ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241204.2F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-12-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 12 octobre 2010; arrêté royal du 22 mai 2014; arrêté royal du 12 avril 2016; arrêté royal du 12 octobre 2010; arrêté royal du 20 décembre 1972; arrêté royal du 22 mai 2014; loi du 15 juillet 2013; loi du 15 juillet 2013; loi du 15 juillet 2013; loi du 16 juin 1970
Résumé
Afin de déterminer si la directive 2014/31/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et la norme belge de transposition so...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 04 décembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241204.2F.2
No Rôle:
P.22.0563.F
Affaire:
C.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit commercial - Droit européen - Autres
Date d'introduction:
2025-02-12
Consultations:
223 - dernière vue 2025-12-31 16:26
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241204.2F.2
Fiches 1 - 5
Afin de déterminer si la directive 2014/31/UE du Parlement et du Conseil
du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations
des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des
instruments de pesage à fonctionnement non automatique et la norme belge
de transposition sont applicables à une situation où l'instrument
de pesage en cause a été utilisé aux fins de l'application d'une
législation ou d'une réglementation à caractère pénal, c'est-à-dire
étrangère, dans le chef de l'utilisateur, au cadre d'une activité
commerciale, il y a lieu de poser à la Cour de Justice de l'Union
européenne la question préjudicielle suivante : « Les articles 1, 2.3),
et 3 de la directive 2014/31/UE du Parlement et du Conseil du 26 février
2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres
concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage
à fonctionnement non automatique, sont-ils applicables à l'utilisation,
par les autorités judiciaires ou policières, d'instruments de pesage
à fonctionnement non automatique aux fins de la détermination de la
masse des véhicules pour l'application d'une législation ou
d'une réglementation nationale, sanctionnée pénalement, et qui,
tels les articles 41, § 3, 1°, et 43, § 3, 1°, de la loi du 15 juillet
2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution
du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions
à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et
abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement
(CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du
transport international de marchandises par route, et 21, alinéa 1er,
5°, et 35, 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport
de marchandises par route, interdisent la mise en circulation de véhicules
dont la masse mesurée dépasse la masse maximale autorisée ? ».
Thésaurus Cassation:
TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route
Bases légales:
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 1er, 2.3), et 3
Thésaurus Cassation:
UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Politique
Bases légales:
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 1er, 2.3), et 3
Thésaurus Cassation:
UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLE
Bases légales:
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 1er
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 2.3)
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 3
Thésaurus Cassation:
QUESTION PREJUDICIELLE
Bases légales:
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 1er
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 2.3)
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 3
Fiches 6 - 8
Le juge ne peut infliger une déchéance du droit de conduire pour l'infraction
visée aux articles 21, alinéa 1er, 5°, et 35, 4°, de l'arrêté
royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route ni
pour les faits visés à l'article 43, § 3, de la loi du 15 juillet
2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution
du règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à
respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant
la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE)
n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport
international de marchandises par route, lequel renvoie aux peines prévues
à l'article 41, § 3, de la même loi (1). (1) Voir les concl. du
MP.
Thésaurus Cassation:
TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route
Bases légales:
L. du 15 juillet 2013 - 15-07-2013 - Art. 41, § 3 - 22
Lien ELI No pub 2013014763
L. du 15 juillet 2013 - 15-07-2013 - Art. 43, § 3 - 22
Lien ELI No pub 2013014763
A.R. du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route - 22-05-2014 - Art. 21, al. 1er, 5° - 36
Lien ELI No pub 2014014302
A.R. du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route - 22-05-2014 - Art. 35, 4° - 36
Lien ELI No pub 2014014302
L. du 15 juillet 2013 - 15-07-2013 - Art. 41, § 3 - 22
Lien ELI No pub 2013014763
A.R. du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route - 22-05-2014 - Art. 21, al. 1er, 5° - 36
Lien ELI No pub 2014014302
A.R. du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route - 22-05-2014 - Art. 35, 4° - 36
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Thésaurus Cassation:
PEINE - AUTRES PEINES - Interdiction
Bases légales:
L. du 15 juillet 2013 - 15-07-2013 - Art. 41, § 3 - 22
