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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.300

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 12 décembre 2000; décret du 7 novembre 2013; ordonnance du 3 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.300 du 10 février 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 262.300 du 10 février 2025 A. 237.343/XI-24.115 En cause : Z. E., ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG, Matthieu DE MÛELENAERE et Victor DAVAIN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX et Baptiste APPAERTS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la délibération du jury d’examens du 7 septembre 2022 (résultats définitifs à l’issue de la 2ème session de l’année académique 2021-2022) ; - la délibération du 15 septembre 2022 du jury d’examens, réuni à nouveau sur convocation de la commission restreinte, confirmant qu’aucune irrégularité n’entache l’UE “activités d’intégration professionnelle 3” et décidant de maintenir sa note ; - la délibération du 15 septembre 2022 du jury d’examens, réuni à nouveau sur convocation de la commission restreinte, confirmant qu’aucune irrégularité n’entache l’AA “sports et éducation à la sécurité 6” et décidant de maintenir sa note », XI - 24.115 - 1/21 et, d’autre part, l’annulation de ces actes. Par une requête introduite le 21 décembre 2023, la partie requérante sollicite une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 254.704 du 7 octobre 2022 ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.704 ) a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ces décisions. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par lettre du 7 novembre 2022, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Victor Davain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Naïm Cheikh, loco Mes Marc Uyttendaele, Nathan Mouraux et Baptiste Appaerts, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.115 - 2/21 III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 254.290 du 25 juillet 2022 ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.290 ) et n° 254.704 du 7 octobre 2022 ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.704 ). Il y a lieu de s’y référer. V. Recevabilité V.1. Quant aux actes attaqués V.1.1. Thèses des parties La partie adverse estime que le recours est irrecevable en son premier objet dès lors que le jury d’examen s’est à nouveau réuni le 15 septembre 2022 et qu’il a décidé de maintenir les notes attribuées lors de sa réunion du 7 septembre 2022. Cette nouvelle décision s’étant substituée à la première, le recours serait sans objet en tant qu’il vise la délibération du jury d’examen du 7 septembre 2022. La partie adverse estime que le recours est également irrecevable en son deuxième objet. Elle expose à ce sujet que la partie requérante n’ayant pas introduit de recours en annulation contre la décision du jury d’examen du 29 juin 2022 et ce jury n’ayant pas redélibéré au sujet de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel » (partiellement non remédiable), en septembre, le recours serait irrecevable en tant qu’il vise la délibération du 15 septembre 2022 relative à cette unité d’enseignement, ainsi qu’en a provisoirement décidé l’arrêt n° 254.704 du 7 octobre 2022 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence. La partie requérante ne conteste pas l’irrecevabilité du recours en son premier objet. Elle conteste, par contre, qu’il soit irrecevable en son deuxième objet. Selon la partie requérante, il ressortirait des propres déclarations de la partie adverse, et en particulier de l’exception d’irrecevabilité dirigée contre le premier objet du recours, que le jury d’examen a bel et bien redélibéré en date du 15 septembre 2022 en sorte que le recours serait bien recevable en ce qu’il vise cette délibération. XI - 24.115 - 3/21 V.1.2. Appréciation La délibération du jury d’examens du 15 septembre 2022 s’est substituée à celle de ce même jury du 7 septembre 2022. Le premier acte attaqué a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique. Le recours en annulation est dès lors irrecevable en ce qu’il vise la délibération du jury d’examens du 7 septembre 2022. Par ailleurs, si la partie requérante était bien en échec à l’UE « Activités d'intégration professionnelle 3 : s'adapter à son milieu professionnel » dès le mois de juin 2022, cette UE n’était toutefois que partiellement non-remédiable et elle faisait l’objet d’une évaluation globale s’agissant d’une épreuve intégrée. Dans ces circonstances, les jurys d’examens des 7 et 15 septembre 2022 ont nécessairement redélibéré sur l’ensemble de l’UE. La décision du 15 septembre 2022 mentionne d’ailleurs notamment que « [l]’UE AIP3, comme précisé dans la fiche UE, est une évaluation intégrée, c’est-à-dire que la note est déterminée collégialement par les enseignants de l’UE au moyen d’une grille d’évaluation commune aux différentes activités d’apprentissages et est attribuée à l’UE dans son ensemble ». En décidant « après analyse du dossier » de « maintenir la note attribuée à l’unité d’enseignement visée par la plainte », le jury d’examen du 15 septembre 2022 a donc nécessairement pris une nouvelle décision sur l’ensemble de l’UE AIP3. Cette décision s’est ainsi substituée à celle du 20 juin 2022, laquelle a, dans cette mesure, disparu de l’ordonnancement juridique. Le recours en annulation est donc recevable en ce qu’il vise la décision du jury d’examens du 15 septembre 2022 de maintenir la note de 8/20 à l’UE AIP3. V.2. Quant à l’intérêt à agir dans le chef de la partie requérante V.2.1. