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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.230

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-04 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 12 octobre 2006; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.230 du 4 février 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.230 du 4 février 2025 A. 234.837/VIII-11.814 En cause : R. M., ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 octobre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du jury des épreuves de sélection du brevet de direction du 14 juillet 2021 le déclarant inapte à la formation permettant d’accéder à ce brevet ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Aurore Percy, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 1/16 Par une ordonnance du 23 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2025. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, loco Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Aurore Percy, auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est commissaire de police au sein de la zone de police de Liège. 2. Le 15 juin 2020 est diffusé le règlement de sélection et de formation n° RIO 2020/16973 F à l’attention des commissaires de police et des premiers commissaires de police désireux d’accéder au grade de commissaire divisionnaire de police, en vue de l’admission à la formation de promotion, session 2020-2022, et ce en application de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 ‘déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police’. Par une note interne datée du 18 juin 2020 diffusant l’appel aux candidatures pour cette session 2020-2022, la direction générale de la Gestion des ressources et de l’Information de la police fédérale précise que « le Ministre de l’Intérieur a fixé à 94 le nombre de candidats pouvant accéder à la formation de promotion au grade de commissaire divisionnaire de police dont 53 néerlandophones, 40 francophones et 1 germanophone ». 3. Selon les parties, le 1er novembre 2020, la partie requérante s’inscrit aux épreuves en vue de l’accession à la formation de promotion au grade de commissaire divisionnaire de police. 4. Le 20 avril 2021, le rapport portant sur les épreuves de potentialité et de capacité de management de la partie requérante est établi. Elle présente par ailleurs l’épreuve de connaissances. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 2/16 5. Le 2 juillet 2021, le jury auditionne huit candidats, parmi lesquels la partie requérante. 6. Par une délibération du 14 juillet 2021, le jury fixe le seuil de réussite à la note de 50 %. Il accorde ensuite à la partie requérante la note globale de 48,29 % et le déclare inapte. Les résultats sont détaillés comme suit : - Épreuve de connaissances (après coefficient de correction) : 153,22/200 - Analyse du dossier personnel : 57,14/100 - Épreuve de potentialité et de capacité de management : 181,33/400 ; - Interview avec le jury : 91,2/300. Total : 482,90/1000 points. Il s’agit de l’acte attaqué. 7. Par un courrier recommandé du 24 août 2021, la décision du jury est notifiée à la partie requérante. IV. Recevabilité IV.1. Intérêt au recours IV.1.1. Thèse de l’auditeur rapporteur et de la partie requérante IV.1.1.1. L’auditeur rapporteur Dans son rapport, l’auditeur rapporteur examine d’office la persistance de l’intérêt au recours de la partie requérante. Dès lors qu’une nouvelle formation de promotion au grade de commissaire divisionnaire de police sera organisée afin de pourvoir aux places vacantes, elle estime que la partie requérante justifie d’un intérêt au recours. IV.1.1.2. Le dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante confirme son intérêt en indiquant qu’elle « entend bien participer à la nouvelle formation de promotion au grade de commissaire divisionnaire de police à laquelle [elle] aura accès ». ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 3/16 IV.1.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. L’intérêt doit par ailleurs demeurer actuel, en ce sens qu’il doit persister jusqu’à la clôture des débats. L’article 3 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 ‘déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police’ dispose : « Le Ministre de l’Intérieur charge la direction générale d’organiser la formation de promotion CDP, en fonction des besoins du cadre tels qu’approuvés par lui ». Selon l’article 6 du même arrêté : « Le jury décide de : 1° l’admission à la formation de promotion CDP des candidats qui répondent aux conditions visées à l’article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ; 2° la réussite ou de l’échec à la formation de promotion CDP. Le jury décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ». ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 4/16 Selon l’article 22 du même arrêté : « Le candidat qui, lors d’une précédente procédure de sélection, a participé aux épreuves de potentialité et de capacité de management, peut conserver le résultat de celles-ci dans le cadre des deux cycles de promotion au grade de CDP qui suivent cette participation ». L’article 25 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006, sous l’intitulé « L’admission à la formation de promotion CDP », dispose : « Le jury établit un classement sur la base des résultats obtenus par les candidats aux épreuves visées à l’article 5, alinéa 1er, 5°. À cet effet, la direction générale lui transmet les dossiers de candidature nécessaires. Le jury vérifie, dans l’ordre décroissant du classement et jusqu’à ce qu’il soit répondu aux besoins visés à l’article 3, si les candidats sont aptes sur la base des résultats des épreuves visées à l’article 5, alinéa 1er, 5°. Si leurs résultats sont équivalents, les candidats sont classés conformément aux articles II.I.7 et II.I.8 PJPol. Le jury déclare les candidats aptes ou inaptes. Le candidat déclaré inapte n’est pas admis à la formation de promotion CDP ». Il résulte des articles 3 et 25, alinéa 3, que l’admission à la formation de promotion au grade de commissaire divisionnaire est organisée sous la forme d’un concours, étant entendu que le ministre de l’Intérieur approuve les besoins du cadre et que ces besoins déterminent le nombre de candidats qui peuvent être admis à la formation de promotion au grade de commissaire divisionnaire. Interrogée à cet égard, la partie adverse a indiqué que le nombre de candidats francophones admis à la formation à l’issue de la délibération du 14 juillet 2021 était inférieur au nombre de places fixé par le ministre de l’Intérieur. Toutes les places vacantes au cadre n’ont, par la suite, pas été pourvues. Il n’est pas contesté que la formation de promotion au grade de commissaire divisionnaire de police, session 2020-2022, est terminée, de sorte que la partie requérante ne pourrait plus, à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, être admise à y participer. Il n’en demeure pas moins certain que, tant eu égard aux besoins du cadre non rencontrés lors de cette session 2020-2022 qu’à l’évolution de ces besoins, de nouvelles sessions de formation seront organisées. Or, à plusieurs étapes ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 5/16 des épreuves d’admissibilité à la formation, comme l’indique notamment l’article 22 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006, il peut être tenu compte des résultats obtenus et du déroulement de précédentes épreuves. Le règlement de sélection et de formation mentionne également, au titre des questions aux candidats lors de l’interview, « Leçons tirées d’une éventuelle participation antérieure à la sélection pour la formation de promotion CDP ». La partie requérante a par conséquent un intérêt persistant au recours. IV.2. Objet du recours IV.2.1. Thèses des parties IV.2.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse relève que le recours est dirigé contre le procès-verbal de délibération du jury du 14 juillet 2021, alors qu’il aurait dû être dirigé contre la « décision d’inaptitude du 24 août 2021 ». IV.2.1.2. Le mémoire en réplique La partie requérante réplique qu’en application de l’article 25 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006, la décision d’inaptitude est prise par le jury. Le courrier du 24 août 2021, qui est un courrier de notification, fait référence à la décision du jury de déclarer le requérant inapte, et mentionne que la notification « fait suite à la délibération du jury du 14 juillet 2021 ». IV.2.1.3. Les derniers mémoires Dans leurs derniers mémoires respectifs, les parties renvoient à leurs précédents écrits. IV.2.2. Appréciation Selon l’article 25, alinéa 5, de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 : « Le jury déclare les candidats aptes ou inaptes. Le candidat déclaré inapte n’est pas admis à la formation de promotion CDP ». L’article 26 du même arrêté dispose : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 6/16 « Le président du jury informe sans délai et par écrit le candidat, ainsi que, selon le cas, le chef de corps ou le commissaire général, de la décision du jury, à laquelle sont joints les résultats des épreuves visées à l’article 5, alinéa 1er, 5° ». En application de l’article 26, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 12 octobre 2006, le président du jury a notifié au requérant la décision du jury du 14 juillet 2021. Seule la décision du jury du 14 juillet 2021, déclarant la partie requérante inapte, lui cause dès lors grief et constitue en conséquence un acte susceptible de recours. L’exception d’irrecevabilité est, en conséquence, rejetée. Le recours est recevable. