Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.442

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-20 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 4 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.442 du 20 février 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.442 du 20 février 2025 A. 243.757/VI-23.222 En cause : la société à responsabilité limitée TEGEC, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2, 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée BEP Bureau Economique de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8, 5101 Loyers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du conseil d’administration de la partie adverse du 26 novembre 2024 d’attribuer le marché public intitulé “NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L’EAU – Aménagement de gradins au Quai des Joghiers” à l’entreprise GECIROUTE pour un montant contrôlé et corrigé de 185.237,26 € HTVA ou 224.137,08 € TVAC ». Par une requête introduite le 22 janvier 2025, elle demande l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Par une ordonnance du 23 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 23.222 - 1/11 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1. En 2024, le BEP initie un projet d’aménagement de gradins pour le Quai des Joghiers à Namur. L’objectif du projet est de relier la promenade haute (située rue Joseph Saintraint) et la promenade basse (située Quai des Joghiers) via la création de gradins. Ceux- ci seront également utilisés comme une aire de convivialité depuis laquelle les usagers pourront profiter de la vue vers le site de la Citadelle de Namur. 2. À cette fin, un cahier spécial des charges (ci-après “CSC”), intitulé “n° 18.446 – NAFL – GRADINS QUAI DES JOGHIERS”, relatif au marché public de travaux ayant pour objet “NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L'EAU – Aménagement de gradins au Quai des Joghiers” est élaboré […]. Le prix est l’unique critère d’attribution du marché, le CSC confirmant que “Le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur base du prix” […]. 3. L’objet du marché public, tel que figurant dans le CSC, est défini comme suit : “Le présent marché est un marché de travaux et comprend l’exécution des travaux suivants : - Les travaux topographiques nécessaires ainsi que l'élaboration des plans détaillés des ouvrages à réaliser ; - L’établissement de l'état des lieux de toutes les propriétés riveraines, et ce pour la totalité des parties construites, en plan, en élévation et en sous-sols, dont la parcelle cadastrale se trouve à moins de 12 mètres du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.442 VIexturg - 23.222 - 2/11 bord des fouilles à exécuter pour les travaux décrits dans le présent cahier des charges et ses annexes ; - Les mesures d'organisation de la circulation pendant les travaux ; - Le démontage des revêtements de trottoirs de toutes espèces, y compris leur fondation jusqu'à une profondeur nécessaire à l'exécution des travaux suivant les nouveaux profils ; - Le démontage d’éléments de maçonneries de pierre type ouvrage d’art et de ces accessoires : garde-corps, couvre mur, etc. - L'exécution des terrassements de déblais et remblais, y compris le compactage, la stabilisation éventuelle, et/ou le remplacement de sol insuffisamment portant ou perméable, ainsi que les travaux provisoires pour maintenir les fouilles à sec ; - La mise en œuvre de coffre de voirie ; - La mise en œuvre d’éléments de soutènement maçonné et de leur fondation en bétons ; - Les remblais entre éléments de soutènement ; - L'exécution de revêtements en pierres naturelles, dalles et pavés ; - L'exécution de trottoir (terre-pleins) en empierrement ; - L’exécution de monolithes en pierre naturelle ; - L'évacuation de tous débris, déchets, etc. en dehors du domaine public, y compris l'évacuation vers une installation de recyclage ; - Le raccordement aux voiries et autres aménagements existants ; - Les essais de vérification et de réception”. […]. 4. Le 26 mars 2024, le Conseil d’administration du BEP approuve les conditions, le montant estimé (251.128,20 € hors TVA ou 303.856,12 €, 21 % TVA comprise) et la procédure de passation du marché (procédure négociée avec publication préalable) […]. 5. [Le] 29 mai 2024 – date ultime pour le dépôt des offres –, trois offres sont déposées respectivement : - par la S.A. GECIROUTE, dont le siège social est établi rue de la Vieille- Sambre, 124 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre […] ; - par la S.R.L. TEGEC, dont le siège social est établi Avenue de l'Expansion, 11 à 4432 Alleur […] ; - par la S.A. CREER, RENOVER, CONSTRUIRE, dont le siège social est établi rue Nicolas Darche, 32/1 à 5660 Mariembourg […]. 