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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.329

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-11 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 septembre 2022; arrêté royal du 30 mars 2001; article 23 de la loi du 7 décembre 1998; article 23 de la loi du 7 décembre 1998; article 23 de la loi du 7 décembre 1998; article 50 de la loi du 7 décembre 1998; loi du 21 mai 2018; loi du 26 avril 2002; loi du 29 juillet 1991; loi du 7 décembre 1998

Résumé

Arrêt no 262.329 du 11 février 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.329 du 11 février 2025 A. 237.983/VIII-12.112 En cause : D.D., ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, rue du Charron 284 1420 Braine-l’Alleud, contre : 1. l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. 2. la Zone de Police de Mariemont (ZP 5335), ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114 bte 12 1200 Bruxelles, Partie intervenante : D.R., ayant élu domicile chez Me Jean-Marc MEILLEUR, avocat, avenue J. Lebeau 1 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « - l’arrêté royal du 18 septembre 2022 par lequel D.R. a été désigné, pour un terme de cinq ans, au mandat de Chef de corps de la police locale de la Zone de police Chapelle-Lez-Herlaimont - Morlanwelz - Manage - Seneffe (dite “Zone de police Mariemont”). […]» ; - La délibération du Conseil de police de la zone de police n° 5335 Chapelle- Lez-Herlaimont - Morlanwelz - Manage - Seneffe (dite “Zone de police VIII -12.112 - 1/17 Mariemont”) du 9 juin 2022 portant proposition de désignation par le Roi de D.R. en qualité de Chef de corps de la Zone de police n° 5335 de Mariemont ». II. Procédure Par une requête introduite le 23 février 2023, D.R. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 7 mars 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la seconde partie adverse ont déposé un dernier mémoire. La première partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure, par un courrier qui tient lieu de dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Fabien Frerotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Lam My-Vân, loco Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Astrid Demortier, loco Me François Belleflamme, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Geoffroy Generet, loco Me Jean- Marc Meilleur, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. VIII -12.112 - 2/17 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 3 février 2022, le conseil de police de la seconde partie adverse déclare vacant l’emploi de chef de corps et fixe la composition de la commission locale de sélection pour l’emploi de chef de corps (ci-après : la commission de sélection) comme suit : « → du Président du Collège de police (PRESIDENT) : Représentante du Collège de police, [B. P.], Bourgmestre de Seneffe ; Suppléant : [C. M.], Bourgmestre de Morlanwelz ; → d’un Chef de corps qui exerce un mandat d’au moins la même catégorie (ASSESSEUR) : [B. B.] – CDP – Chef de Corps de la ZP Haute Senne ; Suppléant : [E. M.] – CDP – Chef de Corps de la ZP La Louvière ; → d’un Directeur coordinateur administratif d’un autre ressort (ASSESSEUR) : [O. L.] – Directeur Coordinateur Administratif de l’arrondissement du Brabant Wallon ; Suppléant : [M. R.] – Directeur Coordinateur Administratif de l’arrondissement de Namur ; → d’un Expert qui n’appartient pas au corps de police (ASSESSEUR) : [D. F.] – Directrice Générale – Commune de Seneffe ; Suppléant : [E. I.] – Directrice générale – Commune de Chapelle-lez-Herlaimont → du Gouverneur ou du Commissaire d’arrondissement désigné par lui : [T. L.], Gouverneur de la Province du Hainaut ; → du Procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire : [V. F.], Procureur du Roi ; → de l’Inspecteur général ou de l’Inspecteur général adjoint désigné par lui : [T. G.], Inspecteur général ; → d’un(e) secrétaire désigné(e) par le Président : Mme la Conseillère [M. M.], Directrice Personnel-Logistique. Suppléant : [L. P.], 1ère Consultante, Secrétariat de direction ». 2. Le 25 février 2022, la seconde partie adverse publie un appel aux candidats en vue de pourvoir au poste vacant. VIII -12.112 - 3/17 Au point 8 de ce document, se trouve reproduite la composition de la commission de sélection, telle que décidée ci-avant. 3. L’intervenant et le requérant posent leur candidature respectivement les 8 et 16 mars 2022. 