ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.341
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
article 61 de la loi du 2 octobre 2017; loi du 10 avril 1990; loi du 2 octobre 2017; loi du 2 octobre 2017; ordonnance du 19 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.341 du 13 février 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 262.341 du 13 février 2025
A. 240.754/XV-5712
En cause : M.L., ayant élu domicile chez Me Mathieu ROBERT, avocat, avenue de la Toison d’Or 28
6900 Marche-en-Famenne, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 décembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision ministérielle VIII/F/CBa/23/ qui lui a été notifiée le 05.10.2023 lui refusant la délivrance d’une carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage et portant interdiction d’exercer une quelconque fonction dirigeante, exécutive, administrative ou logistique au sein du secteur de la sécurité privée ou particulière ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Clémence Derhet, loco Me Mathieu Robert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 16 février 2023, l’entreprise de gardiennage RDW Security introduit, pour le requérant, une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage.
2. Le 24 avril 2023, une enquête sur les conditions de sécurité est ouverte en vue de l’examen de cette demande.
3. Le 4 mai 2023, la partie adverse demande une copie de tous procès-
verbaux, dossier répressifs et devoirs faisant l’objet d’une information ou d’une instruction à charge du requérant au parquet du procureur du Roi de l’arrondissement du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne.
4. Le 19 mai 2023, la partie adverse reçoit les informations demandées et notamment un jugement prononcé par le Tribunal correctionnel du Luxembourg division de Neufchâteau, le 28 mars 2023, condamnant le requérant à une peine de travail de 200 heures, à une amende de 1000 euros (ou un emprisonnement subsidiaire de 1 mois) avec sursis de trois ans et qui prononce à sa charge une interdiction de l’exercice d’une profession ou activité pendant cinq ans ainsi qu’une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.341
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interdiction d’exercer une activité commerciale durant cinq ans, pour les faits suivantes :
- étant failli, dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, avoir omis de faire l’aveu de faillite dans le délai prescrit par l’article 9 de la loi sur les faillites ;
- à l’occasion de l’aveu de faillite, avoir omis de fournir ou avoir fourni des renseignements inexacts, - avoir commis des infractions en matière de comptabilité et comptes annuels des entreprises, - comme dirigeant d’une société ou d’une A.S.B.L., avoir fait, frauduleusement et à des fins personnelles, usage des biens ou du crédit de la personne morale qu’il savait significativement préjudiciable pour la société ou l’A.S.B.L. ou à ses créanciers ou associés, - étant failli, avoir frauduleusement ou à dessein de nuire, détourné ou dissimulé une partie de l’actif.
5. Par un courrier recommandé du 5 octobre 2023, la partie adverse informe le requérant qu’en raison de cette condamnation, il ne répond pas à la condition d’exercice fixée à l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017
réglementant la sécurité privée et particulière, de sorte qu’aucune carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage ne peut lui être délivrée.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèses des parties
Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 61 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, du principe général de proportionnalité, du principe général du raisonnable, des principes généraux de bonne administration, du principe général de minutie, ainsi que de l’excès de pouvoir.
Le requérant rappelle que tout acte administratif doit être justifié par des motifs exacts, pertinents et admissibles. Il fait valoir que la qualification des faits doit être précise et que la sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils se sont produits, tout en respectant les limites du raisonnable. Il invoque également les principes généraux de bonne administration, selon lesquels l’autorité administrative est tenue de prendre des décisions en parfaite connaissance de cause, sur la base d’un examen complet et effectif du dossier.
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Il allègue qu’en l’espèce l’acte attaqué produit des effets disproportionnés, dans la mesure où il équivaut à une interdiction professionnelle totale et définitive, pour des faits qui n’ont aucun lien avec la fonction qu’il exerce et qui remontent à près de cinq ans. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir exercé son pouvoir d’appréciation avant de prendre une telle décision, ce qui constitue, selon lui, une carence.
