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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.319

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-11 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 2 septembre 2021; ordonnance du 24 décembre 2024; ordonnance du 30 septembre 2021

Résumé

Arrêt no 262.319 du 11 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.319 du 11 février 2025 A. 234.085/XIII-9.329 En cause : 1. P.C., 2. P.T., ayant tous deux élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Emilie MORATI, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, Parties intervenantes : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l'Aurore 52 1000 Bruxelles, 2. la société privée à responsabilité limitée MD GROUP INVEST, ayant élu domicile chez Mes Frédéric POTTIER et Norman NEYRINCK, avocats, boulevard d'Avroy 280 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2021 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l'annulation de la décision du 16 avril 2021par laquelle le collège communal de la ville de Liège délivre un permis d'urbanisme à la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.319 XIII - 9329 - 1/4 société privée à responsabilité limitée (SPRL) MD Group Invest ayant pour objet la construction du 23 logements sur un bien sis rue de Visé, 601 A et B, 603 et 605, et Impasse de la Gare, 3l à 45, à Wandre. II. Procédure Par une requête introduite le 3 septembre 2021, la Région wallonne demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 septembre 2021. Par une requête introduite le 9 août 2021, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) MD Group Invest demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 2 septembre 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention de la première partie intervenante ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laurent Groutars, loco Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Vincent Dupont, loco Mes Nathalie Van Damme et Emilie Morati, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Nadia El Mokhtari, loco Mes Frédéric Pottier et Norman Neyrinck, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 9329 - 2/4 Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Renonciation au permis Par un courriel du 29 novembre 2024, le conseil de la SPRL MD Group Invest a informé le Conseil d’État que la bénéficiaire du permis attaqué n’avait plus intérêt au projet et renonçait à poursuivre la procédure. Par un courriel du 3 décembre 2024, il a précisé que ledit permis n’avait fait l’objet d’aucune cession. Il convient dès lors de constater que la bénéficiaire du permis a renoncé au bénéfice de l’acte attaqué, lequel ne peut plus mis en œuvre, que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. XIII - 9329 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9329 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.319