6. Lors l’ouverture des offres, le classement au niveau du prix se présentait comme suit : - la S.R.L. TEGEC avec une offre évaluée à 217.093,55 € hors TVA ou 262.683,20 € TVA 21 % comprise ; - la S.A. GECIROUTE avec une offre évaluée à 236.767,96 € hors TVA ou 286.489,23 € TVA 21 % comprise ; - la S.A. CREER, RENOVER, CONSTRUIRE avec une offre évaluée à 242.688,65 € hors TVA ou 293.653,27 € TVA 21 % comprise […]. 7. Par un courrier du 9 août 2024, le BEP sollicite, sur la base de l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.442 VIexturg - 23.222 - 3/11 secteurs classiques – qui fonde la vérification des prix –, des informations de la part de la S.R.L. TEGEC et de la S.A. GECIROUTE par rapport à certains prix unitaires proposés […]. 8. La S.A. GECIROUTE répond à la demande d’informations par un courrier du 22 août 2024 […] et la S.R.L. TEGEC par un courrier du 23 août 2024 […]. 9. Par un courrier du 24 septembre 2024, le BEP sollicite des informations complémentaires de la S.A. GECIROUTE par rapport au poste 19 au motif que “[l]e prix renseigné semble ne comprendre que la phase de déblais. Les prestations de remblais ne sont pas comptabilisées, il manque le sable dans le PU” […]. 10. Par un courrier du 30 septembre 2024, la S.A. GECIROUTE transmet les informations complémentaires demandées […]. 11. Le 8 octobre 2024, le marché n’ayant pas encore été notifié et le délai de validité des offres expirant le 26 septembre 2024, le BEP envoie un courrier à la S.A. GECIROUTE pour savoir si elle consent à maintenir les conditions initiales son offre sans réserve pour un nouveau délai de trois mois […]. 12. Le 10 octobre 2024, la S.A. GECIROUTE notifie au BEP son intention de maintenir les conditions de son offre jusqu’au 28 décembre 2024 […]. 13. Le 14 octobre 2024, le rapport d’examen des offres constate ce qui suit : “Le métré d’offre de GECIROUTE présente des erreurs arithmétiques significatives dues à des erreurs de formulation de sommes dans leur métré Excel, métré ayant servi de base à la rédaction de l’offre. Ce type d’erreurs se manifeste de ces manières : soit des lignes n’étaient pas comptabilisées dans le calcul de somme d’un chapitre, soit le sous-total du chapitre précédent était intégré dans le calcul de somme d’un autre chapitre. L’effet de ces erreurs matérielles a artificiellement augmenté le prix de soumission de GECIROUTE, certains postes ayant été comptabilisés deux fois” […]. Le rapport procède à une correction des erreurs arithmétiques et obtient le classement suivant : - la S.A. GECIROUTE avec une offre évaluée à 185.237,26 € hors TVA ou 224.137,08 € TVA 21 % comprise ; - la S.R.L. TEGEC avec une offre évaluée à 217.093,55 € hors TVA ou 262.683,20 € TVA 21 % comprise ; - la S.A. CREER, RENOVER, CONSTRUIRE avec une offre évaluée à 276.572,96 € hors TVA ou 334.653,28 € TVA 21 % comprise. 14. Le 26 novembre 2024, le Conseil d’administration du BEP se réunit et décide à l’unanimité […] : VIexturg - 23.222 - 4/11 Il s’agit de l’acte attaqué. 15. Le 4 décembre 2024, le BEP notifie, par courriers recommandés et par mails à l’ensemble des soumissionnaires, la décision du Conseil d’administration du 26 novembre 2024 […]. Le BEP joint à son courrier une copie de la décision du Conseil d’administration du BEP ainsi que du rapport d’examen des offres ». IV. Première et deuxième branches du premier moyen IV.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un premier moyen « pris de la violation des articles 34 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; de la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que des principes généraux d’intangibilité des offres, de concurrence, de transparence, d’égalité et de non- discrimination ; de la règle exprimée par l’adage patere legem quam ipse fecisti ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles ; de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Elle le résume comme suit, pour ce qui concerne les deux premières branches : « 4.1.1. VIexturg - 23.222 - 5/11 Dans la première branche du moyen, la requérante démontre que l’acte attaqué a considéré à tort et au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que l’offre de l’attributaire pressenti était affectée d’erreurs arithmétiques au sens de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 visé au moyen, pouvant donner lieu à des corrections. Cette offre était en réalité irrégulière et elle devait obligatoirement être écartée en application de l’article 76 du même arrêté. L’acte attaqué porte en outre atteinte au principe d’intangibilité des offres en ce qu’il modifie irrégulièrement le prix global proposé par l’entreprise GECIROUTE ainsi que le métré déposé par celle-ci à l’appui de son offre. 