ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.321
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-11
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 2 de la loi du 26 avril 2017; loi du 19 mars 2017; loi du 26 avril 2017; ordonnance du 24 décembre 2024; ordonnance du 3 mars 2020
Résumé
Arrêt no 262.321 du 11 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.321 du 11 février 2025
A. 229.936/XIII-8.861
En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée EE GENAPPE, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Benoit GORS, avocats, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles,
2. H.B., ayant élu domicile en Belgique, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société privée à responsabilité limitée NEW WIND, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431-F
1380 Lasne.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 janvier 2020 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l'annulation de l’arrêté du 25 octobre 2019 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) New Wind un permis unique ayant pour objet l'implantation et l'exploitation d’un parc éolien de cinq
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éoliennes, numérotées 1 à 4 et 6, entre les villages de Vieux-Genappe et de Promelles et refusent l’éolienne numéro 5.
II. Procédure
Par une requête introduite la voie électronique le 6 février 2020, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) New Wind demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 3 mars 2020.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Alexandre Devillé, loco Mes Michel Karolinski et Benoit Gors, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jérome Denayer, loco Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Renonciation au permis
Par un courriel du 3 décembre 2024, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que sa cliente, bénéficiaire du permis attaqué, renonçait
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expressément à mettre en œuvre celui-ci. Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure.
Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due.
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.321