4. Le 30 mars 2022, la commission de sélection déclare les deux candidatures recevables dans la mesure suivante : « Considérant que les candidatures des CDP [requérant] et CDP [intervenant] satisfont aux conditions de recevabilités comme exigé par les articles 66 et 71 Exodus, les articles VII.III.12 et VII.III.24 PJPol et par l’AM du 11 janvier 2006 ; Considérant la remarque quant à la signature des attestations fournies par le CDP [intervenant] (attestation du grade requis, attestation d’évaluation, attestation droit à la promotion et à la carrière barémique, attestation d’absence de sanction disciplinaire lourde), attestations signées par lui-même en tant que Chef de corps a.i. (ad interim) et contresignées par un membre de la DRH, la commission de sélection demande au CDP [intervenant] la fourniture de ces mêmes attestations signées par le Président du Collège (contre accusé de réception de la secrétaire de la Commission et pour le 18 avril 23h59 au plus tard). La commission de sélection décide que : - La candidature du CDP [requérant] est considérée comme recevable. - La candidature du CDP [intervenant] est considérée comme recevable, sous réserve de la réception des attestations demandées (à fournir à la secrétaire de la Commission de sélection contre accusé de réception pour le 18 avril 2022 23h59 au plus tard) ». 5. Par un courrier du 30 mars 2022, les candidats sont invités à un entretien devant la commission de sélection le 21 avril suivant. 6. Le 4 avril 2022, cette dernière déclare la candidature de l’intervenant recevable après le dépôt, le jour même, des attestations sollicitées dans la décision du 30 mars 2022. 7. Le 21 avril 2022, la commission de sélection entend les deux candidats, les juges aptes et classe l’intervenant à la première place et le requérant à la seconde. 8. Le 30 mai 2022, le procureur général près la cour d’appel de Mons émet un avis par lequel il se rallie à la position de la commission de sélection. 9. Le 7 juin 2022, le gouverneur de la province du Hainaut émet un avis favorable à la désignation de l’intervenant au mandat susvisé. VIII -12.112 - 4/17 10. Le 9 juin 2022, le conseil de la zone de police de Mariemont propose au Roi de désigner l’intervenant en qualité de chef de corps de la deuxième partie adverse. Il s’agit du second acte attaqué. 11. Le 18 septembre 2022, le Roi désigne l’intervenant pour un terme de cinq ans à l’emploi de chef de corps de la deuxième partie adverse. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par D.R. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. V. Recevabilité V.1. Position de l’auditeur rapporteur et du requérant L’auditeur rapporteur soulève d’office l’irrecevabilité du recours en son second objet, faisant valoir que la proposition du conseil de police de la seconde partie adverse constitue un acte purement préparatoire, non susceptible de recours. À l’appui de son dernier mémoire, le requérant conteste l’analyse de l’auditeur rapporteur, en se prévalant d’un arrêt n° 221.199 du 25 octobre 2012. Il ajoute qu’en toute hypothèse, les irrégularités des actes préparatoires peuvent être invoquées dans le cadre de la procédure contre le premier acte attaqué. V.2. Appréciation Les règles relatives à la recevabilité des recours juridictionnels sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office. Les articles 48 et 52 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ disposent : « Art. 48. Le chef de corps de la police locale est désigné à son emploi par le Roi, sur proposition motivée du conseil communal ou du conseil de police et après avis motivé du procureur général près la cour d’appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection. VIII -12.112 - 5/17 Le bourgmestre ou le collège de police peut, par décision motivée, présenter un autre candidat jugé apte par la commission de sélection » ; « Art. 52. Si le conseil communal ou le conseil de police refuse, reste en défaut ou se trouve dans l’impossibilité de présenter un candidat déclaré apte ou de statuer sur la prolongation de la désignation dans les six mois à compter de la réception, constatée par la correspondance, d’une invitation faite par le ministre de l’Intérieur, le Roi désigne le chef de corps de la police locale sur la liste des candidats déclarés aptes par la commission de sélection et après avoir pris connaissance des avis motivés visés aux articles 48 et 49 ». Il en résulte que la proposition du conseil de police de la seconde partie adverse ne lie pas le Roi et constitue, dès lors, un acte purement préparatoire, non susceptible de recours. En effet, aussi longtemps que le Roi n’a pas décidé de suivre la proposition du conseil ou, le cas échéant, du collège de police, la candidature d’un candidat jugé apte par la commission de sélection ne peut être considérée comme définitivement écartée. Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête en annulation Un premier moyen est pris de la violation « de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, particulièrement de ses articles 23, 48 et 50, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), particulièrement de son article VII.III.58, de la Nouvelle Loi communale, particulièrement de son article 14, de l’incompétence et de la composition irrégulière de l’auteur de l’acte, du principe de l’indisponibilité des compétences administratives et de la délégation de compétence, du principe de légalité, du principe de légitime confiance, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, du principe d’équitable procédure, du principe d’impartialité [et] du principe de bonne administration […] ». En une première branche, le requérant relève que B. P., bourgmestre de la commune de Seneffe, a présidé les séances des 30 mars, 4 avril et 21 avril 2022 de la commission de sélection alors qu’il appartenait selon lui au bourgmestre de Morlanwelz, C. M., en sa qualité de président du collège de police de la deuxième VIII -12.112 - 6/17 partie adverse, de présider cette commission en vertu des articles 48 et 50 de la loi du 7 décembre 1998 et de l’article VII.III.58 PJPol. Il estime en outre que si C. M. devait avoir été absent ou empêché lors des séances précitées, il aurait dû être remplacé par un échevin conformément à l’article 23 de la loi du 7 décembre 1998 et à l’article 14 de la Nouvelle Loi communale. En une deuxième branche, il considère que la commission de sélection était irrégulièrement composée dès lors qu’aucune décision de désignation adoptée et signée par T. C., gouverneur de la province de Hainaut, au profit de L. M., commissaire d’arrondissement, n’est versée au dossier administratif. En une troisième branche, il fait valoir que la commission de sélection était irrégulièrement composée dès lors qu’aucune décision de désignation adoptée et signée par T. G., inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, au profit de J. D., inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale, ne figure au dossier administratif. VI.1.2. Le mémoire en réponse de la première partie adverse Sur la première branche, la première partie adverse estime qu’en application de l’article 50 de la loi du 7 décembre 1998 et de l’article VII.III.58 PJPol, le conseil de police a valablement pu désigner la bourgmestre de Seneffe en qualité de présidente de la commission de sélection. Elle indique que la circonstance que le président du collège de police exerçait ses fonctions durant la procédure litigieuse ne présente pas de pertinence dès lors qu’il n’a jamais été désigné en tant que président de la commission de sélection, puisque c’est un bourgmestre d’une commune de la deuxième partie adverse qui l’a été, conformément aux dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, elle estime que les références à l’article 23 de la loi du 7 décembre 1998 et à l’article 14 de la Nouvelle loi communale ne sont pas d’application en l’espèce puisqu’il n’est pas question d’une quelconque absence ou d’un empêchement. Sur la deuxième branche, elle rappelle qu’en application de l’article VII.III.58, alinéa 1, 4°, PJPol, le gouverneur de la province du Hainaut a désigné L. M., commissaire d’arrondissement, pour le représenter durant la procédure litigieuse. Il indique que cela ressort expressément d’un courriel interne des services du gouverneur du 16 mars 2022 et d’un courriel envoyé par ces mêmes services à la zone de police le même jour. Elle ajoute que cette désignation a été confirmée dans l’avis du gouverneur du 7 juin 2022 et dans un courrier du 6 mars 2023. Elle estime VIII -12.112 - 7/17 à cet égard que le Conseil d’État a déjà admis qu’un acte puisse a posteriori justifier la compétence d’un fonctionnaire qui, au moment d’adopter l’acte litigieux, n’avait pas « fait l’objet d’un arrêté de délégation en bonne et due forme » et qu’il ne s’agissait là que de régulariser en la forme une situation juridique qui s’imposait en vertu des règles de droit commun, et notamment du principe de continuité des services publics. Elle indique à ce sujet que la doctrine déduit de cette jurisprudence que l’acte de délégation peut, dans certaines circonstances, « être postérieur et régulariser en la forme une situation juridique qui s’imposait en raison des règles de droit commun ». Elle estime qu’à supposer que les