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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.191

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.191 du 31 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.191 du 31 janvier 2025 A. 241.388/VI-22.772 En cause : la société coopérative RECOL’TERRE, ayant élu domicile chez Mes Bernard de COCQUEAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la société coopérative INTRADEL, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par la partie adverse le 22 février 2024 […] par laquelle INTRADEL a décidé de ne pas sélectionner la SCES Recol’terre et d’attribuer le lot 4 du marché public de services de transport et de vidange de conteneurs grands volumes disposés dans les recyparcs Intradel à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Un arrêt n° 259.289 du 27 mars 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.289 ). Il a été notifié aux parties. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 2 septembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VI 22.772 - 1/3 Par des courriers du 4 septembre 2024, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». Conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure, la mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant de ce que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Par conséquent, il convient de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 259.289 du 27 mars 2024. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Par un courrier du 13 mai 20214, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que l’acte attaqué avait retiré par une décision du 2 mai 2024. En raison de ce retrait, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. VI 22.772 - 2/3 Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Par ailleurs, le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 259.289 du 27 mars 2024 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI 22.772 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.191 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.289