Lien ELI No pub 2013014763
L. du 15 juillet 2013 - 15-07-2013 - Art. 43, § 3 - 22
Lien ELI No pub 2013014763
A.R. du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route - 22-05-2014 - Art. 21, al. 1er, 5° - 36
Lien ELI No pub 2014014302
A.R. du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route - 22-05-2014 - Art. 35, 4° - 36
Lien ELI No pub 2014014302
Fiches 9 - 11
L'article 1er, § 1er, de la directive 2014/31/UE du Parlement et
du Conseil du 26 février 2014 concernant l'harmonisation des législations
des Etats membres relative à la mise à disposition sur le marché des
instruments de pesage à fonctionnement non automatique dispose qu'elle
s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non
automatique ; l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la Cour de justice
de l'Union européenne dit pour droit que cette disposition doit
être interprétée en ce sens qu'elle s'applique aux instruments
de pesage à fonctionnement non automatique lorsque ces instruments sont
utilisés par les autorités judiciaires ou policières aux fins de la
détermination de la masse des véhicules pour l'application d'une
législation ou d'une règlementation nationale sanctionnée pénalement
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route
Bases légales:
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 1er
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 2.3)
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 3
Thésaurus Cassation:
UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Politique
Bases légales:
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 1er
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 2.3)
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE - 26-02-2014 - Art. 3
Fiches 12 - 13
Lorsque l'instrument de pesage ayant déterminé la masse du véhicule
chargé par le demandeur n'a pas été utilisé pour surveiller l'application
de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés
pris en exécution de celle-ci mais l'a été pour vérifier l'existence
de l'infraction visée aux articles 21, alinéa 1er, 5°, et 35,
4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises
par route et des faits visés à l'article 43, § 3, de la loi du
15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant
exécution du règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions
à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant
la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE)
n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport
international de marchandises par route, les conditions visées à l'arrêté
royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification
et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller
l'application de la loi relative à la police de la circulation routière
ne s'appliquent pas à l'instrument de pesage (1). (1) Voir
les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route
Bases légales:
L. du 15 juillet 2013 - 15-07-2013 - Art. 41, § 3 - 22
Lien ELI No pub 2013014763
L. du 15 juillet 2013 - 15-07-2013 - Art. 43, § 3 - 22
Lien ELI No pub 2013014763
A.R. du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route - 22-05-2014 - Art. 21, al. 1er, 5° - 36
Lien ELI No pub 2014014302
A.R. du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route - 22-05-2014 - Art. 35, 4° - 36
Lien ELI No pub 2014014302
A.R. du 12 octobre 2010 à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en ... - 12-10-2010 - Art. 1er - 05
Lien ELI No pub 2010011384
Texte des conclusions
P.22.0563.F
Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH :
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal correctionnel d’Eupen, statuant en degré d’appel.
A. Les antécédents de la cause.
Le 28 février 2019, à Saint-Vith, la police a procédé au contrôle d’un véhicule de transport de bois composé d’un tracteur (camion) et d’une remorque, appartenant à la demanderesse. Le tracteur et la remorque ont été placés sur un dispositif de balance de la zone de police Eifel. Les tickets de pesée indiquent que le tracteur pèse 38.240 kg et la remorque 26.740 kg, soit un poids total qui dépasse la masse maximale autorisée de 20.856 kg.
Le demandeur est poursuivi devant le tribunal de police d’Eupen, section Saint-Vith, pour avoir commis les infractions suivantes :
- comme conducteur sur la voie publique, avoir effectué un transport de choses par route au moyen d’un véhicule dont la masse totale en charge dépasse la masse maximale autorisée, considéré comme étant effectué sans licence de transport nationale ou internationale valable (prévention A ) ;
- comme chargeur d’un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la loi du 15 juillet 2013 (mieux décrite ci-après) ou aux arrêtés d’exécution de cette loi, avoir donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné le dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules ou trains de véhicules (prévention B).
Par jugement rendu le 2 février 2021, le tribunal de police d’Eupen, section Saint-Vith, a acquitté le demandeur des préventions précitées au motif que les tickets de pesée ne contiennent aucune indication quant à la personne qui a procédé à la pesée et quant à la marque et le numéro de série de la balance utilisée, de sorte qu’il n’est pas possible de constater si les tickets se rapportent bien à cette balance.
Le ministère public a interjeté appel de ce jugement.
