ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.403
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-18
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 15 mai 2003; arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 21 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.403 du 18 février 2025 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances, FSMA Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 262.403 du 18 février 2025
A. 242.931/VI-23.136
En cause : C.M., ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Baptiste APPAERTS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de refus de « sa demande d’inscription en qualité d’intermédiaire d’assurance, demande introduite sous le numéro ID 99463 au registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, dans la catégorie des sous-agents et ce, sous la responsabilité de la SRL MDNGROUP » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a transmis un mémoire en réponse selon la procédure électronique organisée par l’article 85bis de l’arrêté du régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
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Le dossier administratif a été transmis.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certaines décisions de l’Autorité des services et marchés financiers et de la banque nationale de Belgique et sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5
décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2025.
Par un courrier du 4 février 2025, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État du souhait de sa cliente de se désister tant de sa demande de suspension que de sa requête en annulation.
M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Yentl Stevens loco Me Eric Balate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me My-Van Lam loco Mes Thomas Eyskens et Baptiste Appaerts, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recours à la procédure électronique
Il ressort de l’article 3, § 7, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certaines décisions de l’Autorité des services et marchés financiers que l’article 85bis du règlement général de procédure, qui organise la procédure électronique, n’est pas rendu applicable à cette procédure accélérée. Le mémoire en réponse n’a donc pas été déposé valablement. Toutefois, la procédure ayant été poursuivie en l’espèce dans le cadre de la procédure électronique, comme cela a déjà été admis antérieurement dans de nombreuses affaires, l’écartement de cette pièce de procédure limiterait de manière disproportionnée le droit d’accès au juge de la partie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.403
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adverse. Il est dès lors tenu compte du mémoire en réponse ainsi que de la demande d’indemnité de procédure qu’il contient.
IV. Désistement d’instance
Par une lettre du 4 février 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours en suspension et en annulation.
Rien ne s’y oppose.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 février 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Pierre-Olivier De Broux, conseiller d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.403
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