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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.2

Détails de la décision

🏛️ Cour du travail de Liège 📅 2024-12-18 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

Arrêté royal du 2 janvier 1991; arrêté royal du 14 mars 1996; arrêté royal du 19 novembre 1998; arrêté royal du 2 janvier 1991; arrêté royal du 25 novembre 1991; loi du 11 avril 1995; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017

Résumé

Le contentieux concernant les allocations d'interruption de carrière relève de l'article 582, 5°, du Code judiciaire. Conformément au droit commun, dans les litiges qui relèvent de cet article, c'est la signification du jugement qui fait courir le délai d'appel.

Texte intégral

N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 21/838/A € JGR Date du prononcé 18 décembre 2024 Numéro du rôle 2023/AL/296 En cause de : ONE C/ MF CHAMBRE 2-C SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 2 N° d’ordre Allocations d’interruption de carrière – recevabilité ou non de l’appel - art. 580, 2°, 582, 5°, 792, al. 2 et 3 et 1051 du Code judiciaire Arrêt après réouverture des débats : 1/ recevabilité de l’appel (oui) 2/ fondement – conditions d’octroi- activité salariée accessoire – exercice durant la période de référence de trois mois précédant l’interruption Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales Arrêté royal du 2 janvier 1991, articles 14, 14 bis et 15 3/appel téméraire et vexatoire (non) EN CAUSE : L’ONEM, BCE dont le siège est sis à partie appelante, ci-après dénommée « l’ONEm », ayant pour conseil Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 186 et ayant comparu par Maître Eric THERER, CONTRE : Madame F M, RRN domiciliée à partie intimée, ci-après dénommée « Madame M. », ayant comparu par son conseil Maître Nicolas PARISIS, avocat à 4000 LIEGE, quai de Rome, 1 bte 12. INDICATIONS DE PROCEDURE La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - l’arrêt interlocutoire rendu contradictoirement entre les parties le 24 juin 2024 par la chambre 2-A de la cour du travail de Liège, division Liège, ordonnant une réouverture Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 3 N° d’ordre des débats au 13 novembre 2024 devant la chambre 2-C, et les pièces de procédure y visées ; - les conclusions après réouverture des débats et ses annexes de l’ONEm, remises au greffe de la cour le 22 juillet 2024 ; - les conclusions d’appel après réouverture des débats de madame M. remises au greffe de la cour le 30 septembre 2024. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 13 novembre 2024 au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio. Après la clôture des débats, monsieur Christian Gaber, substitut général, a donné son avis verbalement auquel il n’y a pas eu de répliques. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. LES DEMANDES ORIGINAIRES : rappel I.1. Les demandes principales de madame M. Le 11 mars 2021, l'ONEm décide de revoir le droit à l’interruption de carrière accordé du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 à madame M., à partir du 1er juin 2019 et de ne plus lui octroyer ce droit à l’interruption de carrière au 1er juin 2019 au motif que : « II faut obligatoirement que l'activité salariée accessoire ait été exercée en même temps que l'activité principale. Cela signifie que le travailleur doit effectuer simultanément des prestations effectives dans le cadre de l'activité qu'il interrompt et dans le cadre de l'activité accessoire ET doit effectuer ces prestations au prorata du contrat de travail initial. En outre, le nombre d'heures de l'activité salariée ne peut pas être augmenté. » Dans cette même décision, l’ONEm décide de récupérer un montant de 5.152,26 EUR pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Il s’agit de la première décision litigieuse. Par requête du 24 mars 2021 (RG 21/838/A), madame M. conteste cette décision prise par l'ONEm le 11 mars 2021. Le 31 août 2021, l’ONEm décide de ne pas accorder à madame M. le droit aux allocations d’interruption de carrière, demandé pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 inclus en application des articles 14, 14 bis et 15 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 au motif que : « Il faut obligatoirement que l'activité salariée accessoire