actes précités ne suffisent pas pour démontrer la délégation du gouverneur au profit du commissaire d’arrondissement, il convient d’appliquer ces principes. Sur la troisième branche, elle soutient que, conformément à l’article VII.III.58, alinéa 1er, 6°, PJPol, l’inspecteur général a désigné J. D, inspecteur général adjoint, pour le représenter durant la procédure litigieuse. Elle précise que de nombreux courriels internes attestent de la participation de ce dernier durant toute la procédure litigieuse en tant que membre de la commission de sélection en lieu et place de l’inspecteur général. Elle ajoute que celui-ci a confirmé cette délégation dans un courrier du 6 mars 2023 et que conformément aux principes rappelés dans le cadre de l’examen de la deuxième branche, à supposer que les actes précités ne soient pas suffisants pour établir la délégation de l’inspecteur général à l’inspecteur général adjoint, il convient d’appliquer la jurisprudence du Conseil d’État relative à la justification a posteriori de la désignation d’un fonctionnaire mentionnée dans le cadre de sa réponse à la deuxième branche du moyen. VI.1.3. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse Sur la première branche, la seconde partie adverse soutient qu’il faut distinguer la qualité de membre du collège de police et le choix d’un président pour cette instance. S’agissant du premier élément, elle indique que, suivant l’article 23 de la loi du 7 décembre 1998, le collège de police d’une zone de police pluricommunale est constitué des bourgmestres des différentes communes constituant la zone et qu’en cas d’absence ou d’empêchement, le membre du collège est remplacé conformément aux dispositions qui, dans l’entité fédérée sur le territoire de laquelle est située la zone concernée, règlent de manière générale le remplacement du conseiller communal ou du bourgmestre lorsqu’il est empêché ou absent. Elle précise également qu’il ressort, selon elle, d’un arrêt n° 215.255 du 21 septembre 2011 du Conseil d’État qu’un membre du collège de police ne doit pas obligatoirement être remplacé pour que le collège puisse délibérer valablement. VIII -12.112 - 8/17 Au sujet du deuxième élément, elle indique tout d’abord que l’article 23 in fine de la loi du 7 décembre 1998 se limite aujourd’hui à énoncer que « si le Collège de police n’a pas désigné de président, cette fonction est assurée par le membre revêtu du rang le plus haut ». Elle cite ensuite la version initiale de cet article et précise que le troisième alinéa de celui-ci, selon lequel « le collège de police désigne un de ses membres comme président », a été supprimé de manière involontaire par le législateur. Elle indique avoir le sentiment que sa suppression par la loi du 21 mai 2018 ‘modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne l’élection du conseil de police’ relève d’une coquille, le législateur ayant apparemment eu l’intention de supprimer l’alinéa voisin qui mentionnait l’ancienne règle relative au remplacement du président suivant les dispositions de la Nouvelle Loi communale, dans le même temps qu’il insérait la nouvelle règle de l’article 22, § 1er, de la loi du 7 décembre 1998. Elle ajoute que sauf erreur, il n’avait été manifesté au cours des travaux préparatoires aucune intention de revenir sur la règle suivant laquelle le collège de police désigne souverainement son président. Elle soutient que dans la mesure où ces deux problématiques ne sauraient être confondues, il ne peut être soutenu que le président du collège de police, absent ou empêché, devrait être remplacé par un membre de son collège communal, qui assurerait du même coup la présidence du collège de police, et sans que le collège de police puisse prendre d’autres dispositions. Elle indique ensuite qu’en l’espèce, le 9 janvier 2019, le collège de police avait désigné C. M., bourgmestre de Morlanwelz, comme président, tout en ajoutant que B. P., bourgmestre de Seneffe, assumerait la présidence lorsqu’il serait absent. Elle ajoute que dans la continuité de cette décision, sur la proposition du collège, le conseil de police a décidé, le 3 février 2022, en constituant la commission de sélection, que B. P. en assumerait la présidence dans la mesure où C. M. connaissait des problèmes de santé à cette période et que lui-même pensait, comme les autres membres du collège, non seulement qu’il était préférable que cette commission soit présidée par une personne qui pourrait certainement assumer cette fonction pendant toutes les séances, mais également que les qualités de B. P. seraient plus pertinentes