & 11.870 - 2/20 IV. Recevabilité du recours dans la seconde affaire IV.1. Thèses des parties IV.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse estime que le recours est irrecevable en son premier objet dès lors qu’il s’agit, selon elle, d’un acte préparatoire ne produisant aucun effet juridique. Elle considère que seule une décision définitive, se fondant éventuellement sur cet acte et produisant des effets dans l’ordre juridique, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Elle estime que le recours est également irrecevable en son second objet dans la mesure où celui-ci ne remplace pas le premier. IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que son recours est recevable en son premier objet dès lors que ce rapport défavorable constitue un acte unilatéral de portée individuelle qui a produit des effets juridiques dans la mesure où il l’a empêché d’être redésigné l’année scolaire suivante dans le poste qu’il occupait. Il renvoie à un arrêt n° 252.974 du 14 février 2022 dans lequel le Conseil d’État a annulé un rapport défavorable établi par un chef d’établissement « dans le cadre de la même procédure administrative ». Subsidiairement, il estime que le premier acte attaqué « s’inscrit dans cette procédure juridique complexe de désignation des enseignants temporaires » et qu’il constitue, à tout le moins, un acte interlocutoire que le Conseil d’État peut sanctionner. Il rappelle qu’il conteste la validité de ce rapport défavorable dans la première affaire. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse n’aborde plus la recevabilité du recours. IV.2. Appréciation Seul l’acte juridique adopté par une autorité administrative qui est de nature à faire grief par lui-même est susceptible d’être annulé par le Conseil d’État. Un tel acte administratif est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. En l’espèce, l’article 27 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, VIII - 11.813 & 11.870 - 3/20 primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, est libellé comme il suit : « Tout temporaire, temporaire prioritaire ou temporaire protégé est réputé s’être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu’un rapport défavorable n’est pas rédigé à son sujet par le chef d’établissement. Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l’issue de chaque période d’activité, selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Il doit être soumis au visa du temporaire, du temporaire prioritaire ou du temporaire protégé qu’il concerne et joint à son dossier personnel. Un recours hiérarchique à l’encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du directeur général ayant le statut des membres du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences. Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d’établissement, au moyen d’un envoi recommandé. L’annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu’en raison de l’incompétence matérielle ou temporelle de l’auteur de l’acte, d’un vice de procédure, d’un vice de forme ou d’une erreur de droit, à l’exclusion des éléments de faits du dossier. Le directeur général ayant le statut des membres du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences se prononce dans le délai d’un mois à dater du recours ». Il ressort de cette disposition qu’un recours hiérarchique est ouvert contre les rapports défavorables rédigés par les chefs d’établissements vis-à-vis des membres du personnel temporaire, temporaire prioritaire et temporaire protégé. Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le directeur général ne fait pas usage de son pouvoir d’annulation et qu’il confirme le rapport défavorable du chef d’établissement, celui-ci devient définitif et est de nature à causer grief par lui-même dès lors que, conformément à l’article 25, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et à l’article 3, § 2, alinéa 7, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 ‘fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’État’, ce rapport empêche le membre du personnel concerné d’être à nouveau désigné dans l’établissement où il était affecté l’année scolaire précédente. Le premier objet du recours fait donc grief au requérant, qui retirerait un avantage de son annulation. Le même constat s’impose en ce qui concerne le second objet. En effet, en rejetant le recours introduit par le requérant et en confirmant le premier acte attaqué, le second acte attaqué confère à celui-ci un caractère définitif, à tout le moins jusqu’à son annulation éventuelle par le Conseil d’État et il ne ressort VIII - 11.813 & 11.870 - 4/20 pas des dispositions susvisées qu’il s’y substituerait, la partie adverse confirmant elle- même que le second acte attaqué « ne remplace pas ce rapport défavorable » (mémoire en réponse, p. 5). Le recours est recevable en ses deux objets. V. Moyen unique dans la seconde affaire V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le moyen unique est pris de « [la] violation de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et plus particulièrement de ses articles 18 et 27 ; [la] violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du principe d’impartialité, du principe du raisonnable et du principe du contradictoire ; [la] violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3 ; [l’]erreur manifeste d’appréciation ; [la] motivation interne fausse, inexacte et abusive ; [l’]excès de pouvoir voire détournement de pouvoir ». En substance, le requérant fait valoir que, le 2 juillet 2021, il a contesté