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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.201

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.201 du 31 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.201 du 31 janvier 2025 A. 241.152/XIII-10.260 En cause : Y. R., ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, chaussée de Louvain 523 1380 Lasnes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : la société en nom collectif KINTHICO, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société en nom collectif (SNC) Kinthico un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une habitation en vue de créer un second logement et deux cabinets de kinésithérapie sur un bien situé rue Rosier Bois 43 à Rixensart et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même arrêté. II. Procédure Par une requête introduite le 4 mars 2024 par la voie électronique, la SNC Kinthico a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 10.260 - 1/3 Un arrêt n° 260.383 du 3 juillet 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SNC Kinthico, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure le 19 août 2024. La partie adverse a introduit un mémoire en réponse. Le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 25 septembre 2024. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a demandé, le 6 décembre 2024, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Le greffier en chef a notifié à la partie requérante, le 16 décembre 2024, que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que dans un délai de quinze jours l’une des parties ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. XIII - 10.260 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 10.260 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.201 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.383