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la partie requérante a acquis l’entièreté des crédits de son programme et a été diplômée en septembre 2023 en sorte que l’annulation des actes attaqués ne pourrait plus lui apporter un quelconque avantage. La partie requérante confirme l’information mais elle répond qu’en date du 21 décembre 2023, elle a introduit une demande d’indemnité réparatrice en sorte XI - 24.115 - 4/21 que si elle n’a plus d’intérêt actuel à l’annulation des actes attaqués, le Conseil d’Etat doit néanmoins examiner le bien-fondé des moyens qu’elle a soulevés. V.2.2. Appréciation La requête en annulation était initialement recevable en ce qu’elle visait les deuxième et troisième actes attaqués. La partie requérante ayant été diplômée depuis, elle ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation de ces actes. Elle a cependant introduit une demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure en annulation. Dès lors que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait posé ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché, il appartient au Conseil d’État d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité des actes attaqués dans la mesure où cet examen est nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. VI. Constat d’illégalité : Premier moyen VI.1. La requête Le premier moyen est pris de « la violation des articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ». La partie requérante soutient que la fiche ECTS relative à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel » n’a jamais été communiquée aux étudiants, elle était uniquement disponible sur le site internet de la Haute Ecole, ce qui serait insuffisant. En ce qui concerne la méthode d’évaluation, elle ajoute que la fiche mentionne uniquement que « le mode d’évaluation est l’épreuve intégrée » en précisant que « la note est déterminée collégialement par les enseignants de l’unité d’enseignement au moyen d’une grille d’évaluation commune aux différentes activités d’apprentissage, et est attribuée à l’UE dans son ensemble ». Selon elle, ces indications étaient insuffisantes pour lui permettre « de comprendre de manière précise la manière dont ses acquis seront évalués ». Par ailleurs, elle observe encore que la fiche ECTS mentionne également que « Les informations renseignées ci-dessous sont, le cas échéant, XI - 24.115 - 5/21 complétées par les contrats didactiques propres à chaque activité d’apprentissage, par des échéanciers spécifiques ou par des consignes complémentaires, disponibles sur iCampus ou par Teams, et adaptables en fonction du nombre d’étudiants inscrits, de l’actualité ou de circonstances exceptionnelles. L’étudiant est tenu de prendre connaissance de ces documents dès le début de l’activité et au plus tard un mois avant la période d’évaluation » mais, d’après elle et à supposer qu’ils existaient, ces contrats didactiques n’ont jamais été portés à sa connaissance conformément aux articles 77 et 124 du Décret Paysage. Enfin, elle affirme qu’il n’y avait pas de « grille d’évaluation commune aux différentes activités d’apprentissage » et que « les professeurs ayant effectué des visites ont utilisé des modèles de grilles différentes, avec des systèmes de cotations différents ». Concernant la fiche ECTS relative à l’UE « Pratique de l’éducation physique », la partie requérante soutient également qu’elle n’a jamais été portée à la connaissance des étudiants et était uniquement disponible sur le site internet de la Haute Ecole. En outre, cette fiche ne contiendrait aucune pondération, particulièrement pas celle appliquée à l’activité d’apprentissage « Sport et éducation à la sécurité 6 ». Le seul contrat didactique se trouvant sur ICampus aurait été celui de l’année 2018-2019 qui ne préciserait pas les modalités d’évaluation. VI.2. Le mémoire en réponse La partie adverse estime qu’il faut faire une distinction entre trois catégories d’informations devant être communiquées aux étudiants. La première catégorie serait constituée du référentiel officiel des 13 compétences déclinées à l’article 3 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. Selon la partie adverse, la partie requérante ne pouvait ignorer ces exigences décrétales, ce d’autant moins qu’elle dispose du guide « Devenir enseignant » dont il ressort que « la formation initiale s’articule autour de six axes distincts et complémentaires, destinés à développer les 13 compétences précitées ». Ces six axes seraient, en outre, détaillés dans un ouvrage « publié en 1994 par L. Paquay, Vers un référentiel des compétences professionnelles des enseignants, identifié, par la fiche descriptive du cours, parmi les sources et supports de l’unité d’enseignement litigieuse "AIP 3" ». La partie adverse en conclut que la partie requérante avait nécessairement connaissance des compétences de base sur la base desquelles elle allait être évaluée dans le cadre de l’UE AIP3. XI - 24.115 - 6/21 La deuxième catégorie d’informations à communiquer aux étudiants serait celle des fiches descriptives des unités d’enseignement qui composent le programme des étudiants. La partie adverse expose que ces fiches sont disponibles « depuis le début de l’année académique et à tout moment sur le site internet de la HEFF ». Elle en conclut que ces fiches « ont donc bien été "fournies" à tous les étudiants conformément aux exigences décrétales ». Selon elle, le mode d’évaluation de l’UE, tel qu’il est détaillé dans la fiche descriptive, permet « aux étudiants de connaitre les critères et les modalités sur la base desquels ils sont évalués lors des stages ». Elle ajoute que « [c]’est également la raison pour laquelle aucun contrat didactique propre aux AA n’a été établi ni communiqué aux étudiants ». Ce contrat didactique ne serait en effet qu’un outil facultatif. La partie adverse reconnaît que les articles 77 et 124 du Décret Paysage « requièrent que les modalités d’évaluation soient portées à la connaissance des étudiants » mais elle conteste qu’ils imposent que ces modalités fassent l’objet d’une définition précise. La troisième catégorie