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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.211

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 15 juillet 1956

Résumé

Arrêt no 262.211 du 31 janvier 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.211 du 31 janvier 2025 Élections communales de Genappe A. 243.678/VIII-12.786 En cause : 1. Vincent GIRBOUX, 2. Sarah HERMANS, 3. Bernard STAS de RICHELLE, 4. Jean-Noël LEFORT, 5. Raehda KABIR, 6. Jean-Yves DUPUIS, 7. Isabelle PIETTE, 8. Marc HANNAERT, 9. Mercedes ESCALANTE, 10. Coralie DENIS, 11. Lucienne BROWET, 12. Véronique CAMBIER, 13. Lucina MARTINELLI, ayant tous élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles. En présence de : 1. Gérard COURONNÉ, 2. Stéphanie BURY-HAUCHART, ayant tous deux élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII -12.786 - 1/15 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2024, les parties requérantes demandent la réformation de la décision du Conseil des élections locales du 25 novembre 2024 de rejeter les réclamations qu’ils lui avaient adressées et qui sollicitaient l’annulation des élections communales du 13 octobre 2024 à Genappe, ainsi que l’annulation de ces élections. II. Procédure L’avis prévu par l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 1956 ‘déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, en cas de recours sur la base de l’article 76bis de la loi électorale communale’ a été publié au Moniteur belge du 11 décembre 2024. Le délai durant lequel doit être affiché à la commune l’avis visé par l’article 5, alinéa 3, du même arrêté a débuté le lundi 12 décembre 2024 pour se clôturer le mardi 19 décembre 2024. L’attestation visée par cette même disposition a été transmise au Conseil d’État par un courrier du 20 décembre 2024, avec le dossier de l’élection. Un mémoire en réponse a été déposé par Gérard Couronné et Stéphanie Bury-Hauchart, ci-après les tiers intervenants. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 8 du même arrêté. L’ordonnance de fixation du 15 janvier 2025 et le rapport ont été notifiés aux parties. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Huseyin Erkuru, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour les tiers intervenants, ont été entendus en leurs observations. VIII -12.786 - 2/15 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les requérants étaient candidats aux élections communales du 13 octobre 2024 à Genappe sur la liste Be Genappe. Les tiers intervenants étaient candidats sur la liste MR-LE pour les mêmes élections. 2. Le résultat des élections, tel que proclamé par le bureau communal le 13 octobre 2024, est le suivant : Liste 1 ECOLO : 1651 voix ; 4 sièges ; Liste 6 DéFI+ : 322 voix ; 0 siège ; Liste 9 MR-LE : 5.331 voix ; 15 sièges ; Liste 10 Be Genappe : 2.384 voix ; 6 sièges ; Liste 11 ENSEMBLE : 431 voix ; 0 siège. Le 25e et dernier siège est attribué à la liste ECOLO, grâce au quotient 330,2000 (diviseur : 6). Le quotient le plus élevé n’attribuant pas de siège est le quotient 313,5882 (diviseur : 17) de la liste MR-LE. Le quotient suivant est le quotient 298,0000 (diviseur : 8) de la liste des requérants (Be Genappe). 3. Le 21 octobre 2024, les parties requérantes introduisent huit réclamations auprès du Conseil des élections locales. 4. Le 25 novembre 2024, statuant sur l’ensemble de ces réclamations, le Conseil des élections locales a déclaré la réclamation « recevable » mais « non fondée » et a validé les élections. Le présent recours est dirigé contre cette décision. VIII -12.786 - 3/15 IV. Recevabilité IV.1. Thèse des tiers intervenants Dans leur mémoire en réponse, les tiers intervenants mettent en doute la recevabilité ratione temporis du présent recours. Après avoir exposé qu’aucun mode de notification particulier n’est prévu par l’article L4146-23/12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qu’en pareille hypothèse une notification par courriel est admise et qu’une notification au mandataire vaut notification au mandant lui-même, elles font valoir que la décision en cause a été notifiée à leur conseil par un courriel du 26 novembre 2024 et que s’il devait apparaître qu’il en a été de même pour le conseil des parties requérantes, le dernier jour du délai prévu