ait été exercée en même temps que l'activité principale. Cela signifie que le travailleur doit effectuer simultanément des prestations Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 4 N° d’ordre effectives dans le cadre de l'activité qu'il interrompt et dans le cadre de l'activité accessoire ET doit effectuer ces prestations au prorata du contrat de travail initial. En outre, le nombre d'heures de l'activité salariée ne peut pas être augmenté ». Il s’agit de la deuxième décision litigieuse. Par requête du 26 octobre 2021 (RG 21/3057/A), madame M. conteste la décision prise par l'ONEm le 31 août 2021. Le 24 septembre 2021, l’ONEm adresse à madame M. une décision de récupération des allocations perçues indument pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pour un montant de 4.967,52 EUR. Il s’agit de la troisième décision litigieuse. Par requête du 23 novembre 2021 (RG 21/3438/A), madame M. conteste la décision prise par l'ONEM le 24 septembre 2021. I.2. Les demandes reconventionnelles de l’ONEm Par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 25 octobre 2021, l'ONEm a introduit une action reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de madame M. à lui rembourser la somme de 5.152,26 EUR pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 25 juillet 2022, l'ONEm a introduit une action reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de madame M. à lui rembourser la somme de 4 967,52 EUR pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. II. LE JUGEMENT DONT APPEL : rappel Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal du travail de LIEGE, division LIEGE, a :  ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros RG 21/838/A, RG 21/3057/A et RG 21/3438/A, ;  dit les recours fondés ;  annulant les décisions litigieuses, dit pour droit que madame M. est dans les conditions, depuis le 1er juin 2019, pour bénéficier des allocations d'interruption de carrière ;  condamné l'ONEm à lui verser les allocations auxquelles elle a droit ;  dit l'action reconventionnelle non fondée ;  débouté l'ONEm de ses réclamations ;  condamné l'ONEm aux dépens liquidés dans le chef de madame M. à 327,96 EUR. III. LES DEMANDES EN APPEL : rappel III.1. L’appel de l’ONEm Par requête du 21 juin 2023, l’ONEm interjette appel de ce jugement et sollicite que la cour :  dise l’appel recevable et fondé ;  mette à néant le jugement dont appel ;  rétablisse les décisions litigieuses de l'ONEm de refus et de révision du droit à l'interruption de carrière depuis le 1er juin 2019 ainsi que de récupération des allocations perçues indûment depuis le 1er juin 2019. III.2. La position de madame M. en appel Dans ses conclusions d’appel, madame M. sollicite que la cour :  à titre principal : o déclare l'appel irrecevable, à tout le moins non fondé ; o confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; o condamne l'ONEm à lui payer une indemnité forfaitaire de 2.500 EUR pour appel téméraire et vexatoire ;  à titre subsidiaire : o dise pour droit qu'en application de l'article 138, §4, al. 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, la sanction sera limitée aux cent cinquante derniers jours d'allocations indues ;  à titre infiniment subsidiaire : o dise pour droit que la récupération ne porte que sur les sommes effectivement perçues, soit les montants nets après retenue du précompte professionnel ; o condamne l'ONEm aux dépens d'appel liquidés dans son chef à une indemnité de procédure de 327,96 EUR. IV. LES FAITS : rappel Madame M. travaille en qualité de puéricultrice pour la Province de Liège, à temps plein, à raison de 36 heures par semaine. Ses prestations effectives seront réduites à 27 heures par semaine du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 à sa demande, pour raisons de convenances personnelles (à raison de 25% d’un temps plein, soit 9 heures par semaine). A partir du 1er mars 2019, madame M. conclut un contrat de travail à durée indéterminée avec le Bureau H & H, à temps partiel à concurrence de 19 heures par semaine réparties comme suit : 5 heures le lundi, le mardi et le mercredi et 4 heures le jeudi. Le 12 mars 2019, madame M. introduit une demande d'allocations d'interruption de carrière pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. A cette occasion, elle mentionne une Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 6 N° d’ordre interruption complète de carrière et l’exercice d’une activité salariée accessoire depuis le 1er mars 2019 à raison de 19 heures par semaine. Cette demande est introduite par formulaire C61 dont la partie I est remplie par le travailleur et la partie II par l’employeur. Aucune des questions posées quant aux prestations de travail dans le cadre de l’activité principale à interrompre ne vise les prestations effectives. Il est demandé de préciser le régime de travail tel que prévu dans le contrat de travail ou dans la nomination. Par décision du 25 mars 2019, l'ONEm accepte de payer à madame M. les allocations pour interruption de carrière avec autorisation d’exercer une activité accessoire salariée. Par décision du 4 août 2020, il en va de même pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, sur demande du 1er juin 2020. Par courrier du 14 janvier 2021, l'ONEm informe madame M. que le paiement des allocations est provisoirement interrompu à dater du 1er janvier 2021 dans la mesure où il est apparu qu'elle avait entamé, en date du 1er juin 2019, une occupation pour le compte d'un autre employeur. L’ONEm souligne que « L'activité salariée doit être préexistante de 3 mois et, par ailleurs, il faut obligatoirement que, pendant la période de préexistence exigée, l'activité salariée accessoire ait été exercée en même temps que l'activité qui fait l'objet de la demande d'interruption de carrière. Le travailleur doit effectuer simultanément des prestations effectives dans le cadre de l'activité qu'il interrompt et dans le cadre de l'activité accessoire au prorata du contrat de travail initial ». Le 15 février 2021, madame M. précise que le contrat de travail a été signé le 1er mars 2019. Le 23 février 2021, l'ONEm répond que:  la période de préexistence de trois mois de l’activité accessoire a bien été respectée ;  cependant l'exercice simultané pendant cette période de référence doit être effectué au prorata des contrats de travail; or, madame M. a bénéficié d'un congé sans solde partiel avant le début du congé accordé par l'employeur principal; elle n’a donc pas presté les heures reprises dans son acte de nomination;  le nombre d'heures prestées dans le cadre de l'activité salariée accessoire ne peut être augmenté, ce qui est pourtant le cas au regard de la moyenne mensuelle prestée au cours du 1er trimestre 2019 (76 heures par mois), 2ème trimestre 2019 (82,3 heures par mois) , 3ème et 4ème trimestre 2019 (84 heures par mois). Par courrier du 5 mars 2021, madame M., via son conseil, conteste la position de l'ONEm, expliquant que son horaire est resté le même depuis le début de son contrat et que le nombre d'heures peut varier d'un mois à l'autre en fonction du nombre de semaines. Par courrier du 29 mars 2021, l'ONEm confirme sa position : madame M. n'a pas exercé son activité accessoire en même temps que son activité principale; ses prestations pour le Bureau H & H n'ont cessé d'augmenter. V. L’ARRET DU 24 JUIN 2024 L’arrêt du 24 juin 2024 a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement de la question de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par le ministère public dans son avis écrit. VI. L’AVIS ORAL DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public confirme son point de vue quant à l’irrecevabilité de l’appel et renvoie donc à l’avis écrit déposé avant l’arrêt ordonnant la réouverture des débats. Cet avis se réfère notamment à un arrêt prononcé en ce sens le 23 août 2017 par la cour du travail du Bruxelles, selon lequel il serait « incontestable que les allocations d’interruption, à charge d’un organisme de sécurité sociale tel que l’ONEm, constituent un avantage social accordé aux travailleurs salariés en application de la loi ou d’un règlement » et qu’elles seraient « donc visées par l’article 580, 2° du Code judiciaire », en manière telle que « l’appel doit être interjeté dans le mois de la notification effectuée conformément à l’article 792, alinéa 2 du Code judiciaire ». Cet arrêt précise pour le surplus qu’il existerait certes une contradiction entre les articles 580, 2° et 582, 5° du Code judiciaire, mais que cette contradiction ne serait qu’apparente et que « pour conserver une portée cohérente à ces deux textes, on [devrait] admettre que lorsque le litige porte sur les allocations d’interruption et oppose le travailleur à l’organisme qui paie celles-ci, il s’agit d’un litige visé par l’article 580, 2° du Code judiciaire. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un litige qui oppose le travailleur à son employeur, ou tout autre litige, il s’agit d’un litige visé par l’article 582, 5° du même Code. Dans le premier cas, le délai d’appel court à partir de la notification, dans le second cas, à partir de la signification ». A titre subsidiaire, si l’appel devait être déclaré recevable, le ministère public se réfère à l’avis écrit rendu en première instance. Le ministère public attire l’attention des parties et de la cour sur les conséquences d’une potentielle décision de recevabilité de l’appel. Si la matière relève de l’article 582.5° du Code judiciaire et non de l’article 580.2° de ce Code, - le ministère public ne doit pas rendre d’avis, la matière n’étant plus communicable, - l’article 1017, al.2, du Code judiciaire ne pourrait pas non plus trouver à s’appliquer quant aux dépens. VII. LA DECISION DE LA COUR VII.1. La recevabilité de l’appel Selon l’article 1051 du Code judiciaire, « le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire ». L’alinéa 2 de l’article 792 du Code judiciaire précise quant à lui que « dans les matières énumérées à l'article 704 § 2 […], le greffier notifie aux parties le jugement et la fiche informative visée à l'article 780/1 par pli judiciaire adressé dans les huit jours ». Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que dans les matières visées par l’article 704, § 2 du Code judiciaire, la notification du jugement faite conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 792 du même Code fait courir le délai d’appel qui est d’un mois. Le jugement dont appel a été prononcé le 13 mars 2023 et il a été notifié à l’ONEm par pli judiciaire daté du 16 mars 2023, remis à la poste le même jour, sur base de l’article 792, al. 2 et 3 du Code judiciaire et réceptionné le 17 mars 2023. L’appel de l’ONEm a été introduit par requête déposée au greffe de la cour le 21 juin 2023, soit plus d’un mois après la notification du jugement sur base de l’article 792, al. 2 et 3 du Code judiciaire. Parmi les matières énumérées par l’article 704, § 2, du Code judiciaire, figurent notamment les matières visées à l’article 580.2° du même Code (« contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis […] résultant des lois et règlements prévus au 1° », lequel vise notamment la législation en matière de chômage, de même que « les règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis ») mais pas celle visées à l’article 582.5° de ce Code (« contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales»). Or, cette section concerne précisément l’interruption de carrière professionnelle. Elle a trait à l’interruption de la carrière professionnelle, non seulement sous l’angle du droit à l’interruption mais également, aux articles 100 et suivants, sous celui du droit à une allocation d’interruption, laquelle est à charge de l’ONEm.1 1 C. trav. Bxl, 7 janvier 2016, RG 2015/AB/210 ; C. trav. Liège, 27 novembre 2020, RG 2019/AL/485 ; C. trav. Liège, 9 juin 2022, RG 2021/AL452 ; C. trav. Liège, div. Namur (6e ch.), 29 août 2022, RG 2021/AN/130 ; C. trav. Bxl, 13 février 2024, RG 2022/AB/243 et RG 2021/Ab/340 ; C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 23 mai 2024, RG 2023/AL/397 ; C. trav. Liège, div. Liège (2e ch.), 17 mai 2024, RG 2023/AL/61. La cour souligne encore que l’article 580.2° du Code judiciaire ne concerne que les travailleurs salariés alors que l’article 582.5° de ce Code, en ce qu’il vise la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concerne, pour ce contentieux de l’interruption de la carrière professionnelle, l’ensemble des travailleurs et des employeurs, du régime salarié et assimilé mais aussi le secteur public. L’article 99 de la loi de redressement a, en effet, un champ d’application beaucoup plus large que le régime salarié. Madame M. est, en l’espèce, statutaire au sein d’une Province et ne relève donc pas du régime salarié. En ce qui concerne les litiges relevant de l’article 582.5°, précité, les jugements doivent ainsi, conformément au droit commun et comme le précise l’article 1051, alinéa 1er, précité, faire l’objet d’une signification pour faire courir le délai d’appel. Dans la mesure où le présent litige a trait au droit que revendique madame M. à une allocation d’interruption de carrière, il convenait que le jugement soit signifié pour faire prendre cours le délai d’appel, sans que la notification du jugement accomplie par le greffe n’ait cet effet. Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier, et il n’est pas allégué, que le jugement aurait été signifié. L’appel de l’ONEm ne peut donc être considéré comme tardif. Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité de cet appel sont également remplies. L’appel est recevable. VII.2. Le fond VII.2.1°. Les dispositions applicables Le droit à l’allocation d’interruption, prévu par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est organisé, pour l’hypothèse qui nous occupe, par l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption. L’article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 dispose : « Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel au, dispositions de l'article 100bis. La Convention, conclue dans le cadre de l'alinéa 1er, doit être constatée par écrit. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation ». L’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption permet à un travailleur de suspendre toute ou partie de son contrat de travail et de recevoir, en contrepartie de son remplacement par un chômeur complet, une allocation d’interruption. « (…) Le système de l’interruption de la carrière a, dès le début, été conçu non seulement comme une mesure sociale qui permet aux travailleurs de se retirer temporairement, complètement ou partiellement, du monde du travail mais également comme une mesure de mise au travail pour les chômeurs vu qu’un travailleur qui prend une interruption de carrière complète ou partielle doit être remplacé pour les heures de travail qu’il a abandonnées par un chômeur complet ou personne assimilée (…) »2. « (…) même si elles sont versées par l’ONEm, les allocations en cas d'interruption de carrière ne sont pas des allocations de chômage sensu stricto. Ces dernières couvrent en effet le risque d'une absence de revenus professionnels en cas de chômage involontaire, ce qui n'est pas le cas de l'interruption de carrière, qui constitue un événement volontaire dans le chef du travailleur, toujours lié par un contrat de travail. (…) »3. L’article 14, alinéa 1er, de cet arrêté royal dispose ce qui suit quant au cumul possible des allocations avec d’autres revenus (la cour souligne) : « Les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec des revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension4 de l'exécution de contrat ou la réduction des prestations de travail ». L’activité accessoire est définie par l’article 14bis, alinéa 1er, de l’arrêté royal qui dispose ce qui suit : « Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées ». L’article 15 de l’arrêté royal interdit notamment l’élargissement de l’activité accessoire existante : « Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une 2 Réponse donnée à la question n°65 de D. Pieters du 11 février 2000, Q.R., Ch., 1999-2000, n°50-022, p. 2451 et 2453. 3 C. trav. Bxl, 13 février 2024, RG 2022/AB/243 et RG 2021/Ab/340. 4 Condition temporelle introduite par l’art. 13 de l’arrêté royal du 14 mars 1996, entré en vigueur le 1er mars 1996. activité accessoire existante ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l’article 14, alinéa 2 ou 3. Le travailleur qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées». VII.2.2°. L’application au cas d’espèce L’ONEm considère, en l’espèce, que deux conditions ne sont pas remplies. - L’exercice d'une activité accessoire salariée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution de l’activité principale L’ONEm soutient que madame M. ne remplit pas la condition d’exercice simultané de l'activité principale dont le régime de travail est prévu à temps plein et de l'activité accessoire, durant au moins trois mois avant l'interruption de l'activité principale et ce, au motif qu'elle a pris un congé sans solde partiel durant cette période. Elle a donc exercé son activité principale non pas à temps plein (36 heures par semaine) mais à temps partiel (27 heures par semaine). Il est effectivement établi et non contesté que madame M. a diminué