Détails de la décision
🏛️ Cour du travail de Liège
📅 2024-12-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
sociaal_recht
Législation citée
arrêté royal du 3 juillet 1996; loi du 15 juin 1935; loi du 8 août 1983
Résumé
Le contentieux de la sécurité sociale est un contentieux subjectif qui porte sur un droit et pas sur un acte administratif. Le juge est saisi de ce droit à partir d'une date et doit prendre en compte les faits nouveaux survenus depuis l'ouverture du litige, les éléments de preuve nouveaux ou les ...
Texte intégral
N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 /
R.G. Trib. Trav.
le 20/686115/A € JGR
Date du prononcé
18 décembre 2024
Numéro du rôle
2022/AL/530
En cause de :
D J-P
C/
UNM
CHAMBRE 2-C
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-
maladie-invalidité interlocutoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 2 N° d’ordre
Assurance maladie invalidité- indemnisation au taux isolé- cohabitation non déclarée – contestation- appréciation de fait - cohabitant présumé considéré comme tel pour son propre statut social en chômage – révision non contestée par ce cohabitant - charge de la preuve ARRET APRES REOUVERTURE DES DEBATS sur le taux et les décomptes
EN CAUSE :
Monsieur J-P D, RRN
domicilié à partie appelante, ci-après dénommée « monsieur D. », ayant comparu par Madame Virginie CRUTZEN, juriste à la CSC Liège, dont les bureaux sont situés à 4020 LIEGE, boulevard Saucy, 8-10,
CONTRE :
L’UNMS, BCE
dont le siège est établi à partie intimée, ci-après dénommée « l’UNMS », ayant pour conseil Maître Manuel MERODIO, avocat à 4020 LIEGE, quai Marcellis, 24 et ayant comparu par Maître Lisa BOSSER.
INDICATIONS DE PROCEDURE
La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes :
- l’arrêt interlocutoire rendu contradictoirement entre les parties le 20 décembre 2023
par la chambre 2-C de la cour du travail de Liège, division Liège, ordonnant une réouverture des débats au 17 avril 2024, et les pièces de procédure y visées ;
- les conclusions en réouverture des débats (reçues en deux exemplaires), les conclusions additionnelles et de synthèse monsieur D., remises au greffe de la cour Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 3 N° d’ordre
respectivement les 12 et 13 mars 2024 et 4 juillet 2024, ainsi que son dossier de pièces déposé au greffe le 12 mars 2024 ;
- les conclusions et le dossier de pièces de l’UNMS, remis au greffe de la cour le 25
octobre 2024, ainsi que la pièce 7 de son dossier déposée à l’audience du 20
novembre 2024.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 20 novembre 2024, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés.
Après la clôture des débats, monsieur Eric VENTURELLI, substitut général, a donné son avis verbalement auquel il n’y a pas eu de répliques.
La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience.
I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL :
RAPPE
I.1. Les demandes originaires
I.1.1. Les demandes de monsieur D.
- RG 20/686/A du tribunal
1.
La demande originaire a été introduite par requête du 21 février 2020 et est dirigée contre une décision de l’UNMS du 12 février 2019 visant à récupérer la différence entre le taux isolé et le taux cohabitant des indemnités d'invalidité que monsieur D. a perçues pour la période du 2 octobre 2018 au 31 octobre 2018, soit un montant de 527,28 EUR.
- RG 21/227/A du tribunal
2.
La demande originaire a été introduite par requête du 26 janvier 2021 et est dirigée contre une décision de l’UNMS du 18 décembre 2020 visant à récupérer un montant de 7.430,42
EUR représentant la différence entre le taux isolé et le taux cohabitant des indemnités d'incapacité de travail qui ont été payées pour la période du 2 août 2018 au 18 décembre 2019, et précisant que l'indu ne concerne pas la période du 2 octobre 2018 au 31
décembre 2018 inclus.
I.1.2. Les demandes de l’U.N.M.S.
- RG 20/1153/A du tribunal Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 4 N° d’ordre
3.
Par requête du 10 avril 2020, l'UNMS demande au tribunal de condamner monsieur D. à lui payer la somme de 527,28 EUR.
- RG 21/1609/A du tribunal
4.
Par requête du 2 juin 2021, l'UNMS demande au tribunal de condamner monsieur D. à lui payer la somme de 7.168,98 EUR qui lui a été réclamée par une décision notifiée par recommandé le 5 janvier 2021. Selon ce courrier, cette somme représente la différence entre le taux isolé et le taux cohabitant des indemnités d'incapacité de travail qui ont été payées pour la période du 2 août 2018 au 18 décembre 2019. Ce courrier précise encore que l'indu ne concerne pas la période du 2 octobre 2018 au 31
décembre 2018 inclus.
