ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.7
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-12-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
LOI DU 15 JUIN 1935; article 23 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935; loi du 6 janvier 1989
Résumé
Autres - Droit international public - Droit fiscal - Droit pénal Date d'introduction: 2025-02-17 Consultations: 233 - dernière vue 2026-01-02 04:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.7 Fiche 1 L'article 648, 2°, du Code judi...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 18 décembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.7
No Rôle:
P.24.1533.F-P.24.1674.F
Affaire:
LE PROCUREUR GENERAL A MONS c. MINISTRE DES FINANCE
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Autres - Droit international public - Droit fiscal - Droit pénal
Date d'introduction:
2025-02-17
Consultations:
233 - dernière vue 2026-01-02 04:59
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.7
Fiche 1
L'article 648, 2°, du Code judiciaire n'est pas applicable
en matière répressive (1). (1) Voir les concl. du MP. dans la cause
P.24.1674.F.
Thésaurus Cassation:
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 648, 2° - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiche 2
L'article 542, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle organise
le renvoi d'une cause d'une juridiction à une autre lorsqu'il
existe, dans le chef de l'ensemble des juges composant la première,
une cause de suspicion légitime; cette disposition confie le jugement
de la requête tendant à pareil dessaisissement à la Cour de cassation
(1). (1) Voir les concl. du MP. dans la cause P.24.1674.F.
Thésaurus Cassation:
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiches 3 - 4
Dès lors que conformément à l'article 147, alinéa 1er, de la
Constitution, il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation, la
nature même de la Cour de cassation, ainsi voulue par le Constituant,
fait obstacle, lorsque la Cour est elle-même saisie d'une cause,
à toute possibilité de renvoi « de la Cour de cassation à une autre
juridiction » (1). (1) Voir les concl. du MP. dans la cause P.24.1674.F.
Thésaurus Cassation:
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE
Bases légales:
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 147, al. 1er - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION
Bases légales:
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 147, al. 1er - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiches 5 - 6
Aucune disposition de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ne prévoit que les États liés par ce
traité doivent prévoir une procédure permettant le dessaisissement
de la juridiction saisie d'une cause dans laquelle il est allégué
que l'ensemble des juges seraient inaptes à en connaître en raison
de préjugés, plutôt qu'une autre mesure; sous peine d'entraver
définitivement le cours de la Justice, il ne se déduit d'aucune
disposition, notamment de la Convention, que lorsque l'ensemble des
juges composant la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire d'un
État sont accusés de partialité, cette juridiction devrait se dessaisir
de la cause qui a donné lieu à pareil grief ou qu'aucun autre remède
que le dessaisissement ne puisse être envisagé afin que la cause soit
jugée conformément aux exigences de la Convention (1). (1) Voir les
concl. du MP. dans la cause P.24.1674.F.
Thésaurus Cassation:
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiches 7 - 10
Conformément à l'article 281, § 2, de la loi générale sur les
douanes et accises, en matière de douanes et accises, l'administration
n'exerce que l'action publique tendant à l'application
de peines mixtes, soit notamment l'amende et la confiscation, mais
non celle tendant à l'application de l'emprisonnement principal
et par ailleurs, les tribunaux ne prononceront sur ces affaires qu'après
avoir entendu les conclusions du ministère public; il en résulte que
le ministère public et l'administration ont pareillement qualité
pour requérir qu'il soit réglé de juges (1). (1) Voir les concl.
du MP. dans la cause P.24.1533.F.
Thésaurus Cassation:
DOUANES ET ACCISE
Bases légales:
L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises - 18-07-1977 - Art. 281, § 2 - 31
Lien ELI No pub 1977071850
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 527bis, al. 1er - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
ACTION PUBLIQUE
Bases légales:
L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises - 18-07-1977 - Art. 281, § 2 - 31
Lien ELI No pub 1977071850
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 527bis, al. 1er - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions de jugement
Bases légales:
L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises - 18-07-1977 - Art. 281, § 2 - 31
Lien ELI No pub 1977071850
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 527bis, al. 1er - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
MINISTERE PUBLIC
Bases légales:
L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises - 18-07-1977 - Art. 281, § 2 - 31
Lien ELI No pub 1977071850
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 527bis, al. 1er - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiche 11
Il y a lieu à régler de juges en présence de deux décisions judiciaires
passées en force de chose jugée et qui engendrent, entre deux juridictions
pénales, un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice;
à cet égard, il suffit que les deux décisions qui statuent sur le point
de compétence litigieux soient passées en force de chose jugée sans
qu'entre deux arrêts de la cour d'appel, il soit requis qu'un
pourvoi en cassation ait été préalablement formé contre l'une
ou l'autre de ces décisions (1). (1) Voir les concl. du MP. dans
la cause P.24.1533.F.