par l’article L4146-23/12 pour agir devant le Conseil d’Etat était le 4 décembre 2024 et non le 6 décembre 2024. IV.2. Appréciation En vertu de l’article L4146-23/8, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil des élections locales fait notifier chacune de ses décisions, notamment, « aux requérants et aux éventuels tiers intervenants ». En vertu de l’alinéa 1er de la même disposition, cette notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Une communication par courriel ne vaut dès lors pas notification au sens de cette disposition. En vertu de l’article L4146-23/12, alinéa 1er, le recours au Conseil d’État est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision a été notifiée. Il ressort des pièces communiquées par le Service public de Wallonie que la décision contestée a été notifiée au conseil des requérants par un envoi recommandé à la poste du 27 novembre 2024. L’accusé de réception n’est pas produit mais les requérants indiquent que cet envoi est parvenu à leur conseil le 28 novembre 2024, soit le lendemain de son envoi. Le délai de huit jours débutant le lendemain de la réception, soit en l’espèce le 29 novembre 2024, le recours qui a été introduit le 6 décembre 2024 est recevable. VIII -12.786 - 4/15 V. Premier moyen V.1. Thèse des requérants Les requérants soulèvent un premier moyen intitulé « Les manipulations d’urnes non scellées ». Les requérants se prévalent d’une absence de scellage ou à tout moins de scellage correct de plusieurs urnes. Ils soutiennent que le dossier établit que l’urne du bureau de vote n° 12 n’était pas scellée et que comme le dénonçaient leurs réclamations n° 2 et n° 3, le témoin du bureau de dépouillement n° 4 a pu constater que l’urne du bureau de vote n° 4 n’était pas davantage scellée et que celle du bureau n° 5 ne présentait qu’un seul colson de fermeture, ce que confirment selon eux les images de la vidéo produite à l’appui de la réclamation n° 5. Ils affirment ensuite, en renvoyant à cette réclamation n° 5, que les urnes des bureaux de vote n° 4 et n° 5 auraient été manipulées par « des personnes non autorisées », à savoir « un candidat ». Ils avancent encore, en renvoyant ici à la réclamation n° 4, qu’un ouvrier communal leur a déclaré, avant de revenir sur son témoignage, qu’il s’était vu offrir une enveloppe pour modifier le contenu des urnes qu’il était chargé de transporter. Enfin, ils indiquent que dans un témoignage complémentaire qui était joint à leur courrier du 21 novembre 2024, V. G., qui était leur témoin au sein du bureau de dépouillement n° 5, affirme que ce bureau a pris en considération un ensemble de bulletins qui n’étaient pas cachetés, mais seulement marqués d’une croix. À leur estime, il résulte de ces éléments qu’à toutes les étapes du transport des urnes entre les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement, l’intégrité du contenu de « ces urnes » n’a pas été garantie. V.2. Appréciation Dans l’exposé de ce moyen, les requérants soutiennent, en substance, que les urnes des bureaux de vote n° 4, n° 5 et n° 12 n’étaient pas correctement scellées. En ce qui concerne les deux premières, ils se fondent pour cela sur des témoignages qu’ils ont joints à leurs réclamations devant le Conseil des élections locales. Le dépouillement des urnes des bureaux de vote n° 4, n° 5 et n° 12 a été assuré par le bureau de dépouillement n° 4. Le procès-verbal de ce bureau contient l’observation suivante : « 1 témoin signale que l’urne n° 12 n’était pas scellée et que le nombre de bulletins n’était pas mentionné ». VIII -12.786 - 5/15 Il ne contient en revanche aucune observation relative aux urnes n° 4 et n° 5. Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de toute indication d’une irrégularité concernant le scellage de ces urnes, ce procès-verbal, qui a été signé par les membres du bureau et les témoins, crée une présomption de régularité qui ne peut être renversée que par des allégations étayées de preuves ou par des éléments concrets, précis et concordants. À cet égard, le témoignage de Madame S. H. produit à l’appui de la réclamation n° 2, à laquelle renvoie le moyen, porte sur des faits dont celle-ci n’a pas été personnellement le témoin mais qui lui ont été rapportés par C. T., qui était le témoin du parti « Be Genappe » au bureau de dépouillement n° 4. Ce témoignage indirect n’est pas susceptible de renverser la présomption de régularité résultant du procès-verbal du bureau de dépouillement. La réclamation n° 3 des requérants fait valoir que leur témoin C. T. a constaté plusieurs irrégularités lors du dépouillement et, notamment, que « les urnes n° 4 et n° 5 n’étaient pas correctement scellées ». Dans le témoignage joint à la réclamation, C. T. écrit à cet égard ce qui suit : « […] • La première urne provenant du bureau de vote n° 5 “Genappe” est arrivée fermée avec deux cadenas dont les clés étaient dessus, sans aucun scellé conforme. De plus, le nombre de bulletins n’était pas indiqué sur l’urne, contrairement aux exigences réglementaires ; • La deuxième urne provenant du bureau de vote n° 4 “Loupoigne”, est arrivée fermée avec un cadenas d’un côté et un scellé de l’autre. ll manquait donc un scellé conforme ; • La troisième urne provenant du bureau de vote n° 12 “Baisy-Thy”, est arrivée quant à elle, scellée conforme [sic] avec des colsons officiels ». Ce témoignage, daté du 17 octobre 2024, est contradictoire avec ce que contient le procès-verbal du bureau de dépouillement, signé notamment par ce témoin, et qui relève, quant à lui, que c’est l’urne n° 12 qui est arrivée non scellée. En tout état de cause, sous peine de priver de toute utilité la présence des témoins de partis au sein des bureaux, ce témoignage, donné a posteriori, n’est pas susceptible de renverser la présomption de régularité des opérations dont C. T. a été le témoin. La mission des témoins est en effet de veiller au bon déroulement des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.211 VIII -12.786 - 6/15 opérations électorales et de faire consigner dans le procès-verbal du bureau dont ils relèvent toute irrégularité qu’ils auraient constatée. À cet égard, l’article L4134-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux par le président, lequel ne peut refuser cette insertion. En signant sans réserve le procès-verbal qui lui a été présenté, C. T. en a approuvé le contenu. Si ce témoin estimait que les observations formulées étaient incorrectes ou incomplètes, il lui appartenait de le signaler et d’exiger qu’elles soient ajoutées au procès-verbal avant de le signer. Enfin, compte tenu de l’existence de techniques de manipulation des images pouvant à l’heure actuelle atteindre un haut degré de technicité, la prudence doit conduire à considérer que les images de la vidéo qui était jointe à la réclamation n° 5 ne peuvent à elles seules et à défaut d’autres éléments se voir reconnaître une force probante supérieure à celle du procès-verbal qui a été signé par les membres d’un bureau de dépouillement et les témoins présents. Il résulte des considérations qui précèdent que l’irrégularité à propos du scellage des urnes est uniquement établie pour l’urne du bureau de vote n° 12. Le scellage des urnes, avant le début du scrutin et jusqu’à l’ouverture de ces mêmes urnes par le président du bureau de dépouillement en présence des témoins de liste, est une des opérations essentielles pour garantir l’intégrité des opérations électorales et le respect du choix de l’électeur. Il est donc primordial, pour éviter toute suspicion de fraude et tout doute sur la régularité du scrutin, que l’intégrité du contenu de l’urne soit garantie durant son transport et que les témoins présents dans le bureau qui procède à son dépouillement puissent ainsi avoir la certitude que le contenu de l’urne n’a pas pu être modifié. Par conséquent, une irrégularité dans le scellage d’une urne est de nature à entraîner l’annulation des élections, lorsqu’il ne peut être exclu que cette irrégularité ait pu donner lieu à une manipulation de son contenu et que cette manipulation aurait été susceptible d’influencer la répartition des sièges. Il n’est pas requis à cet égard qu’une intention frauduleuse soit en outre démontrée. Certes, l’article L4143-28, § 4, depuis sa modification par le décret du 1er juin 2023, prévoit que le président du bureau, ou l’assesseur qu’il délègue à cet effet, est « éventuellement accompagné par les témoins » pour ce transport. Cet accompagnement n’étant toutefois qu’éventuel, il n’énerve pas le caractère essentiel, pour la régularité d’un