ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.142
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 12 juin 2008; arrêté royal du 25 novembre 1991; arrêté royal du 26 avril 2007; arrêté royal du 30 mai 2002; article 14 de la loi du 15 décembre 1980; article 49 de la loi du 15 décembre 1980; article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980; décret du 12 juillet 2012; décret du 16 juin 2006; décret du 16 juin 2006
Résumé
Arrêt no 262.142 du 28 janvier 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 262.142 du 28 janvier 2025
A. 237.227/XI-24.088
En cause : A.D., ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, chaussée de Waterloo 868/4
1180 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 septembre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires décidant de ne pas délivrer d’attestation de réussite au requérant en vue d’accéder au bachelier de médecine dès lors qu’il ne serait pas classé dans le quota de 30 % applicable aux étudiants non-
résidents, portée à la connaissance de la partie requérante en date du 14 juillet 2022 »
et, d’autre part, l’annulation de cette délibération.
Par la même requête, le requérant sollicite au titre de mesures provisoires la délivrance « à titre provisoire, [de] l’attestation d’accès aux études de médecine sur base de la réussite à l’examen d’entrée » et, subsidiairement, de « faire ordre à la partie adverse, de prendre les mesures qui s'imposent pour prendre position quant à l'inscription provisoire du requérant en médecine à l’UNamur ou dans tout autre établissement universitaire de la Communauté française pour l'année académique
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2022-2023, en tenant compte de l'autorité de chose jugée de l'arrêt prononcé par le Conseil d’État ».
II. Procédure
Un arrêt n° 254.597 du 27 septembre 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.597
) a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a, par lettre du 5 octobre 2022, demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
Par un avis de remise du 29 novembre 2024, l’affaire a été remise à l’audience du 16 décembre 2024.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la partie requérante, comparaissant en personne, et Me Anne Feyt, loco Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Exposé des principaux éléments de fait
La partie requérante, de nationalité luxembourgeoise et domicilié dans une commune grand-ducale frontalière de la Belgique, a effectué ses études secondaires dans un établissement d’enseignement situé à Arlon (Belgique).
Le 5 juillet 2022, elle a présenté l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires, qu’elle a réussi en ayant obtenu les notes de 10,89/20 à la partie 1, la note de 14,34/20 à la partie 2 et aucune note inférieure à 8/20 lors des épreuves relatives à ces parties.
Ne pouvant être qualifiée d’étudiant résident au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, la partie requérante s’est vu appliquer le quota appliqué aux étudiants non-résidents et, au vu de sa moyenne, ne s’est pas vu accorder l’attestation de réussite lui permettant de s’inscrire dans une faculté de médecine en Communauté française.
La décision refusant de lui accorder l’attestation de réussite, dont elle indique avoir pris connaissance lors de la communication des résultats de l’examen d’entrée de juillet, le 14 juillet, constitue l’acte attaqué.
Un échange de mails s’en est suivi entre son père, le Médiateur de la Communauté française, l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) et les services de la partie adverse.
Le 27 août 2022, la partie requérante a présenté la seconde épreuve de l’examen d’entrée et ne l’a pas réussie.
IV. Les dispositions applicables
L’arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale fixe le nombre maximal d’étudiants ayant accès à la formation en médecine en Communauté flamande et en Communauté française.
Son article 5, 7°, prévoit que ne sont pas soumis à cette limite « [l]e titre professionnel particulier de médecin généraliste et le titre professionnel particulier de médecin spécialiste pour les candidats disposant d'un diplôme d'études secondaires octroyé par un état membre de l'Espace économique européen qui n'organise pas de
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formation complète menant au diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements », tel étant le cas du Grand-duché de Luxembourg.
Cette disposition reproduit le texte de l’article 3, 9°, de l’arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale, introduit par l’arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l’arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale et abrogé par l’arrêté royal du 12 juin 2008, précité.
L’article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur définit comme suit la notion d’étudiant résident :
« Article 1er. Par étudiant résident au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'étudiant qui, au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, apporte la preuve qu'il a sa résidence principale en Belgique et qu'il remplit une des conditions suivantes :
1° Avoir le droit de séjourner en Belgique de manière permanente ;
2° Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins (15) mois au moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, en y exerçant une activité professionnelle salariée ou non ou en bénéficiant d'un revenu de remplacement octroyé par un service public belge ;
3° Être autorisé à séjourner pour une durée illimitée sur la base des articles 9 et 10
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers ou sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ;
4° Être autorisé à séjourner en Belgique en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, ou d'une demande à cet effet ;
5° Être autorisé à séjourner en Belgique en bénéficiant de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers ;
6° Avoir pour père, mère, tuteur légal cohabitant légal au sens de l'article 1475 du Code Civil ou conjoint une personne qui remplit une des conditions visées ci-
dessus, le délai de 15 mois visé au 2° étant toutefois réduit à 6 mois dans le chef du père, de la mère, du tuteur ou du conjoint légal ;
7° Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans au moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ;
8° Être titulaire d'une attestation de boursier délivrée dans le cadre de la coopération au développement pour l'année académique et pour les études pour lesquelles la demande d'inscription est introduite.