I.2. Le jugement dont appel
5.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a :
-ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle général 20/686/A, 20/1153/A, 21/227/A et 21/1609/A, -reçu les recours inscrits sous les numéros de rôle général 20/1153/A, 21/227/A et 21/1609/A, -dit le recours inscrit sous le numéro de rôle général 20/686/A irrecevable, -dit le recours inscrit sous le numéro de rôle général 21/227/A non fondé, -dit les recours inscrits sous les numéros de rôle général 20/1153/A et 21/1609/A
fondés dans la mesure où il y a lieu de condamner monsieur D. à rembourser l'UNM
mais ordonne la réouverture des débats afin de déterminer le montant précis de la somme à rembourser.
I.3. Les demandes des parties en appel
I.3.1° - La partie appelante, monsieur D.
6.
Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions de synthèses prises en appel, monsieur D. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé :
en ce qui concerne la décision du 12 février 2019:
- de déclarer le recours recevable ;
- de réformer le jugement dont appel et d’annuler la décision de l’UNMS ;
- de condamner l'UNMS au paiement des indemnités au taux isolé du 2 octobre au 31
octobre 2018;
en ce qui concerne la décision du 5 janvier 2021 :
- à titre principal, de réformer le jugement dont appel, d’annuler la décision et de condamner l'UNMS au paiement des indemnités au taux isolé du 2 août 2018 au 18 décembre 2019;
- à titre subsidiaire, de réformer partiellement le jugement dont appel, de réduire la période de récupération du 5 janvier 2019 au 18 décembre 2019.
I.3.2° - La partie intimée, l’UNM
7.
Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, l’UNMS demande à la cour de dire l’appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement entrepris et les décisions litigieuses en condamnant monsieur D. au paiement de la somme de 7.696,26 EUR.
II. LES FAIT
8.
Monsieur D. a été indemnisé par l'UNMS suite à une incapacité de travail ayant débuté le 8
mai 2017.
9.
Il est inscrit à l'adresse sise avenue J. à Ans. Il entretient une relation amoureuse avec madame L.M. depuis plusieurs années mais conteste toute cohabitation.
La maman de madame L.M., à savoir madame M.I., a habité au domicile de monsieur D. du 28 janvier 2015 jusqu'à la date de son décès, le 1er août 2018.
10.
Par courrier du 22 novembre 2018, l'UNMS a :
-informé monsieur D. qu'elle avait appris, via la banque carrefour de sécurité sociale, que sa situation familiale avait changé le 2 octobre 2018, et qu'elle le considérait donc comme cohabitant et non plus comme isolé ;
-demandé à monsieur D. ainsi que son cohabitant de remplir un formulaire 225.
Madame L.M., jusqu’alors domiciliée Impasse V. à Liège, a en effet été inscrite à l'adresse avenue J. à Ans le 2 octobre 2018.
Elle le restera jusqu’au 17 décembre 2018, date à laquelle elle est réinscrite Impasse de V. à Liège.
Elle est de nouveau inscrite au domicile de monsieur D. au 10 avril 2019 et le restera jusqu’au 22 décembre 2019.
La cour se base sur le certificat de résidence historique émis par la commune d'Ans, le 15
juillet 2019 et les informations du SPF Intérieur contenues dans un courrier du 4 février 2020.
11.
Monsieur D. n'a pas donné suite au courrier de l’UNMS.
Il précise s’être présenté à l’UNMS et avoir rencontré une assistante sociale. Le fait est contesté.
12.
L’UNMS a donc appliqué le taux cohabitant puisqu'elle était empêchée de vérifier le montant des revenus de la personne cohabitante.
Elle a donc notifié le 12 février 2019 une première décision de récupération d'indu, s'agissant de la différence entre le taux isolé et le taux cohabitant pour la période du 2 octobre 2018 au 31 octobre 2018, soit un montant de 527,28 EUR.
Monsieur D. a contesté cette première décision.
13.
Le 22 octobre 2020, l'INAMI a notifié à l'UNMS un rapport mettant en avant une cohabitation non déclarée entre monsieur D. et madame L.M. à tout le moins depuis 2015
avenue J. à ANS, alors qu'ils étaient tous les deux inscrits à des adresses distinctes.
Sur la base de ce rapport, l'UNMS a notifié une nouvelle décision de récupération le 5 janvier 2021 par laquelle elle sollicite la récupération d'un montant de 7.168,98 EUR représentant les indemnités d'incapacité de travail qui ont été indûment payées pour la période du 2 août 2018 au 18 décembre 2019. Ce courrier précise que ce montant ne tient pas compte de la période du 2 octobre 2018 au 31 décembre 2018.
En effet, la période du 2 au 31 octobre 2018 fait l’objet d’une autre décision et du 1 er novembre 2018 au 18 décembre 2018, monsieur D. a perçu un taux cohabitant.
Monsieur D. a contesté cette seconde décision.
III. L’ARRET DU 20 DECEMBRE 2023 ET L’OBJET DE LA REOUVERTURE DES DEBAT
14.