Thésaurus Cassation:
REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions de jugement
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiches 12 - 13
Lorsqu'une cour d'appel a renvoyé les prévenus devant une
cour d'appel d'un autre régime linguistique conformément à
l'article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matière judiciaire et que cette dernière cour d'appel
a légalement décidé que la cause relevait de la compétence du tribunal
correctionnel et non de la cour d'appel, ces deux décisions sont
contradictoires et engendrent un conflit de juridiction qui entrave le
cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu à régler de juge (1).
(1) Voir les concl. du MP. dans la cause P.24.1533.F.
Thésaurus Cassation:
REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions de jugement
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Texte des conclusions
P.24.1533.F
Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH :
I. L’objet de la demande
Par requête reçue par le greffe de la Cour le 15 novembre 2024, le procureur général près la cour d’appel de Mons sollicite de régler de juges à la suite d’un arrêt rendu le 24 décembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, et d’un arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur en règlement de juges expose ce qui suit :
- par arrêt du 24 décembre 2020, la cour d’appel de Gand a renvoyé l’affaire en cause des prévenus devant la cour d’appel de Mons, conformément à l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt rendu par la Cour le 13 avril 2021 ;
- aux termes d’un arrêt avant dire droit du 21 décembre 2022, la cour d’appel de Mons a interrogé, à titre préjudiciel, la Cour constitutionnelle à propos de la constitutionnalité du renvoi, en application de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935, des prévenus devant une juridiction de second degré plutôt que devant le tribunal correctionnel ;
- par arrêt n° 47/2024 du 25 avril 2024, la Cour constitutionnelle a dit pour droit :
« L’article 215 du Code d’instruction criminelle, interprété en ce sens qu’il impose aux juridictions d’appel annulant un jugement ayant refusé, avant tout examen de la cause, de faire droit à une demande de changement de la langue de la procédure formulée sur la base de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire de renvoyer la cause à une juridiction d’appel et non à une juridiction de première instance, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
La même disposition, interprétée comme ne s’appliquant pas lorsque le jugement annulé est un jugement ayant refusé, avant tout examen de la cause, de faire droit à une demande de changement de la langue de la procédure formulée sur la base de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 "concernant l’emploi des langues en matière judiciaire", ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».
- par arrêt contradictoire du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Mons s’estime irrégulièrement saisie par le renvoi opéré le 24 décembre 2020 par la cour d’appel ; cet arrêt est actuellement passé en force de chose jugée.
II. Les fins de non -recevoir soulevées par les prévenus
Dans un document intitulé « mémoire en réponse », les prévenus invoquent trois causes d’irrecevabilité de la demande de règlement de juges et sollicitent qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle.
A. Sur la fin de non-recevoir déduite de l’absence de qualité du procureur général pour introduire la demande
Les prévenus soutiennent que dès lors que l’administration des douanes et accises qui a mis en mouvement l’action publique par sa citation directe du 21 août 2019 est à considérer comme la partie poursuivante, le procureur général près la cour d’appel de Mons n’a pas la qualité requise pour introduire la demande en règlement de juges.
En l’espèce, les prévenus sont poursuivis, sur la citation de l’administration des douanes et accises, pour avoir commis des infractions consistant en un défaut de paiement ou un paiement insuffisant de droits de douane et de la TVA.
Conformément à l’article 281, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises, l’action publique du chef des infractions en matière de douanes et accises est, en principe, exercée par le SPF Finances, administration des douanes et accises, à qui revient de prendre l'initiative d'engager des poursuites(1).
Mais, au cours du procès pénal, l’administration n'exerce l'action publique que pour autant qu'elle tende à l'application des amendes, des confiscations ou à la fermeture d'entreprises, l'exercice de l'action publique étant réservé pour le surplus des peines au ministère public(2).
Même si l’administration a le droit d’initiative en la matière, le ministère public est toutefois associé à l’exercice de l’action publique à plusieurs égards : à la demande de l’administration, il peut accomplir des actes d’information et requérir l’ouverture d’une instruction et/ou la délivrance d’un mandat d’arrêt ; devant la juridiction de jugement, il est seul habilité à requérir une peine d’emprisonnement(3) ; et si l’administration exerce seule l’action publique qui ne tend qu’à l’application de peines patrimoniales (amendes, confiscations, fermetures de fabriques ou usines), le ministère public doit malgré tout être entendu en l’espèce (art. 281, §§ 1er et 2 de la loi générale)(4).