dans ce cadre. Sur les deuxième et troisième branches, elle estime que, suivant le texte exprès de l’article VII.III.58 PJPol, le gouverneur peut se faire remplacer par un vice-gouverneur ou le commissaire d’arrondissement désigné par lui et l’inspecteur général par un inspecteur général adjoint désigné par lui. Elle indique que le requérant n’expose pas ce qui le conduit à douter que respectivement le commissaire d’arrondissement et l’inspecteur général adjoint qui se sont présentés pour participer VIII -12.112 - 9/17 à la commission de sélection auraient valablement été désignés par le gouverneur de la province de Hainaut et par l’inspecteur général. En ce qui concerne le remplacement de ce dernier, elle ajoute que la secrétaire de la commission de sélection fut informée de l’intervention de l’inspecteur général adjoint et qu’au sujet de la délégation au bénéfice du commissaire d’arrondissement, il n’existe pas le moindre doute, eu égard à l’avis du gouverneur du 6 juin 2022. VI.1.4. Le mémoire en intervention Sur la première branche, l’intervenant soutient qu’il n’est aucunement établi que le président de la commission de sélection doit obligatoirement être le président du collège de police. Selon lui, tant l’article 50 de la loi du 7 décembre 1998 que l’article VII.III.58 PJPol disposent explicitement que la présidence est assurée par « le bourgmestre ou le président du collège de police » de sorte que le choix de désigner un bourgmestre d’une des communes membres la zone de police ou le président du collège de police relève de l’appréciation du conseil de police lorsqu’il fixe la composition de la commission de sélection en application des deux dispositions précitées. Il indique qu’en l’espèce, tant dans l’appel à candidatures que dans la délibération du 3 février 2022, la bourgmestre de Seneffe a explicitement été désignée comme présidente de la commission de sélection, ce qui est tout à fait légal selon lui dès lors qu’elle est bourgmestre d’une des communes appartenant à la seconde partie adverse. Elle ajoute que les travaux préparatoires de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’, qui a modifié l’article 50 de la loi du 7 décembre 1998 pour y intégrer la présidence par le bourgmestre ou le président du collège, confirment que « les commissions de sélection sont dorénavant présidées par le bourgmestre ou le président du collège de police ». Sur la deuxième branche, il indique que conformément à l’article VII.III.58, alinéa 1, 4°, PJPol, le gouverneur de la province du Hainaut a désigné L. M., commissaire d’arrondissement, pour le représenter durant la procédure litigieuse, comme expressément indiqué dans un courriel interne des services du gouverneur du 16 mars 2022 et dans un courriel envoyé par ces mêmes services à la zone de police le même jour, et comme confirmé dans un courrier du 6 mars 2023. Sur la troisième branche, il estime que conformément à l’article VII.III.58, alinéa 1, 6°, PJPol, l’inspecteur général T. G. a désigné J. D., inspecteur général adjoint, pour le représenter durant la procédure litigieuse, ce qui ressort des divers courriels internes et d’un courrier du 6 mars 2023. VIII -12.112 - 10/17 VI.1.5. Le dernier mémoire de la seconde partie adverse Sur la première branche, la seconde partie adverse réitère qu’en mettant en cause le fait que le président du collège de police, C. M., a été remplacé par une collègue bourgmestre au sein du collège de police, B. P., plutôt que par un échevin de sa commune, le requérant confond deux problèmes : la question du remplacement d’un membre du collège de police et celle du choix d’un président pour le collège de police. Elle maintient que, pour le second problème, le collège de police désigne souverainement son président et elle conteste que ce dernier, absent ou empêché, devrait être remplacé par un membre de son collège communal, qui assurerait la présidence du collège de police, sans que cette instance puisse prendre d’autres dispositions. Elle rappelle qu’en l’espèce, le collège de police a désigné C. M. comme président du collège de police, tout en prévoyant que B. P. ferait fonction de présidente en cas d’absence ou d’empêchement du premier, et qu’il a décidé par après, pour la constitution de la commission de sélection, qu’elle la présiderait, en raison de nombreuses absences prévues de C. M. En réponse au rapport de l’auditeur rapporteur, elle propose une définition de la notion d’empêchement et fait valoir qu’en l’espèce, après un rappel de la chronologie de la procédure de sélection litigieuse, la commission