d’informations est constituée de la « grille d’évaluation certificative de l’UE "AIP 3", communiquée à l’issue de la délibération du jury d’examen ». Elle comprendrait « uniquement des éléments relatifs à la motivation de l’évaluation effectuée par les enseignants », raison pour laquelle elle n’est communiquée qu’à l’issue de la délibération. La grille d’évaluation de l’AIP 3 reprendrait les critères d’évaluation qui figurent déjà dans la fiche descriptive. Selon la partie adverse, la partie requérante « confond les compétences et axes de formation relatifs à l’UE : la fiche descriptive de l’UE contient en réalité 13 compétences (pièce 1, point 1.1) – et non axes de formation – ainsi qu’une liste d’acquis d’apprentissage (pièce 1, point 1.3). Ces compétences et acquis d’apprentissage sont repris dans la grille d’évaluation certificative sous la forme d’axes plus circonstanciés et composés de compétences et d’indicateurs : 1. l’axe "Personne et acteur social" qui évalue notamment la tenue appropriée, l’attitude adaptée, l’assiduité de l’étudiant ; 2. l’axe "Maître instruit et Chercheur" qui évalue notamment la maîtrise par l’étudiant de la matière et de la langue française ; 3. l’axe "Pédagogue" ; 4. l’axe "Praticien" qui évalue les prestations pratiques de l’étudiant ; 5. l’axe "Praticien réflexif et acteur social" qui évalue notamment la capacité de l’étudiant à porter un regard réflexif sur sa pratique ; 6. l’axe "Dépassement et Projet professionnel" qui évalue notamment la capacité de l’étudiant à définir son propre projet professionnel, et qui se rapporte pour sa part plus spécifiquement à l’AA "Elaboration du projet professionnel" ». XI - 24.115 - 7/21 Selon la partie adverse « l’information, contenue dans les grilles d’évaluation et rapports dressés par les enseignants, selon laquelle "un développement non significatif d’un des six axes de formation durant les évaluations formatives peut entraîner un échec lors de l’évaluation certificative du jury" constitue un élément de motivation de la décision, raison pour laquelle elle est reprise sur les différents documents d’évaluation formative versés au dossier, qui servent à la délibération collégiale des enseignants et à l’attribution de la note finale certificative ». Cette information constituerait « un principe dont l’application est en réalité laissée à l’appréciation du jury d’examens lors de sa délibération » puisque l’échec dans un axe peut, mais ne doit pas, entraîner l’échec dans l’UE entière. La partie adverse en conclut que « l’ensemble des éléments repris sur la grille d’évaluation relèvent de la motivation de la décision du jury d’examens et ne doivent pas figurer sur la fiche descriptive de l’UE, au contraire de ce qu’exige le requérant ». La partie adverse rappelle à nouveau qu’ « il ressort expressément de l’article 3 du décret du 12 décembre 2000 précité, que les étudiants doivent développer 13 compétences distinctes, compétences développées par le biais des 6 axes repris sur la grille d’évaluation » et elle en conclut « dès lors que l’ensemble de ces compétences doivent être acquises à l’issue du cursus, il est évident que l’échec dans l’une d’entre elles, ou dans l’un des axes destinés à les développer, est susceptible de mener à l’échec dans l’UE » en sorte que la partie requérante ne pourrait pas prétendre être surprise de constater qu’un échec dans un axe est susceptible d’entraîner l’échec dans l’UE concernée. Selon la partie adverse, la partie requérante a, de toutes les manières, pu prendre connaissance des informations contenues dans la grille d’évaluation bien avant la visite des copies à l’issue de la session d’examens du mois de juin à l’aide de la grille d’évaluation formative établie par les enseignants en charge de l’AIP 3 à l’issue du premier quadrimestre et que la partie requérante a consultée le 13 janvier 2022. Enfin, « les grilles d’évaluation des deux UE litigieuses ont été présentées en cours aux étudiants dès le début de l’année ». La partie adverse en déduit que l’objectif poursuivi par les articles 77 et 124 du Décret Paysage ont, en tous cas, été remplis. XI - 24.115 - 8/21 Quant à la mention de la pondération des activités d’apprentissage dans la fiche ECTS de l’UE Pratique de l’éducation physique (PEP), la partie adverse expose que cette fiche « prévoit que le mode d’évaluation retenu est pratique et consiste en évaluations juxtaposées, de sorte que la moyenne géométrique des notes obtenues aux différentes activités d’apprentissage est calculée. Quant à la pondération, la fiche précise que "les notes sont pondérées au prorata des crédits associés à chaque activité d’apprentissage" ». VI.3. Le mémoire en réplique La partie requérante commence par relever que la partie adverse « ne conteste pas que la règle "un échec dans un axe peut entrainer l’échec pour l’ensemble de l’UE" ne figure pas sur la fiche ECTS de l’UE "AIP 3" ». Elle rappelle que cette fiche se limite à indiquer que « le mode d’évaluation est l’épreuve intégrée » en précisant que l’évaluation est le fruit d’une décision collégiale des enseignants de l’UE au moyen d’une grille d’évaluation commune et qu’elle vaut pour l’UE dans son ensemble. Selon la partie requérante, « ces seules indications ne permettent ainsi pas à un étudiant de comprendre la manière précise dont ses acquis seront évalués ». La partie requérante expose ensuite que l’affirmation de la partie adverse selon laquelle la mention « un échec dans un axe peut entrainer l’échec pour l’ensemble de l’UE » n’exprimerait pas un principe de cotation et ne devait donc pas figurer dans la fiche ECTS va « à l’encontre de ce qu’avait indiqué le jury restreint dans sa réponse au recours interne. Le jury restreint avait alors considéré que "les méthodes d’évaluation sont clairement indiquées sur les grilles d’évaluation, les seuils de réussite