Il en résulte, à mon sens, que tant le ministère public que l’administration des douanes et accises disposent de la qualité nécessaire pour introduire une demande de règlement de juges.
La fin de non-recevoir qui repose sur la prémisse contraire ne me paraît pas pouvoir être accueillie.
B. Sur la fin de non-recevoir déduite de l’absence de conflit de juridiction ouvrant le droit à un règlement de juges
Les demandeurs soutiennent que les deux décisions auxquelles le procureur général se réfère ne créeraient pas un conflit de juridiction dès lors que dans son arrêt du 10 septembre 2024, les juges d’appel se sont bornés à constater qu’ils n’étaient pas régulièrement saisis.
Le règlement de juges répond à la nécessité de rétablir le cours de la justice lorsqu’il est interrompu ou entravé par un conflit quant à l’attribution de compétence. Il a pour but de vider le conflit entre plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire à propos d’une même cause ou de causes connexes. En matière pénale, le conflit entre les juridictions qui ont rendu des décisions entraînant l’impossibilité de terminer la procédure et de juger l’affaire peut surgir entre deux juridictions d’instruction, entre deux juridictions de jugement (tribunaux de police, tribunaux correctionnels, cours d’assises, cours d’appel) ou enfin entre une juridiction d’instruction et une juridiction de jugement(5).
Il est recouru à cette procédure lorsque deux décisions judiciaires, passées en force de chose jugée, qu’elles soient rendues en première instance ou en degré d’appel, sont contradictoires au point d’entraver la justice(6).
Dans un arrêt du 24 août 2004(7), la Cour a jugé que lorsqu'en application de l'article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un jugement d'un tribunal de police a renvoyé une cause dont il était saisi à un autre tribunal de police, et que ce dernier a décidé qu'il n'avait pas été régulièrement saisi dès lors que le jugement de renvoi ne faisait pas mention dudit article 23, les deux décisions étant passées en force de chose jugée, il y a lieu à règlement de juges pour déterminer la juridiction de jugement compétente.
En l’espèce, par son arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Mons a décidé qu’elle n’était pas régulièrement saisie au motif que suivant la Cour constitutionnelle, en cas d’annulation par le juge d’appel d’une décision ayant refusé le changement de la langue de la procédure, il s’impose de renvoyer la cause à une juridiction de première instance, et non à une juridiction d’appel.
Ayant ainsi décidé que la juridiction d’appel n’est pas le juge compétent pour connaître de la cause après la réformation d’une décision avant dire droit du premier juge concernant le changement de langue, alors que l’arrêt de la cour d’appel de Gand, du 24 décembre 2020 avait cependant renvoyé la cause à la cour d’appel de Mons, l’arrêt du 10 septembre 2024 engendre, à mon sens, un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice.
La fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie.
C. Sur la fin de non-recevoir déduite de l’absence de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 10 septembre 2024
Les demandeurs soutiennent qu’une requête en règlement de juges ne saurait pallier l’omission d’introduction par le demandeur en règlement de juges d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 10 septembre 2024.
Mais l’épuisement des voies de recours internes ne constitue pas une condition sine qua non pour l’introduction d’une demande en règlement de juges; il suffit que les décisions engendrant le conflit de juridiction soient passées en force de chose jugée(8).
Je tiens à souligner par ailleurs que dès lors que dans sa demande de règlement de juges, il considère que l’arrêt du 10 septembre 2024 est légalement justifié, le procureur général n’avait aucune raison d’attaquer cette décision par la voie d’un pourvoi en cassation.
La fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie.