Par “droit de séjourner de manière permanente au sens de l'alinéa 1er, 1°,” il y a lieu d'entendre pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit reconnu en vertu des articles 16 et 17 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres pour les ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne, il y a lieu d'entendre le droit d'être établi en Belgique en vertu de l'article 14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers. »
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La partie requérante indique ne pas répondre aux conditions de cette définition.
A l’époque des faits, l’article 1er, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires disposait :
« Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé “examen d'entrée et d'accès” ».
Son article 6 énonçait :
« § 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l'examen d'entrée et d'accès communique aux candidats les résultats de l'examen par l'intermédiaire de l'ARES et transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.
Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l'organisation de l'examen, le jury de l'examen d'entrée et d'accès délivre par l'intermédiaire de l'ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l'examen d'entrée et d'accès. Sans préjudice des autres conditions d'accès, l'étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l'institution universitaire identifiée lors de son inscription à l'examen conformément à l'article 1er, § 3.
Cette attestation de réussite à l'examen est valable en vue d'une inscription pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dument apprécié par le jury de l'examen d'entrée et d'accès, cette attestation peut être valorisée au cours des deux années académiques consécutives.
§ 2. Lorsqu'il délibère, le jury de l'examen d'entrée et d'accès applique le dispositif suivant : par filière, il est établi un nombre T égal au nombre total de candidats ayant réussi l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er ainsi qu'un nombre NR
par filière égal au nombre de candidats ayant réussi l'examen d'entrée et d'accès qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.
Lorsque le rapport entre ce nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 30 %, un classement est effectué par le jury de l'examen d'entrée et d'accès au sein des candidats ayant réussi l'examen d'entrée qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants résidents afin de désigner ceux auxquels une attestation de réussite sera délivrée. Le jury classe ces candidats dans l'ordre décroissant des notes globales obtenues par chacun des candidats à l'examen d'entrée et d'accès. Il octroie les attestations de réussite aux candidats ayant réussi l'examen d'entrée classés en ordre utile jusqu'à ce que la proportion de candidats qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants résidents corresponde à 30%
du nombre total de lauréats.
À l'issue de cette procédure, il est établi par filière un nombre L égal au nombre d'étudiants bénéficiant d'une attestation de réussite à l'examen ».
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Son article 17bis prévoit :
« Les articles 1er à 7 du présent décret ne sont pas applicables aux étudiants qui, en exécution de l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 17 juillet 2017, ont accès à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales dans une université ».
Cet « Accord », auquel il a été porté assentiment par un décret du 20 décembre 2017, prévoit en son article 2 que :
« Chaque année, un maximum de 15 étudiants de l’Université du Luxembourg, disposant d’un diplôme d’études secondaires octroyé par un établissement d’enseignement secondaire au Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux conditions d’entrée sur dossier de l’Université du Luxembourg, peuvent accéder à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires dans une université en Communauté française.
Ces étudiants sont choisis par l'Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là uniquement, ont réussi la première année du grade de “Bachelor académique en sciences de la vie-filière médecine” et se sont classés en rang utile après l’examen classant de fin d’année où l’attribution des places se fait par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale.
Les modalités opérationnelles de la coopération sont fixées par des accords interuniversitaires particuliers conclus entre l’Université de Luxembourg et les universités concernées de la Communauté française de Belgique » (Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg, Mémorial A n° 733 du 16 août 2017).
L’exposé des motifs du projet de décret portant assentiment à cet Accord indique que le régime dérogatoire qu’il institue se justifie par le fait que « l’Université du Luxembourg n’est pas une université complète et, par conséquent, ne propose aucun programme en sciences médicales au-delà de la 1ère année de bachelier » (Doc. parl., P.C.F., 2017-2018, n° 565-1, p. 3).
V. Recevabilité : l’intérêt actuel de la partie requérante
V.1. Positions des parties
Lors de l’audience du 16 décembre 2024, la partie adverse a remis en cause l’intérêt actuel de la partie requérante à obtenir l’annulation de l’acte attaqué sur base de l’article 6, § 1er, alinéa 3, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Selon elle, la partie requérante ayant présenté l’examen d’entrée en 2022 et les inscriptions pour l’année académique 2024-2025
étant clôturées, la partie requérante ne peut plus s’inscrire en première année de médecine, même pas en invoquant un cas de force majeure.
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La partie requérante a répondu qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation obligera la partie adverse à se replacer la veille de l’adoption de l’acte annulé, en sorte qu’il n’y aurait plus d’obstacle à son inscription, et qu’un décret de la Communauté française ne peut pas limiter les effets d’un cas de force majeure.
V.2. Appréciation
L’article 6, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires disposait comme suit :
« Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l'examen d'entrée et d'accès communique aux candidats les résultats de l'examen par l'intermédiaire de l'ARES et transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.
Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l'organisation de l'examen, le jury de l'examen d'entrée et d'accès délivre par l'intermédiaire de l'ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l'examen d'entrée et d'accès. Sans préjudice des autres conditions d'accès, l'étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l'institution universitaire identifiée lors de son inscription à l'examen conformément à l'article 1er, § 3.
Cette attestation de réussite à l'examen est valable en vue d'une inscription pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dument apprécié par le jury de l'examen d'entrée et d'accès, cette attestation peut être valorisée au cours des deux années académiques consécutives. ».
En l’espèce, l’acte attaqué est le refus de délivrer à la partie requérante l’attestation de réussite visée au troisième alinéa de cette disposition. Le délai dans lequel un étudiant peut utiliser une attestation de réussite pour s’inscrire en première année de médecine n’a donc pas encore commencé à courir dans le chef de la partie requérante.
L’exception est rejetée.
VI. Moyen d’annulation et questions préjudicielles
VI.1. Le moyen unique
Le moyen unique d’annulation est « pris de la violation :
- Du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (“TFUE”), notamment ses articles 18, premier alinéa, et 21, paragraphe 1 ;
- De la Constitution, notamment ses articles 10, 11, 24, 159 et 191 ;
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- Des principes de bonne administration, en ce compris le principe du raisonnable ;
- De l’erreur manifeste d’appréciation ».
VI.2. La requête en annulation
En substance, la partie requérante, ressortissant luxembourgeois disposant d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d’enseignement secondaire situé en Belgique, estime notamment :
- d’une part, être discriminée par rapport :
aux ressortissants luxembourgeois « disposant d’un diplôme d’études secondaires octroyé par un établissement d’enseignement secondaire au Grand-Duché de Luxembourg » et qui, de ce fait, peuvent « accéder à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales dans une université en Communauté française » ;
aux étudiants qui disposent d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d’enseignement secondaire situé en Belgique, et qui, étant « résidents » au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, devaient uniquement réussir l’examen d’entrée et n’étaient donc pas soumis au quota visé à l’article 6, § 2, alors applicable, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires ;
aux étudiants qui disposent d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d’enseignement secondaire situé au Grand-Duché de Luxembourg, et qui, étant « résidents » au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, devaient uniquement réussir l’examen d’entrée et n’étaient donc pas soumis au quota visé à l’article 6, § 2, alors applicable, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires.
- et, d’autre part, que l’article 1er du décret du 16 juin 2006, les articles 1, 6 et 17bis du décret du 29 mars 2017 précités, ainsi que le décret du 20 décembre 2017 portant assentiment à l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre la Communauté française et le Luxembourg précité, violent les articles 18, 1er alinéa, et 21, paragraphe 1er,
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du TFUE, en ce qu’ils ne tiennent pas compte de « la situation des étudiants transfrontaliers […] lors de la mise en place du régime de l’examen d’entrée et l’organisation de l’exception établie en faveur des étudiants luxembourgeois ».
VI.3. Le mémoire en réponse
La partie adverse estime, tout d’abord, que le moyen unique « est irrecevable en ce qu’il invoque la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution » au motif que la violation de ces dispositions ne peut être invoquée que par le biais de l’article 191 de la Constitution, lequel ne s’applique qu’ « aux seuls étrangers qui résident sur le territoire belge », ce qui ne serait pas le cas de la partie requérante. Pour le même motif, elle estime que la demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle est également irrecevable.
La partie adverse expose ensuite que la limitation du nombre d’étudiants non-résidents pouvant accéder à la première année d’études en sciences médicales était fonction de leur réussite à l’examen d’entrée et de leur classement en ordre utile, sans être liée à la planification de l’offre médicale.
Par ailleurs, la partie adverse est d’avis que la situation de la partie requérante n’est pas comparable à celle d’un étudiant ayant réussi sa première année d’études en médecine à l’Université du Luxembourg et qui peut bénéficier de la dispense de présenter l’examen d’entrée en vertu de l’article 17bis du décret du 29
mars 2017 et de l’article 2 de l’Accord du 17 juillet 2017 précités, car la partie requérante souhaite s’inscrire en 1ère année des études en sciences médicales alors que les étudiants luxembourgeois auxquels elle se compare ont accès à « une inscription en deuxième partie du Bloc I des études en sciences médicales ». De surcroît, ces derniers ont réussi leur première année, ce qui démontre leur aptitude sans qu’il soit nécessaire de les soumettre à un examen d’entrée.
Quant à la demande d’écarter l’application de l’article 5, 7°, de l’arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale sur la base de l’article 159 de la Constitution en raison de sa contrariété « aux principes visés au moyen », la partie adverse estime que la partie requérante n’a pas intérêt à cette demande « car si elle aboutissait[,] alors tout le raisonnement [que la partie requérante] fonde sur l’extension à son profit de cet article 17bis [du décret du 29
mars 2017], - comme cela ressort de sa question préjudicielle -, s’effondrerait ».