de sélection a été composée le 3 février 2022 et qu’il était prévisible que cette commission aurait à accomplir sa tâche dans le courant de l’année 2022, soit à une époque où C. M. savait qu’il devrait s’absenter à de nombreuses reprises pour des problèmes de santé. Elle estime qu’il ne s’agit pas de soutenir qu’il aurait été formellement empêché de participer à la commission de sélection le 21 avril mais qu’il est constant que le collège de police désigne souverainement son président et que rien, dans la loi du 7 décembre 1998, n’interdit à cet organe de modaliser l’exercice de cette fonction de président. Elle en déduit que rien ne lui interdisait de prévoir que B. P. assumerait les fonctions de présidente dans le cadre de la commission de sélection. Sur les deuxième et troisième branches, elle se réfère à ce que la première partie adverse a exposé à l’appui de son mémoire en réponse. VI.2. Appréciation Sur la première branche, les articles 48 et 50 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ disposent : « Art. 48. Le chef de corps de la police locale est désigné à son emploi par le Roi, sur proposition motivée du conseil communal ou du conseil de police et après VIII -12.112 - 11/17 avis motivé du procureur général près la cour d’appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection. Le bourgmestre ou le collège de police peut, par décision motivée, présenter un autre candidat jugé apte par la commission de sélection » ; « Art. 50. Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée à l’article 48 conformément aux modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police préside la commission de sélection ainsi que, le cas échéant, les commissions de sélection pour d’autres mandats dans le corps de police locale. Les modalités de fonctionnement et les missions de ces commissions sont déterminées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l’Intérieur, selon les modalités visées à l’alinéa 3 ». En son article VII.III.58, l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’ dispose également : « La commission de sélection visée aux articles 48 et 50, alinéa 1er, de la loi, dénommée ci-après “la commission locale de sélection pour l’emploi de chef de corps” est présidée, selon le cas, par le bourgmestre ou le président du collège de police, et est composée en outre des assesseurs suivants : 1° un chef de corps qui exerce un mandat d’au moins la même catégorie que celle du mandat à conférer. Si l’emploi à conférer est un emploi de catégorie 5, un ancien chef de corps de catégorie 5, ou un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 4 peut, le cas échéant, être désigné ; 2° un directeur coordonnateur administratif ou éventuellement un directeur judiciaire d’un autre ressort que celui où se situe la commune ou la zone pluri communale ou l’emploi de chef de corps est à attribuer ou, le cas échéant, un ancien directeur coordonnateur administratif ; 3° un expert qui n’appartient pas au corps de police locale concerné et qui fait montre d’une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission locale de sélection pour l’emploi de chef de corps ; 4° le gouverneur ou le vice-gouverneur ou commissaire d’arrondissement désigné par lui ; 5° le procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire où se situe la commune ou la zone pluri communale où l’emploi de chef de corps est à attribuer ; 6° l’inspecteur général ou l’inspecteur général adjoint désigné par lui. Les assesseurs visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignés par le conseil communal ou de police. Pour la désignation de l’expert visé à l’alinéa 1er, 3°, il peut être fait appel à la liste visée à l’article VII.III.57, alinéa 2. VIII -12.112 - 12/17 Un secrétaire, désigné par le président assiste la commission locale de sélection pour l’emploi de chef de corps. Le conseil communal ou le conseil de police peut désigner pour le président un suppléant et peut pour chaque assesseur visé à l’alinéa 1er, 1° à 3°, désigner un ou plusieurs suppléants qui répondent aux mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs ». Il suit de ces dispositions que la commission de sélection est présidée par le bourgmestre ou le président du collège de police. Cette alternative ne traduit pas l’existence d’un pouvoir d’appréciation pour désigner le président de cette commission mais dépend uniquement de la structure unicommunale ou pluricommunale de la zone de police concernée. Cette lecture, qui n’est en rien infirmée par les extraits des travaux préparatoires cités par la première partie