Subsidiairement, il soutient que si l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 devait être interprété comme privant l’autorité administrative de tout pouvoir d’appréciation, cette disposition devrait être jugée inconstitutionnelle. À cet effet, il sollicite que les questions préjudicielles suivantes soient posées à la Cour constitutionnelle :
« L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite distinctement, d’une part, les personnes condamnées à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, qui sont automatiquement exclues de l’exercice de la profession d’agent de gardiennage, sans que la nature et la gravité des faits pénalement punissables, leur incidence sur le profil requis pour la fonction concernée, le contexte dans lequel ils se sont produits, l’âge, la récidive et la personnalité du demandeur de la carte d’identification, notamment, fassent l’objet d’une quelconque appréciation, et, d’autre part, les personnes condamnées pour une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière, qui ne sont pas soumises au même automatisme et qui ne se verront dès lors éventuellement refuser l’accès à la profession ou exclure de la profession que si l’autorité administrative considère, sur la base d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, qu’il n’est pas ou plus satisfait au “profil” défini à l’article 64 de la même loi ? ».
« L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite de la même manière, par une exclusion automatique de l’exercice de la profession d’agent de gardiennage, toutes les personnes condamnées à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, sans distinction selon la nature et la gravité des faits pénalement punissables et leur incidence sur le profil requis pour la fonction concernée, notamment ? ».
Il souligne que les infractions pour lesquelles il a été condamné ne sont pas liées à des atteintes à l’intégrité physique des personnes. Il rappelle qu’il est jeune, qu’il n’est pas récidiviste et que les faits remontent à près de cinq ans, ce qui, selon lui, renforce le caractère disproportionné de la mesure.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse réfute l’argumentation principale du moyen en se fondant sur les dispositions de la loi du 2 octobre 2017
réglementant la sécurité privée et particulière. Elle soutient que cette loi a pour objet d’établir un cadre spécifique de régulation du secteur de la sécurité privée,
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notamment par l’instauration de mesures de contrôle strictes sur les qualifications du personnel chargé des missions relevant de cette législation.
Elle rappelle que les conditions requises pour exercer une fonction dans ce secteur sont énoncées à l’article 61, alinéa 1er, de la loi. Cette disposition impose notamment, au 1° de l’alinéa 1er, que les personnes concernées ne doivent pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle visée à l’article 7 du Code pénal, sauf en cas de condamnation pour infraction à la réglementation de la circulation routière.
Elle souligne que le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel du Luxembourg, division de Neufchâteau, le 28 mars 2023, pour des infractions graves, notamment une faillite frauduleuse, des infractions en matière de comptabilité, un usage frauduleux de biens ou de crédit de la personne morale préjudiciable, ainsi que pour un détournement ou une dissimulation frauduleuse d’une partie de l’actif. Cette condamnation inclut une peine de travail de 200 heures, une amende de 1000 euros avec sursis, ainsi qu’une interdiction professionnelle et commerciale de cinq ans.
Elle estime que l’acte attaqué, refusant l’octroi d’une carte de gardiennage au requérant, est fondé en droit. Elle fait valoir que la condamnation à une peine correctionnelle constitue un motif suffisant pour refuser l’accès à la profession, conformément à l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017.
Elle précise que l’article 37quinquies du Code pénal qualifie une peine de travail excédant 45 heures de peine correctionnelle, et que l’article 38 du même Code prévoit qu’une amende d’au moins 26 euros constitue également une peine correctionnelle. Elle considère que l’absence de condamnation correctionnelle ou criminelle constitue une condition objective au sens de la loi, qui ne laisse aucune marge d’appréciation discrétionnaire à l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne la gravité des faits ou leur éventuelle incompatibilité avec les qualités requises pour exercer dans le secteur de la sécurité privée.
Concernant l’argumentation soulevée par le requérant à titre subsidiaire, la partie adverse soutient que l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, qui instaure une interdiction professionnelle automatique à l’égard des personnes condamnées à une peine correctionnelle ou criminelle (même avec sursis), est conforme à la Constitution. Elle fait valoir que cette disposition poursuit un objectif légitime, à savoir garantir la fiabilité des personnes travaillant dans le secteur de la sécurité privée. Selon elle, cet objectif est conforme à l’intérêt général, le secteur de
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la sécurité privée jouant un rôle croissant dans la protection des biens et des personnes.