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S’agissant de la situation des étudiants transfrontaliers, la partie adverse estime, d’une part, que la partie requérante ne démontre pas « en quoi il eut fallu spécifiquement déroger au régime des non-résidents organisé par le décret du 16 juin 2006 et le décret du 29 mars 2017 », la situation des transfrontaliers n’étant, selon elle, pas différente de celle des autres non-résidents ayant obtenu un CESS dans une école secondaire belge, et, d’autre part, que « quant à l’organisation d’un régime d’exception en faveur des étudiants luxembourgeois, il a en été exposé les modalité[s] et les raisons ci-dessus ainsi que l’absence de compatibilité avec la situation du requérant ». Elle ajoute que l’argument selon lequel l’étudiant transfrontalier Belgique-Luxembourg serait susceptible d’offrir ses services de médecin sur le territoire « ne tient pas dès lors, d’une part, qu’il vaut pour tout étudiant non-résident qui décide de s’installer en Belgique à l’issue de ces études ;
d’autre part, qu’il part du présupposé qu’il sera un médecin “transfrontalier” au terme de son cursus académique en médecine, ce qui est une pure expectative ». D’ailleurs, selon la partie adverse, « aucune assimilation ne peut être faite entre un travailleur transfrontalier effectif et un hypothétique travailleur transfrontalier ». De plus, « les décrets du 16 juin 2006 et du 29 mars 2017 appréhendent la problématique des étudiants non- résidents dans sa globalité et […] ils ne peuvent appréhender toutes les situations individuelles et spécifiques ».
Par ailleurs, la partie adverse estime que les considérations qui ont amené la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 89/2011
(ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.89), à décider que la restriction imposée à l’accès des étudiants non-résidents à la première année des études en médecine vétérinaire n’était pas disproportionnée sont également applicables en l’espèce compte tenu du nombre important d’étudiants non-résidents qui, une fois diplômés, n’exercent pas en Belgique et au vu de l’objectif qui « est de maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous ».
Selon la partie adverse, les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 mars 2005 dans l’affaire dite « Bidar » (
ECLI:EU:C:2005:169
) et le 14 décembre 2016 dans l’affaire dite « Maria do Céu Bragança Linares Verruga »
(
ECLI:EU:C:2016:949
), ne sont pas pertinents en l’espèce car ils concernaient des législations en matière d’aide financière aux études et de prestations sociales.
La partie adverse conclut de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé.
VI.4. Le mémoire en réplique
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La partie requérante renvoie, tout d’abord, à l’arrêt n° 254.597 du 27
septembre 2022 selon lequel, prima facie, le moyen unique est recevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 10, 11, 24 et 191 de la Constitution.
Elle estime ensuite que le raisonnement suivi par ce même arrêt pour conclure qu’elle ne démontre pas qu’il y aurait nécessairement lieu d’assimiler les transfrontaliers aux résidents et que l’arrêt rendu par le Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 14 décembre 2016 dans l’affaire C-238/15 (affaire « Maria do Céu Bragança Linares Verruga ») ne serait pas pertinent, est en contradiction avec le droit européen. Elle expose à ce sujet que « le droit européen interdit une réglementation nationale qui désavantagerait un étudiant faisant déjà usage de sa liberté de circuler, que ce soit dans son pays d’origine ou dans le pays de destination ». Selon elle, « la Communauté française de Belgique a utilisé de manière abusive les dispositions dérogatoires de l’arrêt Bressol de la CJUE du 13 avril 2010, dans l’affaire C-73/08, suite aux questions préjudicielles posées par la cour constitutionnelle belge ».
La partie requérante expose que l’Accord entre la Communauté française et le Luxembourg la rattache à la Belgique (puisqu’elle n’a pas fait ses études secondaires au Luxembourg) pour éviter qu’elle ne puisse bénéficier de cet accord alors que les décrets de la Communauté française la rattachent au Luxembourg (puisqu’elle n’est pas considérée comme un « étudiant résident ») pour l’obliger à se soumettre au quota de 30% d’étudiants non-résidents. Or, selon elle, « [l]e droit européen ne permet pas que le requérant soit la victime de rattachements arbitraires, contradictoires toujours à son désavantage au gré des intérêts de la partie adverse ».
La partie requérante s’estime ainsi discriminée, d’une part, par rapport aux autres détenteurs d’un CESS délivré par une école secondaire en Belgique mais qui sont résidents en Belgique, et, d’autre part, par rapport aux autres étudiants luxembourgeois mais qui sont détenteurs d’un CESS délivré par une école secondaire au Luxembourg.
