ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.364
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-17
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 10 septembre 1979; décret du 5 décembre 2008; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 novembre 2024; ordonnance du 19 janvier 2022
Résumé
Arrêt no 262.364 du 17 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.364 du 17 février 2025
A. 234.833/XIII-9453
En cause : la ville de Beaumont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Parties intervenantes :
1. F.D., 2. J.D., ayant tous deux élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS, Guillaume POSSOZ
et Vladimir THUNIS, avocats, chaussée de la Hulpe 185
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 22 octobre 2021 par la voie électronique, la ville de Beaumont demande l’annulation de l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le ministre de l’Environnement confirme la décision de la direction de l’assainissement des sols, département du sol et des déchets, du 6 mai 2021, approuvant le projet d’assainissement du terrain sis rue des Récollets, 8 à Beaumont, avec l’imposition de mettre en œuvre l’évacuation totale des déchets, sur la base de l’article 66 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 17 décembre 2021 par la voie électronique, F. D. et J. D. ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 janvier 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Vladimir Thunis, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, et la seconde partie intervenante, comparaissant en personne, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
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3. Le 15 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Charleroi condamne notamment C. D., bourgmestre de la ville de Beaumont au moment des faits, et G. P., alors échevin des travaux, à faire réaliser une étude visant à vérifier la présence d’une éventuelle pollution du sol, dont le contenu est fixé dans le jugement, et, le cas échéant, à assainir le terrain sis rue des Récollets, 8 à Beaumont, et cadastré 2ème division, section A, n° 288A. La ville est condamnée à garantir l’exécution de cette condamnation. Le 24 décembre 2012, le jugement est confirmé par la cour d’appel de Mons.
La parcelle concernée, propriété des parties intervenantes, est située en zone agricole au plan de secteur de Thuin-Chimay, adopté par arrêté royal du 10
septembre 1979. Il ressort des termes du jugement précité que le service voiries de la ville de Beaumont a déversé sur ce terrain, pendant plusieurs années, divers déchets récoltés sur la voie publique par la balayeuse communale.
4. Le 16 août 2016, le bureau ABV Environnement dépose une étude d’orientation concernant le terrain précité pour le compte de la ville de Beaumont.
Cette étude conclut, en substance, à l’existence d’une pollution historique dans le cadre d’un usage de type II (agricole) et à la nécessité de réaliser une étude de caractérisation vu la présence de dépassements de valeurs seuil et valeurs d’intervention dans le sol.
5. Le 4 mai 2017, la direction de l’assainissement des sols du SPW-
agriculture, ressources naturelles et environnement (ARNE), approuve l’étude d’orientation et conclut à la nécessité de réaliser un projet d’assainissement, conformément à l’article 39, alinéa 2, 5°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Cette décision ne fait l’objet d’aucun recours.
6. Le 18 juillet 2018, le bureau ABV Environnement dépose un premier projet d’assainissement du terrain en cause auprès de la direction de l’assainissement des sols.
Le 22 janvier 2019, le projet est jugé complet et recevable.
Le 22 mai 2019, la direction de l’assainissement des sols refuse le projet d’assainissement.
7. Le 1er juin 2019, la requérante introduit un recours administratif contre ce refus devant le Gouvernement wallon.
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À défaut de décision du Gouvernement wallon dans le délai requis, le refus du projet d’assainissement est confirmé.
8. Le 30 novembre 2020, le bureau ABV Environnement dépose un second projet d’assainissement du terrain concerné auprès de la direction de l’assainissement des sols.
Le 8 janvier 2021, celle-ci juge ce projet d’assainissement complet et recevable.
9. Une annonce de projet est organisée du 27 janvier au 10 février 2021.
Elle donne lieu à une réclamation émanant des parties intervenantes.
Plusieurs instances émettent des avis sur le projet d’assainissement, dont l’avis favorable du comité de concertation pour les études détaillées des risques pour les écosystèmes, l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire délégué et l’avis favorable réservé de l’institut scientifique de service public (ISSeP).