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Un premier moyen est pris de la violation « du principe d’égal accès aux emplois publics, consacré par l’article 10 de la Constitution ». Selon la partie requérante, la composition du jury n’a pas été identique pour tous les candidats, contrairement à l’obligation d’assurer l’unité d’appréciation du jury. V.1.2. Le mémoire en réplique La partie requérante estime que le nombre de 48 candidats n’est pas démesuré, et qu’il correspond à huit jours d’audition, qui ont été répartis sur cinq ou six semaines. Dans ces conditions, il ne serait pas démontré « qu’il aurait été impossible d’assurer une réelle unité d’appréciation du jury ». Elle observe également que la partie adverse n’a pas déposé les procès- verbaux attestant de la composition du jury pendant toute la durée des interviews, de sorte que le Conseil d’État ne serait pas en mesure de vérifier si le principe d’unité d’appréciation a été respecté. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 7/16 Elle allègue enfin que la possibilité de récusation des membres du jury est sans pertinence par rapport au grief qu’elle soulève, et que la liste des membres du jury n’aurait en toute hypothèse pas été officiellement communiquée aux candidats et serait rédigée en néerlandais, en violation de la législation sur l’emploi des langues. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Elle soutient que l’obligation d’unité d’appréciation du jury se déduit du principe à valeur constitutionnelle d’égal accès aux emplois publics, et qu’il a donc vocation à suppléer ou à primer sur la réglementation. Elle estime que le nombre de 48 candidats ou la durée de plus de cinq semaines (en huit journées) n’implique pas qu’il était impossible de convoquer le même jury pour toutes les auditions. Selon elle, ni le dossier administratif ni les mémoires de la partie adverse ne démontrent « qu’elle a tenté de préserver l’unité d’appréciation ». Elle observe que l’arrêt n° 244.206 du 5 avril 2019 invoqué par la partie adverse n’est pas pertinent, puisqu’il concernait une procédure impliquant 384 candidatures, avec un jury également composé d’assesseurs. L’arrêt n° 245.388 du 10 septembre 2019 cité par l’auditeur rapporteur serait, selon elle, bien plus pertinent, puisqu’il concernait 35 candidats pour une durée de trois jours d’épreuve. Elle conteste enfin devoir établir une différence de traitement ou un préjudice à la suite de la variation de la composition du jury, pareille démonstration relevant de l’impossible. Elle mentionne en toute hypothèse qu’à sa connaissance, elle n’a pas été soumise aux mêmes questions que deux autres candidats. Elle observe enfin que la jurisprudence invoquée à l’appui de cet argument apparaît soit isolée, soit relative à des circonstances très spécifiques. V.2. Appréciation L’article 7 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 dispose : « Le jury se compose comme suit : 1° l’inspecteur général de l’inspection générale ou un des inspecteurs généraux adjoints désigné par lui, président ; 2° le directeur général de la direction générale ou son remplaçant désigné par lui ; 3° deux commissaires divisionnaires de la police fédérale ou leurs remplaçants désignés par le commissaire général ; ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 8/16 4° trois commissaires divisionnaires de la police locale ou leurs remplaçants, désignés par la commission permanente de la police locale. Le directeur général de la direction générale ou son remplaçant veille à ce que le secrétariat du jury soit assuré ». Il est de jurisprudence constante que le principe général de la comparaison des titres et mérites pour garantir l’égalité d’accès à la fonction publique suppose en principe que ce soit le même jury qui interroge tous les candidats en vue de comparer leurs mérites respectifs. Sous peine de rendre l’action de l’administration impossible, une certaine souplesse peut toutefois s’avérer nécessaire, notamment lorsque les candidats sont très nombreux et que les auditions se déroulent pendant une longue période et que des mesures sont prises pour assurer l’unité d’appréciation des candidats. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, 48 candidats francophones se sont présentés, que les interviews devant le jury francophone, d’une durée d’une heure environ par candidat, se sont étalés sur près de six semaines, et ce pour un jury composé de sept personnes, toutes officiers ou dirigeants supérieurs de la police fédérale. Dès lors que la partie adverse reconnaît que la composition du jury a varié, il lui revient alors d’établir les mesures qui ont été prises pour assurer l’unité d’appréciation des candidats. À cet égard, le chapitre relatif à « L’interview devant le jury » au sein du règlement de sélection et de formation – lequel explique l’objet, le déroulement et l’évaluation de l’interview et liste les questions qui peuvent être posées aux candidats –, la grille d’évaluation commune qui a été complétée pour chaque candidat, ainsi que la présence de tous les membres effectifs et suppléants qui ont participé aux interviews lors de la délibération du 14 juillet 2021 constituent, dans ce contexte, des précautions suffisantes pour que les candidatures soient appréciées de la même manière quelle qu’ait été la composition du jury, dans le respect de l’égalité des candidats. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen, première branche VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête en annulation ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 9/16 Un deuxième moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la contradiction dans les motifs et de la violation du principe d’égal accès aux emplois publics, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des articles 11, 12, 23 et 25 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 ‘déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police’, du règlement de sélection et de formation du brevet de direction, du principe général de droit selon lequel les actes administratifs doivent reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti. Dans une première branche, la partie requérante conteste la note de 2,6/9 accordée par le jury pour le critère de l’épreuve de connaissances lors de l’interview. Selon elle, cette note devait notamment se fonder sur les résultats obtenus lors de l’épreuve de connaissances, pour laquelle elle a obtenu un résultat de 153,22/200 après application d’un coefficient de correction. Selon elle, la motivation de la note serait inadéquate, dès lors qu’elle formule un reproche sans lien avec ses connaissances et qu’il lui est donc impossible de comprendre ce lien. La motivation serait également inexacte en fait, lorsqu’elle évoque un « facteur externe » qu’elle n’aurait pas mentionné, et serait contradictoire puisque ce facteur externe serait appelé à justifier « un mauvais résultat » alors que la même motivation évoque un résultat « satisfaisant ». Elle soutient que le jury aurait en toute hypothèse dénaturé le critère d’évaluation et violé l’article 25 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 en ne tenant pas compte du résultat obtenu à l’épreuve de connaissances et en omettant d’évaluer ses connaissances et son potentiel d’acquisition de connaissances lors de l’interview. VI.1.2. Le mémoire en réplique La partie requérante soutient que l’argument tiré de la note avant application du coefficient de pondération est dénué de pertinence, dès lors que le coefficient a été appliqué à tous les candidats et qu’il doit dès lors en être tenu compte. À son estime, la partie adverse reste, par ailleurs, en défaut d’énoncer quel « mauvais résultat » aurait été justifié par quel « élément externe ». Enfin, elle expose que, dès lors que la partie adverse a confirmé qu’aucune question de connaissance n’a été posée lors de l’interview, la note attribuée ne peut se justifier par les motifs invoqués, à savoir l’absence de volonté d’améliorer les lacunes et l’absence de moyens invoqués pour pallier les faiblesses, ces motifs étant arbitraires et sans lien avec le critère des connaissances du candidat. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 10/16 Elle conteste les calculs de la partie adverse pour atteindre le seuil minimal de 50 %, qu’elle estime « obscurs ». Il suffit selon elle qu’une note de 4,5/9 soit attribuée. Elle conteste également les conséquences que la partie adverse voudrait donner tant au coefficient appliqué à l’épreuve de connaissances qu’à l’arrondi de la note de 3/9, et se rallie aux conclusions de l’auditeur rapporteur. Elle répète que raisonner autrement conduirait à « omettre totalement l’aspect “épreuve de connaissances” sous le prétexte de lacunes dans les autres capacités à démontrer » – lacunes qui sont par ailleurs contestées dans les autres branches du moyen. Elle conclut en contestant l’existence d’un mauvais résultat ou de faiblesses, qui auraient dû lui être signalés lors de l’interview. VI.2. Appréciation L’article 5, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 dispose que, pour être admis à la formation de promotion de commissaire divisionnaire de police, le candidat doit : « 5° être jugé apte par le jury sur la base : a) de l’épreuve de connaissances visée à l’article 11 ; b) de l’examen des capacités professionnelles visé à l’article 16 ; c) du résultat des épreuves de potentialité et de capacité de management du candidat, visées à l’article 16/1 ; d) de l’interview visée à l’article 23. ». Selon l’article 11 du même arrêté : « Les candidats qui satisfont aux conditions visées à l’article 9 participent à une épreuve de connaissances dont la matière à connaître est fixée par la direction générale et communiqué préalablement aux candidats. L’académie nationale de police organise l’épreuve de connaissances ». Selon l’article 23 du même arrêté : « Le jury invite le candidat pour une interview au cours de laquelle il évalue les éléments