ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.186
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-31
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.186 du 31 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 262.186 du 31 janvier 2025
A. 240.569/VI-22.686
En cause : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en abrégé STIB, ayant élu domicile chez Mes Mai Thy NGUYEN et Jens DEBIEVRE, avocats, avenue du Port 86C/113
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Clémentine CAILLET et Clémence LECOMTE, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision interlocutoire n° 625.23 du 23 octobre 2023
de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-
Capital (ci-après la “CADA”) ».
II. Procédure
L’arrêt n° 260.417 du 10 juillet 2024 a rejeté la demande de suspension de suspension (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.417
).
L’arrêt a été notifié aux parties.
VI - 22.686 - 1/3
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 20 août 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par un courrier du 23 août 2024, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, dans sa version applicable à la présente affaire, qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours, éventuellement augmenté de quinze jours en application de l’article 91 du règlement général de procédure, à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Par un courrier du 17 juillet 2024, elle a indiqué au Conseil d’Etat qu’elle n’entendait pas solliciter la poursuite de la procédure. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue de sorte qu’elle est présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dès lors qu’il est fait application de l’article 11/3 dudit règlement.
Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse.
VI - 22.686 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
VI - 22.686 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.186
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.417