adverse, découle de l’économie générale de la loi du 7 décembre 1998 qui a instauré une nouvelle structure des services de police sur le territoire du Royaume. Selon l’article 9 de cette loi, les territoires des provinces et de l’arrondissement administratif du Bruxelles-capitale sont divisés en zones de police qui peuvent être composées d’une ou de plusieurs communes. Dans les zones dites pluricommunales, les compétences du conseil communal en matière d’organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le conseil de police et les compétences respectives du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre en matière d’organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le collège de police (article 11). La composition du collège de police est, par ailleurs, définie à l’article 23 de la loi du 7 décembre 1998 qui, depuis sa modification par une loi du 21 mai 2018, dispose : « Art. 23. Le collège de police est constitué des bourgmestres des différentes communes constituant la zone pluricommunale. Le mandat de membre du collège de police prend cours au moment de la prestation de serment en qualité de bourgmestre. Le membre du collège de police absent ou empêché est remplacé conformément aux dispositions de l’article 14 de la nouvelle loi communale. Pour le surplus, le rang des membres du collège de police est déterminé par le nombre de voix accordé à chacun d’entre eux conformément à l’article 24. Si le collège de police n’a pas désigné de président, cette fonction est assurée par le membre revêtu du rang le plus haut ». À l’aune de cette organisation de la police locale en zones unicommunales ou pluricommunales, il apparaît que la commission de sélection chargée d’évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de chef de corps est présidée VIII -12.112 - 13/17 par le bourgmestre de la commune dans les zones unicommunales et par le président du collège de police dans les zones pluricommunales. Par conséquent, il revenait, conformément à l’article 50, alinéa 2, de la loi, au président du collège de police de la seconde partie adverse de présider la commission de sélection constituée dans le cadre de la procédure querellée. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que, le 9 février 2019, le collège de police de la seconde partie adverse a désigné C. M., bourgmestre de la commune de Morlanwelz, en qualité de président du collège de police et B. P., bourgmestre de la commune de Seneffe, en qualité de présidente faisant fonction en cas d’absence ou d’empêchement du président. Néanmoins, le 3 février 2022, le conseil de police a désigné B. P. en qualité de présidente de la commission de sélection et C. M. en qualité de suppléant. Conformément à cette décision, B. P. a présidé la commission lors de ses réunions des 30 mars, 4 avril et 21 avril 2022. La question du remplacement du président du collège de police en cas d’absence ou d’empêchement ne se pose pas en l’espèce, C. M. n’étant ni absent ni empêché durant la procédure de recrutement malgré ses problèmes de santé, ce qui n’est pas contesté. Par conséquent, la commission de sélection était irrégulièrement composée en ce qu’elle était présidée par B. P. La première branche est fondée. Sur les deuxième et troisième branches, la composition de la commission de sélection, qui touche à la compétence de cette instance collégiale et est d’ordre public, est régie par l’article VII.III.58 PJPol, précité. Il en résulte que la commission de sélection doit être notamment composée du « gouverneur ou [du] vice-gouverneur ou [du] commissaire d’arrondissement désigné par lui » ainsi que de « l’inspecteur général ou [de] l’inspecteur général-adjoint désigné par lui ». Il est admis qu’une délégation de compétence est envisageable, notamment, si le texte qui a attribué la compétence l’autorise expressément ou implicitement et si l’acte qui opère la délégation fait l’objet d’une publicité le rendant opposable aux tiers. À cet égard, l’assemblée générale de la section du VIII -12.112 - 14/17 contentieux administratif du Conseil d’État a décidé, dans son arrêt n° 192.102 du 31 mars 2009 ( ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.102 ), que, pour pouvoir valablement fonder la compétence de l’autorité délégataire, la délégation doit, entre autres, avoir été rendue opposable à la personne concernée par sa décision, ce qui implique qu’elle soit portée à sa connaissance. Les formalités préalables afférentes à cette publicité dépendent du public susceptible d’être concerné par l’exercice de cette compétence déléguée. Lorsqu’il