scrutin, du scellage des urnes. En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal du bureau de vote n° 12 indique que 543 électeurs ont pris part au vote et que ce chiffre correspond au nombre de bulletins comptabilisés par le bureau de dépouillement. Il ne peut donc être VIII -12.786 - 7/15 suspecté une manipulation ayant consisté à ajouter des faux bulletins de vote dans l’urne ou d’avoir purement et simplement soustrait des bulletins de vote. La seule manipulation possible est celle qui aurait consisté à enlever un certain nombre de bulletins pour les remplacer par d’autres. Compte tenu du résultat des élections tel que rappelé ci-dessus (point 2 de l’exposé des faits), pour qu’une telle manipulation ait pu avoir une influence sur la répartition des sièges au détriment de la liste des requérants, elle aurait dû être telle qu’elle aurait consisté à échanger au moins 115 bulletins en faveur de leur liste par des bulletins en faveur de la liste ECOLO (90) et de liste MR- LE (25). Il peut être exclu qu’une manipulation d’une telle ampleur et d’une telle précision avec une urne comprenant 543 bulletins et qui aurait impliqué un dépouillement de plus d’une centaine de bulletins ait pu avoir lieu à l’insu de tous, les requérants n’invoquant nullement qu’un temps anormalement long se serait écoulé entre le moment de la fermeture du bureau de vote en cause et l’arrivée de l’urne au bureau de dépouillement. En outre, les requérants ne font nullement valoir dans leurs réclamations des comportements dont le caractère éventuellement suspect serait de nature à mettre en doute le fait qu’une telle manipulation frauduleuse du contenu de l’urne n° 12 n’a pas pu avoir lieu. Les éléments qu’ils font valoir ne sont du reste pas non plus de nature à mettre en doute qu’aucune manipulation des urnes n° 4 et n° 5 susceptible d’avoir influencé le scrutin, même à les supposer non correctement scellées, n’a été opérée. Les requérants font en effet uniquement valoir : 1° qu’un ouvrier communal se serait vu offrir une enveloppe pour modifier le contenu des urnes dont il a assuré le transport ; 2° que le bureau de dépouillement n° 5 a pris en compte un ensemble de bulletins qui n’étaient pas cachetés ; 3° qu’un candidat aux élections a manipulé les urnes n° 4 et n° 5. S’agissant du premier élément mentionné, le moyen renvoie sans plus d’explication à la réclamation n° 4, qui dénonçait une tentative de corruption. Selon cette réclamation, un ouvrier communal aurait déclaré s’être vu offrir une somme d’argent pour modifier le contenu des urnes des bureaux de vote n° 8 et n° 9, offre que cet agent a également déclaré de manière constante avoir refusée. L’incident ne concerne en outre en tout état de cause pas les urnes des bureaux de vote n° 4, n° 5 et n° 12. VIII -12.786 - 8/15 La même observation s’impose pour ce qui concerne l’argument tiré du témoignage complémentaire de V. G. L’absence d’estampillage de certains bulletins dont fait état ce témoignage concerne l’urne n° 3. À nouveau, outre qu’une telle irrégularité n’a pas été actée dans un procès-verbal d’un bureau de dépouillement, l’argument ne permet pas d’établir une quelconque suspicion de fraude concernant les urnes mentionnées par le moyen. Enfin, pour ce qui est du troisième élément mis en exergue, le moyen renvoie à la réclamation n° 5, dans laquelle il était reproché à D. D., un candidat de la liste « Ensemble », d’avoir aidé au transport de l’urne du bureau de vote n° 4 (et non de l’urne n° 5, comme indiqué erronément dans l’énoncé du moyen). Les faits ont été reconnus par l’intéressé au cours de la procédure devant le Conseil des élections locales. Il s’agit certes d’une irrégularité au regard de l’article L4143-28, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui prévoit notamment que « le président du bureau de vote, éventuellement accompagné par les témoins, transporte les urnes au bureau de dépouillement » et que « le président du bureau de vote peut déléguer cette mission à un assesseur du bureau ». Un candidat ne peut donc assurément pas participer activement à ce transport. Cela étant, la circonstance d’avoir aidé au transport d’une urne n’implique pas d’avoir eu accès à son contenu ni a fortiori de l’avoir modifié. En l’espèce, le transport