ses prestations de travail auprès de la Province à concurrence de 27 heures par semaine du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, à sa demande, pour raisons de convenances personnelles (diminution à raison de 25% d’un temps plein, soit 9 heures par semaine). L’exigence d’une prestation effective, durant la période de référence de trois mois, de l’activité principale à concurrence du régime de travail convenu pour cette activité n’est pas prévue par les dispositions applicables. L’article 14, al. 1er, de l’arrêt royal du 2 janvier 1991 ne contient pas une telle condition5. La cour souligne, tenant compte de la spécificité du régime des allocations d’interruption qui ne sont pas des allocations de chômage, qu’une comparaison avec la règlementation relative à l’exercice d’une activité accessoire au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage n’est pas pertinente6. Dans cette règlementation, « (…) l'objectif (…) est de permettre au chômeur de poursuivre une activité accessoire qu'il exerçait déjà lorsqu'il était salarié. Le chômeur doit prouver sa capacité à cumuler une activité principale avec une activité accessoire et la condition relative aux trois mois précédant la demande d'allocations a été précisément ajoutée pour mieux 5 C. trav. Liège, 9 juin 2022, RG 2021/AL/452 qui concerne également un cas de mise en disponibilité pour convenance personnelle contra C. trav. Bxl, 22 avril 2021, RG 2020/AB/68, dans un cas où l’activité accessoire ne l’est pas (activité à temps plein) au regard d’une activité principale à temps partiel même non suspendue et suspendue pour les besoins de la cause. 6 C. trav. Bxl, 28 novembre 2014, RG 2013/AB/85. mettre en valeur qu'il s'agit d'un test de disponibilité. Auparavant, il suffisait en effet d'avoir travaillé un seul jour comme salarié en cumul avec une activité accessoire pour remplir la condition prévue par le texte (…) »7. Le régime des allocations d’interruption n’impose évidemment pas une disponibilité au travail mais il n’a pas été conçu pour permettre à un travailleur d’arrêter sa carrière et de percevoir une allocation (en contrepartie de son remplacement par un chômeur) dans le but de se lancer dans une nouvelle activité rémunérée à temps plein et donc de cumuler cette allocation avec des revenus. L’autre activité doit donc être préexistante (avoir déjà été exercée durant trois mois) et accessoire (présenter un nombre d'heures de travail, en moyenne, qui ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou réduite) sans que les dispositions qui imposent ces conditions n’ajoutent l’exigence d’un exercice effectif simultané de ces deux activités et à concurrence du régime de travail prévu pour l’activité principale. Les causes de suspension d’exercice de cette activité principale ne sont en effet pas réglementées au regard de l’exigence d’exercice de l’activité accessoire durant trois mois précédant l’interruption. L’important est le caractère accessoire de l’autre activité.8 Le formulaire C61 que madame M. et son employeur principal ont dû remplir, ne porte pas sur cette modalité pratique d’exécution de l’activité principale mais sur le régime de travail contractuellement ou statutairement prévu. L’ONEm qui s’est saisi de cette situation de fait suite à la consultation des DMFA de l’employeur principal de madame M. pouvait vérifier cette donnée avant l’octroi des allocations d’interruption dès lors qu’elle doit apparaitre dans la DMFA du 1er trimestre 2019 comme c’est le cas dans celle du 2ème trimestre 2019. La réduction des prestations de l’activité principale a, en effet, pris cours le 1er mars 2019. En toute hypothèse, en l’espèce, il n’est pas contesté (même si cela représente une importante charge de travail et une importante contrainte en termes de combinaison des horaires), que madame M. a bien effectivement presté, durant cette période de référence de trois mois, à concurrence de 27 heures par semaine dans le cadre de son activité principale et à concurrence de 19 heures par semaine dans le cadre de son activité accessoire, ce qui respecte le prescrit des articles 14, alinéa 1er, et 14bis, alinéa 1er, de l’arrêté royal. Le jugement est donc confirmé sur ce point. 7 C. trav. Mons, 15 février 2023, RG 2022/AM/141. 