visés à l’article 5, alinéa 1er, 5°, a) à c) inclus. Il convoque le candidat à comparaître devant lui au jour et à l’endroit qu’il détermine ». Le règlement de sélection et de formation prévoit ce qui suit : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 11/16 « 6. L’interview devant le jury 6.1 OBJET DE L’INTERVIEW Conformément à l’article 23 de l’AR brevet de direction, le jury invite les candidats à une interview au cours de laquelle les éléments visés à l’article 5, alinéa 1er, 5°, a, b et c, de l’AR brevet de direction sont passés en revue. L’interview vise à déterminer, sur base de l’ensemble des éléments collectés, si le profil du candidat est en adéquation avec le profil global d’un CDP sur le plan des connaissances, des compétences et des valeurs. 6.2 DÉROULEMENT DE L’INTERVIEW Le jury peut poser des questions aux candidats entre autres en rapport avec les aspects suivants :  Implication - Motivation du candidat : Présenter une motivation intrinsèque en manifestant de l’intérêt pour la fonction et en développant un projet professionnel ;  Examen du dossier complet de candidature (formulaire de candidature, dossier personnel et lettre de motivation) ;  Déroulement de carrière antérieur (parcours de carrière, développement personnel, …) ;  Leçons tirées d’une éventuelle participation antérieure à la sélection pour la formation de promotion CDP ;  Déroulement de l’épreuve de connaissance (ou déroulement de l’exercice de la fonction supérieure pour le candidat dispensé de cette épreuve pour exercice d’une fonction supérieure de CDP pendant au moins 3 ans) ;  Déroulement des épreuves de potentialité et de capacité de management ;  Questions en rapport avec l’actualité de la Police Intégrée, sur les plans : Opérationnel, Organisationnel, Stratégique (gestion optimale) ;  Questions en rapport avec les valeurs de la Police Intégrée. 6.3 COMMENT L’INTERVIEW EST-ELLE ÉVALUÉE ? Le jury dispose d’une grille standardisée d’évaluation. La cotation se fait sur la base d’une échelle en 9 points pour l’évaluation de chacun des aspects au sujet desquels des questions ont été posées. Sur cette base, l’évaluation chiffrée du candidat se traduit comme suit : - Le candidat obtient le score de 1, pour l’aspect concerné, si le candidat témoigne de manière totalement insuffisante du potentiel à développer les compétences liées au profil de CDP. - Le candidat obtient le score de 2, pour l’aspect concerné, si le candidat témoigne de manière nettement insuffisante du potentiel à développer les compétences liées au profil de CDP. - Le candidat obtient le score de 3, pour l’aspect concerné, si le candidat témoigne de manière insuffisante du potentiel à développer, à court terme, les compétences liées au profil de CDP. - Le candidat obtient le score de 4, pour l’aspect concerné, si le candidat témoigne dans une certaine mesure du potentiel à développer, à court terme, les compétences liées au profil de CDP. - Le candidat obtient le score de 5, pour l’aspect concerné, si le candidat témoigne du potentiel à développer, à court terme, les compétences liées au profil de CDP. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 12/16 - Le candidat obtient le score de 6, pour l’aspect concerné, si le candidat témoigne nettement du potentiel à développer, à court terme, les compétences liées au profil de CDP. - Le candidat obtient le score de 7, pour l’aspect concerné, si le candidat témoigne de l’ébauche de compétences liées au profil de CDP. - Le candidat obtient le score de 8, pour l’aspect concerné, si le candidat témoigne de la présence de compétences liées au profil de CDP. - Le candidat obtient le score de 9, pour l’aspect concerné, si le candidat témoigne de la présence manifeste de compétences liées au profil de CDP qui représentent une force pour l’institution. Une cotation finale (sur 9 points) basée sur la moyenne de l’ensemble des scores émis à chacun des aspects mesurés sera ensuite calculée. Cette cotation finale sur 9 est ramenée à une évaluation sur 300 points pour le classement ». La motivation de la note relative au critère « Épreuve de connaissances » de l’interview est rédigée comme il suit : « Épreuve de connaissances : 2,6 L’attitude, la vision et le potentiel d’évolution du candidat ne témoignent pas ou insuffisamment de la motivation de celui-ci à accéder à des fonctions supérieures et/ou de l’engagement et/ou de la fonction d’exemple que l’on est en droit d’attendre d’un candidat au grade de CDP. Malgré des résultats satisfaisants, les jurés déplorent que le candidat attribue à un élément externe un mauvais résultat et qu’il soit évasif sur la définition des tâches de la fonction supérieure. Enfin, lors de la mise en avant de ses faiblesses, il ne dit pas ce qu’il ferait ou ce qu’il a déjà mis en place pour palier à [sic] ces manquements ». La motivation de chacun des critères de l’interview se conclut par une