D’après elle, contrairement à ce qu’a estimé prima facie l’arrêt n°
254.597 du 27 septembre 2022, sa situation est « similaire à [celle de] l’étudiant luxembourgeois qui va entamer une première année en médecine au Luxembourg. Il répond en effet à l’ensemble des conditions d’accès puisqu’il parle couramment l’allemand. ». Elle estime également être « dans une situation similaire à l’étudiant qualifié de “résident” dès lors qu’il a réalisé l’ensemble de son cursus scolaire en Belgique et que ses principaux liens de rattachement sont en Belgique (ses activités extra-scolaires sont également en Belgique, ses amis vivent en Belgique, etc). »
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Concernant sa qualité d’étudiant transfrontalier, la partie requérante rappelle qu’ « [e]n vertu du droit européen, un citoyen de l’Union ne peut subir de traitement défavorable du simple fait d’avoir exercé sa liberté de circuler ». Elle invoque à ce sujet l’arrêt de la CJUE n° C-73/08 du 13 avril 2010 dans l’affaire dite « Bressol » (
ECLI:EU:C:2010:181
) et en conclut que « [l]e quota de 30% appliqué aux non-résidents ne peut donc se justifier qu’à l’égard des étudiants qui n’ont pas encore fait usage de leur liberté de circuler. Il ne peut être appliqué à un étudiant qui présente déjà un lien de rattachement avec la Communauté française et qui bénéficie de la protection européenne réservée aux citoyens ayant exercé leur liberté de circulation ». Elle tire également argument de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°
89/2011 du 31 mai 2011 rendu suite aux réponses fournies par l’arrêt Bressol précité de la CJUE. Sur la base de données statistiques, elle affirme encore
« […] que les élèves Luxembourgeois scolarisés en Belgique et leurs camarades Belges de la province de Luxembourg, partagent le même grand bassin d’emploi.
Les soignants formés seront au service de ce grand bassin d’emploi et de la grande région concernée, c’est déjà le cas aujourd’hui. Par ailleurs, une grande partie de l’offre de soins pour les habitants de la province de Luxembourg est fournie par les prestataires de soins du Grand-Duché de Luxembourg ».
Revenant aux décrets de la Communauté française du 16 juin 2006 et du 29 mars 2017 précités, la partie requérante déduit des travaux préparatoires du décret du 12 juillet 2012 modifiant celui du 16 juin 2006 que :
« Les études faites par la communauté française suite à l’arrêt Bressol pour tirer des conclusions sur le futur lieu d’exercice des étudiants admis dans les études contingentées se sont donc basées sur l’origine du diplôme de fin d’études secondaires et non le lieu de résidence, en conformité avec les exigences de la cour constitutionnelle et de la CJUE.
Or le requérant fait partie de la cohorte d’étudiants avec diplôme d’études secondaires Belge.
Il serait déraisonnable et inexact sur le plan méthodologique d’imputer à la partie requérante les résultats des études obtenues pour la cohorte des étudiants titulaires de diplômes de fin d’études secondaire obtenus hors de Belgique ».
Analysant la jurisprudence de la CJUE, la partie requérante en conclut que « [l]a condition de résidence exigée par la partie intimée constitue une discrimination directe par la nationalité, prohibée de manière inconditionnelle, puisque les ressortissants belges non-résidents peuvent la contourner facilement ».
Elle ajoute que :
« Seules les discriminations indirectes peuvent être justifiées de manière conditionnelle dans le droit de l’Union.
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Une application du décret de 2006 à la partie requérante, au vu de sa situation spécifique serait constitutive d’une discrimination directe en raison de la nationalité, prohibée en violation de l’article 18 du TFUE.
D’ailleurs le requérant loue actuellement un studio à Namur et ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas du statut légal de résident, comme stipulé dans son contrat de bail.
L'arrêt Bidar du 15 mars 2005 assimile un élève ou étudiant qui poursuit ses études dans un autre pays de l'union européenne, à un résident de ce même pays.
De ce fait on ne peut le traiter autrement que les élèves ou étudiants du pays de destination, même s’il n’a pas le statut légal de résident ».
et qu’
« [i]l est dès lors manifeste que les décrets de 2006 et 2017 violent le droit de l'union qui prohibe toute réglementation nationale qui désavantagerait un étudiant ayant déjà fait usage de sa liberté de circuler, que ce soit par rapport aux étudiants du pays d’accueil, ou par rapport aux étudiants du pays d’origine ».
Pour la première fois, la partie requérante soutient également que l’article 9, alinéa 4, du décret du 16 juin 2006 serait discriminatoire et clairement déraisonnable, appliqué à des élèves transfrontaliers luxembourgeois.
Enfin, dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat « devait considérer qu’il ne ressortait pas clairement de la législation européenne et de la jurisprudence invoquée que le quota de 30% réservé aux non-résidents ne pouvait pas être appliqué au requérant », la partie requérante demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour de Justice de l’Union européenne. À titre subsidiaire, elle demande également de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
VI.5. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse estime que ses droits de la défense ont été violés dès lors que la partie requérante n’a formulé les questions préjudicielles qu’elle demande de poser que dans son mémoire en réplique.
Ensuite, s’agissant de la deuxième question préjudicielle, elle estime qu’il y a lieu de l’écarter, et ce au regard du rapport de Monsieur le Premier auditeur « qui ne remet pas en cause le contingentement des étudiants non-résidents » et de l’arrêt n° 254.597 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence. Par ailleurs, elle « peine à comprendre le requérant lorsqu’il entend se référer à l’arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale. En effet, l’illégalité, quod non de cet article 5, 7°, de l’arrêté royal du 12 juin 2008 qu’il dénonce, - certes sans le dire explicitement -, est une norme fédérale en matière de planification de l’offre médicale laquelle est impuissante à remettre en cause une norme communautaire belge concernant l’organisation de l’enseignement, en telle sorte que le critère de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.142 XI - 24.088 - 13/22
rattachement retenu par cet arrêté est sans incidence sur la conformité au droit européen et à la Constitution des décrets du 16 juin 2006 et du 29 mars 2017
précités ».