le premier acte attaqué « par un argumentaire détaillé » étayé de nombreux documents dans lequel, selon le résumé qu’en fait la requête, il répond : « - que l’examen de son journal de classe permet d’attester qu’il était présent à Tamines pour assurer le suivi de ses élèves quand il le fallait ; - que ne s’étant pas vu attribuer un camion en particulier, on peut difficilement lui reprocher de ne pas assurer le nettoyage et l’entretien de son propre matériel mais que, exemples à l’appui, il a régulièrement assumé ce genre de missions pour ses collègues ; - que le 9 février 2020, il a reçu instruction, comme ses collègues, de ne pas rouler sur le verglas ; qu’il est resté présent et à disposition de l’école ; que ses élèves (peu nombreux) étaient pris en charge par des collègues et qu’il s’est attelé à des tâches administratives et autres ; - qu’il n’aperçoit pas, faute de précision, à quels moments il pourrait lui être reproché d’avoir libéré les élèves avant l’heure et qu’il respecte les horaires dans la mesure du possible au vu de la réalité du trafic ; - qu’il s’était expliqué avec la Directrice sur les circonstances de la qualification 5PPL ; qu’elle avait admis les explications selon lesquelles le terrain était déjà équipé lorsqu’il est arrivé sur les lieux avec son collègue et qu’ils sont tous deux repartis en fin de prestation, ne souhaitant pas se joindre aux consultants FST VIII - 11.813 & 11.870 - 5/20 dans un container exigu, ne permettant pas le respect des normes sanitaires imposées par l’épidémie de Covid ; - qu’il ne comprend pas le reproche tiré des prétendues difficultés qu’il rencontrerait pour intégrer l’équipe, ce reproche n’étant pas étayé. À cet égard, rappelant à Madame la Directrice qu’il s’était lui-même plaint auprès d’elle de quolibets à son égard, il soutient qu’à défaut d’intervention de sa part, elle est mal venue de lui faire reproche de ne pas s’intégrer d’autant plus que des difficultés relationnelles existant au sein de l’équipe avant son entrée en fonction, avaient été mises en évidence dans un rapport d’inspection du 15 janvier 2021, qu’il joint en annexe ; - que l’examen du FSTL ne sert qu’à obtenir un subventionnement ; que s’il n’a pas présenté le premier examen auquel il aurait pu participer, c’est parce que le service administratif ne l’y avait pas inscrit ; qu’il conteste le motif de l’échec au premier examen qu’il a passé ; que l’échec au second ne serait motivé que par le fait qu’il aurait omis de placer une cale à l’occasion d’une manœuvre alors qu’à l’issue de l’examen, aucune remarque ne lui avait été formulée ; que les motivations du jury d’examen ne lui ont jamais été présentées ; qu’il n’a jamais pu en discuter avec le jury ; que la composition de ce jury ne présente aucune garantie d’impartialité ». Il en déduit qu’il n’apparaît pas que la directrice f.f. aurait examiné cette réclamation de manière à revoir ses conclusions le cas échéant, et en conclut que « l’appréciation ainsi formulée de manière unilatérale, sans examen des arguments de réponse [qu’il a] apportés, ne saurait manifestement [être] tenue pour raisonnable et motivée adéquatement au sens de la loi du 29 juillet 1991 ». Il en déduit que la motivation du premier acte attaqué est inadéquate et que le rapport défavorable a, selon lui, été établi de manière unilatérale. Il ajoute qu’il se fonde sur une série d’éléments qui ne lui ont pas été soumis en temps voulu et sur des reproches qui ne peuvent lui être imputés ou qui ne peuvent être qualifiés de manquements justifiant une appréciation défavorable. Il invoque également une circulaire n° 7869 du 8 décembre 2020 et soutient que le rapport défavorable devrait reposer sur des faits établis immédiatement après leur prise de connaissance. En ce qui concerne le second acte attaqué, il rappelle qu’il a essentiellement fait valoir auprès de la directrice f.f. que les reproches sur lesquels se fonde le rapport de celle-ci ont été formulés à un moment où il lui était impossible de s’améliorer, et relève que le directeur général n’examine pas cet argument alors qu’il s’agit d’un élément de droit qui pouvait conduire à l’annulation du premier acte attaqué. Il expose qu’il est fondé sur une considération erronée dès lors que, selon lui, il n’a pas échoué trois fois à l’examen organisé par le FSTL « puisqu’à la première occasion à laquelle il aurait pu [le] passer, le service administratif de l’école a omis de l’y inscrire ». Il précise que l’échec aux épreuves du FSTL n’a d’incidence que sur l’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue pour le membre du personnel enseignant, qu’il n’a pas connaissance du fait que la convention passée entre la Communauté française et le FSTL permettrait à ce dernier d’interdire aux enseignants de monter dans les camions, d’exercer leur fonction d’enseignant et encore moins VIII - 11.813 & 11.870 - 6/20 d’être désigné en qualité de professeur dans la fonction « chauffeur poids lourds ». Dans cette mesure, il estime que la conclusion selon laquelle le FSTL s’opposerait à ce qu’il puisse encore monter dans un camion est contraire à ladite convention et qu’elle ne peut servir de fondement au premier acte attaqué. Il fait encore valoir que la partie adverse ne peut ajouter aux conditions de désignation une condition qui ne figure pas à l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969. Selon lui, le motif tenant à l’échec de l’examen organisé par le FST ne peut être tenu pour régulier dès lors que les examens ne présentent aucune garantie