Elle retrace l’évolution législative de cette interdiction depuis la loi du 10 avril 1990, en insistant sur le renforcement progressif des conditions d’accès au secteur de la sécurité privée, notamment pour assurer la fiabilité professionnelle et morale des candidats. Elle rappelle que le législateur a clairement exprimé la nécessité de poser des conditions strictes d’accès, en excluant les personnes ayant fait l’objet de condamnations pour des infractions graves, afin d’assainir le secteur et de garantir un service de qualité.
Elle considère que l’absence de pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative dans l’application de l’article 61, alinéa 1er, 1°, ne rend pas cette disposition inconstitutionnelle. Elle insiste sur le fait que l’automatisme de l’interdiction professionnelle repose sur un élément objectif, à savoir l’existence d’une condamnation correctionnelle ou criminelle, qui exclut toute appréciation discrétionnaire. Selon elle, cette condition est conçue pour éviter les contestations et garantir la sécurité juridique.
Elle rappelle que la Cour constitutionnelle a déjà examiné des dispositions similaires dans le cadre d’autres affaires (arrêts nos 154/2022 et 190/2021). Elle note que, bien que la Cour ait limité l’automatisme dans certains cas particuliers (par exemple, les infractions mineures liées à la vie courante, telles que les infractions à la réglementation relative à la circulation routière ou aux mesures sanitaires liées au COVID-19), ces décisions ne remettent pas en cause le principe général de l’interdiction automatique pour des infractions graves, intentionnelles et contraires à la fiabilité requise dans le secteur du gardiennage. Elle affirme que les condamnations pour lesquelles le requérant a été sanctionné, notamment pour faillite frauduleuse et détournement d’actifs, n’entrent pas dans les exceptions établies par la jurisprudence.
Elle allègue que l’article 61, alinéa 1er, 1°, est également proportionné à l’objectif poursuivi. Elle souligne que les infractions intentionnelles, telles que celles reprochées au requérant, touchent directement à la fiabilité et à l’intégrité des candidats au secteur de la sécurité privée. Elle estime que ces qualités sont essentielles dans un domaine particulièrement sensible, où la confiance du public et la protection des droits fondamentaux doivent être garanties.
Elle relève que le requérant peut, comme toute personne condamnée, solliciter une réhabilitation. Elle souligne qu’une fois réhabilité, un candidat peut à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.341
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nouveau satisfaire aux conditions légales et accéder au secteur de la sécurité privée.
Elle relève que cette possibilité atténue le caractère automatique et strict de l’interdiction.
Elle fait valoir que les circonstances invoquées par le requérant (jeune âge, absence de récidive, ancienneté des faits) ne permettent pas de justifier une exclusion des infractions pour lesquelles il a été condamné du champ d’application de l’interdiction professionnelle. Elle met en exergue le fait que les infractions reprochées au requérant, notamment des actes intentionnels de faillite frauduleuse, de détournement de biens et d’usage frauduleux de biens ou crédits d’une personne morale, témoignent d’un manque de fiabilité et d’intégrité incompatible avec le secteur du gardiennage.
Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu’une lecture a contrario de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 154/2022 du 24 novembre 2022
implique de limiter le champ d’application de la compétence liée et impose, dans certains cas, un pouvoir discrétionnaire d’appréciation à l’administration, en particulier pour les infractions qui ne touchent pas à l’intégrité physique des personnes.
Il insiste sur le fait que les infractions pour lesquelles il a été condamné (faillite frauduleuse, faux en écriture, etc.) ne mettent pas en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui, contrairement à certaines infractions graves explicitement visées par le législateur. Il souligne que l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui constitue un critère déterminant pour l’automaticité de l’interdiction professionnelle, comme en témoignent les travaux préparatoires de la loi du 2 octobre 2017.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la comparaison opérée entre les personnes condamnées à une peine correctionnelle ou criminelle et celles condamnées pour des infractions spécifiques (routières, coups involontaires, etc.) est inappropriée. Selon elle, une condamnation correctionnelle ou criminelle reflète une gravité particulière des faits, justifiant une exclusion automatique de la profession d’agent de gardiennage. Elle considère que les personnes condamnées pour des infractions mineures ou de la « vie courante » (infractions routières ou violations des règles COVID-19, par exemple) ne présentent pas le même niveau de dangerosité ou de manque de fiabilité, justifiant ainsi une approche différente. Elle estime qu’il est raisonnable de traiter plus sévèrement les personnes condamnées pour des faits graves (tels que des infractions correctionnelles ou criminelles), car ces condamnations témoignent d’une intention délictueuse manifeste et d’une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.341
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atteinte significative aux valeurs protégées par la loi (telles que la probité et la fiabilité).