de l’urne du bureau de vote n° 4 a eu lieu sous la responsabilité et le contrôle du président de ce bureau et les requérants n’avancent aucun élément concret et objectif qui permettrait de soupçonner une manipulation frauduleuse de l’urne durant les quelques minutes de l’intervention de D. D. Le moyen est non fondé. VI. Second moyen VI.1. Thèse des requérants Les requérants prennent un second moyen, intitulé « Le dépouillement ». Ils font valoir que le dépouillement a commencé en dehors de la présence des témoins et que des bulletins à l’origine incertaine ont été pris en compte. Ils expliquent, en renvoyant aux réclamations n° 6 et n° 7, que les témoins aux bureaux de dépouillement n° 3 et n° 5 ont dû attendre 15 à 20 minutes avant de pouvoir entrer et que lorsqu’ils sont entrés, la première urne était déjà ouverte. Ils indiquent VIII -12.786 - 9/15 également que selon les déclarations du témoin de leur liste au sein du bureau de dépouillement n° 5, ce bureau a pris en considération un ensemble de bulletins qui n’étaient pas cachetés mais seulement marqués d’une croix. Ils font valoir que le bureau de dépouillement ne peut pas prendre en considération des bulletins à l’origine incertaine, que le dépouillement doit se faire devant les témoins pour éviter des manipulations et que l’ouverture des urnes hors de la présence des témoins est en soi une irrégularité susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les listes. Ils se prévalent également du fait que l’agent communal qui a témoigné d’une tentative de corruption est revenu sur son témoignage après avoir été convoqué par le bourgmestre et avoir eu un entretien avec lui. Ils considèrent que plusieurs éléments troublants, qu’ils exposent, entourent les circonstances du revirement de ce témoin. Ils contestent l’appréciation qui a été faite par le Conseil des élections locales de la réclamation liée à cette tentative de corruption. Ils lui reprochent de ne pas avoir auditionné cet agent, comme ses pouvoirs d’instruction lui en laissaient l’opportunité, afin de s’assurer que son revirement n’était pas intervenu à la suite de pressions. Ils font valoir que la circonstance qu’il a refusé la proposition qui lui aurait été faite et qu’il n’y a donc finalement pas eu de manipulation du contenu de l’urne de sa part, n’énerve pas l’existence d’un indice d’une telle intention. Ils reprochent encore au Conseil des élections locales d’avoir écarté une vidéo au motif qu’elle a fait l’objet d’un montage alors que dans le cadre de l’instruction il aurait pu se faire remettre les images originales. En tant que le Conseil des élections locales se fonde sur la présomption de régularité des opérations résultant des procès-verbaux des bureaux de dépouillement pour écarter des témoignages, ils conviennent qu’il n’y a pas d’observations des témoins de partis sur les procès-verbaux des bureaux de dépouillement n° 3 et n° 5 et que certains témoignages ont été donnés a posteriori. Ils estiment cependant pouvoir se prévaloir du fait que des témoins ont rencontré des difficultés à faire acter leurs remarques par les présidents de bureau, du fait que certains témoins n’ont pas signé les procès-verbaux et de la circonstance que le témoignage de V. G. a été formulé à deux reprises et confirmé par le témoignage d’un témoin de la liste « Ensemble ». Ils rappellent que le point de bascule est en l’espèce de 84 voix et que le Conseil des élections locales a pu constater qu’il existait des irrégularités pour 65 voix. Ils soutiennent qu’à ce nombre, il convient d’ajouter la procuration d’une dame qui a transité, de manière irrégulière, par une candidate et qu’il aurait donc suffi VIII -12.786 - 10/15 que le contenu des urnes soit modifié à hauteur de 18 voix seulement pour entraîner un changement de la répartition des sièges entre les listes. Les requérants reconnaissent que prises séparément, aucune des irrégularités qu’ils ont invoquées n’est susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les listes. Ils estiment toutefois que rapprochées les unes des autres et envisagées de manière combinée, ces irrégularités constituent des éléments concrets, précis et concordants de nature à renverser la présomption de régularité de l’élection. À cet égard, ils font valoir, en