Le 17 février 2021, le collège communal de Beaumont émet d’initiative un avis favorable sur le projet d’assainissement.
10. Le 6 mai 2021, la direction de l’assainissement des sols approuve un plan d’assainissement différent de celui souhaité par la ville et correspondant, en substance, à une variante écartée par le bureau d’études, auteur du second projet précité.
11. Le 19 mai 2021, le collège communal décide d’introduire un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. Le recours est introduit le 1er juin 2021.
12. Dans le cadre de l’instruction du recours administratif, des échanges de courriels ont lieu les 15 et 16 juin 2021, entre deux agents de la direction de l’assainissement des sols, au sujet de l’emploi de « l’outil Gamma ».
Par un courriel du 28 juin 2021, l’agent traitant du recours avertit le cabinet du ministre de l’Environnement qu’une proposition de décision sera envoyée pour le 11 août 2021 et que le décision doit être prise avant le 31 août 2021.
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Le 12 juillet 2021, la direction de l’assainissement des sols procède à l’audition de la seconde partie intervenante, sur la base de l’article 78, alinéa 2, du décret du 1er mars 2018 précité.
13. Le 18 août 2021, le ministre confirme, sur recours, la décision de la direction de l’assainissement des sols du 6 mai 2021.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
14. La requérante prend un moyen unique, divisé en huit branches, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 53 et 63 du décret du 5 décembre 2008
relatif à la gestion des sols, des articles 18, 56, 57, 65, 67 et 124, alinéa 1er, 2°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, de l’article D.3. du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de l’autorité de chose jugée, du principe de proportionnalité, du devoir de minutie, du principe de « cohérence dans l’action administrative », du principe de légitime confiance, ainsi que du non-respect de la ligne de conduite, de l’insuffisance, l’erreur et la contradiction dans les motifs, de l’excès de pouvoir et du détournement de procédure, de l’erreur de fait et de droit, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. En la première branche, elle fait grief à la partie adverse de se référer à des avis qui ne sont ni reproduits dans l’acte attaqué ni joints à celui-ci, ce qui est contraire aux exigences de motivation formelle des actes administratifs. Elle observe que l’acte attaqué invoque les avis émis, lors de l’instruction du dossier, par l’ISSeP
et le SPW territoire, logement patrimoine énergie (TLPE). Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la teneur et la portée exacte des avis donnés, singulièrement celui du fonctionnaire délégué, alors qu’il apparaît déterminant pour la partie adverse puisque celle-ci s’estime liée par cet avis, sans l’exposer ni l’examiner in concreto ni a fortiori le discuter.
IV.2. Thèse de la partie adverse
16. La partie adverse répond qu’elle ne s’est pas limitée à viser les avis des instances consultées mais qu’elle reproduit, dans l’acte attaqué, la teneur de leurs positions respectives. Elle fait valoir que l’acte précise que l’ISSeP a remis un avis favorable sur le projet d’assainissement mais formulé des réserves techniques ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.364
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quant à la pertinence du confinement qui projette de rapporter un volume de terres saines équivalent au volume du dépôt des déchets à l’origine de la procédure judiciaire. Quant à l’avis du fonctionnaire délégué, elle souligne préciser dans la décision attaquée que son avis est favorable à la variante de confinement mais conditionné à un volume de remblai de 350 m³ de terres saines, de sorte que la variante examinée par l’expert ne peut être validée.
Elle insiste sur le fait que l’obligation de motivation formelle des actes administratifs n’impose pas de reproduire l’intégralité des avis et qu’il faut mais il suffit qu’à la lecture de l’acte, on comprenne les raisons qui ont conduit l’administration à statuer dans un sens déterminé. À son estime, c’est le cas en l’espèce, comme en atteste la multitude des branches soulevées dans le moyen unique, ce qui démontre que la requérante a une parfaite compréhension du dossier.
