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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.402

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-18 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 10 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.402 du 18 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.402 du 18 février 2025 A. 244.124/XIII-10.637 En cause : L.T., ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, quai des Ardennes 7 4020 Liège, contre : la commune de Flémalle, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY, Martin LAUWER et Florent LOUIS, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée Danco, ayant élu domicile chez Me Romain VINCENT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le collège communal de Flémalle délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) Danco un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation unifamiliale sur un bien sis chaussée d’Ivoz 70 à Flémalle, et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIIIexturg - 10.637 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 10 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laurent Groutars, loco Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Florent Louis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention La requête en intervention introduite par la SRL Danco, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Désistement Par un courrier du 14 février 2025, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que sa cliente souhaitait se désister de son recours en annulation ainsi que de sa demande de suspension. Rien ne s’y oppose. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose comme il suit : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu XIIIexturg - 10.637 - 2/4 d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de donner acte du désistement tant de la requête en annulation que de la demande de suspension. V. Indemnité de procédure À l’audience, la partie adverse sollicite qu’une indemnité de procédure lui soit accordée, à la charge de la partie requérante. L’article 84/1 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats ». La circonstance que, dans une procédure d’extrême urgence, une indemnité de procédure peut être demandée « jusqu’à la clôture des débats » n’implique pas que la partie demanderesse de cette indemnité puisse se dispenser de produire un écrit ou une note justifiant sa demande. En l’espèce, la simple demande, dans la note d’observations, « de condamner la requérante aux dépens », sans précision, ne peut être assimilée à un tel écrit ou une telle note. Par ailleurs, la demande formulée à l’audience s’avère tardive au regard de l’article 84/1, précité. Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Danco est accueillie. Article 2. Il est donné acte du désistement tant de la demande de suspension que de la requête en annulation. XIIIexturg - 10.637 - 3/4 Article 3. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIIIexturg - 10.637 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.402