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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.469

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 11 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.469 du 24 février 2025 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.469 du 24 février 2025 A. 244.132/XI-25.044 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Haute École Lucia de Brouckère, ayant élu domicile chez Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du 31 janvier 2025 de Monsieur [B. N.], “pour la commission de recours” de la Haute École Lucia de Brouckère, de déclarer la demande de la requérante non-fondée et confirmant la décision de “la Direction” de ladite Haute École quant au renvoi définitif de la requérante […] - la décision de renvoi définitif du 23 janvier 2025 de “la Direction” de la Haute Ecole Lucia de Brouckère, notifiée le même jour à la requérante ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.044 - 1/8 Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année académique 2023-2024, la partie requérante est inscrite au Bachelier en Marketing auprès de la partie adverse. Elle a, à cette occasion, validé 53 crédits. Elle s’est réinscrite pour l’année académique 2024-2025 avec un programme annuel comportant 59 crédits. Le 23 janvier 2025, la Directrice du département des sciences économiques a décidé de sanctionner disciplinairement la partie requérante d’un renvoi définitif. Il s’agit du second acte attaqué. La partie requérante a introduit un recours interne auprès de la Commission de recours. Ce recours a été rejeté le 31 janvier 2025. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Mesures provisoires Dans sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, la partie requérante indique qu’elle « sollicite par requête distincte que le Conseil d’État impose à la partie adverse, en tant que mesures provisoires, de réunir, pour une nouvelle prise de décision sur le recours interne de la requérante, la Commission de recours dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la notification de l'arrêt de suspension par Votre Conseil, puis de notifier, simultanément par courriel et par courrier recommandé, la nouvelle décision prise à la requérante dès son adoption et de contraindre la Commission de recours à répondre, dans la nouvelle décision qu'elle devra adopter, aux différents arguments avancés par la requérante à l'appui du recours interne introduit le 25 janvier 2025 ». XIexturg - 25.044 - 2/8 Aucune requête distincte n’a, toutefois, été introduite afin de solliciter ces mesures provisoires. Celles-ci ne sont, par ailleurs, pas demandées par le présent recours. Il n’y a, dès lors, en l’espèce, aucune demande de mesures provisoires sur laquelle le Conseil d’État devrait se prononcer. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie par la décision de renvoi définitif, qui la place « dans une situation critique aux conséquences irréversibles sur son année académique 2024-2025, puisqu'elle ne peut plus ni suivre les cours, ni effectuer son stage prévu au mois de février, ni s'inscrire dans un autre établissement eu égard à l’état d’avancement de l’année académique ». Elle soutient qu’à « défaut de paralyser le caractère exécutoire de la décision attaquée, la requérante obtiendra un arrêt (de suspension ordinaire) de votre Conseil lorsque l’année académique sera terminée » et que la « suspension d’extrême urgence est la seule possibilité pour la requérante de bénéficier d’un recours effectif qui lui permette de la réintégrer au plus vite au sein de son établissement afin de poursuivre son année d’études jusqu’au bout ». Elle observe également qu’elle « a incontestablement fait preuve de [la] diligence requise dans l’introduction de son recours en extrême urgence dès lors qu’elle s’est vu notifier la décision de la partie adverse par un courriel du 31 janvier 2025 et a introduit sa demande dans les dix jours qui ont suivi cette notification, alors que la jurisprudence de votre Conseil se réfère généralement à un délai de dix voire douze jours ». Lors de l’audience du 20 février 2025, la partie requérante a observé que le recours à la procédure d’extrême urgence n’était pas contesté par la partie adverse. XIexturg - 25.044 - 3/8 Elle a également souligné que la décision attaquée « lui mettait des bâtons dans les roues » puisqu’elle se retrouve sans école, qu’elle ne peut se réinscrire dans un autre établissement et qu’elle ne pourra donc pas valider beaucoup de crédits au cours de cette année académique. Elle a, par ailleurs, observé que la procédure de renvoi était intervenue pendant la session de janvier, qu’elle n’avait pu présenter « normalement » que certains examens et qu’elle ne pouvait accéder à la session de juin. Elle a enfin exposé qu’elle avait fait toute diligence pour introduire le présent recours. VI.2. Appréciation L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au § 5 du même article, doit, quant à lui, rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date XIexturg - 25.044 - 4/8 d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, n° 55-3220/1, p.10). Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 11-12). Contrairement à ce qu’expose la partie requérante, elle ne doit donc pas « démontrer l’incompatibilité de l’affaire avec le délai de traitement de la demande de suspension ordinaire », mais bien que l’affaire doit être traitée dans un délai n’excédant pas quinze jours. Il faut, dès lors, que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence, ce qui implique que celle-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut, en outre, être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025. En l’espèce, sans préjuger de la question de savoir si l’urgence invoquée dans la requête pourrait, le cas échéant, être considérée comme « incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation » et requérir la fixation d’un calendrier de la procédure de suspension ordinaire, il y a lieu de constater que la partie requérante ne soutient pas et que son exposé ne fait pas apparaître précisément et concrètement que l’imminence du péril invoqué serait telle que l’affaire devrait obligatoirement être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Si la partie requérante invoque qu’elle ne peut plus suivre les cours, ni effectuer son stage prévu en février, ni s’inscrire dans un autre établissement, elle n’expose jamais en quoi ces éléments ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.469 XIexturg - 25.044 - 5/8 nécessitent que l’affaire soit traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours à défaut de quoi la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. La partie requérante lie, en réalité, l’extrême urgence qu’il y aurait à statuer au constat qu’un arrêt de suspension selon la procédure ordinaire ne pourra être obtenu que lorsque l’année académique sera terminée. Un tel exposé n’explique pas la raison pour laquelle l’affaire doit être traitée dans un délai ne dépassant pas quinze jours alors que l’année académique ne se terminera pas avant plusieurs mois et qu’une suspension selon la procédure ordinaire permet d’obtenir un calendrier et partant un arrêt tenant compte du degré de l’urgence. Ce constat suffit pour conclure qu’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la partie requérante a bien fait toute diligence pour agir lorsqu’elle a eu la connaissance de l’imminence du péril qu’elle invoque. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante. VIII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État invoqué par la partie requérante, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. XIexturg - 25.044 - 6/8 Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.469 XIexturg - 25.044 - 7/8 XIexturg - 25.044 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.469