IV.3. Thèse des parties intervenantes
17. Les parties intervenantes exposent que l’obligation de motivation formelle des actes administratifs n’impose pas aux autorités compétentes de reproduire l’intégralité des avis qui ont été émis, mais qu’il suffit que la teneur ou la substance de ceux-ci soient reprises et qu’il soit possible, à la lecture de l’acte, de comprendre les raisons ayant conduit l’autorité administrative à statuer dans un sens déterminé. Elles considèrent qu’en l’espèce, la partie adverse a dûment repris dans l’acte attaqué la « substance » ou la « teneur » des avis du fonctionnaire délégué et de l’ISSeP, et qu’ainsi, il est possible de comprendre les motifs sur lesquels la partie adverse s’est fondée pour prendre sa décision. Elles pointent les développements relatifs à la deuxième branche du moyen qui, selon elles, sont révélateurs de la bonne information qu’a la requérante de la teneur de l’avis du fonctionnaire délégué auquel l’acte attaqué fait référence.
IV.4. Mémoire en réplique
18. La requérante réplique qu’il n’est pas possible de vérifier si, comme l’affirme la partie adverse, l’acte attaqué reproduit la teneur de l’avis du fonctionnaire délégué, puisqu’on ne peut savoir s’il s’agit d’une reproduction d’extraits, d’une synthèse de l’avis ou d’une reprise de « tous les éléments déterminants ». À son estime, seule la reproduction de l’avis ou sa communication jointe à l’acte attaqué permet au destinataire de l’acte attaqué de saisir la portée exacte des avis auxquels la décision se réfère et de s’assurer que la partie adverse n’a pas commis d’erreur dans la « reproduction de la teneur » qu’elle en fait. À cet égard, elle souligne qu’aucun des deux avis considérés ne figure au dossier administratif tel que déposé, alors qu’ils doivent pourtant en faire partie.
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Elle considère que le problème soulevé par la première branche du moyen est illustré par la réponse que donne la partie adverse à la deuxième branche, en ce que l’avis du fonctionnaire délégué est favorable à la variante de confinement mais que l’acte attaqué en conclut « dès lors » que la variante ne peut être validée, ce qui est contradictoire. Elle en infère qu’à défaut de connaître la teneur exacte de l’avis en question, la question se pose de savoir si la conclusion précitée est celle de l’auteur de l’acte attaqué ou une considération de l’avis du fonctionnaire délégué.
Elle estime que la même critique peut être formulée à propos de l’avis de l’ISSeP.
IV.5. Derniers mémoires
A. Dernier mémoire de la partie adverse
19. La partie adverse souligne qu’aux termes de l’acte attaqué, le fonctionnaire délégué a remis un avis favorable à la variante de confinement mais l’a conditionné à un volume de remblai de 350 m³ de terres saines et qu’il a, partant, été considéré que la variante de confinement proposée par l’expert ne peut être validée.
Elle maintient qu’à la lecture des autres branches du moyen, la requérante a une parfaite compréhension de la portée de l’acte administratif, du dossier et de l’avis du fonctionnaire délégué.
B. Dernier mémoire des parties intervenantes
20. À titre liminaire, sans lien avec le grief développé dans la première branche du moyen, les parties intervenantes reviennent sur l’origine du litige, soit le rôle tenu par la requérante dans la pollution de leur terrain, et sur son attitude actuelle, réticente selon elles, à devoir « dépolluer ce qu’elle a pollué ».
21. Elles soutiennent que, la motivation par référence de l’acte attaqué serait-elle irrégulière, la décision prise par l’autorité resterait en tout état de cause inchangée, au regard des multiples autres motifs de l’acte attaqué qui justifient le choix de la variante n° 1 proposant l’« excavation », préférée à la variante n° 3 qui implique le « confinement », et constituant certes une option plus coûteuse mais plus respectueuse de l’environnement et des droits des propriétaires du terrain litigieux.