Elle souligne que les infractions commises par le requérant sont graves et ne relèvent pas de faits anodins ou de la « vie courante ». Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, notamment dans l’arrêt n° 154/2022, n’a limité l’application de l’interdiction automatique que dans des cas bien spécifiques concernant des infractions de la « vie courante », commises sans intention délictueuse. Elle soutient que les infractions reprochées au requérant ne relèvent pas de ces exceptions et qu’il est donc légitime de les soumettre à l’interdiction automatique prévue par l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée. Elle affirme que cette disposition poursuit un objectif légitime, à savoir garantir la fiabilité et l’intégrité des agents de gardiennage, un secteur particulièrement sensible. Elle rappelle que la loi prévoit également une possibilité de réhabilitation pour les personnes condamnées, permettant ainsi d’atténuer le caractère strict de l’interdiction automatique.
Par ailleurs, elle estime que les questions préjudicielles proposées par le requérant sont trop larges et dépassent le cadre de la présente affaire. Elle propose, à titre subsidiaire, que si une question préjudicielle devait être posée, celle-ci soit limitée aux faits spécifiques reprochés au requérant, à savoir la condamnation pour la faillite frauduleuse, les dissimulations d’actifs et les infractions comptables.
Dans son dernier mémoire, le requérant maintient ses demandes de questions préjudicielles.
IV.2. Appréciation
L’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière dispose comme suit :
« Les personnes visées à l’article 60 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle telle que visée à l’article 7 du Code pénal ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l’article 420, alinéa 2, du Code pénal ».
L’acte attaqué, qui refuse la délivrance d’une carte d’agent de gardiennage, est justifié par l’application de l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2
octobre 2017, précitée, et par la considération que le requérant a fait l’objet d’une
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peine correctionnelle infligée par un jugement du Tribunal correctionnel du Luxembourg, division de Neufchâteau, du 28 mars 2023, de telle sorte qu’il ne répond pas à la condition établie par cette disposition.
La section du contentieux administratif du Conseil d’État ne peut écarter l’application d’une norme législative que si cette norme est contraire à une règle de droit international directement applicable ou si la Cour constitutionnelle a jugé que cette norme viole les dispositions constitutionnelles qu’elle est chargée de contrôler.
Le moyen unique se fonde à titre subsidiaire sur une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée.
Toutefois, l’examen de la compatibilité d’une disposition législative avec le principe d’égalité et de non-discrimination suppose notamment l’identification précise de deux catégories de personnes qui font l’objet d’un traitement différent ou d’un traitement identique. Le libellé de la question préjudicielle par laquelle la Cour est invitée à procéder à un tel examen doit donc contenir les éléments nécessaires à cette identification. Il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle d’examiner la constitutionnalité d’une différence de traitement ou d’une identité de traitement entre deux catégories de personnes dont elle devrait elle-
même définir les contours, à défaut pour la question préjudicielle de les définir à suffisance (C.C., 16 mars 2023, n° 47/2023, B.3.3, ECLI:BE:GHCC:2023:ARR:047).
La Cour constitutionnelle a déjà répondu à deux reprises à des questions préjudicielles portant sur la constitutionnalité, au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, de la disposition légale applicable en l’espèce, mais elle l’a fait, dans le premier arrêt, à l’égard de la catégorie des personnes qui ont fait l’objet de « condamnations pour coups et blessures involontaires dans le cadre d’un accident de la circulation » (arrêt n° 190/2021 du 23 décembre 2021,
ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.190
) et, dans le second arrêt, à l’égard de cette première catégorie ainsi que de celle des personnes qui ont fait l’objet de « condamnations pour infractions à la réglementation portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » (arrêt n° 154/2022 du 24
novembre 2022,
ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.154
).