Quant à la première question préjudicielle suggérée, la partie adverse estime que l’arrêt « Bidar » de la CJUE sur lequel cette question prend appui, « est sans rapport avec la problématique d’espèce » puisqu’il concernait une question en matière de bourses d’études. Elle renvoie également à l’analyse de l’arrêt « Maria do Céu Bragança Linares Verruga » dans l’arrêt n° n° 254.597 précité.
Elle en conclut qu’
« [o]n ne saurait donc transposer le raisonnement tenu en l’affaire BIDAR et en l’affaire MARIA DO CEU BRAGANÇA LINARES VERRUGA pour en dégager une règle universelle pour l’interprétation des législations nationales en matière d’accès aux études médicales et paramédicales.
Un même raisonnement doit également être tenu s’agissant de l’arrêt de la CJCE
dans l’affaire PRINZ et SEEBERGER, C-523/11 et C-585/11, du 18 juillet 2013
qui concernait, à nouveau, le droit à une aide à la formation et de l’arrêt dans l’affaire GIERSCH, C-20/12, du 20 juin 2013, qui concernait également une aide financière de l’État luxembourgeois pour la poursuite d’études supérieures.
Ainsi, la partie adverse ne peut que dénoncer la confusion que le requérant entretient entre les étudiants titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires obtenu en Communauté française de Belgique et qui peuvent à ce titre se prévaloir de la jurisprudence BIDAR en terme d’aide financière sensu lato et les étudiants qui font usage de leur liberté de circuler pour étudier, mais qui, conformément à l’arrêt BRESSOL et Commission européenne contre l’Etat autrichien C-147/03 du 7 juillet 2005 de cette même Cour, peuvent être l’objet de restrictions fondées sur leur nationalité pour des impératifs de santé publique. »
VI.6. Le dernier mémoire de la partie requérante
La partie requérante conteste que les droits de la défense de la partie adverse soient violés « dès lors qu’elle a connaissance des questions préjudicielles formulées dans le mémoire en réplique et a eu l’opportunité de faire valoir ses observations par son dernier mémoire ».
Quant à la première question préjudicielle, elle estime « que la situation des étudiants ayant fait tout ou partie de leur scolarité en Belgique est bien évoquée dans l’arrêt BRESSOL » et qu’il « est important de souligner que l’arrêt Bressol déroge au droit à la liberté de circulation, et non pas au principe d’égalité lié à l’usage de la liberté de circulation ».
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Elle ajoute que la mesure contestée est manifestement disproportionnée « quand on applique cette mesure dérogatoire à la liberté de circulation à des étudiants scolarisés depuis le primaire en Communauté française, qui habitent à quelque[s] mètres des seuls territoires belges souffrant réellement de pénurie de médecins en Belgique. En effet, ce sont les zones frontalières qui souffrent cruellement du manque de médecins. Ce manque est tel que les élus de la province du Luxembourg ont tiré la sonnette d’alarme obligeant les autorités belges à signer le 29 mars 2023 une convention avec le Grand-duché de Luxembourg pour permettre aux habitants de ladite province de bénéficier de soins de l’autre côté de la frontière ».
Elle revient ensuite sur la jurisprudence de la CJUE et déclare qu’elle « ne peut par ailleurs suivre Monsieur le Premier auditeur lorsqu’il soutient que l’arrêt du 27 septembre 2022, n° 254.597, rendu en suspension d’extrême urgence, aurait procédé à un examen de la justification d’un mécanisme de quotas pour les non-résidents qui rencontre les exigences de l’arrêt BRESSOL interprétées raisonnablement ».
Quant à la deuxième question préjudicielle suggérée, la partie requérante estime qu’il ne peut être fait abstraction de l’arrêté royal de 2008. Selon elle, la partie adverse « a elle-même étendu les effets d’application de cet arrêté royal, puisqu'elle se base sur celui-ci pour justifier des conditions particulières d’accès aux études médicales pour les étudiants Luxembourgeois titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires Luxembourgeois. De l’aveu même des motivations du décret du 29 mars 2017 organisant l’accès aux études médicales, celui-ci est une mise en conformité avec l’arrêté royal du 12 juin 2008 ».
Enfin, la partie requérante rappelle que l’ARES lui a fait savoir « qu’il ne lui sera pas appliqué la condition particulière de l’accord belgo-luxembourgeois ni la dispense de contingentement reprise par l’arrêté royal du 12 juin de 2008, s’il s’inscrivait à l’unique et première année de médecine de l’université de Luxembourg au motif que le requérant est titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires délivré par la communauté française de Belgique ».
