ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.181
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-12
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980; article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006
Résumé
Ordonnance de cassation no du 12 février 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.181 du 12 février 2025
A. 243.659/XI-25.007
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fary Aram NIANG, avocat, avenue de l’Observatoire 112
1180 Bruxelles, contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par une requête introduite le 4 décembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 315.861 prononcé le 4 novembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 320.506/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 4
février 2025 et pour partie le 7 février 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.181
XI - 25.007 - 1/3
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, la partie requérante n’expose pas en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le grief qu’elle formule est, en effet, uniquement un grief de motivation de l’arrêt attaqué. Or, les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne concernent pas la motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces deux dispositions.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le premier juge explique, au point A.5 de l’arrêt attaqué -
seul motif critiqué par le recours en cassation -, les raisons pour lesquelles il considère que les problèmes invoqués par la partie requérante ne se rattachent pas aux critères prévus par l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, mais relèvent du droit commun. Ce motif permet manifestement à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquels il n’est pas fait droit à sa demande fondée sur l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
XI - 25.007 - 2/3
Par ailleurs, si la partie requérante reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à plusieurs éléments dont elle estime qu’ils pouvaient « conduire à un rattachement du problème soulevé à une persécution de nature politique », ces différents éléments étaient soulevés afin de justifier l’octroi de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et ont été examinés dans ce cadre par le premier juge aux points B.10.7 et B.10.8 de l’arrêt attaqué, points qui ne font l’objet d’aucune critique de la part de la partie requérante et qui lui permettent manifestement de comprendre les raisons de la décision.
Enfin, le premier juge examine le certificat médical produit par la partie requérante au point B.10.9 de l’arrêt attaqué et motive ainsi manifestement sa décision à l’égard de cette pièce.
Le moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens liquidés à la somme de 224 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 février 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
XI - 25.007 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.181