d’objectivité et que le jury d’examen n’était pas impartial dans la mesure où il était composé, entre autres, de la directrice f.f. de l’institut et de S. O., en sa qualité de représentante du FSTL, qui a été désignée dans la fonction litigieuse. Il considère que la décision d’échec avait pour seul objet de l’écarter de la fonction, ce qui constitue d’après lui un abus de pouvoir, voire un détournement de pouvoir s’il apparaît que cette décision n’avait d’autre objet que de permettre à S. O., qui, toujours selon lui, ne répond à aucune condition de désignation, d’être désignée. V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse conteste tout détournement de procédure au regard de la jurisprudence qu’elle cite. Elle rappelle les modalités légales du rapport défavorable du 30 juin 2021 qu’elle cite et estime que les critiques formulées à son encontre ne sont ni fondées ni démontrées et ne remettent nullement en cause l’appréciation du chef d’établissement dans la mesure où, selon elle, « le requérant circonstancie les griefs formulés à son encontre sans en démontrer l’absence de fondement ». Elle relève que : « - Concernant les périodes de manœuvres, le requérant ne démontre pas qu’il serait régulier dans l’apprentissage des manœuvres. Il affirme uniquement qu’il y est allé plusieurs fois, lorsque les élèves en avaient besoin. Il ne produit pas non plus les extraits de son journal de classe qui, selon lui, permettraient d’en attester. - Concernant les tâches relatives aux camions (garage, contrôle technique), le requérant affirme qu’il lave de temps à autre un camion et qu’il s’est rendu quelques fois au garage. Il ne démontre toutefois pas un réel investissement concernant les camions dans leur entretien régulier. - Concernant les intempéries du 9 février 2021, le requérant admet qu’il n’a rien proposé aux 8 élèves présents. Il confirme dès lors qu’il n’a pas proposé d’alternative pédagogique à ses élèves, comme l’expose le rapport défavorable. - Concernant les qualifications EPI manœuvres, le requérant ne conteste pas ne pas avoir équipé et apprêté le terrain ni qu’il serait parti sans prévenir et sans saluer ses collègues et le jury du FSTL. - Concernant le refus d’intégration à l’équipe, le requérant confirme qu’il y a des problèmes relationnels au sein de l’équipe à son encontre notamment. - Concernant l’examen du Fonds Social Transport et Logistique (FSTL), ces examens sont évalués par les examinateurs du FSTL qui met à disposition de l’ITCF des véhicules à la condition que ces véhicules ne soient accessibles qu’aux professeurs ayant réussi un examen de capacité. Le FSTL est un VIII - 11.813 & 11.870 - 7/20 organisme paritaire et les membres du jury qui participent à cet examen, sont issus des organisations représentatives. Les évaluations des examens sont motivées dans des rapports adressés à la directrice de l’ITCF (pièces n° 1, 2 et 6). Le 19 juin 2021, le requérant a échoué pour la troisième fois à l’examen de capacité ce qui entraîne le refus du FSTL [qu’il] accède aux véhicules FSTL. Cette décision a été confirmée par le conseil d’administration du FSTL qui, après avoir constaté [qu’il] n’a pas réussi, après 3 tentatives, l’examen de capacité, décide que le requérant ne puisse plus accéder aux véhicules du FSTL. Le fait est, dès lors, établi ». Elle en conclut que les faits sont établis et que le premier acte attaqué repose sur des motifs exacts, pertinents et adéquats tant en fait qu’en droit. Elle ajoute que le motif relatif à l’échec à l’examen du FSTL est pertinent dans la mesure où sa décision « de ne plus laisser le requérant accéder aux véhicules constitue incontestablement un fait défavorable pouvant constituer un motif du rapport défavorable établi ». Elle admet que, comme l’indique le FSTL, « la décision d’embaucher ou non un professeur ne relève que de l’établissement scolaire » mais elle constate que « de par la diversité de l’examen, il constitue un état des lieux précis des compétences » du candidat-professeur de sorte qu’il est tout à fait pertinent de s’y référer dans le cadre de l’évaluation d’un membre du personnel. Elle observe que ce motif de l’évaluation défavorable apparaît par ailleurs fondé au regard du dossier et, en particulier, des résultats des épreuves du FSTL, et qu’il est pertinent d’estimer que le fait pour un professeur de pratique professionnelle « conducteur poids lourds » d’échouer à trois reprises à une épreuve de manœuvre de poids lourds constitue un élément empêchant l’établissement d’un rapport favorable. Elle précise qu’il « en va d’autant plus ainsi que la collaboration avec le FSLT est indispensable à l’organisation de l’enseignement concerné (pièce n° 4) ». Elle explique que le FSTL met des véhicules didactiques à la disposition des écoles organisant l’option conducteur de poids lourds, que l’école est responsable de l’entretien et de la réparation des véhicules, aux frais du FSTL, que « les évaluations des examens sont motivées dans des rapports adressés à la directrice de l’ITCF (pièces n° 1, 2 et 6) », que, le 19 juin 2021, le requérant a échoué pour la troisième fois à l’examen de capacité ce qui entraîne le refus du FSTL qu’il accède aux véhicules FSTL, et que cette décision a été confirmée par le conseil d’administration du FSTL « qui après avoir constaté que le requérant n’a pas réussi, après 3 tentatives, l’examen de capacité, décide que le requérant ne puisse plus accéder aux véhicules du FSTL (pièce n° 9) ». Elle estime que l’affirmation selon laquelle les examens du FSTL