ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.243
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-04
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 8 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.243 du 4 février 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 262.243 du 4 février 2025
A. 239.585/VIII-12.294
En cause : M. M., ayant élu domicile chez Me Christine COLLIGNON, avocat, rue Joseph Wauters 19
4540 Amay, contre :
la province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard, 74
1060 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de :
« la décision du 19/5/2023 de la Province de Liège (GED 2023-04091) portant sanction disciplinaire, lui notifié le 19/5/2023, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et disant :
“Article 1er : Monsieur M. M., ouvrier qualifié au sein de la DGIDD, est démis d'office de ses fonctions ;
Article 2 : Cette décision prend cours au jour de son expédition” ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 28 juin 2024.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.243
VIII - 12.294 - 1/4
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 14 août 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 23 août 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 3 septembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2025.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nicolas Docquier, loco Me Christine Collignon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
Le requérant n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu par un courrier daté du 3 septembre 2024 faisant valoir qu’il n’a à ce jour reçu aucune notification du
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.243
VIII - 12.294 - 2/4
rapport de l’auditeur proposant « le rejet du recours ou la déclaration d’irrecevabilité du recours ». Il conteste en conséquence qu’il soit fait application dudit article 21.
Il ressort toutefois du dossier du greffe que celui-ci lui a notifié le rapport de l’auditeur par un courrier daté du 28 juin 2024 et faisant l’objet d’un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le cachet de la poste indique comme date de dépôt du recommandé le 27 juin 2024. Les mentions faites par bpost sur le courrier indiquent que celui-ci a été présenté au domicile élu du requérant, à savoir, l’adresse de son conseil, en date du 28 juin 2024 et qu’un avis a été déposé dans la boîte aux lettres. Le courrier non réclamé a été renvoyé au greffier en chef en date du 14 juillet 2024. Conformément aux l’article 84, § 1er, alinéa 4, du règlement de procédure, le délai de 30 jours a donc pris cours le 29 juin 2024 et expiré le 28
juillet 2024.
À l’audience du 31 janvier 2025, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’avis dans sa boîte aux lettres et il dépose un document reproduisant le contenu d’un courrier électronique de bpost du 30 janvier 2025 à 16h44 accusant réception d’une « plainte concernant la livraison de [son] envoi ».
Force est de constater que, bien qu’informé, depuis le 26 août 2024, que le désistement d’instance allait être décrété en application de l’article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, le requérant, par la voie de son conseil, n’a pu, au plus tard à l’audience du 31 janvier 2025, faire état d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles permettant de renverser la présomption de désistement d’instance prévue par cette disposition légale, se limitant à faire état, sans plus de la réception par bpost, datée de la veille de l’audience, d’une plainte qu’il aurait adressée à ce service.
En conséquence, il est présumé légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.243
VIII - 12.294 - 3/4
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.243
VIII - 12.294 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.243