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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.718

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-12 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 décembre 2003; arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 21 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.718 du 12 décembre 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.718 du 12 décembre 2024 A. 243.195/XI-24.940 En cause : M.P., ayant élu domicile chez Me Mathilde HARDT, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF justice du 13 août 2024 selon laquelle le Service des tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 21 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 et le rapport leur a été notifié. XIr - 24.940 - 1/11 Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Mathilde Hardt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie au nom de la partie requérante par l’Office des étrangers que : - celle-ci déclare être née le 25 décembre 2006 ; - son identité est établie sur la base de ses déclarations et d’une carte d’identité italienne ; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son « apparence physique + hit + info sur carte ID Italie » ; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ; - la partie requérante est informée du doute émis, a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge et ne manifeste aucune opposition à la réalisation de ce test. Le 9 août 2024, la partie requérante a subi un triple test de détermination de l’âge à l’hôpital UZ Leuven. La conclusion générale de l’expertise réalisée est qu’à cette date, elle a plus de 18 ans, que 23 ans est un minimum et que cet âge est vraisemblablement plus élevé car la méthode de l’orthopantomographie sous-estime l’âge réel à mesure que l’âge augmente une fois que les dents de sagesse ont atteint leur pleine croissance puisque plus aucun autre changement ne se produit radiologiquement. Cette conclusion souligne l’importance de la radiographie de la clavicule. XIr - 24.940 - 2/11 Le 12 août 2024, la partie adverse décide qu’il n’y a pas lieu de désigner un tuteur à la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courrier électronique du 17 septembre 2024, le conseil de la partie requérante a communiqué différents documents à la partie adverse en lui demandant de suspendre les effets de la décision attaquée ou de revoir celle-ci afin de lui permettre de transmettre d’autres documents. Le 18 septembre 2024, la partie adverse a répondu que ces documents avaient déjà été analysés et qu’au vu de la différence entre l’âge estimé lors du test osseux et les déclarations de la partie requérante, elle n’est pas en mesure de rouvrir son dossier sur cette base. IV . Sur la pièce produite par la partie requérante lors de l’établissement de la fiche « Mineur étranger non accompagné » Les parties ont été invitées lors de l’audience du 9 décembre 2024 à préciser la pièce qui a été produite par la partie requérante lors de l’établissement par l’Office des étrangers de sa fiche « Mineur étranger non accompagné ». La demande de suspension indique, en effet, en page 3, qu’il s’agit d’une « carte d’identité italienne originale » et, en page 7, que la partie requérante avait produit « une copie de sa carte d’identité italienne ». De même, si la note d’observations mentionne, pour sa part, en page 2, qu’une « copie d’une carte d’identité italienne a été présentée », la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie par l’Office des étrangers indique que l’identité de la partie requérante a été établie sur la base d’une « carte ID italienne » dont le numéro est cité sans qu’il ne soit précisé qu’il ne s’agissait que d’une copie. Il est permis de déduire des explications qui ont été apportées à l’audience que la partie requérante a, en réalité, présenté une carte d’identité italienne, que celle-ci a été laissée en sa possession, mais qu’une copie en a été jointe au dossier administratif. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.718 XIr - 24.940 - 3/11 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », « de l’article 7 § 1 et 7 § 3 du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi- programme du 24 décembre 2002 », « de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 “Tutelle des enfants étrangers non accompagnés” de la loi-programme précitée », des articles « 27 et 28 du Code de droit international privé », « de l’obligation de motivation matérielle », « du principe général de bonne administration en ce qu’il se décline notamment en l’obligation prendre en considération tous les éléments du dossier et en un devoir de soin et de minutie », de « l’article 14 du Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, lu à la lumière des considérants 3 et 31 » et du « principe de coopération loyale entre Etats membres prévu à l’article 4 § 3 TUE ». Après un rappel des principes applicables, elle expose que « lors de l’enregistrement de sa demande et de son entretien avec le service des tutelles, [elle] avait produit une copie de sa carte d’identité italienne », mais que la décision attaquée « ne se prononce nullement sur la force probante de ces documents, mais indique au contraire, ne pas souhaiter lancer une procédure en vue de les authentifier » et « élève ainsi les résultats du test médicaux au rang de preuve inconditionnelle » en écartant « de manière toute aussi inconditionnelle, la possibilité […] de fournir le moindre document authentique, fut-il un