Devant le tribunal de première instance d’Eupen, chambre correctionnelle siégeant en degré d’appel, les demandeurs ont fait valoir que la mesure du poids du véhicule n’avait pas été réalisée au moyen d’un instrument de pesage conforme aux exigences prévues par la disposition réglementaire applicable. Selon eux, l’instrument de pesage utilisé est régi par l’arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l’approbation, à la vérification et à l’installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le tribunal d’Eupen a rejeté cette défense en considérant, après avoir relevé que l’article 1er de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 précité dispose qu’il s’applique « sous réserve de l’application d’autres réglementations visant des instruments spécifiques », qu’en l’espèce, l’instrument de pesage utilisé est régi par la norme qui transpose en droit belge la directive 2014/31/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, à savoir l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Après avoir constaté, entre autres, que la marque et le numéro de série de l’instrument de pesage étaient déterminés, qu’il était calibré, que l’appareil avait subi une vérification périodique valable durant quatre ans et que le conducteur du camion comme son employeur avaient reconnu la surcharge mentionnée dans le procès-verbal, le tribunal d’Eupen a, par jugement du 23 mars 2022, condamné le demandeur du chef des préventions A et B à une amende de 400 euros, portée à 3.200 euros par application des décimes additionnels, ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de trois mois et a déclaré la demanderesse civilement responsable du paiement de l’amende.
Les demandeurs se sont pourvus en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 26 avril 2023, la Cour a décidé de sursoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union européenne :
« Les articles 1er, 2.3), et 3 de la directive 2014/31/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, sont-ils applicables à l’utilisation, par les autorités judiciaires ou policières, d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique aux fins de la détermination de la masse des véhicules pour l’application d’une législation ou d’une réglementation nationale, sanctionnée pénalement, et qui, tels les articles 41, § 3, 1°, et 43, § 3, 1°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, et 21, alinéa 1er, 5°, et 35, 4°, de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route, interdisent la mise en circulation de véhicules dont la masse mesurée dépasse la masse maximale autorisée? ».
Par arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de Justice de l’Union européenne a, en réponse à la question préjudicielle, dit pour droit que « l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique lorsque ces instruments sont utilisés, par les autorités judiciaires ou policières, pour la détermination de la masse d’un véhicule, aux fins de l’application d’une réglementation nationale relevant du domaine pénal.
B. L’examen des pourvois.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 18 mai 2022.
1. Le pourvoi du demandeur.
Le deuxième moyen.
Sur les deux branches réunies.
Le moyen est pris de la violation de l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (première branche) et de l’article 14 de l’arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d’application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure en combinaison avec l’article 12 de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l’approbation, à la vérification et à l’installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci (seconde branche).
Le demandeur reproche au jugement attaqué de considérer que la balance utilisée par les verbalisateurs pour constater la surcharge du véhicule n’était pas soumise aux critères énoncés dans l’arrêté royal du 12 octobre 2010 précité mais devait répondre à ceux prévus à l’arrêté royal du 12 avril 2016. Selon les demandeurs, ce dernier arrêté royal transpose la directive 2014/31/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives à la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, qui a seulement vocation à s’appliquer en matière commerciale. Il fait valoir que dès lors que l’article 14 de l’arrêté royal du 20 décembre 1972 prévoit une vérification périodique tous les quatre ans sous réserve de l’application d’arrêtés spécifiques, l’arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l’approbation, à la vérification et à l’installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la police de la circulation routière, qui impose une vérification périodique de deux ans, doit être considéré comme un tel arrêté spécifique et devait s’appliquer en l’espèce. Selon le demandeur, c’est par conséquent à tort que le jugement attaqué a estimé que la vérification périodique devait se faire tous les quatre ans, et non tous les deux ans.
L’article 1er de l’arrêté royal du 12 avril 2016 énonce : « Le présent arrêté transpose la directive 2014/31/UE du Parlement et du Conseil européen du 26 février 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ».
L’article 1er, § 1er, de la directive 2014/31/UE dispose qu’elle s’applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Par son arrêt rendu le 4 juillet 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique lorsque ces instruments sont utilisés par les autorités judiciaires ou policières aux fins de la détermination de la masse des véhicules pour l’application d’une législation ou d’une règlementation nationale sanctionnée pénalement.
Dans la mesure où il repose sur la prémisse juridique contraire, le moyen me paraît en droit.
Le demandeur soutient également que l’arrêté royal du 12 octobre 2010 doit être appliqué dès lors qu’il prévoit l’application de normes d’agréation plus spécifiques pour l’organisme de contrôle que celles exigées par l’arrêté royal du 12 avril 2016.