renvoyant à la réclamation n° 8, qu’il est inexact qu’ils n’auraient pas d’emblée fait état d’une possible unité d’intention. Ils précisent avoir demandé au Conseil des élections locales d’apprécier l’impact combiné des irrégularités dans le courrier qu’ils lui ont adressé le 20 novembre 2024. VI.2. Appréciation VI.2.1. Griefs concernant les bureaux de dépouillement n° 3 et n° 5 Les requérants font valoir 3 griefs en ce qui concerne ces deux bureaux : 1° les témoins auraient dû attendre 15 à 20 minutes avant de pouvoir rentrer ; le témoin de la liste des requérants au bureau de dépouillement n° 3 aurait demandé, en vain, que ces faits soient actés au procès-verbal ; 2° au bureau de dépouillement n° 5, la première urne (Loupoigne – urne n° 3) était déjà ouverte avant l’arrivée des témoins ; 3° la témoin de la liste des requérants aurait constaté que ce bureau aurait pris en considération un ensemble de bulletins qui n’étaient pas estampillés mais seulement marqués d’une croix. De la consultation des procès-verbaux des bureaux de dépouillement n° 3 et n° 5, il résulte que les deux témoins de la liste des requérants n’ont pas fait acter ces faits et qu’ils ont signé sans aucun commentaire ces procès-verbaux. Ainsi que cela a déjà été mentionné à l’occasion de l’examen du premier moyen, ces procès- verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et, en l’absence d’observations, les opérations électorales qui se sont déroulées dans ces bureaux sont présumées s’être déroulées régulièrement. C’est en effet au moment du dépouillement et au plus tard au moment auquel ils apposent leur signature sur le procès-verbal du bureau que les témoins de parti doivent jouer leur rôle d’observateurs et faire acter une éventuelle irrégularité. Cette présomption n’est pas irréfragable mais à défaut d’éléments VIII -12.786 - 11/15 concrets, précis et concordants démontrant des irrégularités susceptibles d’influencer la répartition des sièges, des simples dénonciations a posteriori de prétendues irrégularités sont impuissantes à renverser la présomption de régularité des opérations de dépouillement constatées par ces procès-verbaux. VI.2.2. Griefs concernant le bureau de dépouillement n° 4 Les requérants font valoir cinq irrégularités : 1° les urnes des bureaux de vote n° 4 et n° 12 n’étaient pas scellées ; ils ajoutent que l’urne du bureau de vote n° 5 ne présentait qu’un seul colson de fermeture ; ils précisent que cette situation est visible sur une vidéo, produite à l’appui de leur réclamation n° 5, qui a été tournée lors de l’arrivée des urnes au bureau de dépouillement n° 4 ; 2° un témoin de parti a quitté à plusieurs reprises le local de dépouillement ; 3° des témoins auraient participé aux opérations de comptage ; 4° des témoins auraient rencontré des difficultés à faire acter leurs remarques par le président du bureau de dépouillement et n’auraient pas signé le procès-verbal ; 5° un candidat de la liste « Ensemble » a aidé le président du bureau de vote n° 4 à transporter cette urne jusqu’au bureau de dépouillement n° 4. S’agissant des griefs repris sous le 1° et le 5°, il est renvoyé à l’examen du premier moyen. S’agissant des griefs repris sous le 2° et le 3°, ils trouvent certes un écho dans le procès-verbal du bureau de dépouillement, qui fait état de ce « qu’un témoin a déclaré ne pas vouloir toucher les bulletins ni aider aux opérations de comptage » et de ce qu’« un témoin s’est éloigné un moment et remarque lui a été faite ». Les requérants n’établissent toutefois pas en quoi ces comportements ont pu avoir une influence sur le dépouillement des bulletins et le comptage des voix, et, a fortiori, sur la répartition des sièges. Quant au fait que des témoins auraient rencontré des difficultés à faire acter leurs remarques par les présidents de bureau et n’auraient pas signé le procès- verbal, si ce grief est effectivement évoqué dans la réclamation n° 2, le procès-verbal du bureau de dépouillement n° 4 fait apparaître qu’il est signé par le témoin du parti VIII -12.786 - 12/15 des requérants et qu’il comporte des observations. À nouveau, si ce témoin avait constaté d’autres irrégularités que celles reprises dans le procès-verbal, il lui appartenait de refuser de le signer aussi longtemps qu’elles n’étaient