ne présenteraient aucune garantie objective ne repose sur aucun élément, observe qu’ils se fondent sur une grille d’évaluation au regard de laquelle le candidat est noté, et que « force est de constater que l’analyse des trois échecs du requérant révèle [sa] même faiblesse à savoir l’épreuve des manœuvres avec le semi-remorque ». VIII - 11.813 & 11.870 - 8/20 Elle rappelle le contenu du principe général d’impartialité, sous ses aspects objectif et subjectif, et relève que « le requérant fait visiblement valoir une cause de partialité subjective dans le chef de Mesdames [G.] et [O.] » alors qu’aucun élément n’établit un quelconque parti-pris dans leur chef. Elle répond encore que « cet échec ne constitue pas une condition de désignation ajoutée à l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 » et qu’elle « est en droit de prendre en considération des faits qui ne figurent pas dans cette disposition lorsqu’elle établit un rapport sur la manière de servir », et que les éléments du rapport défavorable ne devaient pas avoir été préalablement soumis à la contradiction, non prévue par la procédure. Elle explique que le rapport est un résumé de la manière de servir du membre du personnel désigné à titre temporaire, qu’il ne constitue nullement un rapport disciplinaire et qu’il a pour objet, le cas échéant, de constater des lacunes dans l’exercice de ses fonctions par un agent temporaire, lacunes qui, selon elle, sont objectivées par les pièces du dossier. Elle ajoute que le requérant a mis en œuvre la possibilité de contester le rapport et elle conteste que la circulaire n° 7869 exigerait que le rapport soit établi immédiatement après la prise de connaissance de faits et soumis au membre du personnel. Elle relève que la majorité des faits « sont des faits récurrents qui, pris isolément, ne justifiaient pas nécessairement de rappel à l’ordre. Ceci n’empêche nullement que l’établissement d’enseignement, amené à se prononcer sur la manière de servir du membre du personnel au terme de l’année scolaire, de constater des dysfonctionnements et d’en faire état dans le rapport devant être établi conformément aux dispositions applicables ». Elle considère que le second acte attaqué est adéquatement motivé et cite l’article 27 de l’arrêté du 22 mars 1969 dont elle déduit que le recours hiérarchique ouvert au membre de personnel doit exclusivement se fonder sur l’incompétence matérielle ou temporelle de l’auteur de l’acte, un vice de procédure, un vice de forme ou une erreur de droit, à l’exclusion des éléments de fait. Elle cite le recours hiérarchique du requérant et observe que les éléments qu’il invoque « ne mettent nullement en évidence l’incompétence matérielle ou temporelle de l’auteur de l’acte, un vice de procédure, un vice de forme ou une erreur de droit » et qu’« au contraire, la procédure prévue par l’arrêté royal du 23 [lire : 22] mars 1969 a été respectée ». Elle conteste l’application, lors de l’établissement d’un rapport défavorable, du principe du contradictoire invoqué tant dans le recours hiérarchique que dans le présent recours. Elle relève que les arguments mis en exergue par le requérant dans son recours hiérarchique ne concernaient pas un vice de forme ou une erreur de droit de sorte que c’est à bon droit que le directeur général a considéré que le premier acte attaqué « n’est entaché d’aucun vice de procédure » et que « la décision du FSTL, en date du 19 juin, de ne plus […] laisser [le requérant] accéder aux véhicules étant donné [ses] trois échecs à l’examen de capacité organisé par ledit Fonds social Transports et VIII - 11.813 & 11.870 - 9/20 logistique constitue un fait défavorable pouvant étayer le rapport dont [il a] fait l’objet ». Elle en déduit que le second acte attaqué « est adéquatement et suffisamment motivé au regard des griefs invoqués par le requérant dans son recours hiérarchique et de la portée de ce dernier » et qu’il repose sur des motifs exacts, admissibles et pertinents. Elle ajoute « quant à l’échec à l’examen du FSTL », qu’« il ne constitue pas une motivation propre qui se substituerait à la décision du 30 juin 2021, le recours hiérarchique n’étant pas un recours en réformation. Dans sa décision, […] le directeur général constate l’absence de tout vice de procédure et relève, par ailleurs, la pertinence de la référence à l’échec à l’examen du FSTL dans le rapport défavorable. Il ne s’agit pas d’une nouvelle motivation et la décision du directeur général ne se substitue pas à celle du 30 juin 2021 ». V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse cite le premier acte attaqué et estime que les critiques formulées à son encontre ne sont ni fondées ni démontrées et ne remettent nullement en cause l’appréciation du chef d’établissement. Elle répète que le requérant circonstancie les griefs formulés à son encontre sans en démontrer l’absence de fondement. Elle en conclut que les faits sont établis et que le rapport défavorable repose sur des motifs exacts, pertinents et adéquats tant en fait qu’en droit. Elle conteste la transposition, en l’espèce, de l’arrêt n° 252.974 du 14 février 2022 dans la mesure où, dans cette affaire, le membre du personnel qui faisait l’objet d’un rapport défavorable avait pu s’expliquer, avant son adoption, « sur la plupart des griefs en veillant à montrer que les faits qui lui étaient reprochés n’existaient pas ou n’étaient pas établis, ne lui étaient pas imputables ou ne possédaient pas de caractère répréhensible ». Or en l’espèce, elle remarque que le requérant n’a fait