Conformément à l’article 12, § 1er, de la loi du 16 juin 1970, les mesurages dans le circuit économique, qui ont pour but de déterminer la quantité de biens ou l’ampleur de services, doivent être effectués à l’aide d’instruments de mesure vérifiés.
En vertu de l’article 12, § 4, de la même loi, remplacé par l’article VIII.43, § 4, du Code de droit économique, le Roi peut imposer l’emploi d’instruments de mesure vérifiés pour les mesurages en dehors du circuit économique.
L’article 1er de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l’approbation, à la vérification et à l’installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci dispose que, sous réserve de l'application d'autres réglementations visant des instruments spécifiques, le présent arrêté s'applique aux instruments qui sont utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Les faits de la prévention A sont visés aux articles 21, alinéa 1er, 5°, et 35, 4°, de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route. Cet arrêté royal a été pris en exécution de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route. Les faits de la prévention B sont réprimés par l’article 43, § 3 du 15 juillet 2013, qui renvoie aux peines fixées à l’article 41, § 3, de la même loi. Cette dernière disposition prévoit comme peines un emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 500 euros à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou une de ces peines seulement.
Il en résulte que l’instrument de pesage ayant déterminé la charge du véhicule conduit par le demandeur n’a pas été utilisé pour surveiller l’application de la loi relative à la circulation routière du 16 mars 1968 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, mais bien pour assurer l’application des dispositions de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque également, à cet égard, en droit.
Le troisième moyen.
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Le demandeur fait valoir que le jugement attaqué ne répond pas aux conclusions dans lesquelles les demandeurs invoquaient l’absence de mention dans le procès-verbal initial ou dans celui subséquent de l’apposition de la vignette prévue à l’article 34bis, 16°, de l’arrêté royal du 20 décembre 1972, ainsi que l’absence d’indication, dans les tickets de pesée, de la balance utilisée et de la personne ayant effectué le pesage.
Le jugement attaqué énonce que les verbalisateurs déclarent dans le procès-verbal initial que le mécanisme de pesée a été effectué avec une balance calibrée, que, dans le procès-verbal subséquent, ils détaillent la manière dont ils ont procédé au pesage et que la marque et le numéro de série de la balance, la date du dernier calibrage, ainsi que le rapport d’inspection métrologique sont joints au dossier. Il ajoute qu’il ressort des pièces du dossier que les ponts bascules utilisés ont subi une vérification périodique le 16 mai 2017 par l’organisme d’inspection agréé et que celle-ci est valable durant quatre ans.
Sur la base de ces éléments, les juges d’appel ont considéré que les infractions sont établies sans que ne subsiste le moindre doute dès lors que l’appareil de pesage est déterminé de manière non équivoque, que celui-ci est calibré, que les données exactes relatives à l’appareil sont communiquées et que le demandeur et le responsable de la demanderesse ont reconnu la surcharge mentionnée dans le procès-verbal.
Il me semble qu’en opposant aux conclusions des demandeurs une appréciation contraire en fait, les juges d’appel ont répondu aux conclusions du demandeur.
Le moyen me paraît manquer en fait;
Le premier moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 41, § 3, et 43, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et 21, alinéa 1er, 5°, et 35, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route.
Le demandeur reproche au jugement attaqué de l’avoir condamné à une déchéance du droit de conduire alors que les préventions déclarées établies n’autorisaient pas le juge à prononcer une telle déchéance.
Comme indiqué lors de l’examen du deuxième moyen, les faits de la prévention A sont visés aux articles 21, alinéa 1er, 5°, et 35, 4°, de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route, pris en exécution de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et ceux de la prévention B sont réprimés par l’article 43, § 3 du 15 juillet 2013, qui renvoie aux peines fixées à l’article 41, § 3, de la même loi.
Il me semble que ni ces dispositions ni aucune autre ne prévoient la peine de déchéance du droit de conduire pour réprimer les infractions visées aux préventions A et B déclarées établies.
Le moyen me paraît fondé.
Comme l’illégalité relevée ne touche que la peine de déchéance du droit de conduire, elle est sans incidence sur la déclaration de culpabilité.
La question se pose toutefois de savoir si l’illégalité de la déchéance doit entraîner l’annulation des décisions prononcées sur la peine infligée du chef des préventions concernées et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, résultant de la condamnation à cette peine(1) ou s’il peut être admis que cette illégalité affectant seulement cette peine accessoire, seul le dispositif concernant l’application de cette peine doit être cassé(2).