VI.7. Appréciation
La partie requérante demande, sur la base de l’article 159 de la Constitution, d’écarter l’application de l’article 5, 7 °, de l’arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale.
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Ainsi qu’exposé ci-avant sous le Titre « IV. Les dispositions applicables » du présent arrêt, cette disposition prévoit une exemption du contingentement pour « le titre professionnel particulier de médecin généraliste et le titre professionnel particulier de médecin spécialiste pour les candidats disposant d'un diplôme d'études secondaires octroyé par un état membre de l'Espace économique européen qui n'organise pas de formation complète menant au diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ».
Appliqué à la situation d’espèce, cela signifie qu’il n’y a pas de contingentement pour les candidats disposant d'un diplôme d'études secondaires octroyé par un établissement d’enseignement secondaire du Grand-Duché du Luxembourg. La partie requérante estime discriminatoire d’être exclue de cette exemption alors qu’elle est une ressortissante du Grand-Duché, quand bien même elle a obtenu son CESS dans une école belge.
Le contingentement concerné est celui visé aux articles 3 et 3/1 du même arrêté, c’est-à-dire le nombre maximal de candidats attestés qui ont accès à une formation menant à un des titres professionnels cités à l’article 1er, 1°, de cet arrêté (article 3), ainsi que le nombre maximal de candidats attestés par les universités relevant de la compétence de la Communauté flamande (article 3/1, § 1er) et de la Communauté française (article 3/1, § 2).
Les articles 1er et 2 de cet arrêté royal disposent comme suit :
« CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Attestation universitaire : l'attestation nominative octroyée par la personne en charge de la direction d'une faculté de médecine d'une université belge ou une personne que celle-ci mandate à cet effet, à un candidat à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, disposant d'un diplôme de médecin avec formation de base délivré par une université belge;
prouvant qu'au cours d'une année donnée, le candidat en question peut débuter, au sein de la Faculté de médecine de cette université, un cursus complet menant à l'un des titres professionnels précités, et indiquant dans quelle mesure, le cas échéant, le candidat en question bénéficie d'une exemption du contingentement.
2° Candidat attesté : le candidat à une formation menant à l'un des titres professionnels précités, qui s'est vu octroyer une Attestation universitaire.
CHAPITRE II. - Contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers.
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Art. 2. L'accès aux formations menant à l'un des titres professionnels précités est limité à l'année visée par l'Attestation universitaire. Toute modification de la formation doit être attestée par le doyen de la Faculté de médecine concerné ».
Au vu de l'article 5, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, tel que remplacé par la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'autorité fédérale ne dispose plus que d'une seule compétence en matière de contingentement, à savoir la faculté de fixer annuellement un nombre global pour l'accès à chaque profession des soins de santé.
Les personnes susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’arrêté royal du 12 juin 2008 précité sont donc les candidats « à une formation menant à un des titres professionnels réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, disposant d'un diplôme de médecin avec formation de base délivré par une université belge ».
La partie requérante ne fait pas partie de cette catégorie.
Elle n’a donc pas intérêt à voir écarter l’application de l’article 5, 7°, de l’arrêté royal du 12 juin 2008 précité.
Dans cette mesure, le moyen unique est donc irrecevable.
Par ailleurs, l’intérêt au moyen est indirect et hypothétique en ce qu’il critique l’ « Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 17 juillet 2017 ».
En effet, la dérogation prévue par l’article 17bis du décret du 29 mars 2017, précité, et par l’article 2 de l’Accord du 17 juillet 2017, précité, vise une hypothèse distincte de celle dans laquelle se trouve le requérant. L’article 2 de cet accord permet à un certain nombre d’étudiants, qui ont réussi la première année du grade de « Bachelor académique en sciences de la vie filière médecine » et qui ont fait l’objet d’une sélection fondée sur leurs résultats, d’accéder à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales et dentaires. Cette disposition ne vise pas les étudiants qui, comme c’est le cas de la partie requérante, souhaitent s’inscrire en première année du premier cycle des études universitaires. Elle n’est donc pas applicable en l’espèce. De plus, selon cet accord, il ne suffit pas d’avoir un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.142 XI - 24.088 - 17/22
diplôme d’études secondaires d’un établissement d’enseignement secondaire au Grand-Duché de Luxembourg, il faut également avoir « réussi la première année du grade de bachelor en médecine » et être parmi les 15 premiers « classés en rang utile après l'examen classant de fin d'année où l'attribution des places se fait par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale ». Deux conditions dont rien ne permet de supposer que la partie requérante y aurait satisfait si elle avait accompli ses études secondaires au Luxembourg.
En ce qu’il critique l’accord précité, le moyen unique est donc irrecevable.
Pour être recevable, un moyen d’annulation doit comporter l’indication de la règle de droit qui, selon la partie requérante, a été violée, ainsi que la manière dont elle aurait été enfreinte.
En ce qu’il vise les « principes de bonne administration », le moyen unique manque de précision dès lors qu’il en existe plusieurs exprimant chacun des règles différentes et il ne revient pas au Conseil d’Etat de deviner lequel est visé.
