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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.205

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997

Résumé

Arrêt no 262.205 du 31 janvier 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 262.205 du 31 janvier 2025 A. 241.506/XV-5825 En cause : la société en commandite simple RODANYA, ayant élu domicile chez Me Karbeyaz ALTINDAL, avocate, boulevard Pierre Mayence 19 6000 Charleroi, également assistée et représentée par Me Thomas DERIDDER, avocat, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocate, square Larousse 6, bte 5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 mars 2024, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté de police du 14 février 2024 ordonnant la fermeture de l’établissement dénommé « Aksaray Kofte » [qu’elle exploite] rue de Mons 22, à 6030 Marchienne-au-Pont, pendant une durée de six mois et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cet arrêté. II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 260.718 du 20 septembre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.718 ), a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. L’arrêt a été déposé, le 24 septembre 2024, sur la plateforme électronique du Conseil d’État et les parties en ont pris connaissance le jour même. XV - 5825 - 1/3 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 4 novembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 7 novembre 2024, et dont la partie requérante a pris connaissance le 14 novembre, après un rappel de notification du 12 novembre, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 7 novembre 2024, et dont la partie adverse a pris connaissance le jour même, le greffe a informé celle-ci que la partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 954 euros, à la charge de la partie requérante. La partie adverse ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, er § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. XV - 5825 - 2/3 Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due s’il est fait application de l’article 11/3 de ce même règlement, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure limitée au montant de 770 euros. V. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir Dans sa requête, la partie requérante demande que, sur la base de l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d’État, l’identité de la personne physique gérante de la société requérante ne soit pas mentionnée lors de la publication des arrêts à intervenir. Le présent arrêt ne faisant pas mention de cette personne, la dépersonnalisation ne doit pas être ordonnée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 31 janvier 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Joëlle Sautois XV - 5825 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.205 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.718