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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.290

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-07 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 28 janvier 2022

Résumé

Arrêt no 262.290 du 7 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 262.290 du 7 février 2025 A. 235.065/XV-4895 En cause : 1. P.B., 2. A.B., ayant tous deux élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, avenue Louise, 222/7 1050 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne, 40 1030 Bruxelles. Partie intervenante : J.V., ayant élu domicile chez Me Dominique VERMER, avocat, avenue Tedesco, 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 novembre 2021, les parties requérantes sollicitent l’annulation « du permis d’urbanisme délivré […] par la ville de Bruxelles, le 2 septembre 2021 ayant pour objet “transformer un immeuble de 4 appartements, isoler les toitures et les façades, modifier les lucarnes et aménager des terrasses”, cet immeuble étant sis avenue du Chili, 4-6, à 1000 Bruxelles ». II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le bénéficiaire du permis demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XV - 4895 - 1/4 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 28 janvier 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif et la partie intervenante a déposé un mémoire en intervention. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport, concluant au rejet du recours, sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 11 septembre 2024 et les parties requérantes sont réputées l’avoir reçu le 20 septembre, après un rappel de notification du 16 septembre. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a rédigé une note, le 30 octobre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 octobre 2024 et que les parties requérantes sont réputées avoir reçu le 8 novembre 2024, après un rappel de notification du 4 novembre, le greffe a notifié à celles-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 octobre 2024, dont la partie adverse a pris connaissance le 4 novembre 2024 après un rappel de notification du même jour et dont la partie intervenante a pris connaissance le 31 octobre, le greffe a informé celles-ci que les parties requérantes s’étaient abstenues de déposer une demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mémoire en réponse tardif XV - 4895 - 2/4 La requête ayant été notifiée à la partie adverse le 9 décembre 2021, le mémoire en réponse aurait dû être déposé le 7 février 2022 au plus tard. Transmis le 1er avril 2022, ce mémoire n’a pas été déposé dans le délai fixé conformément à l’article 21, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d’office des débats lorsqu’ils ne sont pas déposés dans les délais fixés conformément à l’alinéa 1er. Dans ces circonstances, le Conseil d’État ne peut avoir égard au mémoire en réponse introduit tardivement par la partie adverse. Celui-ci ne sera ni examiné, ni pris en compte. IV. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandés à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante sollicite la condamnation des parties requérantes « aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée, pour la partie adverse, à la somme de 700 euros ». Une partie intervenante n’a pas qualité pour formuler une demande d’indemnité de procédure au nom et pour le compte d’une autre partie à la procédure. En admettant qu’il s’agisse d’une erreur de plume et que la partie intervenante ait entendu formuler cette demande pour elle-même, celle-ci est en tout état de cause contraire à l’article 30/1, § 2, alinéa 4, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en vertu duquel les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier d’une indemnité de procédure. Elle doit dès lors être rejetée. XV - 4895 - 3/4 La partie intervenante, qui a fait le choix d’intervenir, supporte ses propres dépens. Il y a donc lieu de rejeter également sa demande relative aux droits de mise au rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 7 février 2025, par la XVe chambre siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente Frédéric Quintin Joëlle Sautois XV - 4895 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.290