valoir ses observations qu’après l’établissement du rapport défavorable et que « le courrier du 2 juillet 2021 circonstancie les griefs formulés à son encontre sans en démontrer l’absence de fondement. Les griefs ne sont pas contredits par ce courrier ». En ce qui concerne le second acte attaqué, elle répète que le recours hiérarchique doit exclusivement se fonder sur l’incompétence matérielle ou temporelle de l’auteur de l’acte, un vice de procédure, un vice de forme ou une erreur de droit, et que les éléments de fait du dossier ne peuvent faire l’objet du recours. Partant, selon elle, « la motivation d’une décision du directeur général est adéquate et répond aux exigences légales de motivation lorsqu’elle permet de comprendre suffisamment s’il existe, ou non, une incompétence matérielle ou temporelle de l’auteur de l’acte, un vice de procédure, un vice de forme ou une erreur de droit ». Elle cite le recours hiérarchique du requérant et réitère que « les éléments invoqués […] VIII - 11.813 & 11.870 - 10/20 ne concernent pas la compétence du directeur général dans le cadre de ce recours. Ces éléments ne mettent nullement en évidence l’incompétence matérielle ou temporelle de l’auteur de l’acte, un vice de procédure, un vice de forme ou une erreur de droit. Dès lors, le directeur général n’avait pas à répondre et à avoir égard à l’argumentation contenue dans le recours externe qui n’était pas pertinente et qui ne concernait pas sa compétence ». Elle reproduit son argumentation quant à l’échec à l’examen FSTL et ajoute « pour le surplus », que « les exigences du FSTL ressortent clairement des conventions que le FSTL conclut avec les différents réseaux d’enseignement, fédérations de pouvoirs organisateurs et la Communauté française », et elle cite « la convention sectorielle spécifique : Enseignement & Fonds Social Transport et Logistique de 2017 » ainsi qu’« une nouvelle convention sectorielle spécifique : Enseignement & Fonds Social Transport et Logistique [qui] est établie entre le FSTL, la Communauté française, les trois fédérations de pouvoirs organisateurs et WBE » depuis 2023, selon laquelle « […] la mise à disposition des véhicules auprès des professeurs de l’option est conditionnée par la réussite de cet examen des capacités […] À défaut de la réussite de cet examen, l’accès aux véhicules de formation du FSTL ne sera pas autorisé […] ». V.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose que la motivation formelle soit exprimée dans l’acte lui-même. VIII - 11.813 & 11.870 - 11/20 En l’espèce, le rapport défavorable du 30 juin 2021 énonce sept griefs sur la base desquels la directrice conclut que le requérant ne s’est pas correctement acquitté de sa tâche durant l’année 2020-2021. Le dossier administratif atteste que, le 2 juillet 2021, le requérant a, de manière circonstanciée, contesté chacun de ces griefs et que le résumé qu’en fait le moyen correspond à cette réclamation. Or à l’exception de la critique relative aux échecs à l’examen organisé par le FSTL, force est de constater que les griefs ainsi formulés par le premier acte attaqué ne trouvent pas le moindre écho dans le dossier administratif de sorte que sa motivation sur ce point s’avère inadéquate, faute pour la partie adverse de démontrer qu’elle repose sur des motifs exacts et pertinents au regard dudit dossier. Si l’article 27 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ne prévoit certes pas que le rapport doit être soumis à la contradiction de l’agent avant d’être établi par le chef d’établissement, il n’en demeure pas moins que l’autorité qui entend retenir certains faits défavorables à sa charge doit être en mesure d’établir, sur la base du dossier administratif, l’exactitude de ceux-ci tout particulièrement lorsque, comme en l’espèce, l’agent en conteste la matérialité. Les pièces et explications invoquées postérieurement dans les écrits de procédure ne peuvent pallier ce vice de motivation dont est atteint le premier acte attaqué ab initio. Conformément à la jurisprudence constante, dès le moment où ni la motivation du premier acte attaqué ni les éléments du dossier administratif ne permettent de retenir un des griefs qui le fondent comme constituant un motif déterminant, l’irrégularité de l’un ou de plusieurs d’entre eux entraîne celle de tout l’acte attaqué. En ce qui concerne le deuxième acte attaqué, il s’impose avant tout de rappeler que l’article 27 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 n’a pas pour effet d’écarter l’application de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen. Ensuite, le recours adressé par le requérant au directeur général de la partie advers le 2 juillet 2021 dénonçait clairement le fait « qu’aucun fait défavorable n’a été préalablement établi » avant le premier acte attaqué et qu’« en tout cas, [il] n’en [a] pas eu connaissance et n’en [a] signé aucun » et n’a « jamais été averti d’un quelconque dysfonctionnement dans [s]a manière de servir ». En outre, contrairement à ce que laisse entendre le mémoire en réponse, ce recours ne se limitait pas à ce libellé mais était expressément accompagné « en annexe » de « [s]on désaccord et ses motifs du 30/06/21 », soit sa réclamation précitée du 2 juillet 2021 dans laquelle le requérant reprend les raisons de son désaccord quant à chacun des éléments défavorables retenus à son encontre, et « les annexes à [son] désaccord ». En exerçant son recours hiérarchique, le requérant dénonçait ainsi, pièces à l’appui, l’absence de matérialité des griefs et une série