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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.323

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-11 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 6 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.323 du 11 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.323 du 11 février 2025 A. 242.111/XIII-10.393 En cause : M. M., ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Parties intervenantes : 1. D. D., 2. C. H., ayant élu domicile chez Me Séverine PERIN, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un permis unique ayant pour objet la rénovation d’un ensemble immobilier avec démolition et reconstruction d’une habitation et rénovation à destination d’une pension canine, dans un établissement situé rue du Rapois, nos 101-103 à Havré (Mons). II. Procédure Par une requête introduite le 28 août 2024 par la voie électronique, D.D. et C.H. demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. XIII - 10.393 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 17 décembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Amandine Huart, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nathan Richir, loco Me Séverine Perin, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Interventions La requête en intervention introduite D.D. et C.H., en leur qualité de voisins directs du projet litigieux, est accueillie. IV. Désistement Par un courrier du 27 septembre 2024, les parties intervenantes ont informé le Conseil d’État de ce que la partie requérante avait obtenu, le 12 septembre 2024, un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition d’une habitation et d’une grange en ruine et la reconstruction d’une habitation sur le bien concerné par la présente procédure. Elles en déduisaient que la partie requérante renonçait à l’acte attaqué et que le présent recours n’avait plus d’objet. XIII - 10.393 - 2/4 Par un courrier du 2 octobre 2024, la partie requérante a indiqué qu’elle conservait un intérêt à contester l’acte attaqué dans la mesure où le permis d’urbanisme du 12 septembre 2024 n’était pas encore définitif. Par un courrier du 17 décembre 2024, la partie requérante a indiqué que, dès lors qu’aucun recours n’avait été introduit contre le nouveau permis qui lui avait été délivré, celle-ci souhaitait se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par D.D. et C.H. est accueillie. Article 2. Il est donné acte du désistement. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 10.393 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 10.393 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.323