ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.100
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-23
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 13 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.100 du 23 janvier 2025 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 262.100 du 23 janvier 2025
A. 239.658/VI-22.618
En cause : la société anonyme PHARMACIE NEUVILL, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Bruxelles, assistée et représentée par Mes Pierre LEJEUNE et Romain VINCENT,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé Publique.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de Madame la Fonctionnaire d’Implantation, non datée mais réceptionnée le 26 mai 2023 refusant l’autorisation de fusion d’officines pharmaceutiques demandée par la partie requérante ».
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif n’a pas été déposé.
Un mémoire ampliatif a été déposé.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 21 octobre 2024 l’informant du souhait de sa cliente de se désister de son recours.
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M. Gil Renard, auditeur au Conseil d’État, a fait application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 21 octobre 2024, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État du souhait de sa cliente de se désister de son recours à la suite d’une décision de la partie adverse de date inconnue lui octroyant l’autorisation de fusion demandée.
Par un courrier du 30 décembre 2024, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État une décision de la partie adverse de date inconnue retirant la décision attaquée et décidant de réexaminer sa demande.
Il y a lieu de constater que rien ne s’oppose au souhait de la partie requérante de se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante demande qu’une indemnité de procédure de 770
euros lui soit accordée.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.100