d’arguments qui justifiaient, selon lui, l’annulation du rapport défavorable. Or si ce n’est le seul point relatif à ses trois échecs à l’examen de capacité, force est de constater que le second acte attaqué ne répond pas, fût-ce succinctement, aux autres arguments ainsi substantiellement invoqués et qu’il n’est par conséquent pas possible de connaître les raisons pour lesquelles le directeur général a décidé de ne pas les VIII - 11.813 & 11.870 - 12/20 retenir. Enfin, dans son courrier du 21 juin 2021 adressé à la directrice f.f., le FST ne fait mention d’aucune décision en vertu de laquelle l’accès à ses camions serait dorénavant refusé au requérant compte tenu de son dernier échec. Dans cette mesure, en ce que le deuxième acte attaqué soutient le contraire, il ne repose pas sur une motivation adéquate et, à nouveau, les pièces et explications invoquées postérieurement dans les écrits de procédure ne peuvent pallier ce vice de motivation dont est atteint le second acte attaqué ab initio. Le moyen unique est fondé à l’égard des deux actes attaqués en ce qu’il est pris du défaut de motivation adéquate. VI. Recevabilité du recours dans la première affaire La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office. Si la recevabilité du recours en ses deuxième et troisième objets, soit les désignations du 1er septembre 2021 de S. O. et R. B. pour le cours litigieux durant l’année scolaire 2021-2022, n’est ni contestée ni contestable dès lors qu’elles font grief au requérant, il convient de rappeler en ce qui concerne le premier objet qu’il est de jurisprudence constante que, sauf circonstances particulières, un recours est irrecevable lorsqu’il est dirigé contre une décision implicite de ne pas nommer, désigner ou promouvoir une partie requérante, à moins qu’une disposition légale ou réglementaire ne crée à son profit un droit ou une priorité à la nomination, à la désignation ou à la promotion. En l’espèce, le requérant soutient, sans être contredit par la partie adverse, qu’il « se trouvait […], en vertu de son titre requis et de son ancienneté de service, en situation d’être placé en première position dans le classement des candidats à une désignation en qualité de temporaire […] et devait donc nécessairement être désigné à titre temporaire dans la fonction [litigieuse] » (requête, p. 3). La partie adverse ne conteste pas davantage que, comme l’indique requête, les bénéficiaires des deuxième et troisième actes attaqués, ne disposaient pas, contrairement à lui, d’un titre requis pour être désignés en qualité de professeur « conducteur poids lourds ». Nonobstant la mesure d’instruction diligentée par l’auditeur rapporteur, la partie adverse s’est abstenue de déposer les désignations de S. O. et de R. B. pour le cours et l’année scolaires litigieux. Il ressort toutefois des pièces qu’elle a communiquées à cette occasion le 17 juillet 2024 que ces personnes disposaient d’un « titre de pénurie » pour la fonction n° 10399 « conducteur poids lourds ». VIII - 11.813 & 11.870 - 13/20 Compte tenu de ces éléments, le recours est recevable en son premier objet. VII. Premier moyen dans la première affaire VII.1. Thèses des parties VII.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de « [la[ violation de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et plus particulièrement de sa section 2 ; […] la désignation à titre temporaire, des temporaires, des temporaires prioritaires et des temporaire protégés (articles 18 et suivants, et en particulier de son article 27) ; [la] violation de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’État (et plus particulièrement de ses articles 1, 2 § 1er, et 3, § 1er) ; [la ] motivation interne fausse, inexacte et abusive ». Le requérant critique les trois actes attaqués en ce qu’ils se fondent sur le rapport défavorable dont il a contesté la légalité dans la seconde affaire et répète qu’il bénéficie d’une priorité sur les deux autres candidats désignés en raison de son titre. VII.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que le requérant a fait l’objet d’un rapport défavorable le 30 juin 2021 et que, par conséquent, en application de l’article 3, § 2, alinéa 7, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, elle ne pouvait le désigner dans l’établissement où il était affecté l’année scolaire précédente. Elle relève que ni le recours organisé par l’article 27 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ni un recours en annulation devant le Conseil d’État n’ont de caractère suspensif et en déduit que l’introduction de ces recours ne prive pas ledit rapport défavorable de son caractère exécutoire. Elle ajoute que la circonstance qu’il n’y a pas d’autres établissements où est exercée la fonction 10399 PP/DS/PE « Conducteur poids lourds » dans la zone de Namur n’énerve en rien ce constat. VIII - 11.813 & 11.870 - 14/20 VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse renvoie aux développements relatifs au moyen unique dans la seconde affaire et estime que le rapport défavorable n’est pas irrégulier. Elle reproduit l’argumentation soutenue dans son mémoire en réponse. VII.2. Appréciation La partie adverse admet avoir refusé de désigner le requérant en application de l’article 3, § 2, alinéa 7, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, parce qu’« il a fait l’objet d’un rapport défavorable le 30 juin 2021 » (mémoire en réponse, page 5). Il ressort de l’examen du moyen unique dans la seconde affaire que ce rapport défavorable sur lequel se fondent les trois actes