Elles reproduisent ces autres motifs de l’acte attaqué qui, à leur estime, « ne laissent planer aucun doute quant au fait que la partie adverse aurait pris une décision identique, même en l’absence de l’avis du fonctionnaire délégué ». Ceux-ci concernent respectivement la « différence minime et non discriminante entre les scores des trois variantes calculées au moyen de l’outil Gamma », l’« utilisation ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.364
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inadéquate de la méthode Gamma par l’expert », le « coût futur du traitement des déchets pour les parties intervenantes propriétaires de la parcelle en cas de projet sur celle-ci », la « nature auxiliaire et indicative de la méthode Gamma », la « hiérarchisation des actions d’assainissement prévue dans le GRPA [guide de référence pour le projet d’assainissement] », l’« article 52 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols », le « droit de propriété des parties intervenantes », les « pollution et risque pour la santé humaine » et la « protection de l’environnement et de l’homme ».
22. Elles maintiennent qu’en l’espèce, la motivation par référence à l’avis du fonctionnaire délégué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991
précitée, dès lors que ce n’est pas seulement sa conclusion qui est reprise dans l’acte attaqué mais qu’il s’agit aussi de ce que le fonctionnaire délégué propose « en substance ».
À cet égard, elles soulignent que le respect de l’exigence de motivation formelle doit s'apprécier au regard du principal objectif poursuivi par la loi de 1991, étant de permettre au destinataire de l’acte de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit l’administration à décider comme elle l’a fait et, par voie de conséquence, de mieux apprécier la légalité de la décision prise et, partant, l’opportunité de la contester en justice. À leur estime, tel est le cas en l’espèce.
Elles insistent sur le fait que l’obligation de motivation d’un acte n’implique pas de devoir en exposer les motifs des motifs. Sur ce point, elles soutiennent que la partie adverse a abondamment justifié sa préférence pour la variante « excavation » par rapport à la variante « confinement ».
23. Pour le surplus, elles considèrent que le fonctionnaire délégué n’est pas tenu d’expliquer l’objectif de chaque condition énoncée dans son avis. Elles rappellent que le SPW-TLPE dont il relève est l’administration wallonne en charge de la police de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Elles font valoir qu’une condition énoncée par cette instance à propos d’un projet impliquant une modification sensible du relief du sol est donc nécessairement justifiée par le bon aménagement des lieux, qui relève de sa compétence. Elles estiment qu’il ne saurait être exigé du fonctionnaire délégué ou de l’auteur de l’acte attaqué qu’ils reprécisent, dans l’avis ou l’acte attaqué, le domaine de compétence du fonctionnaire délégué ni, partant, l’objectif poursuivi par les conditions auxquelles il subordonne son avis. Selon elles, la requérante est d’autant moins admissible à critiquer l’absence de justification de la condition posée par le fonctionnaire délégué qu’elle est une autorité communale qui, partant, est amenée à délivrer des permis
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d’urbanisme, et à soumettre de nombreux projets à l’avis du fonctionnaire délégué, dont elle n’ignore rien du rôle en la matière.
C. Dernier mémoire de la partie requérante
24. À titre liminaire, la requérante répond, en substance, qu’il ne s’agit pas de dépolluer ou refuser de dépolluer le terrain des parties intervenantes mais de traiter le problème de la même manière que pour les autres sites concernés au même titre, et sur la base d’un projet d’assainissement analogue élaboré par l’expert agréé, approuvé et réalisé depuis lors pour tous les autres terrains touchés.
25. Elle insiste sur le fait que les motifs d’un acte administratif, pour être compris, doivent exprimer la prise de position de son auteur par des motifs cohérents, ce qui ne s’apparente pas à un exposé des motifs des motifs de la décision. En l’espèce, à propos de la motivation par référence critiquée, elle considère que la longue énumération des autres motifs de l’acte, à laquelle se livrent les parties intervenantes, ne permet pas davantage d’établir que la partie adverse aurait statué de la même manière en l’absence de l’avis du fonctionnaire délégué, d’autant que la partie adverse exprime dans l’acte attaqué, de manière erronée, être tenue par cet avis.