s’agit de la généralité des citoyens, une publication de l’acte de délégation en principe au Moniteur belge est requise. En revanche, lorsqu’un arrêté donne délégation à une autorité pour prendre des décisions qui n’affectent que les agents de l’administration, cet arrêté n’intéresse pas la généralité des citoyens. Il est opposable aux agents concernés dès le moment où il a été porté à leur connaissance par une note de service ou par la mise à leur disposition d’un recueil de textes applicables à leur administration dans lequel il est inséré, voire par un affichage, un accès à un intranet ou toute communication électronique établis par le dossier administratif. Enfin, il est constant que, dans la mesure où la délégation déroge au principe de l’indisponibilité des compétences, ces conditions sont d’interprétation restrictive. En l’espèce, il n’est pas contesté que le gouverneur de la province du Hainaut et l’inspecteur général n’ont pas siégé dans la commission de sélection. S’il y a lieu de considérer que le gouverneur a implicitement mais certainement marqué son accord, en temps utile, pour que sa compétence soit déléguée au commissaire d’arrondissement, ce en ayant été en copie de l’ensemble des courriels dont cette mesure peut être déduite et sans avoir exprimé d’objection à ce sujet, il n’en demeure pas moins qu’aucune publicité n’a été réservée à pareille délégation, y compris dans l’appel aux candidats qui, tout en indiquant la composition de la commission de sélection, ne mentionne que le nom et le prénom du gouverneur, pas ceux du commissaire d’arrondissement. Cette délégation de pouvoirs n’est donc pas opposable aux tiers, spécialement au requérant et à l’intervenant, et est, dès lors, irrégulière. L’avis formulé le 7 juin 2022 et le courrier du 6 mars 2023 sont postérieurs aux délibérations de la commission et sont impuissants à remédier à cette irrégularité. S’agissant de la désignation de l’inspecteur général adjoint par l’inspecteur général, il échet par ailleurs d’observer que les parties adverses ne démontrent pas l’existence d’un acte de délégation qui aurait été rendu opposable aux tiers. Les courriels produits au dossier administratif, s’ils témoignent effectivement de la participation de l’inspecteur général adjoint J. D. à la commission de sélection, ne permettent pas de l’établir. Il en va de même s’agissant VIII -12.112 - 15/17 du courrier rédigé le 6 mars 2023 qui est postérieur aux délibérations de la commission. L’arrêt n° 246.884 du Conseil d’État 28 janvier 2020 mentionné par la deuxième partie adverse ne s’est, par ailleurs, pas expressément prononcé sur cette question. Dans l’examen de la troisième branche du moyen unique, le Conseil d’État a uniquement estimé que la critique de la partie requérante selon laquelle le gouverneur s’était désintéressé du dossier manquait en fait dans la mesure où « le gouverneur fait état, dans son avis motivé, qu’il était, conformément à la législation en la matière, représenté dans la commission de sélection par un commissaire d’arrondissement désigné par lui ». Cet arrêt n’est, du reste, pas en mesure de remettre en question les principes constants dégagés par la jurisprudence en matière de délégation de compétence rappelés plus haut. Enfin, le principe de continuité des services publics ne peut justifier une carence des autorités quant aux désignations requises pour qu’un organe collégial soit légalement composé, aucun élément de force majeure n’attestant de l’impossibilité de composer celui-ci dans le respect des dispositions précitées n’étant avancé, ni a fortiori établi. La commission de sélection était donc également irrégulièrement composée en ce qu’ont siégé en son sein L. M. et J. D. Les deuxième et troisième branches sont fondées. En conséquence, le premier moyen est fondé en ses trois branches. VII. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII -12.112 - 16/17 La requête en intervention introduite par D.R. est accueillie définitivement. Article 2. L’arrêté royal du 18 septembre 2022 par lequel Monsieur D.R. a été désigné, pour un terme de cinq ans, au mandat de Chef de corps de la police locale de la Zone de police Chapelle-Lez-Herlaimont - Morlanwelz - Manage - Seneffe (dite « Zone de police Mariemont ») est annulé. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les parties adverses supportent, à concurrence de la moitié chacune, les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII -12.112 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.329 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.102