attaqués dans la première est irrégulier. Cette irrégularité entraîne également celle de ceux-ci dès lors qu’ils ne reposent ainsi pas sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Le premier moyen est fondé. VIII. Second moyen L’annulation des actes attaqués pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le second. IX. Demande d’application des articles 35/1 et 36 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 1er janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées) IX.1. Thèses des parties IX.1.1. Le dernier mémoire du requérant faisant suite au rapport déposé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure Le requérant indique que, par les effets ab initio et erga omnes d’un arrêt d’annulation du rapport défavorable établi en 2021 à son encontre, « il y a lieu de considérer [qu’il] se trouvait dans les conditions d’être désigné dans la fonction de PP/DS “Conducteur Poids Lourds”, pour l’année scolaire 2021-2022 ». Il ajoute que nonobstant ce rapport, il justifiait à l’époque d’une priorité sur de S. O. et R. B. pour être désigné « puisque contrairement à eux, il disposait du titre requis pour la fonction ». Il poursuit en ces termes : « par les effets de telles annulations, il y a lieu de considérer que deux emplois étaient vacants pour l’entièreté de cette année 2021- 2022. Puisqu’il n’y avait pas d’autre candidat répondant aux conditions requises dans VIII - 11.813 & 11.870 - 15/20 la zone dans laquelle il a postulé et puisqu’il n’y a qu’un seul établissement scolaire dans cette zone qui organise cette formation de “Conducteur Poids Lourds”, il y a lieu d’admettre que par les effets de ces arrêts d’annulation, [il] devait nécessairement être désigné dans cette fonction pour toute l’année scolaire 2021- 2022 ». Il est d’avis que l’auditeur rapporteur conclut en ce sens dans l’extrait de son rapport qu’il cite. Il soutient qu’en exécution de l’arrêt d’annulation, il y a lieu de restaurer sa carrière administrative en tenant compte du fait qu’il aurait nécessairement dû être désigné pour l’ensemble de l’année scolaire 2021-2022. Partant, il demande qu’en application de l’article 35/1 des lois coordonnées, le Conseil d’État précise dans son arrêt « que pour remédier à l’illégalité qui a conduit à l’annulation des actes attaqués, il y a lieu pour la partie adverse de reprendre dans les anciennetés de service et de fonction prises en considération pour établir les classements des temporaires et des temporaires prioritaires, établis pour les années 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et pour les années suivantes, les 300 jours correspondant au nombre de jours de prestation dont le requérant a été privé illégalement pour cette année 2021-2022, et de rétablir [sa] situation administrative […] en conséquence ». Il invoque également l’article 36 des mêmes lois coordonnées pour demander « que le Conseil d’État ordonne que ces corrections surviennent dans le mois qui suit la notification de l’arrêt ». IX.1.2. Position de la partie adverse Interrogée à l’audience du 29 novembre 2024, la partie adverse indique qu’elle s’oppose tant à l’application de l’article 35/1 qu’à celle de l’article 36 des lois coordonnées dès lors qu’elle doit procéder à des vérifications en interne et que le délai d’un mois demandé par le requérant s’avère trop court. IX.1.3. Les derniers mémoires après réouverture des débats La partie adverse invoque des arrêts n° 245.573 du 30 septembre 2019 et n° 234.147 du 16 mars 2016 dont elle déduit « que, lorsqu’un arrêt constate que l’illégalité d’un acte découle de l’absence d’une motivation adéquate, [le] Conseil [d’État] ne peut alors qu’ordonner à la partie adverse de reprendre une nouvelle décision respectant le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en donnant cette fois une motivation adéquate », et qu’elle conserve « dès lors son plein pouvoir d’appréciation ». Elle relève qu’en l’espèce, le requérant et l’auditeur rapporteur dénoncent une motivation inadéquate des actes attaqués et elle conclut qu’« à considérer que les actes seraient irréguliers, quod non, au regard du rapport […], l’irrégularité susceptible d’être retenue à VIII - 11.813 & 11.870 - 16/20 l’encontre des actes attaqués résiderait dans une motivation inadéquate de ces actes. Eu égard à la jurisprudence […] reproduite ci-avant, les articles 35/1 et 36, §1er, al. 1er, des LCCE ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce. [Le] Conseil [d’État] ne pourrait qu’ordonner à la partie adverse de reprendre une nouvelle décision respectant le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 ». Subsidiairement, elle estime que le délai d’un mois sollicité est manifestement insuffisant au regard des exigences organisationnelles d’une administration et sollicite un délai minimal de trois mois. Le requérant estime que « l’inadéquation des motifs soulevée [dans le rapport] tient à des manquements de fond que la partie adverse ne saurait combler ». Selon lui, l’irrégularité soulevée par l’auditeur rapporteur concernant le rapport défavorable du 30 juin 2021 « tient au fait que les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que les éléments sur lesquels repose ledit rapport sont étayés et exacts », et la partie adverse « ne saurait couvrir ce vice en produisant 5 ans plus tard des documents et autres éléments d’appréciation qui ne figuraient pas dans le dossier originaire et ne saurait donc formuler une motivation adéquate à une nouvelle décision ». Il estime encore que la partie adverse