IV.6. Examen
26. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
À cet égard, l’obligation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991
précitée suppose qu’en principe, la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même.
Une motivation de l’acte administratif par référence à d’autres documents est cependant admissible, d’une part, si la décision contient une motivation propre, reproduisant formellement la substance du document auquel son auteur se réfère, ou, d’autre part, si les documents de référence sont eux-mêmes motivés, s’ils ne sont pas en contradiction avec la décision et si le destinataire en a eu connaissance soit antérieurement, soit concomitamment avec celle-ci.
27. En l’espèce, l’acte attaqué est notamment motivé de la manière suivante :
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« Vu le projet d’assainissement relatif au terrain élaboré par l’expert agréé ABV
Environnement, ci-après désigné l’ “expert”, introduit par le collège communal de Beaumont en date du 30 novembre 2020, jugé complet et recevable en date du 08 janvier 2021 ;
Vu la décision du 06 mai 2021 de la directrice de la direction de l’assainissement des sols, département du sol et des déchets, laquelle approuve le projet d’assainissement en imposant l’évacuation totale des déchets en lieu et place du confinement proposé par le projet, ci-après la “décision contestée” ;
[…]
Considérant qu’en séance du 19 mai 2021, le collège communal de Beaumont a décidé d’introduire un recours contre la décision contestée en s’appuyant sur une note technique de l’expert dont les motifs sont synthétiquement les suivants :
Le fondement de la procédure d’assainissement engagée par la requérante repose sur une décision de justice qui impose l’évacuation du dépôt sauf à démontrer que cette opération ne répond pas au principe BATNEEC [acronyme anglais qui se traduit par : meilleures techniques disponibles n’impliquant pas des coûts excessifs]. Dans l’élaboration du projet d’assainissement, ce critère est apprécié par l’usage d’une grille multicritère portant le nom de Gamma [grille d’analyse multicritère pour les méthodes d’assainissement].
Le dépassement du volume seuil de déchets fixé à 600 m³ dans le GRPA
implique également l’usage de la grille multicritère. Entre les 3 variantes proposées par l’expert, le confinement des déchets sur place est ressorti des résultats comme la variante technique optimale.
[…]
Considérant qu’il y a lieu d’instruire à nouveau le projet d’assainissement à la lumière des motifs exposés par la requérante dans le cadre du recours.
Considérant les avis des instances et organismes consultés dans le cadre de l’instruction du projet d’assainissement conformément aux dispositions de l’article 61 du décret sols, à savoir :
• […]
• Institut scientifique de service public (ISSeP) : avis réceptionné le 22 mars 2021 ;
• SPW territoire logement patrimoine énergie – direction extérieure de Hainaut 2
: avis réceptionné le 10 février 2021 ;
[…]
Considérant que […] la superficie du dépôt est estimée à 700 m² pour une profondeur de 1,4 mètre, soit un volume d’environ 1.000 m³ ;
Considérant que la présente procédure d’assainissement est initiée sur [la] base du jugement du tribunal correctionnel de Charleroi rendu le 15 novembre 2011
qui impose notamment que : “Le processus doit privilégier l’évacuation des déchets sauf à démontrer qu’une telle opération ne répond pas au principe BATNEEC” ; que ce principe est implémenté aujourd’hui par l’outil Gamma, intégré au Code wallon de bonnes pratiques, qui permet de définir la technique d’assainissement optimale sur [la] base de volets économique, social et environnemental et dont la pondération varie notamment en fonction du type d’habitat environnant ;
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Considérant qu’eu égard au volume du dépôt de déchets qui dépasse celui fixé à 600 m³ dans le GRPA, l’expert doit également faire usage de l’outil Gamma pour comparer au minimum trois variantes d’assainissement ; que les variantes suivantes sont proposées :
• variante 1 : excavation totale des déchets non englobés dans la matrice sol et des terres polluées vers des filières autorisées ;
• variante 2 : excavation totale, évacuation des déchets non englobés dans la matrice sol vers une filière autorisée, criblage sur place des terres polluées, évacuation de la fraction fine et valorisation des fractions moyenne et grossière en dehors du terrain ;
• variante 3 : confinement de la pollution au moyen d’un géotextile et de 1,5
