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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.385

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-18 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 23 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.385 du 18 février 2025 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 262.385 du 18 février 2025 A. 243.635/VIII-12.773 En cause : Q. T., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 27 septembre 2024 par laquelle Madame la Ministre de l’Intérieur [sic] décide de procéder à la résiliation d’office de l’engagement du requérant, lequel est placé en congé définitif » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 12.773 - 1/9 Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 2 septembre 2019, le requérant est engagé dans les Forces armées en tant que candidat volontaire de carrière. Avant le terme de sa formation, il postule afin de devenir candidat sous-officier de carrière le 1er mars 2021. Il est commissionné au grade de caporal le 26 juin 2021. Il est alors affecté à l’École royale des sous-officiers à Saffraanberg où il poursuit sa formation de candidat sous-officier. 2. Le 9 juin 2021, le Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) communique au parquet fédéral un rapport relatif à des agissements du requérant. 3. Le 10 juin 2021, la direction générale Human Resources (DG HR) et, plus particulièrement, la section en charge de la discipline (HRA-E/D), ainsi que le chef de corps du requérant, prennent connaissance de ce rapport. Le même jour, le requérant est écarté préventivement. 4. À partir du 1er juillet 2021, il est suspendu par mesure d’ordre, décision plusieurs fois renouvelée jusqu’à l’acte attaqué. 5. Le 27 août 2021, le SGRS établit une note synthétisant les renseignements disponibles sur le requérant. Cette note est notamment transmise au parquet fédéral. 6. Le 11 janvier 2022, il est inculpé pour incitation à la haine ou à la violence et négationnisme. Il est placé en liberté conditionnelle. Le 20 janvier 2023, le dossier pénal est transmis à HRA-E/D. VIIIr - 12.773 - 2/9 7. Le 17 février 2023, le parquet fédéral renvoie le requérant devant le tribunal correctionnel. La partie adverse reçoit le réquisitoire le 30 mars 2023. 8. Le 22 mai 2023, le dossier pénal est transmis au chef de corps du requérant afin de connaître son intention dans le cadre d’éventuelles mesures statutaires. 9. Le 1er juin 2023, le chef de corps convoque le requérant en vue de son audition dans le cadre d’une procédure relative aux mesures statutaires. À la convocation est joint le rapport circonstancié initial par lequel le chef de corps informe le requérant de son intention de proposer une mesure statutaire. 10. Le 19 juin 2023, le chef de corps entend le requérant. 11. Le 26 juin 2023, une copie de ce procès-verbal ainsi qu’un rapport circonstancié « post-audition » sont transmis au requérant. Dans ce rapport circonstancié, le chef de corps maintient son intention de proposer une mesure statutaire et « recommande vivement un retrait définitif d’emploi ». 12. Le 3 juillet 2023, le requérant transmet un mémoire au chef de corps. 13. Le 10 juillet 2023, le chef de corps rédige un nouveau rapport circonstancié, après avoir pris connaissance du mémoire du requérant et maintient son point de vue. 14. Le 15 juillet 2023, le requérant rédige à nouveau un mémoire qu’il transmet le 17 juillet 2023 au chef de corps. 15. Le 18 juillet 2023, celui-ci adresse un dernier rapport circonstancié au requérant, dans lequel il maintient à nouveau son point de vue. 16. Le 7 septembre 2023, HRA-E/D rédige le dossier d’intention de comparution devant un conseil d’enquête. Il transite par les échelons de la DG HR avant d’être envoyé à la ministre de la Défense le 25 septembre 2023. 17. Le 27 septembre 2023, le dossier d’intention de comparution devant un conseil d’enquête parvient au cabinet de la ministre de la Défense. Il transite par les différents échelons avant de lui parvenir le 3 octobre 2023. VIIIr - 12.773 - 3/9 18. Le 5 octobre 2023, la ministre de la Défense envoie au chef de corps. son intention de faire comparaître le requérant devant un conseil d’enquête en vue d’un éventuel retrait définitif d’emploi. Le requérant en prend connaissance le 13 octobre 2023. 19. Le 26 octobre 2023, il rédige un mémoire qui parvient à HRA-E/D le 6 novembre 2023. 20. Le 13 novembre 2023, HRA-E/D rédige le dossier de décision de comparution devant un conseil d’enquête. Il transite par les échelons de la DG HR avant d’être envoyé à la ministre de la Défense le 29 novembre 2023. 21. Le 4 décembre 2023, le dossier de décision de comparution devant un conseil d’enquête parvient au cabinet de la ministre de la Défense. Il transite par les différents échelons avant de lui parvenir le 6 décembre 2023. 22. Le 7 décembre 2023, la ministre de la Défense décide du renvoi du requérant devant un conseil d’enquête. 23. Le 9 janvier 2024, la chambre du conseil confirme par ordonnance le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel et le maintien des conditions imposées par le juge d’instruction. 24. Le 12 janvier 2024, le requérant reçoit les informations quant à sa prochaine comparution devant le conseil d’enquête ainsi qu’une copie de son dossier. 25. Le 24 janvier 2024, une convocation est envoyée au requérant, lui confirmant l’agenda de la procédure et l’informant de la composition du conseil d’enquête. 26. Le 22 février 2024, le requérant comparaît devant le conseil d’enquête, accompagné de deux défenseurs, Me L. V. et le conseiller moral G. G. 27. Le 8 mars 2024, la secrétaire du conseil d’enquête transmet une copie du procès-verbal de l’audition du 22 février 2024 au requérant. 