section intitulée « Conseils du jury », rédigée comme il suit : « Les jurés établissent que le candidat possède trop de faiblesses dans de nombreux domaines. De plus, [le requérant] est hésitant quant à sa motivation, il manque de clarté et de précision. Il en est de même à propos d’autres sujets, il a trop souvent du mal à exposer les choses de façon claire, précise, concrète et complète. Ensuite, le membre du personnel a une vue beaucoup trop restrictive de l’organisation : sa vision de l’organisationnel et du stratégique est beaucoup trop limitée ou inexistante. Enfin, ses capacités en management et d’auto-analyse sont également très restreintes. En conclusion, les membres du jury soulignent qu’actuellement, le candidat ne possède pas les compétences requises et le potentiel nécessaire afin de devenir CDP ». La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 13/16 permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. En ce qui concerne la motivation des examens ou des épreuves de sélection, il est de jurisprudence constante que la seule indication des points obtenus ne peut être considérée comme une motivation formelle suffisante au sens de la loi du 29 juillet 1991 lorsque l’épreuve ne porte pas sur des questions de connaissance et que le jury dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large. Le principe général de droit patere legem quam ipse fecisti implique par ailleurs qu’une autorité administrative ne peut déroger par une décision particulière au règlement qu’elle-même a édicté si ce règlement ne prévoit pas lui-même une possibilité d’y déroger. Il ressort des articles 11 et 23 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 que l’épreuve de connaissances et l’interview par le jury constituent des étapes distinctes de la procédure de sélection de candidats aptes à suivre la formation de promotion au grade de commissaire divisionnaire de police. La note de 48,29% attribuée à la partie requérante par l’acte attaqué est d’ailleurs fondée, d’une part, sur le résultat de 153,22/200 pour l’épreuve de connaissances (après coefficient de correction) et, d’autre part, sur le résultat de 91,20/300 pour l’interview par le jury, outre les points encore attribués à l’analyse du dossier personnel et à l’épreuve de potentialité et de capacité de management. La note de 2,6/9, arrondie à 3/9, pour le critère portant sur l’épreuve de connaissances, constitue un des huit critères justifiant le résultat de 91,20/300 relatif à l’interview par le jury. Ce critère impliquait, selon le règlement de sélection et de formation, de passer en revue avec le candidat le déroulement de son épreuve de connaissances et, conformément à l’article 23 de l’arrêté du 12 octobre 2006, d’évaluer celle-ci. Il ne s’agit donc pas de procéder à une nouvelle épreuve de connaissances, mais d’échanger avec le candidat à propos de celle-ci, échange qui peut donc, par exemple, porter sur la manière dont le candidat explique les faiblesses ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 14/16 de son épreuve. En commentant le fait que, lors de l’interview avec le jury, la partie requérante a attribué certains des mauvais résultats de son épreuve à un facteur externe, et qu’elle n’a pas réagi en disant ce qu’elle ferait ou ce qu’elle aurait déjà mis en place pour pallier les faiblesses relevées, l’acte attaqué justifie de manière pertinente et claire, et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, l’attribution de la note de 3/9 pour le critère, note qui signifie, selon le règlement de sélection et de formation, que « le candidat témoigne de manière insuffisante du potentiel à développer, à court terme, les compétences liées au profil de CDP ». En soutenant que son épreuve de connaissances ne présentait pas de faiblesse, vu la note globale de 153,22/200 qui lui a été attribuée, la partie requérante tente d’ignorer que, dans la fiche récapitulative de ladite épreuve annexée à l’acte attaqué, cette note globale constitue la somme d’un autre ensemble de quatorze critères, dont trois sont considérés comme « très faible », et un comme « faible ». En affirmant que les propos qui lui sont attribués par la motivation critiquée ne sont pas étayés par le dossier administratif, voire n’ont jamais été tenus, elle exige que la partie adverse indique les motifs de ses motifs, ou produise un verbatim intégral de son interview, ce qui n’est exigé par aucune des dispositions invoquées au moyen. La première branche du moyen n’est pas fondée. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du dossier et de rédiger un rapport complémentaire. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 15/16 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.230 VIII - 11.814 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.230 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.865 citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015