mètre de terres saines (soit un volume de 1.000 m³), afin de permettre une agriculture mécanisée au droit du terrain ;
Considérant que les variantes 1 et 2 ne considèrent pas de remblayage au terme de l’excavation, étant donné que le dépôt de déchets constitue un plateau surélevé par rapport au sol agricole environnant ;
Considérant que sur [la] base de l’évaluation Gamma, l’expert retient comme variante optimale la variante 3, soit celle du confinement ;
Considérant qu’il ressort des avis et instances consultées les positions suivantes :
• l’ISSeP remet un avis favorable par rapport au projet d’assainissement mais émet des réserves techniques quant à la pertinence du confinement qui projette de ramener un volume de terres saines équivalent au volume de dépôt de déchets à l’origine de la procédure judiciaire ;
• le SPW territoire logement patrimoine énergie – direction extérieure du Hainaut 2 – remet un avis favorable à la variante confinement, mais conditionné à un volume de remblai de 350 m³ de terres saines ; que, dès lors, la variante confinement ne peut être validée ;
• l’avis du collège communal ne peut être pris en compte au vu de sa qualité de titulaire des obligations dans la présente procédure ;
[…]
Considérant que sur [la] base de la grille multicritère (outil Gamma), les résultats obtenus pour les trois variantes d’assainissement sont comparables [...] et qu’aucune de ces trois variantes ne se distingue de manière nette et indiscutable ;
que la seule différence réside dans le temps d’exécution de l’assainissement qui avantage le confinement ; que toutefois cet avantage doit être relativisé puisque le terrain est situé en dehors de toute habitation et que l’accès à celui-ci peut être pratiqué en dehors de toute zone habitée ; que dès lors, ce maigre avantage doit être minimisé ; que financièrement, le coût du confinement est largement moins onéreux (17.200 €) pour la requérante que celui de l’évacuation totale (103.700 €)
mais qu’au terme de l’assainissement, le coût du traitement des déchets (82.500
€) sera endossé par les propriétaires si ces derniers ont un projet à l’endroit des déchets ; qu’en terme de charroi, le retrait de 1.000 m³ de déchets ou l’apport de 1.000 m³ de terres saines impactent de manière équivalente ; qu’il n’est donc pas constant qu’une variante d’assainissement émerge nettement de la comparaison réalisée sur base de la grille qui constitue un outil d’aide à la décision et se doit d’être interprété et discuté ;
Considérant que le GRPA recommande une hiérarchisation des actions d’assainissement ; qu’en effet, l’objectif de l’assainissement au sens du décret sols est tout d’abord de réduire la charge polluante, sinon de l’éliminer ; que l’atteinte de cet objectif par l’évacuation totale des déchets est techniquement réalisable dans le cas présent ; qu’à défaut, il y a lieu de recourir au confinement des déchets sur ou en dehors du terrain ; qu’en conséquence, l’évacuation [totale ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.364
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des déchets] doit être favorisée [puisque cette variante est techniquement réalisable] ;
[…]
Considérant au terme de cette discussion, qu’il ressort les considérations ci-
après : que la requérante a déversé illicitement 1.000 m³ de déchets sur le terrain objet du projet d’assainissement et propriété d’autrui ; qu’elle a été condamnée le 15 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Charleroi à évacuer la totalité les déchets illicites sauf à démontrer que cette opération ne rencontre pas le principe BATNEEC ; que le GRPA en vigueur propose à cet effet un outil d’aide à la décision – outil Gamma – qui considère non seulement l’impact financier mais également celui des nuisances occasionnées aux personnes et à l’environnement; qu’au terme de la comparaison des techniques via cet outil, aucune technique n’émerge véritablement ; que, par ailleurs, le GRPA privilégie la réduction, voire l’élimination, de la charge polluante lorsque cette opération est techniquement faisable avant de recourir au confinement ; que de plus, la variante confinement prévoit la mise en place de 1.000 m³ de terres saines nécessaires à l’activité d’agriculture mécanisée ; que toutefois, ce volume ne rencontre pas l’avis du SPW territoire logement patrimoine énergie – direction du Hainaut 2–, rendu dans le cadre de l’instruction du projet d’assainissement qui n’autorise qu’un apport de 350 m³ de terres saines, rejetant de ce fait la variante confinement ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, la décision contestée doit être confirmée ».