ne saurait « couvrir le vice de légalité qui caractérise fondamentalement les actes attaqués » et qu’il « n’aperçoit pas en quoi la réfection des classements des candidats à un seul emploi, dans une seule école, et l’adoption des actes administratifs qui rétablissent la situation de chacun serait à ce point compliqué et fastidieux qu’il faille plus d’un mois à une autorité normalement diligente pour exécuter un arrêt d’annulation ». IX.2. Appréciation L’article 35/1 des coordonnées stipule qu’« à la demande d’une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d’annulation, les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à cette annulation ». L’article 36, § 1er, des mêmes lois dispose comme suit : « Art. 36. § 1er. Lorsque l’arrêt implique que l’autorité concernée prenne une nouvelle décision, la section du contentieux administratif, saisie d’une demande en ce sens, peut ordonner par cet arrêt que cette décision intervienne dans un délai déterminé. Elle peut l’ordonner par un arrêt ultérieur, pour autant que la partie à la requête de laquelle l’annulation a été prononcée ait, au préalable et par une lettre recommandée, mis l’autorité en demeure de prendre une nouvelle décision et qu’au moins trois mois se soient écoulés depuis la notification de l’arrêt en annulation. Lorsque la nouvelle décision à prendre résulte d’une compétence liée de la partie adverse, l’arrêt se substitue à celle-ci. VIII - 11.813 & 11.870 - 17/20 Lorsque son arrêt implique que l’autorité concernée s’abstienne de prendre une décision, la section du contentieux administratif, saisie d’une demande en ce sens, peut lui ordonner une telle obligation d’abstention. § 2. […] ». Si l’annulation des actes attaqués repose certes sur un défaut de motivation adéquate, il ressort des circonstances particulières de l’espèce, et en particulier de l’examen de la recevabilité du premier acte attaqué dans la première affaire, que la partie adverse ne conteste nullement la priorité revendiquée par le requérant pour être désigné à l’emploi litigieux pour l’année scolaire 2021-2022. Partant, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il disposait d’une priorité pour être désigné en qualité de temporaire dans la fonction « PP/DS/PE : conducteur poids lourds (10399) » durant ladite année scolaire au sein de l’Institut technique de la Communauté française « Henri Maus », conformément à l’article 25, § 1er, alinéas 1 et 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel […]’, il peut être admis, dans ce contexte particulier, que la partie adverse reconstitue sa carrière administrative en conséquence, partant du constat qu’elle ne conteste pas davantage qu’il s’agissait d’une fonction à prestations complètes, en application de l’article 39, alinéa 1er, litera b), de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité, ni que le requérant aurait pu comptabiliser un total de 300 jours d’ancienneté dans ladite fonction durant cette année scolaire qui a débuté le 1er septembre 2021 et s’est terminée le 30 juin 2022 selon les articles 3 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2021 ‘fixant les vacances et congés dans l’enseignement fondamental et secondaire pour l’année scolaire 2021-2022’. La partie adverse ne conteste pas que le présent arrêt implique qu’elle prenne une nouvelle décision et se limite à critiquer le délai d’un mois sollicité par le requérant. Dans la mesure où outre la reconstitution de carrière de celui-ci, l’annulation des deux nominations attaquées aura un impact sur la reconstitution subséquente de la carrière de leur bénéficiaire respectif, il est raisonnable d’octroyer à la partie adverse un délai de deux mois à dater de la notification du présent arrêt pour ce faire. X. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 156 euros dans chacune des deux affaires. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.813 & 11.870 - 18/20 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulés : - le rapport défavorable de la directrice f.f. de l’Institut technique de la Communauté française « Henri Maus » du 30 juin 2021 ; - la décision du directeur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement du 8 novembre 2021 validant ce rapport défavorable ; - la décision implicite de refus de nommer D. P. dans la fonction « PP/DS/PE : conducteur poids lourds (10399) » à l’Institut technique de la Communauté française « Henri Maus » pour l’année scolaire 2021-2022 ; - les décisions de Wallonie-Bruxelles Enseignement qui désignent respectivement S. O. et R. B. dans la fonction « PP/DS/PE : conducteur poids lourds (10399) » à l’Institut technique de la Communauté française « Henri Maus » pour l’année scolaire 2021-2022. Article 2. Il est fait injonction à Wallonie-Bruxelles Enseignement de reconstituer, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, la carrière administrative de D. P. en tenant compte d’une désignation en qualité de temporaire dans la fonction « PP/DS/PE : conducteur poids lourds (10399) » durant l’année scolaire 2021-2022 au sein de l’Institut technique de la Communauté française « Henri Maus ». Article 3. La partie adverse supporte les dépens dans les deux affaires, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 42 euros et l’indemnité de procédure de 312 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.813 & 11.870 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.813 & 11.870 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.286 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.625