8 C. trav. Bxl, 13 juillet 2023, RG 2021/AB/803 ; C. trav., Bxl, 6 avril 2023, RG 2021/AB/568 ; C. trav. Bxl, 21 avril 2022, RG 2020/AB/558 - l’élargissement de l’activité accessoire existante L’article 15 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 interdit d’élargir une activité accessoire existante. Madame M. soutient avoir presté dans le cadre de son activité accessoire conformément au régime de travail prévu par son contrat de travail à savoir, à concurrence de 19 heures par semaine. L’horaire de travail est fixe. Madame M. travaille 5 heures le lundi, mardi et mercredi et 4 heures le jeudi. Elle ne travaille pas le vendredi. Les fiches de paie sont produites. L’avis écrit déposé par l’auditorat du travail devant le tribunal a, pour toute la période litigieuse, comparé le calendrier civil, à l’horaire fixe et aux fiches de paie. L’exercice a été vérifié par la cour et est validé. La démonstration est ainsi faite : les fiches de paie respectent précisément le régime de travail prévu. Les variations constatées dépendent du nombre de jours prestés sur le mois conformément à ce régime de travail. Il peut y avoir jusqu’à 15 heures de différences entre deux mois (un mois à 76 heures sur base de 4 semaines complètes et un mois à 91 heures sur base de 4 semaines complètes et une 5ème semaine incomplète s’étendant sur un lundi, mardi et mercredi). L’ONEm ne peut donc pas comparer un temps de travail mensuel (celui de mars 2019) avec une moyenne mensuelle sur une base trimestrielle. Pas plus qu’il ne peut comparer le 1er trimestre (qui présente moins de jours au total) ou le 3ème trimestre (qui présente plus de jours au total) avec le 2ème ou le 4ème trimestre sachant que les jours de la cinquième semaine peuvent être des jours prestés à concurrence de 5 heures (le lundi, mardi ou mercredi) ou 4 heures (le jeudi) ou encore non prestés (le vendredi). Le jugement est donc confirmé sur ce point également. VII.2.3°. L’appel téméraire et vexatoire9 Madame M. soutient que l’ONEm commet une faute en s’obstinant dans ce litige, sans éléments ou arguments nouveaux. Elle réclame une indemnité forfaitaire de 2.500 EUR pour appel téméraire et vexatoire. A l’inverse, l’ONEm estime pouvoir soutenir son point de vue en appel et soumettre les mêmes éléments de la cause à la cour. 9 D. Mougenot, L’appel abusif (« fol appel”), in Marathon du Journal des tribunaux consacré à l’appel, 21 novembre 2024, Larcier. Comme le souligne A. FETTWEIS10 : « l'action est le pouvoir légal de soumettre une prétention à un juge, le droit processuel d'obtenir une décision sur le fond d'une prétention». Ainsi « l'abus du droit d'agir en justice, que ce soit comme demandeur ou comme défendeur, est sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts. La théorie de l'abus des droits a pénétré dans le domaine de la procédure, mais sa virulence habituelle s’y trouve atténuée car l'accès à la justice est une liberté publique, contrepartie de l'interdiction de se faire justice à soi-même ». 11 Dès lors, « une erreur d'appréciation, un manque de réflexion ne permettent pas de considérer que la demande – ou la défense – est téméraire. Il faut apprécier si la procédure a été faite dans des conditions qui révèlent la faute lourde ou la mauvaise foi ». La Cour de Cassation, dans un arrêt du 31 octobre 200312 a notamment confirmé son enseignement antérieur13 : « Celui qui, de bonne foi, exerce une action par suite d’une erreur d’appréciation à ce point évidente qu’il devrait nécessairement s’en apercevoir et partant, l’éviter, excède les limites du droit reconnu à quiconque d’ester en justice ». Toutefois, « le respect de la liberté du droit d'agir en justice ou de s'y défendre impose au juge une grande prudence avant de considérer qu'il y a action téméraire et vexatoire. Engager un procès ou exercer une voie de recours sans avoir la certitude de réussir ne constitue pas en soi une faute. La faute n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement en telle sorte qu'on peut considérer qu'elle n'aurait pas été intentée par un homme normalement prudent » ou, de manière plus évidente lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre 14, d'une attitude déloyale et purement dilatoire15 . Un appel n'est pas téméraire ou vexatoire du seul fait qu'il est dirigé contre un jugement bien motivé du premier juge et que la partie appelante n'apporte aucun élément nouveau à l’appui de son appel16. En l’espèce, tel est le cas. L’ONEm défend une position de principe qui est controversée et l’enjeu financier du litige qui représente plus de 10.000 EUR n’est, en outre, pas anodin. L’ONEm n’a donc pas commis d’erreur. 