28. Il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que son auteur s’est approprié les motifs de l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire délégué ou de l’avis favorable émis, sous réserves, par l’ISSeP. La décision attaquée n’est pas motivée par référence aux considérations formulées dans ces avis. Celles-ci ne lui servent pas de fondement puisqu’au contraire, l’autorité compétente sur recours s’en écarte.
L’acte attaqué fait état des avis de l’ISSeP et du fonctionnaire délégué, en tant qu’émis par des instances consultées sur la base de l’article 61 du décret du 1er mars 2018 précité. Sa motivation, en visant l’« avis favorable à la variante de confinement mais conditionné », permet de comprendre que le fonctionnaire délégué, comme l’ISSeP, n’a envisagé, dans son avis, que la variante n° 3 du projet d’assainissement relative au confinement des déchets, solution prônée par l’expert, auteur du projet d’assainissement. Aux termes de l’acte attaqué, il s’agit de la variante que le recours administratif introduit par la requérante entendait « faire approuver […] au lieu de celle imposée par la décision contestée », qui l’oblige à l’évacuation totale des déchets.
Si l’auteur de l’acte attaqué résume les positions respectives des instances d’avis précitées, il ne les fait pas siennes mais, après ce rappel, procède personnellement à une analyse détaillée des mérites respectifs des variantes n° 1 –
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retenue en première instance administrative – et n° 3 – considérée comme optimale dans le projet d’assainissement –. Au terme de cet examen, l’autorité compétente rejette la variante n° 3 sur laquelle ont porté les avis du fonctionnaire délégué et de l’ISSeP. Par des motifs qui lui sont propres, elle décide qu’il convient de « privilégier l’évacuation totale des déchets puisque cette variante est techniquement réalisable » et, partant, de confirmer la décision prise au premier échelon administratif.
Pour le surplus, l’acte attaqué mentionne que l’étude d’orientation précitée met en évidence un dépôt de déchets, dont « la superficie […] est estimée à 700 m² pour une profondeur de 1,4 mètre, soit un volume d’environ 1.000 m³ ». À
l’évidence, c’est le ministre compétent sur recours qui, dans l’acte attaqué, décide que « dès lors, la variante confinement [retenue] par l’expert ne peut être validée », au motif que, fût-il favorable, l’avis du fonctionnaire délégué est « conditionné à un volume de remblai de 350 m³ de terres saines », seulement. Sur ce point, l’acte attaqué ne contient pas la contradiction dénoncée en réplique.
Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué n’est pas motivé par référence aux avis du fonctionnaire délégué ou de l’ISSeP mais par des considérations qui lui sont propres. En conséquence, les avis litigieux ne devaient être ni plus amplement reproduits dans la décision attaquée, ni joints à celle-ci.
Pour le surplus, la circonstance que l’avis du fonctionnaire délégué a été déposé tardivement au dossier administratif, à la demande de l’auditeur rapporteur, est étrangère à la problématique de la motivation de l’acte attaqué par référence à un autre document, soulevée par la première branche du moyen.
29. La première branche du moyen unique n’est pas fondée.
30. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur désigné par M. l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de la cause et d’examiner les autres branches du moyen unique invoquées dans la requête.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.364
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suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.871