4.1.2. Dans la deuxième branche du moyen, par identité de raisonnement, la partie requérante constate le caractère inadéquat et insuffisant de la motivation retenue dans le rapport d’examen des offres et que l’acte attaqué fait sienne ». B. Note d’observations La partie adverse répond aux deux premières branches du premier moyen, dans une argumentation qu’elle résume comme suit : « * PREMIÈRE BRANCHE 1. Comme cela ressort de la motivation du rapport d’examen des offres, lequel fait partie intégrante de l’acte attaqué, seules des erreurs d’addition – et donc arithmétiques – ont été commises par la S.A. GECIROUTE. La comparaison du métré Excel initial […] et du métré Excel corrigé […] confirme qu’aucun des prix unitaires des 89 postes repris dans le métré initial n’a été modifié, réévalué ou omis. Les prix des 89 postes ont simplement été additionnés à nouveau et il en est ressorti que le montant de l’offre était, en réalité, de 185.237,76 € HTVA – et non de 236.767,96 € HTVA, comme indiqué dans le métré Excel initial et dans le formulaire d’offre –. Ces erreurs arithmétiques et leurs corrections sont décrites de manière très précise dans la motivation du rapport d’examen des offres. En conséquence, la motivation contenue dans l’acte attaqué sur ce point est suffisante. 2. La lecture du métré Excel initial […] confirme que l’intention réelle de la S.A. GECIROUTE était de remettre une offre correspondant à l’addition des prix remis pour les 89 postes détaillés et chiffrés dans son métré, soit au montant de 185.237,76 € HTVA. La simple rectification, liée à des erreurs d’encodage – et plus particulièrement d’utilisation de formules Excel –, ne saurait entraîner l’illégalité de l’acte attaqué. 3. En définitive, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les erreurs de calcul constituaient des erreurs arithmétiques au sens de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ne peut pas s’agir d’une “erreur substantielle” visée à l’article 76 du même arrêté, de sorte que la simple rectification liée à cette erreur arithmétique ne saurait entraîner l’illégalité de l’acte attaqué. VIexturg - 23.222 - 6/11 4. La première branche n’est pas sérieuse. * DEUXIÈME BRANCHE 5. La partie requérante se contente de soutenir que les conditions relatives à l’obligation formelle de motivation ne seraient pas rencontrées, en se gardant de développer ses prétentions, ce qui suffit à rejeter la deuxième branche. 6. Comme cela ressort de la réfutation de la première branche, l’offre de la S.A. GECIROUTE était affectée d’erreurs arithmétiques au sens de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Ces erreurs ont pu être rectifiées directement par la partie adverse dès lors qu’il s’agissait uniquement d’erreurs dans l’addition des 89 postes repris dans le métré de la S.A. GECIROUTE. À la lecture de l’acte attaqué, on comprend les raisons ayant conduit à considérer que les erreurs de calcul affectant l’offre de la S.A. GECIROUTE constituaient des erreurs arithmétiques au sens de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que les raisons ayant mené la partie adverse à procéder à la rectification de l’offre. La motivation de l’acte attaqué permet également de vérifier qu’elle s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances. En effet, la motivation détaille de manière très précise les erreurs de calcul ayant mené à la remise d’un prix de soumission erroné. La motivation de l’acte attaqué est conforme à l’obligation de motivation formelle. 7. La deuxième branche n’est pas sérieuse ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État En ses deux premières branches, le moyen reproche à la partie adverse d’avoir considéré que l’offre de l’attributaire était affectée d’erreurs susceptibles d’être corrigées conformément à ce que prescrit l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et de motiver inadéquatement, dans le rapport d’examen des offres, la décision de ne pas écarter l’offre de ce soumissionnaire, alors qu’elle aurait – selon la requérante – dû être écartée conformément à l’article 76 de ce même arrêté. L’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité est libellé comme suit : « Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées. Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le VIexturg - 23.222 - 7/11 soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet. Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière ». En la présente cause, et comme cela ressort du rapport d’examen des offres, la partie adverse a rectifié le montant global de l’offre de l’attributaire du marché litigieux en tenant compte – selon les termes de ce rapport – tant d’erreurs arithmétiques que d’erreurs matérielles. L’extrait pertinent de ce rapport se présente comme suit : « ». Une erreur dans les opérations arithmétiques est une erreur qui survient dans l’exécution d’une opération arithmétique, telle une addition, une soustraction, une multiplication ou une division. En l’espèce, les termes de l’extrait cité ne laissent rien entendre d’une telle erreur dans les opérations arithmétiques : ils font état de ce que, dans certains chapitres regroupant des postes de prix unitaires, des postes n’ont pas été comptabilisés ou l’ont été à tort. À supposer exactes ces constatations, elles n’établissent pas, en soi, qu’aient été commises des erreurs dans les opérations arithmétiques à l’égard desquelles la rectification du prix global opérée par la partie VIexturg - 23.222 - 8/11 adverse constituerait une simple correction conforme à l’article 34, § 2, précité, en la première hypothèse de correction que retient cette disposition. La partie adverse ne peut donc être suivie lorsque, postulant – à la page 11 de sa note d’observations – qu’aucun des 89 postes repris dans le métré initial n’a été modifié, seules sont en jeu des erreurs d’addition, et donc arithmétiques. La partie adverse fait également état de ce qu’elle considérerait comme relevant d’erreurs matérielles, dont elle semble ainsi se prévaloir pour justifier la rectification du montant global de l’offre de l’attributaire du marché litigieux, à laquelle elle a procédé. La correction d’ « erreurs purement matérielles », au sens de la disposition précitée, suppose que le pouvoir adjudicateur s’assure de ce que les erreurs prétendument telles relèvent de celles qui ont manifestement pour effet d’aboutir à un résultat contraire à celui qu’entendait poursuivre le soumissionnaire. Dans le cas d’espèce, la qualification – apparemment retenue en l’espèce – d’erreurs matérielles ne repose pas – au vu des éléments contenus dans le dossier administratif – sur des indices qui, à tout le moins, auraient permis à la partie adverse de s’assurer de ce qu’elle tient pour constituer des erreurs matérielles relèverait de celles qui auraient manifestement pour effet d’aboutir à un résultat contraire à celui qu’aurait entendu poursuivre l’attributaire du marché litigieux. Dans ces circonstances, il apparaît que la partie adverse ne peut, prima facie, ni justifier – par des motifs tirés de la correction d’erreurs matérielles ou commises lors d’opérations arithmétiques – la rectification du montant total de l’offre de l’attributaire du marché, ni – partant – motiver adéquatement l’acte attaqué, en ce qu’il porte sur cet aspect. Le premier moyen doit donc être déclaré sérieux en ses première et deuxième branches. V. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VI. Confidentialité VIexturg - 23.222 - 9/11 La requérante dépose à titre confidentiel son offre qu’elle identifie comme étant le pièce 2 de son dossier. La partie adverse dépose également à titre confidentiel les pièces 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 et 18 du dossier administratif. La confidentialité des pièces concernées n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de la maintenir. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de « la décision du conseil d’administration de la partie adverse du 26 novembre 2024 d’attribuer le marché public intitulé “NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L’EAU – Aménagement de gradins au Quai des Joghiers” à l’entreprise GECIROUTE pour un montant contrôlé et corrigé de 185.237,26 € HTVA ou 224.137,08 € TVAC » est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La pièce 2 du dossier de pièces de la partie requérante et les pièces 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 et 18 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 23.222 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 février 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VIexturg - 23.222 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.442