28. Le 28 mars 2024, après avoir délibéré et voté, le conseil d’enquête rend un avis, qui fait l’objet d’un procès-verbal dont le requérant prend connaissance à la même date. VIIIr - 12.773 - 4/9 Deux membres recommandent le retrait définitif d’emploi et trois autres recommandent le retrait temporaire par mesure disciplinaire de 90 jours. 29. Le 24 avril 2024, après avoir pris connaissance du procès-verbal d’audition et de l’avis du conseil d’enquête, le dossier d’intention de résiliation d’office d’engagement est rédigé par HRA-E/D. Il transite par les échelons de la DG HR avant d’être envoyé à la ministre de la Défense le 10 juin 2024. 30. Le 26 juin 2024, le tribunal de première instance du Hainaut acquitte le requérant. 31 Le 27 juin 2024, le dossier d’intention de résiliation d’office d’engagement parvient au cabinet de la ministre de la Défense. Il transite par les différents échelons avant de lui parvenir le 18 juillet 2024. 32. Le 19 juillet 2024, la ministre de la Défense fait part de son intention de résilier d’office l’engagement du requérant au chef de corps. 33. Le 24 juillet 2024, le parquet fédéral informe la partie adverse qu’il fera appel du jugement. 34. Le 6 août 2024, un rappel est envoyé par courriel à l’unité du requérant, qui confirme le 19 août 2024 la prise de connaissance par le requérant le 14 août 2024 de l’intention précitée de la ministre de la Défense. 35. Le 26 août 2024, le requérant introduit un mémoire à la suite de cette intention. 36. Le 3 septembre 2024, le parquet fédéral informe la partie adverse qu’il a introduit une demande de fixation de l’affaire auprès de la cour d’appel de Mons. 37. Le 11 septembre 2024, le dossier de décision de résiliation d’office d’engagement est établi par HRA-E/D. Il transite par les échelons de la DG HR avant d’être envoyé à la ministre de la Défense le 23 septembre 2024. 38. Le 12 septembre 2024, le parquet fédéral informe la partie adverse que l’audience d’introduction est fixée le 6 novembre 2024 devant la cour d’appel de Mons. VIIIr - 12.773 - 5/9 39. Le 24 septembre 2024, le dossier de décision de résiliation d’office d’engagement arrive au cabinet de la ministre de la Défense. Il transite par les différents échelons avant de parvenir à celle-ci le 27 septembre 2024. 40. Le 27 septembre 2024, l’arrêté ministériel n° 97.786 qui constitue l’acte attaqué est signé. Le 14 novembre 2024, la partie adverse est informée que l’audience devant la cour d’appel de Mons est remise au 6 février 2025. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur à la date d’introduction du recours, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation particulièrement précaire dans la mesure où il se retrouve, du jour au lendemain, sans revenus, sans emploi et sans droits sociaux. Il indique que son dossier est bloqué à l’ONEm, que, n’ayant pas droit au chômage, il ne dispose d’aucune ressource et qu’il n’est pas du tout certain qu’il puisse en bénéficier dans un avenir raisonnablement proche. Il fait valoir en outre qu’il est encore très jeune, qu’il n’a pas de diplôme et que l’année est trop avancée pour lui permettre de rependre une formation ou un cycle d’études. Selon lui, cette situation l’expose à ce qu’il se maintienne dans une situation particulièrement préjudiciable qui justifie qu’on ne puisse attendre l’issue d’une procédure en annulation. Ils se réfère à un arrêt n° 259.982 du 3 juin 2024 qui a jugé qu’ « en VIIIr - 12.773 - 6/9 principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est donc en principe pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire ». V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Comme le relève le requérant, il est effectivement de jurisprudence que la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Toutefois, il est également de jurisprudence constante que la perte d’un emploi par un agent qui n’est pas encore nommé dans la fonction dont il est privé par l’acte attaqué ne peut être assimilée à celle d’un agent nommé à titre définitif, le risque pour un stagiaire ou un candidat d’être licencié à la suite d’une évaluation défavorable étant inhérent à toute période de stage et ne pouvant être comparé à une révocation ou une démission d’office d’un agent définitivement nommé. Il en va a fortiori de même lorsqu’il est mis fin anticipativement au stage en raison d’une procédure disciplinaire VIIIr - 12.773 - 7/9 diligentée contre lui. Sauf circonstances particulières qu’il appartient au stagiaire licencié d’établir, cette perte d’emploi ne peut être considérée comme un inconvénient d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. En l’espèce, le requérant était candidat sous-officier. Il ne pouvait ignorer se trouver dans une situation professionnelle à laquelle la probabilité qu’il y soit mis fin était plus importante que s’il avait été nommé dans cette fonction. Dès lors que le requérant ne se trouvait pas dans la situation dans laquelle l’urgence est présumée, il lui revenait de justifier précisément l’existence de l’urgence, dès le stade de la requête, et d’appuyer sa démonstration de pièces probantes. Une seule annexe à la requête, la pièce n° 19, est relative à la question de l’urgence et concerne les allocations de chômage. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur à la date d’introduction du recours, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Confidentialité La partie adverse a déposé distinctement sur la plate-forme électronique cinq pièces numérotées de 1 à 5 et qualifiées dans l’inventaire de « pièces confidentielles ». Dès lors que la divulgation de ces pièces n’est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir provisoirement la confidentialité. VIIIr - 12.773 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les pièces numérotées 1 à 5 du dossier administratif confidentiel, sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 12.773 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.385