D. Sur la demande de question préjudicielle
Les demandeurs sollicitent que la question suivante soit posée à la Cour constitutionnelle :
Interprétés en ce sens que le dessaisissement d’une juridiction pour cause de suspicion légitime ne s’applique pas à la Cour de cassation mais uniquement à toutes les autres juridictions de l’ordre judiciaire, l’article 542 du Code d’instruction criminelle et l’article 648 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément ou lus en combinaison avec les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950, 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, en ce que les articles 542 du Code d’instruction criminelle et 648 du Code judiciaire opèreraient une différence de traitement dépourvue de justification raisonnable et objective entre des justiciables placés dans une situation comparable, à savoir entre :
- le justiciable se trouvant devant la Cour de cassation et souhaitant, pour la préservation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et établi par la loi, obtenir le dessaisissement de la Cour de cassation pour cause de suspicion légitime, d’une part,
- et le justiciable se trouvant devant une autre juridiction de l’ordre judiciaire que la Cour de cassation et souhaitant, pour la préservation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et établi par la loi, obtenir le dessaisissement pour cause de suspicion légitime de cette juridiction autre que la Cour de cassation, d’autre part .
La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle donne la possibilité à toute juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant :
- la violation par une loi ou un décret de la répartition des compétences entre l’État, les Communautés et les Régions ;
- les conflits entre décrets ;
- la violation par une loi ou un décret des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution (art. 26, § 1er de la loi du 6 janvier 1989).
L’article 542 du Code d’instruction criminelle prévoit une procédure de renvoi par la Cour de cassation de la connaissance d’une affaire, d’une cour d’appel et d’une cour d’assises, à une autre, d’un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité notamment pour cause de suspicion légitime.
Par ailleurs, l’article 147, alinéa 1er, de la Constitution dispose qu’il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Dès lors que la Cour se trouve dans l’impossibilité de renvoyer une affaire dont elle est saisie à une autre juridiction de même qualité, la nature même de la Cour de cassation, telle qu’elle résulte de l’article 147 de la Constitution, s’oppose à l’application de la procédure prévue à l’article 542 du Code d’instruction criminelle à une cause pendante devant la Cour. Dans la même logique, sous la seule réserve de la procédure exceptionnelle de la rétractation, les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours(9).
Lorsque la différence de traitement alléguée par le demandeur découle de dispositions de la Constitution elles-mêmes, dont la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour apprécier la compatibilité avec les règles inscrites dans d’autres dispositions constitutionnelles, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle(10).
Comme la différence de traitement invoquée par les demandeurs me paraît trouver sa source dans l’article 147 de la Constitution, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée, la Cour constitutionnelle n'étant pas compétente pour apprécier la compatibilité de cette disposition avec les règles inscrites dans d'autres dispositions constitutionnelles.
III. L’examen de la demande
Par son arrêt du 24 décembre 2020, annulant un jugement du 10 juin 2020 du tribunal de première instance de Flandre-Occidentale et évoquant la cause, la cour d’appel de Gand a renvoyé les prévenus devant la cour d’appel de Mons conformément à l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
Par son arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Mons a décidé conformément à l’enseignement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 47/2024 du 25 avril 2024 qu’elle n’était pas régulièrement saisie au motif que suivant la Cour constitutionnelle, en cas d’annulation, par le juge d’appel, d’une décision s’étant bornée à refuser en première instance le changement de la langue de la procédure, il s’impose de renvoyer la cause à une juridiction de première instance et non à une juridiction d’appel.
Ces deux décisions contradictoires entraînent un conflit de juridiction entravant le cours de la justice. Il y a donc matière à règlement de juges.
La cour d’appel de Mons ayant jugé à bon droit que la cause aurait dû être renvoyée à une juridiction de première instance, il y a lieu d’annuler l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 24 décembre 2020 en tant qu’il renvoie la cause à la cour d’appel de Mons et de renvoyer la cause au tribunal de première instance de Mons, division de Tournai.
(1) M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 179.
(2) Cass. 11 février 1997, RG
P.96.1031.N
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970211.3
, Pas. 1997, n° 97.
(3) Cass. 11 février 1997, RG
P.96.1031.N
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970211.3
, Pas. 1997, n° 97.
(4) M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 179.
(5) M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 1909 et 1912.
(6) Cass. 8 février 1995, Rev. dr. pén. crim., 1995, p. 683.
(7) Cass. 24 août 2004, RG
P.04.0994.N
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040824.1
, Pas. 2004, n° 373.
(8) Cass. 2 avril 1985, Rev. dr. pén. crim., 1986, p. 286 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 1912 et 1913.
(9) M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1866.
(10) Cass. 21 mars 2018 RG
P.18.0141.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.13
, Pas. 2018, n° 198, concl. MP.
Xxx
X
P.24.1674.F
Conclusion de M. l’avocat général Vandermeersch :
Par requête déposée le 4 décembre 2024, les demandeurs sollicitent le dessaisissement pour cause de suspicion légitime de la Cour de cassation saisie de l’instance de règlement de juges pendante sous le numéro RG P.24.1533.F.