sont observables sur la grille d’évaluation ainsi que le principe selon lequel un axe en échec entraine un échec à l’ensemble de l’UE" ». Selon elle, il s’agit bien d’un « principe de cotation » et elle rappelle que cette méthode d’évaluation ne lui a pas été communiquée au début de l’année académique « puisqu’elle figure uniquement sur certaines grilles d’évaluation consultées par [elle] à la fin de ses visites de stage ». Quant à la grille d’évaluation formative établie à la fin du premier quadrimestre et dont la partie adverse fait état, la partie requérante fait observer que la règle d’évaluation « un axe en échec entraine un échec à l’ensemble de l’UE » n’y est pas mentionnée. Quoi qu’il en soit, la partie requérante n’ayant pu en prendre connaissance qu’en février, cette grille ne serait « pas de nature à couvrir les illégalités dénoncées au moyen ». XI - 24.115 - 9/21 Enfin, la partie requérante estime que l’affirmation de la partie adverse selon laquelle elle ne pouvait pas ignorer que l’échec à un axe entrainerait l’échec à l’ensemble de l’UE va « à l’encontre de la notion même d’épreuve intégrée, qui implique que l’ensemble des compétences doit être évalué de manière transversale ». Elle en conclut qu’elle a bien été privée de la garantie organisée par les dispositions visées au moyen. VI.4. Le dernier mémoire de la partie adverse Concernant l’article 124 du Décret Paysage, la partie adverse soutient que « rien ne permet de penser que l’obligation qui incombe aux établissements d’enseignement supérieur implique une communication directe et personnelle, à chaque étudiant individuellement, du contenu des fiches d’unités d’enseignement ». Selon elle, les termes « mises à disposition » doivent « recevoir une large appréciation, compatible avec les exigences concrètes du milieu académique, en tenant notamment compte des complexités administratives et techniques que représentent le nombre d’étudiants inscrits et le nombre de cours qu’ils suivent ». « Mettre à disposition » ne signifierait pas « communiquer » et la partie adverse estime qu’une interprétation trop rigoriste « entrainerait des obligations disproportionnées à charge des établissements d’enseignement supérieur ». La partie adverse rappelle que les fiches « sont disponibles tout au long de l’année sur le site de la partie requérante (sic), sur l’Intranet réservé spécifiquement aux étudiants et qu’elles sont placées juste à côté des horaires de cours et des démarches relatives aux inscriptions ». Elle rappelle également que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, « [s]i cette obligation d'information pèse sur l'établissement d'enseignement, l'étudiant doit y participer d'une manière raisonnable en n'empêchant pas son accomplissement ». Concernant la jurisprudence citée dans le rapport de Monsieur le Premier auditeur – Chef de section, la partie adverse affirme qu’elle est « isolée et rendue seulement au contentieux de la suspension, selon la procédure d'extrême urgence ». Par ailleurs, cette même jurisprudence ne préciserait pas l’étendue de l’obligation de mise à disposition des fiches concernées en sorte qu’il ne saurait en être déduit que la partie adverse a manqué à son obligation de mise à disposition de ces fiches. Concernant, plus particulièrement, la fiche ECTS de l’UE AIP 3, la partie adverse conteste qu’elle soit incomplète au motif qu’elle ne mentionne pas qu’ « un XI - 24.115 - 10/21 développement non significatif d’un des six axes de formation durant les évaluations formatives peut entraîner un échec lors de l’évaluation certificative du jury ». Selon la partie adverse, Monsieur le Premier auditeur – Chef de section ne démontrerait pas que la fiche ECTS doit comporter toutes les modalités qui se trouvent sur la grille d’évaluation et son raisonnement entrerait en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle la grille d’évaluation doit être portée à la connaissance de l’étudiant « au plus tard avec la décision du jury d’examens », ainsi que la jurisprudence selon laquelle les articles 77 et 124 du Décret Paysage n’imposent pas que les modalités d’évaluation « fassent l’objet d’une définition précise ». Elle expose que l’expression « peut entraîner un échec » signifie que l’échec à un des six axes « n’entraine pas automatiquement un échec à l’UE entière, mais autorise néanmoins le jury à apprécier si l’axe concerné constitue un axe substantiel, pour lequel un échec ne peut être admis ». La partie adverse « se réfère à la sagesse de Votre Conseil pour déterminer s’il convient que toutes les modalités reprises dans la grille d’évaluation, même celles qui ne constituent que de simples opportunités pour le jury, soient mentionnées dans la fiche ETCS ». Enfin, elle répète que « les circonstances que le requérant a consulté la grille d’évaluation formative au plus tard durant le mois de janvier – soit près de 6 mois avant l’évaluation de première session en juin – et que les grilles d’évaluation ont d’office été présentées aux étudiants lors des premiers cours de l’année académiques suffisent pleinement à démontrer que le requérant avait connaissance des modalités de réussite de l’UE "AIP3" ». VI.5. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante rappelle que le premier moyen « met d’abord en cause le fait que la partie adverse soit restée en défaut de communiquer, dès l’entame de l’année, la fiche ECTS relative à l’UE "AIP 3" au requérant ». Elle relève que la partie adverse ne cite aucun arrêt du Conseil d’Etat décidant que la simple mise à disposition de la fiche ECTS sur le site internet de l’établissement suffirait à satisfaire à l’obligation d’information prescrite par l’article 124 du Décret Paysage. Au contraire, d’après elle, le Conseil d’Etat « a estimé que l’établissement doit démontrer avoir fourni les modalités d’évaluation pour l’ensemble des UE avant l’entame de l’année académique ». La partie requérante conteste la pertinence de l’arrêt du Conseil d’Etat cité par la partie adverse et décidant que l’étudiant doit y participer d'une manière raisonnable à l’obligation d’information en n'empêchant pas son accomplissement. XI - 24.115 - 11/21 Quant au fait que les arrêts cités par Monsieur le Premier auditeur – Chef de section auraient été rendus au contentieux de la suspension d’extrême urgence, la partie requérante relève que tel est le cas de la majorité des arrêts rendus en matière d’enseignement, en ce compris celui cité par la partie adverse elle-même. Elle rappelle ensuite que le moyen vise également le caractère incomplet de la fiche ECTS de l’UE « AIP 3 » en ce qu’elle ne mentionne pas « le principe selon lequel "un axe en échec entraine un échec à l’ensemble de l’UE" ». Selon la partie requérante, la partie adverse « opère une confusion entre les modalités d’évaluation et les motifs de la note. Les méthodes d’évaluation doivent être communiquées en début d’année, afin de permettre aux étudiants de connaitre, dès l’entame de leur cursus, les critères sur la base desquels portera l’évaluation finale. Les motifs quant à eux sont les éléments de droit et de fait sur lesquels le jury d’examens se fonde pour décider de la réussite ou de l’échec d’un étudiant. Il est donc logique que ces motifs soient communiqués en même temps que la décision du jury. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il n’y aucune contradiction entre ces deux exigences ». La partie requérante conclut en répétant que « le principe selon lequel "l’échec à un axe peut entrainer l’échec de l’ensemble de l’UE" constitue, de l’aveu du jury restreint, une méthode d’évaluation. Elle devait donc être communiquée aux étudiants en début d’année, le cas échéant en figurant sur la fiche ECTS de l’UE "AIP 3". Le fait que les étudiants en aient eu connaissance en janvier n’est pas suffisant pour assurer le respect des garanties prescrites par les dispositions visées au moyen ». VI.6. Appréciation Lors de l’année académique 2021-2022, les articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (ci-après Décret Paysage) disposaient comme suit : « Art. 77. Chaque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline ; 2° le nombre de crédits associés ; 3° sa contribution au profil d'enseignement du programme, ainsi que les acquis d'apprentissage spécifiques sanctionnés par l'évaluation ; XI - 24.115 - 12/21 4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l'indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises ; 5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c'est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle ; 6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l'étudiant au sein du programme ou des options ; 7° la liste des unités d'enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d'autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises ; 8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation ; 9° son organisation, notamment le volume horaire, l'implantation et la période de l'année académique ; 10° la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en œuvre ; 11° le mode d'évaluation et, s'il échet, la pondération relative des diverses activités d'apprentissage ; 12° la ou les langues d'enseignement et d'évaluation. Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. Cette pondération est également indiquée. A défaut, l'évaluation de chaque unité d'enseignement y intervient pour un poids égal. Cette description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables. Art. 124. La liste des unités d'enseignement du programme du cycle d'études visé organisées durant l'année académique est fournie à l'étudiant dès sa demande d'inscription. Elle comprend une description des objectifs et finalités du cursus, le profil d'enseignement correspondant et la liste détaillée des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement et les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci. Le programme propose une découpe chronologique de tout cycle d'études en blocs annuels de 60 crédits et indique les interdépendances entre unités d'enseignement, notamment en fonction de leurs prérequis et corequis. Au sein du programme d'un cycle d'études, une unité d'enseignement ne peut être considérée comme prérequise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant et une unité d'enseignement ne peut avoir pour prérequis plus de 30 crédits du bloc annuel précédent. Par exception à l'alinéa précédent, dans les études de deuxième cycle du secteur de l'art, lorsqu'une unité d'enseignement conduit à plus de 30 crédits en application de l'article 67, alinéa 3, elle peut être considérée comme pré-requise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant. Lors de modifications importantes du programme, les informations détaillées fournies peuvent ne porter que sur les unités d'enseignement effectivement organisées au cours de l'année académique concernée. Les fiches d'unités d'enseignement de l'année en cours et comprenant les informations visées à l'article 77 sont mises à disposition des étudiants, pour l'année académique en cours et jusqu'à la fin de l'année académique suivante ». L’obligation de transparence mise à charge des établissements d’enseignement supérieur par l’article 124 du Décret Paysage porte donc sur deux documents différents, la « liste des unités d’enseignement du programme du cycle XI - 24.115 - 13/21 d’études » (al. 1er) et « les fiches d’unités d’enseignement de l’année en cours » (dernier alinéa). La liste des unités d’enseignement « comprend une description des objectifs et finalités du cursus, le profil d'enseignement correspondant et la liste détaillée des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement et les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci » (art. 124, al. 2, Décret Paysage). Les fiches d’unités d’enseignement comprennent « les informations visées à l'article 77 », parmi lesquelles figure « le mode d'évaluation et, s'il échet, la pondération relative des diverses activités d'apprentissage » (art. 77, al. 1er, 11°, Décret Paysage). La liste des unités d’enseignement doit être « fournie à l'étudiant dès sa demande d'inscription ». Les fiches d’unités d’enseignement doivent être « mises à disposition des étudiants, pour l'année académique en cours et jusqu'à la fin de l'année académique suivante ». L’article 124 du décret Paysage offre de la sorte une garantie aux étudiants en leur permettant de savoir comment ils seront évalués et de se préparer utilement aux épreuves. La partie adverse soutient qu’il existe trois types de documents devant être portés à la connaissance des étudiants, à savoir le référentiel officiel des 13 compétences déclinées à l’article 3 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, les fiches descriptives des unités d’enseignement qui composent le programme des étudiants et la grille d’évaluation certificative. Ce faisant, elle omet de tenir compte de l’article 124, alinéa 1er, du Décret Paysage, lequel exige que « [l]a liste des unités d'enseignement du programme du cycle d'études visé organisées durant l'année académique [soit] fournie à l'étudiant dès sa demande d'inscription ». Quelle que soit la portée de l’obligation de « mettre à disposition » les fiches d’unités d’enseignement, celle de « fournir » la liste des unités d’enseignement, en ce compris les « modalités d'organisation et d'évaluation » des unités d’enseignement, suppose une démarche active de la part de l’établissement à laquelle il n’est pas satisfait uniquement en mettant les fiches d’unités d’enseignement à disposition des étudiants sur le site internet de l’établissement. La partie adverse ne prétend en effet pas, et le dossier administratif n’en contient pas XI - 24.115 - 14/21 trace, que « la liste des unités d'enseignement » visée à l’article 124, 1er alinéa, du Décret Paysage a été fournie aux étudiants ni même qu’elle existe. De plus, en l’espèce, la question de savoir si les informations contenues dans les fiches des unités d’enseignement ne suffisent pas à rencontrer l’objectif du législateur ne se pose pas de manière pertinente dès lors que ces fiches étaient disponibles sur internet mais que la partie adverse ne démontre pas que les étudiants ont été informés du fait que celles-ci étaient ainsi mise à leur disposition. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle « les grilles d’évaluation des deux UE litigieuses ont été présentées en cours aux étudiants dès le début de l’année » ne trouve, elle non plus, aucun appui dans le dossier administratif en sorte que le Conseil d’Etat ne saurait en tenir compte. Enfin, la partie adverse estime que les termes « mises à disposition » doivent « recevoir une large appréciation, compatible avec les exigences concrètes du milieu académique, en tenant notamment compte des complexités administratives et techniques que représentent le nombre d’étudiants inscrits et le nombre de cours qu’ils suivent », que « mettre à disposition » ne signifie pas « communiquer » et qu’une interprétation trop rigoriste « entrainerait des obligations disproportionnées à charge des établissements d’enseignement supérieur ». Elle ne précise cependant pas de quelle manière fournir la liste des unités d’enseignement aux étudiants dès leur demande d’inscription serait incompatible avec « les exigences concrètes du milieu académique, en tenant notamment compte des complexités administratives et techniques que représentent le nombre d’étudiants inscrits et le nombre de cours qu’ils suivent ». Elle ne fournit également aucune pièce à l’appui de son affirmation. Le Conseil d’Etat ne saurait dès lors en tenir compte. L’arrêt du Conseil d’Etat n° 247.702 du 3 juin 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.702 ) cité par la partie adverse ne mène pas à une autre conclusion. Outre qu’il rappelle que l’obligation de « fournir » la liste des unités d’enseignement, en ce compris les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci, « constitue une garantie pour l’étudiant » et qu’elle « pèse sur l'établissement d'enseignement », cet arrêt précise uniquement que « l'étudiant doit y participer d'une manière raisonnable en n'empêchant pas son accomplissement et en indiquant notamment à l'établissement d'enseignement les documents auxquels il n'aurait pas accès […] », ce dont il n’est pas question en l’espèce. XI - 24.115 - 15/21 A cet égard, il est également indifférent que la jurisprudence citée par Monsieur le Premier auditeur – Chef de section consiste en des arrêts rendus en extrême urgence ou qu’ils ne préciseraient pas l’étendue de l’obligation de mise à disposition précitée. Un premier constat d’illégalité s’impose donc en ce que la partie adverse a violé l’article 124, alinéa 1er, du Décret Paysage en ne fournissant pas à la partie requérante, dès sa demande d’inscription, la liste des unités d’enseignement du programme de son cycle d’études, comprenant notamment les modalités d'évaluation des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement. Concernant, plus particulièrement, la fiche ECTS de l’UE « AIP 3 », la partie requérante estime qu’elle était incomplète et ne lui permettait pas de comprendre de manière précise la manière dont ses acquis seront évalués, particulièrement en ce qu’elle ne mentionnait pas qu’ « un axe en échec entraîne un échec à l'ensemble de l'UE ». Le point 4 « Mode d’évaluation au sein de l’UE et pondération par activité d’apprentissage » de la fiche ECTS précitée contient les informations suivantes : « "Les informations renseignées ci-dessous sont, le cas échéant, complétées par les contrats