Plusieurs auteurs relèvent à juste titre que la jurisprudence de la Cour apparaît divisée sur ce point et devrait être uniformisée afin d’éviter toute différence de traitement injustifiée(3).
A mon sens, la cassation me paraît pouvoir être limitée, en l’espèce, à la peine de déchéance du droit de conduire dès lors qu’elle peut être prononcée sans renvoi par retranchement. En effet, dès lors que la déchéance du droit de conduire ne peut en aucun cas être prononcée du chef des préventions déclarées établies, la cassation de la décision prononçant la déchéance doit avoir lieu sans renvoi puisque qu’au terme de la décision de la Cour, il ne reste plus rien à juger par un éventuel juge de renvoi(4).
Il n’y a pas lieu d’examiner le quatrième moyen qui est également relatif à la légalité de la peine de déchéance du droit de conduire.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité touchant la peine de déchéance du droit de conduire, conforme à la loi.
2. Le pourvoi de la demanderesse.
Aux termes de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé; toutefois, la personne poursuivie n’y est tenue qu’en tant qu’elle se pourvoit contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre elle. Suivant la Cour de cassation, l’obligation de signifier est la règle et la dispense de signification pour la personne poursuivie en tant qu’elle se pourvoit contre une décision rendue sur l’action publique, l’exception, celle-ci devant être interprétée de manière restrictive(5).
Ainsi, la Cour considère que la partie que le juge d'appel tient pour civilement responsable du paiement d'une amende et des frais de l'action publique auxquels un prévenu a été condamné doit signifier son pourvoi au ministère public(6).
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait été signifié au procureur du Roi près le tribunal correctionnel d’Eupen.
Le pourvoi me paraît, partant, irrecevable.
Je conclus à la cassation sans renvoi du jugement attaqué en tant qu’il prononce à charge du demandeur une déchéance du droit de conduire et au rejet des pourvois pour le surplus.
(1) Voir Cass. 2 février 2022, RG
P.21.0729.F
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220202.2F.1
, Pas. 2022, n° 88.
(2) Cass. 26 mai 2020, RG
P.20.0323.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200526.2N.6
, n° 321 ; Cass. 19 avril 2017, RG
P.17.0345.F
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.3
, Pas. 2017, n° 269 ; Cass. 7 janvier 2014, RG
P.13.1716.N
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140107.2
, Pas. 2014, n° 9 ; Cass. 1er mars 2011, RG
P.10.1610.N
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110301.2
, Pas. 2011, n° 173, avec concl. de M. DUINSLAEGER, alors avocat général, publiées à leur date dans AC.
(3) E. FRANCIS et F. LUGENTZ, « Etendue de la cassation en matière pénale : quand le cloisonnement de l’illégalité peut relever du pilotage sans visibilité », in I. COUVENBERG, M.-C. ERNOTTE, B. INGHELS et R. MORTIER (dir.), La Cour de cassation en dialogue - Het Hof van Cassatie in dialoog – Liber amicorum Beatrijs Deconinck et André Henkes, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2024, p. 404 ; D. VANDERMEERSCH, « L’étendue de la cassation en matière pénale », in B. MAES, F. MOURLON BEERNAERT et S. SONCK (dir.), Les pourvois en cassation, Bruxelles, 2024, pp. 709-710.
(4) R. DECLERCQ, verbo Pourvoi en cassation en matière répressive, coll. RPDB, Bruxelles, Bruylant 2015, p. 737, n° 1184.
(5) Cass. 16 mars 2023, RG
P.23.0054.N
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230316.BSAV.2
, Pas. 2023, n° 209 ; Cass. 22 mars 2016, RG
P.15.1521.N
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7
, Pas. 2016, n° 202 ; Cass. 13 octobre 2015, RG
P.15.0305.N
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2
, Pas. 2015, n° 598 ; Cass. 22 septembre 2015, RG
P.15.0512.N
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3
, Pas. 2015, n° 544 ; Cass. (ord.) 22 septembre 2015, RG
P.15.0398.N
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2
, Pas. 2015, n° 543 .
(6) Cass. 4 octobre 2016, RG
P.16.0587.N
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161004.5
, Pas. 2016, n° 544.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241204.2F.2
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241204.2F.2
précédé par:
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.13
citant:
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110301.2
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140107.2
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161004.5
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.3
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200526.2N.6
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220202.2F.1
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230316.BSAV.2