ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.167
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-05
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
grondwettelijk
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006
Résumé
Ordonnance de cassation no du 5 février 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.167 du 5 février 2025
A. 243.815/XI-25.027
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence 23/2
1000 Bruxelles, contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
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1. Par une requête introduite le 24 décembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 316.871 du 19 novembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 313.293/V.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 janvier 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
I. Décision du Conseil d’État sur la recevabilité partielle du moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.167
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que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés et des points 167 à 171 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugié, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué.
II. Décision du Conseil d’État sur la première branche du moyen unique
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose, au point 6.8
de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il considère que la partie requérante n’a « In tempore non suspecto, […] en outre fait valoir aucune objection au service militaire pour des raisons de conscience, aucune objection au service militaire dans un conflit contraire aux règles élémentaires de la conduite humaine et aucune objection liée aux conditions du service militaire. En effet, [elle] a invoqué son souhait de construire sa vie et d’avoir une carrière (dossier administratif, pièce 7, p.
11) ».
Ce décidant, le premier juge a motivé son arrêt conformément à l’article 149, précité, et la première branche est manifestement non fondée en tant qu’elle en invoque la méconnaissance.
Les critiques par lesquelles la partie requérante « conteste avoir émis tardivement une objection de servir l’armée » sont étrangères à une critique de l’exigence de motivation prescrite par la disposition constitutionnelle, précitée, et sont donc manifestement irrecevables, à défaut d’indiquer la norme qui serait de la sorte violée.
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La première branche est donc partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable.
III. Décision du Conseil d’État sur la seconde branche du moyen unique
Les critiques formulées dans la seconde branche ne sont pas dirigées contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, qui constitue l’acte attaqué par le recours en cassation, mais contre la manière dont la partie adverse a interrogé la partie requérante dans le cadre de son audition.
La partie requérante n’expose, par ailleurs, pas dans la requête en quoi le Conseil du contentieux des étrangers, et non la partie adverse, aurait méconnu les dispositions auxquelles paraît renvoyer la seconde branche.
La seconde branche est donc manifestement irrecevable.
Si la partie requérante dénonce certes ce qu’elle considère être une contradiction dans la manière dont elle a été amenée à présenter son récit, la seconde branche n’expose nullement en quoi l’arrêt attaqué contiendrait des dispositions contraires au sens de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire ou contiendrait des motifs contradictoires au sens de l’article 149 de la Constitution.
La seconde branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la méconnaissance de ces dispositions.
Par ailleurs, il n’est manifestement pas contradictoire de solliciter d’un demandeur de protection international qu’il présente « brièvement tous les faits qui ont entraîné [sa] fuite de [son] pays d’origine », l’exigence de brièveté et de complétude étant parfaitement compatibles.
Enfin, outre que le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugié ne constitue qu’un recueil de recommandations du Haut-Commissariat pour les réfugiés sans portée obligatoire dans l’ordre juridique belge, de sorte qu’il ne peut valablement être invoqué à l’appui d’un moyen de cassation, il doit être relevé que, si l’article 205 dudit guide n’invite pas le demandeur de protection à être bref, il ne proscrit pas qu’un questionnaire postule du demandeur qu’il présente brièvement tous les faits qui ont entraîné la fuite de son pays d’origine, dès lors qu’une telle mention n’empêche pas ce demandeur de faire valoir tous les éléments qu’il estime nécessaires à l’examen de sa demande.
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La seconde branche doit par conséquent manifestement être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 février 2025, par :
Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le conseiller d’État,
Katty Lauvau Denis Delvax
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