didactiques propres à chaque activité d’apprentissage, par des échéanciers spécifiques ou par des consignes complémentaires, disponibles sur iCampus ou par Teams, et adaptables en fonction du nombre d’étudiants inscrits, de l’actualité ou de circonstances exceptionnelles. L’étudiant est tenu de prendre connaissance de ces documents dès le début de l’activité et au plus tard un mois avant la période d’évaluation". "REE § 8.5. Si le mode d’évaluation retenu est l’épreuve intégrée, la note est déterminée collégialement par les enseignants de l’unité d’enseignement au moyen d’une grille d’évaluation commune aux différentes activités d’apprentissage, et est attribuée à l’UE dans son ensemble." Le mode d’évaluation est l’épreuve intégrée. L'évaluation de l’ensemble des activités d'apprentissage qui composent l’unité d’enseignement sera formative, de façon continue, en cours d'année et certificative au terme de celle-ci. Les activités d'apprentissage Ateliers de formation professionnelle 3 et Stages pédagogiques 3 sont basées sur les qualités pédagogiques et relationnelles, les qualités des prestations pratiques, les recherches scientifiques et didactiques, la maîtrise des savoirs, l'adéquation entre comportement/tenue vestimentaire/attitude et les exigences de la profession. La tenue des fardes de stage et AFP est obligatoire (voir contrat didactique) et évaluée. Les activités d'apprentissage Ateliers de formation professionnelle 3 et Stages pédagogiques 3 sont non remédiables au cours d'une même année académique. Elles ne pourront pas faire l'objet d'une deuxième session. Les activités d’apprentissage Complément de formation 2 et Formation à la neutralité requièrent la présence de l’étudiant à ces activités. L’activité d’apprentissage Elaboration du projet professionnel fera l’objet d’une évaluation écrite et d'une évaluation orale. XI - 24.115 - 16/21 Si les crédits liés à l’UE ne sont pas acquis à l’issue de la seconde session, l'entièreté des activités et des évaluations liées à l’UE doivent être représentées lors de l’année académique suivante. Aucun report de note partiel n’est autorisé. La maîtrise de la langue française peut être évaluée dans tous les travaux (écrits et oraux) et à tout moment. Une non-maîtrise pourra entraîner l'échec à l'UE. » Cette fiche informe les étudiants du fait que le mode d’évaluation retenu est l’épreuve intégrée et que la note sera déterminée collégialement à l’aide d’une grille d’évaluation commune, ainsi que de la distinction entre l’évaluation formative en cours d’année et l’évaluation certificative au terme de celle-ci, les qualités qui seront évaluées dans le cadre des stages, les activités d’apprentissage non remédiables, du fait qu’aucun report de note partiel n’est autorisé et du fait que la maîtrise de la langue française peut également être évaluée. Quant aux éventuelles informations complémentaires à trouver dans les contrats didactiques, la partie adverse a confirmé, dans son mémoire en réponse, que ce contrat n’existe pas pour l’UE « AIP 3 ». En l’espèce, la fiche n’informe donc pas les étudiants de la règle selon laquelle « au terme de l’année, un développement non significatif d’un des six axes de formation durant les évaluations formatives peut entraîner un échec lors de l’évaluation certificative du jury ». Cette règle n’est en effet exprimée qu’en bas de la grille d’évaluation certificative. La partie adverse ne conteste pas que cette grille n’est communiquée aux étudiants qu’ensemble avec leurs résultats, et non en début d’année académique. Par contre, la partie adverse estime, d’une part, que si les articles 77 et 124 du Décret Paysage « requièrent que les modalités d’évaluation soient portées à la connaissance des étudiants », ils n’imposent pas que ces modalités fassent l’objet d’une définition précise et, d’autre part, que la règle précitée n’exprime qu’une motivation du jury, et non une méthode d’évaluation. Au contraire des informations générales contenues dans la fiche ECTS – et à l’exception de l’information selon laquelle le mode d’évaluation est celui de l’épreuve intégrée –, l’information selon laquelle « au terme de l’année, un développement non significatif d’un des six axes de formation durant les évaluations formatives peut entraîner un échec lors de l’évaluation certificative du jury » contient une règle précise, concrète et devant être connue des étudiants avant qu’ils ne soient soumis à la première évaluation formative, c’est-à-dire en début d’année académique. Exprimée de manière générale, et non en lien avec une appréciation portée sur l’une ou l’autre compétence, cette information exprime bien une règle XI - 24.115 - 17/21 d’évaluation, et non un élément de motivation. Il s’agit en effet d’une règle qui peut servir au jury à motiver sa décision d’infliger un échec dans une UE à un étudiant dans un cas concret, et non d’une motivation concrète en elle-même. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, cette règle ne s’impose pas non plus avec une évidence telle qu’il ne soit plus requis de la mentionner dans la fiche ECTS et que la partie requérante ne pourrait pas prétendre être surprise de constater qu’un échec dans un axe est susceptible d’entraîner l’échec dans l’UE tout entière. Quant au fait que les étudiants ont pu prendre connaissance de la grille d’évaluation formative à l’issue du premier quadrimestre, il n’est pas pertinent puisque la règle précitée devait être portée à leur connaissance en début d’année académique et, en tous cas au plus tard, à une date à laquelle ils pouvaient encore utilement se préparer à la toute première évaluation formative. Enfin, quant à l’affirmation de la partie adverse selon laquelle « les grilles d’évaluation des deux UE litigieuses ont été présentées en cours aux étudiants dès le début de l’année », elle ne s’appuie sur aucune pièce et