Dans cette mesure également, le moyen unique est irrecevable.
Si le moyen unique est, par contre, suffisamment précis en ce qu’il est pris de la violation du principe du raisonnable ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, dans sa requête, la partie requérante n’expose cependant pas de quelle manière ces normes auraient été violées par l’acte attaqué.
Dans cette mesure, le moyen unique est donc irrecevable.
Pour le surplus, la partie requérante fait valoir que l’article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les articles 1er, 6 et 17bis du décret du 29 mars 2017
relatif aux études de sciences médicales et dentaires, ainsi que le décret du 20
décembre 2017 portant assentiment à l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre la Communauté française et le Luxembourg violent les articles 10, 11, 24, 159 et 191 de la Constitution, ainsi que les articles 18, alinéa 1er, et 21, § 1er du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »).
L’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose comme suit :
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« § 1er. La Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à :
1° […] ;
2° […] ;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II “Des Belges et de leurs droits”, et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
4° ° […].
§ 1bis. […]
§ 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question.
Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue :
1° lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle ;
2° lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.
La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1
ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision.
§ 3. […]
§ 4. Lorsqu'est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, d'un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. Lorsqu'est uniquement invoquée devant la juridiction la violation de la disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de vérifier, même d'office, si le titre II de la Constitution contient une disposition totalement ou partiellement analogue. Ces obligations ne portent pas atteinte à la possibilité, pour la juridiction, de poser aussi, simultanément ou ultérieurement, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas :
1° dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ;
2° lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée ;
3° lorsque la juridiction estime qu’un arrêt d’une juridiction internationale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit international est manifestement violée ;
4° lorsque la juridiction estime qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du titre II de la Constitution est manifestement violée ».
Aucune des exceptions visées à l’article 26, § 2, alinéa 2, précité n’étant applicable et la question de constitutionnalité des décrets concernés étant nécessaire à la résolution du litige, il sera posé la Cour constitutionnelle la question préjudicielle visée au dispositif du présent arrêt.
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Par ailleurs, aucune des exceptions visées à l’alinéa 2 du § 4 précité n’est applicable non plus.
L’article 267 du TFUE dispose comme suit :
« La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l'interprétation des traités ;
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l'Union ;
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
[…] ».
Le moyen unique ne mettant pas seulement en cause la compatibilité des dispositions décrétales précitées avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination mais également avec les principes de citoyenneté européenne et de liberté de circulation, il y a lieu de poser simultanément à la Cour constitutionnelle et à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle visée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle :
« L’article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les articles 1, 6 et 17bis du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, ainsi que le décret du 20 décembre 2017 portant assentiment à l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre la Communauté française et le Luxembourg, lus ensemble ou séparément, violent-ils les articles 10, 11, 24 et 191 de la Constitution, en ce qu’ils traitent différemment :
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d’une part, les étudiants “non-résidents” au sens de l’article 1er du décret du 16
juin 2006 précité, de nationalité luxembourgeoise, domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, disposant d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d’enseignement secondaire situé sur le territoire de la Belgique et qui étaient donc soumis au quota visé à l’article 6, § 2, alors applicable, du décret du 29 mars 2017 précité et, d’autre part :
1° les étudiants “résidents” au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006
précité disposant d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d’enseignement secondaire situé en Belgique et qui devaient uniquement réussir l’examen d’entrée et n’étaient donc pas soumis au quota visé à l’article 6, § 2, alors applicable, du décret du 29 mars 2017 précité ;
2° les étudiants “résidents” au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006
précité disposant d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d’enseignement secondaire situé au Grand-Duché de Luxembourg et qui devaient uniquement réussir l’examen d’entrée et n’étaient donc pas soumis au quota visé à l’article 6, § 2, alors applicable, du décret du 29
mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires ;
3° les étudiants “non-résidents” au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006
précité, de nationalité luxembourgeoise, domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, disposant d’un diplôme d’études secondaires octroyé par un établissement d’enseignement secondaire au Grand-Duché de Luxembourg et qui, répondant aux conditions fixées par l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 17 juillet 2017, pouvaient accéder à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales dans une université en Communauté française ? »
Article 3.
La question préjudicielle suivante est posée à la Cour de justice de l’Union européenne :
« Les articles 18, alinéa 1er, et 21, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lus isolément ou en combinaison avec l’article 165, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, et avec l’article 14, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à un système de contingentement d’étudiants “non-résidents” tel que celui mis en place par l’article 1er du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur et les articles 1, 6 et 17bis du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires pour l’accès aux études universitaires de médecine dans l’objectif de maintenir un service médical de qualité ainsi que de garantir les objectifs de qualité de l’encadrement en cours de formation et de protection de la santé publique en raison de la forte proportion d’étudiants non-résidents qui quittent le territoire au terme de la formation médicale complète ? »
Article 4.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 janvier 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.142
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.597
citant:
ECLI:EU:C:2005:169
ECLI:EU:C:2010:181
ECLI:EU:C:2016:949