10 Manuel de Procédure civile, éd. 1985, p. 33 et s. 11 En ce sens : C. trav. Bxl, 25 mai 2023, J.L.M.B., 2023/38, p. 1710 et C. trav. Bxl, 28 mars 2023, JT, 2023/17, p. 289. 12 Cass., 31 octobre 2003, JTT, 2004, p. 35. 13 Cass., 15 mai 1941, Pas. 1941, I, 192. 14 C. trav. Liège, 14 novembre 2006, R.G. 34.140-06, Juridat.be ; Cass., 8 mars 2024, C.23.0344.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.3 , RGAR, 2024/5, p. 303. 15 C.A., Bxl, 4 mars 2024, JT, 2024/24, p. 416 ; C. trav. Bruxelles, 26 juin 2023, R.G. n° 2022/AB/526, Sem. soc., 2024/17. 16 C. trav. Bruxelles, 18 juillet 2023, R.G. n° 2020/AB/305, Sem. soc., 2024/21. La demande nouvelle introduite par madame M. en appel sera donc déclarée recevable mais non fondée. VIII. LES DEPEN Les dépens de la première instance ne font pas l’objet d’un appel. Le jugement dont appel persiste donc également sur ce point. La question des dépens a toutefois été soulevée par le ministère public dans son avis oral.17 L’article 1017, al. 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement. L’article 1017, al.2 du Code dispose toutefois que la condamnation aux dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements : 1° visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement; 2° relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique qui sont analogues aux lois et règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés visés au 1°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement. Par assurés sociaux, il faut entendre: les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la «Charte» de l'assuré social. Il est certain que l’ONEm doit être condamné aux dépens que ce soit en application de l’alinéa 1er puisqu’il succombe ou de l’alinéa 2 du Code judiciaire s’il fallait retenir son application sachant toutefois que l’article 582.5° du Code judiciaire n’est pas énuméré dans les lois et règlements concernés par cette exception18. Le montant de l’indemnité de procédure n’a pas été discuté au regard de l’application de l’un ou l’autre des deux alinéas de l’article 1017 du Code judiciaire. S’agit-il du montant 17 La cour ajoute que dans les conséquences du rattachement de ce contentieux à l’article 582.5° du Code judiciaire, se pose également la question du mode introductif d’instance et du paiement à l’entrée du la contribution due au fond d’aide juridique. 18 Cass., 22 novembre 1999, PASICRISIE BELGE - 1999(I/622). liquidé à la somme de 327,96 EUR ou du montant dû en règle, en dehors de l’application de l’article 1017, al.2 du Code judiciaire (et qui se chiffrerait à 1.650 EUR eu égard à l’enjeu du litige) ? La cour considère donc dans ce contexte que les dépens (étant l’indemnité de procédure) ne sont pas liquidés, qu’il y a donc lieu de réserver à statuer sur ce point et que les parties ont le loisir de faire refixer la cause, le cas échéant, en application de l’article 1021 du Code judiciaire. Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (loi du 19 mars 2017) à charge de l’ONEm. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué. Dit l’appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel en ce y compris en ce qu’il a statué sur les dépens, Dit la demande nouvelle introduite en appel par madame M. recevable mais non fondée, Condamne l’ONEm aux frais et dépens de l’instance d’appel étant : - la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR, - l’indemnité de procédure due à madame M., non liquidée. • • • Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 17 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Christian BOUGARD, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, Les conseillers sociaux, La présidente, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 18 décembre 2024, par : Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Assistée de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, La présidente. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.2 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240624.1 citant: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.3