n’est donc pas démontrée en sorte que le Conseil d’Etat ne peut pas en tenir compte. Par ailleurs, il est indifférent que la règle soit facultative. Il n’en reste en effet pas moins que le jury peut l’appliquer et ainsi infliger un échec dans une UE à étudiant qui présenterait un « développement non significatif » dans un seul axe de formation. Conformément aux articles 77 et 124, dernier alinéa, du Décret Paysage, la règle selon laquelle « au terme de l’année, un développement non significatif d’un des six axes de formation durant les évaluations formatives peut entraîner un échec lors de l’évaluation certificative du jury » aurait donc dû figurer dans la fiche ECTS, ce qui n’était pas le cas. En appliquant pour l’adoption de l’acte attaqué une modalité d’évaluation dont il n’est pas démontré qu’elle a été fournie à la partie requérante conformément aux exigences de l’article 124 du Décret Paysage, la partie adverse a donc méconnu cette disposition. Il s’agit d’un deuxième constat d’illégalité. XI - 24.115 - 18/21 Concernant, plus particulièrement, la fiche de l’UE « Pratique de l’éducation physique (PEP) », la partie requérante affirme qu’elle ne contient aucune pondération et notamment pas celle appliquée à l’AA « Sport et éducation à la sécurité 6 ». La partie adverse répond que « [l]a fiche descriptive de l’UE "Pratique de l’éducation physique" prévoit que le mode d’évaluation retenu est pratique et consiste en évaluations juxtaposées, de sorte que la moyenne géométrique des notes obtenues aux différentes activités d’apprentissage est calculée. Quant à la pondération, la fiche précise que "les notes sont pondérées au prorata des crédits associés à chaque activité d’apprentissage" ». Le point 4 « Mode d’évaluation au sein de l’UE et pondération par activité d’apprentissage » de la fiche ECTS de l’UE « Pratique de l’éducation physique » contient les informations suivantes : « "Les informations renseignées ci-dessous sont, le cas échéant, complétées par les contrats didactiques propres à chaque activité d’apprentissage, par des échéanciers spécifiques ou par des consignes complémentaires, disponibles sur iCampus ou par Teams, et adaptables en fonction du nombre d’étudiants inscrits, de l’actualité ou de circonstances exceptionnelles. L’étudiant est tenu de prendre connaissance de ces documents dès le début de l’activité et au plus tard un mois avant la période d’évaluation". "REE § 8.5. Si le mode d’évaluation retenu consiste en évaluations juxtaposées, la moyenne géométrique des notes obtenues aux différentes activités d’apprentissage est calculée. Pour ce calcul, les notes sont pondérées au prorata des crédits associés à chaque activité d’apprentissage. Pour autant, seules les activités d’apprentissage en échec sont à représenter au cours d’une session d’examen ultérieure." 1. Sports et éducation à la sécurité 5 : pratique - 3 ECTS - à l'issue du Q2 2. Sports et éducation à la sécurité 6 : pratique - 4 ECTS - à l'issue du Q2 Il n'y aura pas d'évaluation partielle en janvier. La maîtrise de la langue française peut être évaluée dans tous les travaux (écrits et oraux) et à tout moment. Une non-maîtrise pourra entraîner l'échec à l'UE. Si les crédits liés à l’UE ne sont pas acquis, l'entièreté des activités et des évaluations liées aux activités d’apprentissage non acquises doivent être représentées : • en seconde session en cas d’échec à la première session ; • l’année académique suivante en cas d’échec en seconde session. Aucun report de note partiel n'est autorisé ». Contrairement à la fiche ECTS de l’AIP 3, après la citation du « REE § 8.5. », la fiche ECTS de l’UE PEP ne précise pas expressément que « le mode d’évaluation consiste en évaluations juxtaposées ». Elle se poursuit néanmoins en précisant le prorata des crédits associés aux deux activités d’apprentissage de cette UE en sorte qu’il peut être attendu d’un étudiant normalement attentif qu’il comprenne que tel est le cas. XI - 24.115 - 19/21 Sur ce point, le premier moyen manque en fait en sorte qu’aucune illégalité ne peut être constatée. VII. Dépens et indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite que les dépens de l’instance soient mis à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 770 euros. La partie requérante a obtenu gain de cause dès lors que l’illégalité des deuxième et troisième actes attaqués a été constatée. Il y a donc lieu de lui octroyer l’indemnité de procédure qu’elle sollicite. Il convient également de mettre les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. L’illégalité des actes suivants est constatée : - la délibération du 15 septembre 2022 du jury d’examens, réuni à nouveau sur convocation de la commission restreinte, confirmant qu’aucune irrégularité n’entache l’UE “activité d’intégration professionnelles 3” et décidant de maintenir sa note ; - la délibération du 15 septembre 2022 du jury d’examens, réuni à nouveau sur convocation de la commission restreinte, confirmant qu’aucune irrégularité n’entache l’AA “sports et éducation à la sécurité 6” et décidant de maintenir sa note. Article 3. XI - 24.115 - 20/21 Les débats sont rouverts sur la demande d’indemnité réparatrice. Article 4. À compter de la notification du présent arrêt, auquel est jointe la demande d’indemnité réparatrice, la partie adverse dispose d’un délai de soixante jours pour déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Article 5. La partie adverse supporte les dépens relatifs aux procédures en annulation et en suspension, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Les dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.115 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.300 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.704 citant: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.702 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.290