Les questions suggérées par le requérant correspondent à celles posées par l’arrêt n° 252.391 du 10 décembre 2021, auxquelles la Cour n’a pas dû répondre dans l’arrêt n° 154/2022 parce qu’elle a limité son examen aux hypothèses concernant les condamnations spécifiques des requérants et conclu en l’espèce à un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.341
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constat de violation en ce que l’interdiction professionnelle que la disposition applicable en l’espèce prévoit s’applique automatiquement à ces hypothèses.
Il n’apparaît pas que la Cour constitutionnelle aurait déjà répondu à une question préjudicielle portant sur la catégorie de personnes à laquelle appartient le requérant, à savoir celle des personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour avoir omis de faire l’aveu d’une faillite dans le délai légal (art. 489bis, 4°, du Code pénal), ne pas avoir tenu de comptabilité appropriée (art. XV.75 du Code de droit économique) et avoir commis des faits constitutifs d’abus de biens sociaux (art.
492bis du Code pénal), d’engagements excessifs ou d’omission de collaborer aux opérations de la faillite (art. 489 du Code pénal) et de détournements ou de dissimulations d’actifs (art. 489ter du Code pénal).
Par conséquent, il convient d’interroger la Cour constitutionnelle au sujet d’une éventuelle discrimination en tenant compte de la situation spécifique du requérant et en reformulant les questions préjudicielles de la manière suivante :
« L’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il le principe d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, cette disposition prévoit une exception pour les infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière et les condamnations visées à l’article 420, alinéa 2, du Code pénal, mais ne prévoit pas d’exception pour les condamnations pour avoir omis de faire l’aveu d’une faillite dans le délai légal (art. 489bis, 4°, du Code pénal), ne pas avoir tenu de comptabilité appropriée (art. XV.75 du Code de droit économique), avoir commis des faits constitutifs d’abus de biens sociaux (art. 492bis du Code pénal), d’engagements excessifs, d’omission de collaborer aux opérations de la faillite (art. 489 du Code pénal), de détournements ou de dissimulations d’actifs (art.
489ter du Code pénal) ?
L’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite de la même manière, par une exclusion automatique et illimitée dans le temps de l’exercice de la profession d’agent de gardiennage, toutes les personnes condamnées à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des personnes condamnées pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l’article 420, alinéa 2, du Code pénal, sans qu’aucun autre élément tel que la nature et la gravité des faits pénalement punissables, le contexte dans lequel ils se sont produits, l’ancienneté, la récidive ou l’incidence des faits pénalement punissables sur le profil requis pour la fonction d’agent de gardiennage puisse faire l’objet d’une quelconque appréciation par l’autorité ? ».
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle :
« L’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il le principe d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, cette disposition prévoit une exception pour les infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et les condamnations visées à l’article 420, alinéa 2, du Code pénal, mais ne prévoit pas d’exception pour les condamnations pour avoir omis de faire l’aveu d’une faillite dans le délai légal (art. 489bis, 4°, du Code pénal), ne pas avoir tenu de comptabilité appropriée (art. XV.75 du Code de droit économique), avoir commis des faits constitutifs d’abus de biens sociaux (art. 492bis du Code pénal), d’engagements excessifs, d’omission de collaborer aux opérations de la faillite (art. 489 du Code pénal), de détournements ou de dissimulations d’actifs (art.
489ter du Code pénal) ? ».
« L’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite de la même manière, par une exclusion automatique et illimitée dans le temps de l’exercice de la profession d’agent de gardiennage, toutes les personnes condamnées à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des personnes condamnées pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l’article 420, alinéa 2, du Code pénal, sans qu’aucun autre élément tel que la nature et la gravité des faits pénalement punissables, le contexte dans lequel ils se sont produits, l’ancienneté, la récidive ou l’incidence des faits pénalement punissables sur le profil requis pour la fonction d’agent de gardiennage puisse faire l’objet d’une quelconque appréciation par l’autorité ? ».
Article 3.
Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire à la suite de la réponse de la Cour constitutionnelle.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Géraldine Rosoux, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.341
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.190
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