Les demandeurs soutiennent que la procédure de traitement par la Cour de cassation d’une demande en règlement de juges viole les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et méconnaît les principes généraux de légalité, du contradictoire, de l’égalité des armes, d’indépendance et d’impartialité.
Les demandeurs fondent leur demande sur les articles 542 du Code d’instruction criminelle et 648 du Code judiciaire.
L’article 648, 2°, du Code judiciaire n’est pas applicable en matière répressive mais en cette matière, selon l’article 542, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, toute partie intéressée peut demander le renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime(1).
La Cour considère qu’aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de la dessaisir d’une cause pour motif de suspicion légitime; à défaut d’une autre juridiction à laquelle la cause pourrait être renvoyée, le dessaisissement empêcherait l’examen de celle-ci et mettrait en péril les droits fondamentaux des autres parties garantis par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(2).
Il en résulte que la demande de dessaisissement est manifestement irrecevable.
Les demandeurs sollicitent que la question suivante soit posée à la Cour constitutionnelle :
Interprétés en ce sens que le dessaisissement d’une juridiction pour cause de suspicion légitime ne s’applique pas à la Cour de cassation mais uniquement à toutes les autres juridictions de l’ordre judiciaire, l’article 542 du Code d’instruction criminelle et l’article 648 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément ou lus en combinaison avec les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950, 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, en ce que les articles 542 du Code d’instruction criminelle et 648 du Code judiciaire opèreraient une différence de traitement dépourvue de justification raisonnable et objective entre des justiciables placés dans une situation comparable, à savoir entre :
- le justiciable se trouvant devant la Cour de cassation et souhaitant, pour la préservation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et établi par la loi, obtenir le dessaisissement de la Cour de cassation pour cause de suspicion légitime, d’une part,
- et le justiciable se trouvant devant une autre juridiction de l’ordre judiciaire que la Cour de cassation et souhaitant, pour la préservation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et établi par la loi, obtenir le dessaisissement pour cause de suspicion légitime de cette juridiction autre que la Cour de cassation, d’autre part .
La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle donne la possibilité à toute juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant :
- la violation par une loi ou un décret de la répartition des compétences entre l’État, les Communautés et les Régions ;
- les conflits entre décrets ;
- la violation par une loi ou un décret des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution (art. 26, § 1er de la loi du 6 janvier 1989).
L’article 542 du Code d’instruction criminelle prévoit une procédure de renvoi par la Cour de cassation de la connaissance d’une affaire, d’une cour d’appel et d’une cour d’assises, à une autre, d’un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité notamment pour cause de suspicion légitime.
Par ailleurs, l’article 147, alinéa 1er, de la Constitution, dispose qu’il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Dès lors que la Cour se trouve dans l’impossibilité de renvoyer une affaire dont elle est saisie à une autre juridiction de même qualité, la nature même de la Cour de cassation, telle qu’elle résulte de l’article 147 de la Constitution, s’oppose à l’application de la procédure prévue à l’article 542 du Code d’instruction criminelle à une cause pendante devant la Cour. Dans la même logique, sous la seule réserve de la procédure exceptionnelle de la rétractation, les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours(3).
Lorsque la différence de traitement alléguée par le demandeur découle de dispositions de la Constitution elles-mêmes, dont la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour apprécier la compatibilité avec les règles inscrites dans d’autres dispositions constitutionnelles, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle(4).
Comme la différence de traitement invoquée par les demandeurs me paraît trouver sa source dans l’article 147 de la Constitution, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée, la Cour constitutionnelle n'étant pas compétente pour apprécier la compatibilité de cette disposition avec les règles inscrites dans d'autres dispositions constitutionnelles.
Je conclus au rejet de la demande.
(1) Cass. 8 septembre 2020, RG
P.20.0837.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.29
, Pas. 2020, n° 511.
(2) Cass. 8 mai 2012, RG
P.12.0730.N
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120508.5
, Pas. 2012, n° 286 ; Cass. 5 février 2003, RG
P.03.0125.F
ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.6
, Pas. 2003, n° 84 ; Cass. 23 mars 1988, Pas., 1988, I, p. 891.
(3) M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1866.
(4) Cass. 21 mars 2018 RG
P.18.0141.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.13
, Pas. 2018, n° 198, concl. MP.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.7
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.7
citant:
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970211.3
ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.6
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040824.1
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120508.5
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.13
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.29