pas actées et si le président refusait néanmoins de les acter lui-même, d’indiquer ce fait en marge de sa signature. En signant sans réserve ce procès-verbal, le témoignage a posteriori de ce témoin ne peut, à défaut d’autres éléments suffisamment probants renverser la foi due à ce procès-verbal. VI.2.3. Grief au Conseil des élections locales de ne pas avoir auditionné l’agent communal dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction et d’avoir écarté la vidéo produite à l’appui de leur réclamation n° 5, qui a été tournée lors de l’arrivée des urnes au bureau de dépouillement n° 4 Dans le cadre du contentieux électoral communal, le Conseil d’État exerce une compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 16, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 juillet 1973. Le Conseil d’État intervient donc comme juge d’appel d’un contentieux déjà tranché en première instance par une juridiction administrative, en l’espèce, le Conseil des élections locales. L’effet dévolutif de l’appel a pour effet que le Conseil d’État n’a pas à examiner les éventuelles irrégularités commises par le premier juge, mais exclusivement le bien-fondé des réclamations initialement introduites devant celui-ci. En tout état de cause, dès lors que l’agent communal qui aurait pu avoir fait l’objet d’une tentative de corruption indique qu’il a refusé la proposition et que cela n’est pas contesté, cette éventuelle tentative, aussi répréhensible qu’elle puisse être le cas échéant, n’a pas été susceptible d’influencer la répartition des sièges, de telle sorte que tant le Conseil des élections locales que le Conseil d’État n’ont à investiguer sur la réalité de cette tentative. VI.2.3. Grief lié au constat d’irrégularités pour certaines procurations Les requérants ne contestent pas l’analyse du Conseil des élections locales selon laquelle les irrégularités, relatives aux procurations, et liées tant aux certificats médicaux qu’au bureau de vote n° 16 (pour lequel les 39 procurations ne peuvent pas être contrôlées, à défaut d’avoir été conservées par la présidente du bureau de vote) porteraient sur un maximum de 65 voix (26 procurations irrégulières et 39 procurations absentes). Ils avancent néanmoins qu’une procuration supplémentaire devrait être écartée, qui aurait transité, de manière irrégulière par une candidate. VIII -12.786 - 13/15 Toutefois, à supposer qu’il faille prendre en compte le nombre de 66 procurations irrégulières, au lieu de 65, une telle irrégularité ne serait pas susceptible d’avoir une influence sur la répartition des sièges. En effet, des procurations irrégulières ont pour conséquence que des électeurs ont exprimé irrégulièrement leur vote. Or il faut enlever 84 voix à la liste ECOLO pour que le dernier siège attribué revienne à une autre liste, à savoir, en l’occurrence non pas la liste des requérants mais la liste des tiers intervenants. Pour que le dernier siège revienne à la liste des requérants, il faut enlever 166 voix à la liste ECOLO et 266 voix à la liste MR. Il s’en déduit que ce quatrième grief n’est pas de nature à démontrer une possible incidence sur la répartition des sièges ou sur l’ordre des élus. S’il ne peut être exclu que plusieurs irrégularités constatées puissent avoir une influence sur la répartition des sièges lorsqu’elles sont considérées ensemble, encore faut-il que leur impact soit convergent pour que leurs effets potentiels puissent être additionnés. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’irrégularité constatée ayant consisté à ne pas avoir scellé l’urne n° 12 implique qu’elle aurait pu donner lieu à un remplacement de bulletins par d’autres et que l’irrégularité concernant les procurations implique que des électeurs auraient pu être irrégulièrement admis à voter. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen n’est pas davantage fondé et qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’annuler les élections PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Les élections communales qui ont eu lieu le 13 octobre 2024 à Genappe sont validées. VIII -12.786 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, le 31 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII -12.786 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.211