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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.242

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-04 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 25 octobre 1963; ordonnance du 8 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.242 du 4 février 2025 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.242 du 4 février 2025 A. 236.488/VIII-11.979 En cause : L. D., ayant élu domicile chez Me Margaux GILLOTEAUX, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mai 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de non-classement et de non-retenue de [sa] candidature [lui] notifiée par la partie adverse le 14 mars 2022 ». II. Procédure Un arrêt n° 259.496 du 16 avril 2024 a rouvert les débats et a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.496 ). Il a été notifié aux parties. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 11.979 - 1/6 Me Nicolas Docquier, loco Mes Margaux Gilloteaux et Renaud Crasset, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant- colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est Premier Maître-chef (1MC) à la Marine. 2. Le 7 octobre 2013, elle a été inscrite dans la filière de métiers « Emploi des systèmes d’arme navals » (NS). 3. Entre 2016 et 2021, la candidature de la requérante a été examinée annuellement en vue d’une promotion au grade de Maître principal (1MP) sans toutefois aboutir à une nomination. 4. Le 16 juin 2021, une proposition pour la nomination au grade de maître-principal en vue du comité 2022 est établie avec un avis favorable. 5. Le 21 juin 2021, le chef de corps de la requérante se rallie au premier avis en tant que deuxième autorité hiérarchique. 6. Le 9 mars 2022, les candidatures sont examinées par le comité d’avancement « Sous-officiers Supérieurs » (HOO). La ministre de la Défense ayant déclaré quatre places vacantes, le comité décide de recommander au Chef de la Défense (CHOD) la promotion des quatre Premiers Maîtres-chefs les mieux classés. La requérante n’en fait pas partie. Cette décision du comité d’avancement de ne pas classer la requérant en ordre utile constitue l’acte attaqué, qui est notifiée à la requérante le 14 mars 2022. VIII - 11.979 - 2/6 7. Le directeur-général Human Resources (DGHR) annonce par une note publiée le 10 mars 2022 dans le bulletin d’information News@Defence la liste des quatre Premiers Maîtres-chefs les mieux classés dans le groupe Marine - Sous- officiers groupe 10. 8. Le 25 mars 2022, le CHOD décide par une note DGHR 22-50067124 publiée le 29 mars 2022 de nommer les personnes proposées favorablement au grade supérieur les 26 mars et 26 septembre 2022. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties V.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué n’est qu’un acte préparatoire non susceptible de recours, dès lors qu’il s’agit d’une recommandation qui ne lie pas l’autorité. Elle soutient également que la requérante n’a pas intérêt à son recours car elle n’a pas contesté les nominations subséquentes qui sont devenues définitives, de telle sorte que l’annulation de l’acte attaqué n’est pas de nature à lui faire recouvrir une chance d’obtenir l’emploi qu’elle postulait. V.1.2. Le mémoire en réplique S’agissant de la recevabilité ratione materiae, la requérante réfère à un arrêt n° 197.179 du 22 octobre 2009, qui a jugé que « même si le classement opéré par le comité d’avancement n’a pas pour effet d’éliminer certains candidats à la promotion, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément déterminant dans le choix revenant à l’autorité investie du pouvoir de décision ». Elle estime cette jurisprudence transposable car la décision attaquée a joué un rôle prépondérant dans l’adoption de la décision finale puisque ce sont les premiers classés qui ont été présentés et promus. VIII - 11.979 - 3/6 Quant à l’absence d’intérêt, elle réfère au même arrêt, qui expose ce qui suit : « le requérant qui s’est porté candidat lors des différentes procédures de promotion intervenues [à la suite de la promotion attaquée], n’a pas perdu son intérêt au recours au motif qu’il n’a pas attaqué les décisions ayant promu les autres candidats ». Elle renvoie aussi à un arrêt n° 224.051 du 25 juin 2013, qu’elle estime aussi transposable et qui expose que lorsqu’un officier subalterne poursuit l’annulation d’un cinquième refus de promotion a un emploi supérieur ayant pour effet de l’exclure d’une telle promotion à l’avenir, il doit à défaut d’une éventuelle suspension de l’exécution de ce refus, attendre l’issue de la procédure en annulation pour pouvoir présenter sa candidature à un emploi de promotion. La gravité du préjudice professionnel de cet officier subalterne est renforcée par la circonstance que sa candidature avait reçu un avis favorable de son chef de corps et que le classement final de cet officier à la vingtième place se fonde notamment sur l’avis de certains chefs de corps non produits au dossier administratif. V.2. Appréciation L’article 139, alinéa 1er, de la loi 28 février 2007 ‘fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées’ dispose : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’ancienneté minimum requise dans le grade pour l’avancement au grade supérieur, les grades de sous- officier supérieur sont conférés au choix de l’autorité désignée par le Roi, et les grades d’officier supérieur et d’officier général sont conférés au choix du Roi, suivant les modalités que le Roi fixe ». L’article 6, alinéa, 3, de l’arrêté royal du 25 octobre 1963 ‘relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées’ précise que le classement opéré par le comité d’avancement est une recommandation, et l’article 8, alinéa 2, du même arrêté indique que « le ministre de la Défense n’est pas tenu de se rallier aux avis du comité ». Il en résulte que l’avis du comité d’avancement n’a pas pour effet d’exclure un candidat à un avancement de grade et qu’il ne modifie donc pas par lui- même la situation juridique de ce candidat. Il ne constitue dès lors qu’un acte préparatoire, non susceptible de recours, ce qui n’exclut pas que le requérant puisse diriger ses moyens à l’encontre de cet avis à l’occasion du recours dirigé contre la décision finale. L’acte attaqué n’étant pas susceptible de recours devant le Conseil d’État, le recours est irrecevable. VIII - 11.979 - 4/6 La référence à l’arrêt n° 197.179 du 22 octobre 2009 ( ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.179 ) faite par la requérante n’infirme pas cette conclusion. Dans cette affaire, le requérant attaquait la promotion de différents militaires ainsi que les propositions faites au Roi par le ministre de la Défense et non des recommandations du comité d’avancement. La question n’était donc pas de savoir si le classement opéré par ce comité était un acte susceptible de recours mais bien si l’illégalité dont il était affecté entraînait celle des actes finals de nominations. En l’espèce, la requérante n’a pas introduit son recours contre les actes finals de nomination. La référence à l’arrêt n° 224.051 du 25 juin 2013 ( ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.224.051 ) n’est pas davantage pertinente puisqu’elle concerne l’existence ou non d’un préjudice grave et difficilement réparable que constituerait un refus de promotion et non celle de savoir si une recommandation d’un comité d’avancement constitue un acte susceptible de recours. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. VIII - 11.979 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.979 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.242 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.496 citant: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.179 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.224.051