passeport ou une carte d’identité originale ». Elle rappelle que selon l’article 3 de l’arrêté royal portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 , la partie adverse dispose pourtant que lorsque le service des Tutelles « se prononce sur l’âge d’une personne, plusieurs éléments doivent être pris en considération ou, à tout le moins, aucun élément ne peut être élevé au rang de preuve irréfragable » de telle sorte que les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.718 XIr - 24.940 - 4/11 « tests médicaux ne sont qu’un élément parmi d’autres dans le processus d’identification ». Elle reproche à la motivation de l’acte attaqué de donner l’impression « que le test médical est un critère inconditionnel, en écartant catégoriquement et de manière irréversible tous les autres documents que le requérant pourrait produire, même un document délivré par un autre Etat membre » et constate que la partie adverse n’a pas, contrairement aux exigences de l’article 3 précité, évalué la force probante de la carte en fonction de sa nature et de son authenticité. La partie requérante indique que si elle est consciente que « cela n’exigeait pas de la part de l’administration de faire prévaloir les documents versés par la personne qui se déclare mineur sur le tests médicaux », « il convient toujours de considérer qu’une preuve contraire pourrait être apportée et qu’il conviendrait alors de l’examiner et de justifier conformément aux exigences de motivation formelle les raisons pour lesquelles celles-ci doivent ou non être écartées ». Elle expose qu’il « n’est pas expliqué pourquoi le test médical serait plus fiable que des documents authentiques, ni pourquoi les documents ne sont pas pris en compte en dépit de la possibilité qu’ils soient effectivement authentiques, non falsifiés et originaux » de telle sorte que ce « motif de la décision est donc dépourvu de pertinence ». Elle observe, ne outre, que « le terme “raisonnable” n’est pas défini de manière objective » et que « l’appréciation subjective de ce qui constitue un écart- type “raisonnable” contraste avec l’ “objectivité” de l’appréciation qu’elle peut faire d’un document d’identité ». Elle fait valoir que « privilégier des critères subjectifs d’appréciation sur des éléments objectifs ne permet pas de protéger le requérant de l’arbitraire administratif » et qu’il aurait, à tout le moins, été « été nécessaire de préciser des critères ou des seuils qui déterminent ce qu’on considère comme une différence acceptable entre les résultats du test médical et les documents fournis ». Elle en déduit que le « motif sur laquelle se fonde cette décision n’est donc pas compréhensible et viole l’article 3 de l’arrêté royal précité ». Se référant à l’article 14 du Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 qui « vise à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 », elle souligne qu’il existe une présomption de régularité et d’authenticité des documents publics délivrés par un État membre et que si une « preuve contraire pourrait éventuellement être fournie par le résultat du test médical pratiqué à l’occasion de la procédure d’identification du jeune, la motivation de la décision litigieuse a pour effet d’inverser tout le système de présomption en faveur des résultats médicaux auxquels elle attribue aussi un caractère irréfragable, sans le justifier de manière adéquate ». Elle en conclut que « ce motif manque en pertinence », car : XIr - 24.940 - 5/11 - « premièrement, la partie adverse se méprend lorsqu’elle laisse sous-entendre que le document devrait être authentifié pour être reconnu » et « a donc violé l’article 4 de l’arrêté royal portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi- programme du 24 décembre 2002, les articles 27 et 28 du Code de droit international privé et l’article 14 du Règlement 2016/1191 qui commandent, dans certaines autorités, de reconnaitre la force probante et exécutoire d’actes authentiques étrangers, lu à la lumière des considérants n° 3 et 31 » ; - « deuxièmement, à considérer que le service des tutelles ait le droit, en fonction de circonstances de la cause, de faire prévaloir le résultat du test médical sur les documents fournis, toujours est-il qu’il se doit d’examiner les données de la cause avec soin et minutie pour apprécier la situation qui lui est soumise dans le respect du principe de bonne administration et en tenant compte de tous les éléments de la cause ». Or, en écartant « inconditionnellement ce document italien sans même prendre le soin de contacter les autorités italiennes pour en vérifier l’authenticité de la carte d’identité du requérant ou à tout le moins les résultats de ses tests médicaux et en obligeant au requérant de faire toutes les démarches lui-même, alors qu’il se trouve en situation de grande vulnérabilité [….], la partie adverse viole l’article 14 du Règlement précité, le principe de coopération loyale prévu à l’article 4 du § 3 du TUE et son devoir général de minutie, en tant que principe général de droit et/ou rattaché aux principes de bonne administration » ; - « enfin, la motivation écarte de manière inconditionnelle tous les documents et preuves objectives que le requérant pourrait produire, même délivrés par des états membres de l’union, sur base d’une appréciation subjective de ce qui constitue un écart-type raisonnable » de telle sorte que cette motivation « n’est pas adéquate, en particulier en ce qu’elle est lue à la lumière de l’article 4 de l’arrêté royal portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui commande au Service des tutelles de tenir compte des documents d’identité fournit par le mineur et les articles 27 et 28 du Code de droit international privé et l’article 14 du Règlement 2016/1191 qui commandent, dans certaines autorités, de reconnaitre la force probante et exécutoire d’actes authentiques étrangers (eux-mêmes lus à la lumière des considérants n° 3 et 31) ». La partie requérante soulève enfin qu’elle a intérêt à soulever cette critique dès lors qu’elle « multiplie les démarches pour se voir communiquer ses documents italiens et congolais », mais que la décision attaquée « a pour effet d’écarter catégoriquement ce document de l’examen, avant même de les avoir analysés » alors qu’ils « corroborent pourtant a priori ses déclarations ». Elle soutient que la « motivation de la décision [lui] fait donc perdre de manière définitive et irrévocable toute chance de voir sa décision revue, en ce compris en cas de production d’un passeport, alors même le Service des Tutelles dispose d’une faculté de réexamen du dossier lorsque les documents sont produits après l’émission d’un doute sur son âge ». VI.2. Appréciation Aux termes de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.718 XIr - 24.940 - 6/11 d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». La compétence de désigner un tuteur ou de procéder à l’identification des mineurs non accompagnés et de faire vérifier l’âge en cas de contestation au moyen d’un test médical appartient, conformément à l’article 3 § 2, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, au service des tutelles. L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. Il résulte de cet article 3 que lorsqu’elle est en possession de documents officiels, la partie adverse doit en tenir compte pour procéder à l’identification de l’étranger qui se dit mineur non accompagné. Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne lui impose de faire prévaloir ces documents sur les autres renseignements en sa possession, notamment sur le résultat de l’examen médical. Si le service des Tutelles devait donc procéder à l’examen du dossier en tenant compte des documents communiqués par la partie requérante, rien ne l’obligeait à les considérer comme plus fiables que, ni à les faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé, qui ne formule aucun doute quant à l’âge de la partie requérante. Si la partie requérante expose que la « fiabilité du triple test effectué en Belgique […] est par ailleurs hautement critiquée », elle ne formule dans sa requête aucun moyen concret de nature à remettre en cause le test médical qui a été ainsi pratiqué. Ce grief n’est, dès lors, pas recevable. Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis au sujet de l’âge de la partie requérante, procéder à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine ou des autorités d’un autre pays. XIr - 24.940 - 7/11 La loi ne traite que d’un « test médical » alors que la partie requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte, en effet, de l’expertise médicale que l’examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Ce rapport a considéré, pour ce qui concerne l’examen de la main et du poignet, qu’il s’agissait d’une personne avec un squelette mature, le rapport expliquant, en outre, que cela implique que la personne a plus de dix-huit ans sans que son âge réel ne puisse être plus amplement précisé. Pour l’examen dentaire, l’expertise mentionne un âge de plus de vingt-trois ans, avec une certitude de 95 % qu’elle est âgée entre 18,8 et 25 ans et de 99 % qu’elle ait plus de dix-huit ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge de 26,7 ans, avec un écart-type de 2,3 ans. L’expertise arrive ainsi à la conclusion générale que la partie requérante est, à la date de l’examen médical, certainement âgée de plus de 18 ans, 23 ans étant un âge minimum et cet âge devant probablement être encore plus élevé dès lors que lorsque les dents de sagesse ont atteint leur pleine croissance, cette méthode sous-estime l’âge réel à mesure que l’âge augmente, car aucun autre changement ne se produit radiologiquement, ce qui implique l’importance de la radiographie de la clavicule. La partie requérante ne formule aucune critique concrète dirigée contre cette conclusion du test médical. Cette conclusion est, en outre, parfaitement compréhensible et il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation des tests à celle de l’expert médical. L’acte attaqué explique notamment que : « Le test médical montre que vous avez plus de 18 ans. Par ailleurs, à supposer que votre document soit authentifié, pour l’accepter, encore faut-il que la différence entre les résultats du test médical et l’âge dans votre document soit raisonnable, c’est-à-dire pas trop grande. Dans votre cas, le test médical dit que vous avez au minimum 23 ans mais vous déclarez avoir 17.6 ans. La différence est de 5.4 ans. Nous trouvons que c’est une différence trop grande. Nous n’acceptons pas votre document et nous nous basons sur les résultats du test médical ». Il ressort de cette motivation que la partie adverse a estimé que même si le document qu’il produisait était authentifié, la différence d’âge entre ce document et le résultat du test médical était trop importante et qu’elle choisissait, au regard de cette différence trop importante, de se baser sur le résultat du test médical. Cette XIr - 24.940 - 8/11 motivation est suffisante et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de la décision. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie adverse n’a pas ainsi élevé « les résultats du test médicaux au rang de preuve inconditionnelle » en écartant « de manière toute aussi inconditionnelle, la possibilité […] de fournir le moindre document authentique, fut-il un passeport ou une carte d’identité originale ». Il ressort, en effet, de la motivation de l’acte attaqué, qu’a contrario, la partie adverse pourrait être amenée à retenir le document produit par un étranger si, à la différence de la présente espèce, la différence d’âge entre le document et le résultat du test médical ne lui parait pas trop importante. Par ailleurs, la partie adverse n’a nullement refusé de lancer une procédure pour authentifier le document produit, mais a constaté que même si ce document était authentifié, la différence d’âge entre celui-ci et le résultat du test médical était trop importante et que, confronté à un tel écart entre deux éléments qu’elle doit prendre en considération, elle a choisi de se fonder sur le test médical dont il n’est pas contesté qu’il constitue un élément objectif. La partie adverse a, dès lors, bien pris en considération le document produit par la partie requérante et explique la raison pour laquelle elle a choisi de se baser sur le résultat du test médical. Il est, par ailleurs, indifférent que, selon la partie requérante, le document ne doive pas être authentifié ou qu’elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir interrogé les autorités italiennes, le raisonnement de l’acte attaqué partant du présupposé que même authentifié, le document implique une différence trop importante avec le résultat du test d’âge. Il n’appartenait pas à la partie adverse d’indiquer, d’une manière générale, quelle marge raisonnable peut être retenue ou quels éléments permettraient de la déterminer. Outre que ces éléments relèvent des motifs des motifs, le caractère raisonnable d’une telle marge résulte, en effet, des circonstances particulières de chaque espèce. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas – en ne soutient même pas - qu’en estimant cet écart trop important, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant du règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.718 XIr - 24.940 - 9/11 n’établit pas que la carte d’identité italienne dont elle se prévaut entre dans le champ d’application de ce règlement. Celui-ci a, en effet, pour objet, selon son article 1er, de prévoir, pour certains documents publics qui sont délivrés par les autorités d’un État membre et qui doivent être présentés aux autorités d’un autre État membre, un système de dispense de légalisation ou d’une formalité similaire (soit l’ajout d’une apostille selon la définition contenue à l’article 3.4) et de simplification d’autres formalités (soit l’obligation de fournir des copies certifiées conformes et des traductions de documents publics selon l’article 3.5). Une carte d’identité ne doit, en principe, pas faire l’objet de telles formalités de légalisation ou de copie certifiée conforme et n’entre, dès lors, prima facie pas dans le champ d’application du règlement précité (en ce sens Hélène Péroz, « Les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 » in La circulation européenne des actes publics - Premier commentaire du Règlement 2016/1191 du 06 juillet 2016, 2020, p. 82). Il n’apparaît, par ailleurs, pas que l’Italie ait mentionné ce document dans la liste des documents qui, selon cet État, relèvent du champ d’application de ce règlement ainsi que le prévoit son article 24. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer prima facie que le règlement n° 2016/1191 du 6 juillet 2016 ne s’applique pas en l’espèce et que le moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il invoque une violation de son article 14. Le moyen est, par ailleurs, imprécis et partant irrecevable en tant qu’il invoque une violation du « principe de coopération loyale prévue à l’article 4 du § 3 du TUE » à défaut de préciser quel aspect du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, § 3, du Traité de l’Union européenne aurait été méconnu par la partie adverse. À supposer, toutefois, que ce grief doive être compris comme dirigé contre un manquement dans la mise en œuvre du règlement n° 2016/1191 du 6 juillet 2016, il n’est, en tout état de cause, pas sérieux dès lors qu’il y a lieu de considérer prima facie que ce règlement ne s’applique pas à une carte d’identité italienne. Au cours de l’audience du 9 décembre 2024, la partie requérante a enfin exposé que la partie adverse méconnaissait également ce règlement européen en ne faisant pas primer le document produit en pièce 10 de son dossier sur le test d’âge. Outre que cet argument n’a pas été soulevé en tant que tel dans la demande de suspension, le Conseil d’État constate, d’une part, que ce document est daté du 3 septembre 2024 et est, dès lors, postérieur à l’acte attaqué et, d’autre part, que la partie requérante n’établit pas davantage qu’un tel document - à supposer même qu’il ait été soumis à l’appréciation de la partie adverse avant l’adoption de l’acte attaqué quod non - entre dans le champ d’application du règlement n° 2016/1191 du 6 juillet 2016 tel que défini ci-dessus. XIr - 24.940 - 10/11 Le moyen unique n’est, dès lors, pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 décembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 24.940 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.718 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.121