L’arrêt du 20 décembre 2023 a dit l’appel recevable mais non fondé :
- en ce qu’il soutient la recevabilité du recours originaire introduit contre la décision du 12 février 2019 et a confirmé le jugement dont appel sur ce point, - en ce qu’il conteste la situation de cohabitation avec madame L.M. durant la période litigieuse et a confirmé le jugement dont appel sur ce point, - en ce qu’il conteste l’existence de manœuvres frauduleuses et a également confirmé le jugement dont appel sur ce point.
15.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour établir les décomptes.
Il est souligné que la situation de cohabitation confirmée par l’arrêt doit permettre de vérifier la catégorie à laquelle appartient monsieur D. durant la période litigieuse sachant que la situation de madame M.L. est également connue quant à son indemnisation en chômage.
IV. L’AVIS ORAL DU MINISTERE PUBLIC
16.
Le ministère public considère que monsieur D. aurait pu bénéficier d’une indemnisation au taux chef de ménage mais que cette demande est prescrite.
V. LA DECISION DE LA COUR
17.
L’UNMS estime que monsieur D. a manqué à ses obligations et ne peut pas prétendre au taux attribué aux travailleurs ayant personne à charge peu importe le montant des revenus de madame M.L. Il n’a, en effet, pas informé l’UNMS de cette cohabitation et n’a jamais fourni les formulaires 225, même pendant les périodes de cohabitation « déclarées » au départ d’une même domiciliation dans le registre national.
Sa demande de paiement des indemnités dues au taux attribué pour un travailleur ayant personne à charge est en toute hypothèse prescrite.
18.
Monsieur D. estime que les décomptes de l’UNMS ne sont pas corrects dans la mesure où il semblerait (sic) que, durant toute la période litigieuse, si l’on considère qu’il cohabite avec madame M.L. et ses filles, il aurait dû percevoir des indemnités calculées sur base de son statut de travailleur ayant personne à charge eu égard aux faibles revenus perçus par madame M.L. Il est fait état de la perception d’allocations de chômage de l’ordre de 500 EUR
par mois et « d’une subrogation de la part du CPAS » pour la période d’octobre 2018 à juillet 2019.
Sa demande de paiement d’indemnités en cette qualité de travailleur ayant personne à charge n’est pas prescrite. Monsieur D. soutient que le délai de prescription est de 5 ans (eu égard à la fraude) et qu’il commence à courir à dater de l’arrêt du 20 décembre 2023 qui a statué sur la cohabitation.
19.
La cour rappelle que le contentieux de la sécurité sociale est un contentieux subjectif qui porte sur un droit et pas sur un acte administratif. Le juge est saisi de ce droit à partir d’une date et doit prendre en compte les faits nouveaux survenus depuis l’ouverture du litige, les Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/530 – p. 8 N° d’ordre
éléments de preuve nouveaux ou les éléments qui n’avaient pas été soumis à l’institution de sécurité sociale.
Une fois le procès initié par une demande principale, les demandes incidentes (additionnelle, nouvelle ou reconventionnelle) ne doivent répondre qu’aux conditions prévues, les concernant, par le Code judiciaire1.
Outre les conditions d'octroi du droit litigieux bien entendu.
20.
La cour est donc saisie, en l’espèce, du droit aux indemnités de monsieur D. durant la période litigieuse qui s’étend du 2 août 2018 au 18 décembre 2019 2 et donc, très concrètement du montant de la somme d’argent due ou indue pour cette période au départ des décisions litigieuses. Le juge exerce un contrôle de pleine juridiction sans être limité par la date de la décision attaquée, la validité de celle-ci ou les griefs formulés à son encontre, ni encore par les éléments d'information ou de preuve dont disposait l’UNMS au moment où il l’a adoptée. Le tout dans le respect du principe du dispositif bien entendu 3.
21.
L’UNMS ne peut pas se baser sur l’absence de formulaire 225 pour établir le droit de monsieur D. aux indemnités. Il ne s’agit en effet aucunement d’une condition d’octroi des indemnités mais d’un mode de preuve en permettant le paiement.
21.1.
L’article 225, § 4, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 dispose en effet que « La preuve de chaque situation visée au § 1er doit être établie au moyen d'une attestation officielle figurant au dossier du titulaire lors du paiement des indemnités d'invalidité en tant que titulaire avec personne à charge.
Cette preuve résulte, en ce qui concerne la condition de cohabitation, de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès du Registre national, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l'information susvisée du Registre national ».
Concernant les revenus de la personne cohabitante, les mutuelles adressent des formulaires 225 à leurs affiliés.
1
Par analogie avec le contentieux de l’aide sociale, H. Mormont et K. Stangherlin, « La procédure judiciaire », in Aide sociale - Intégration sociale. Le droit en pratique, Bruxelles, la Charte, 2011, p. 690 et s.
2
La période postérieure n’est pas litigieuse, monsieur D. ne relève plus de l’assurance maladie – invalidité et/ou ne formule pas de demande.
3
H. Mormont et K. Stangherlin, « La procédure judiciaire », in Aide sociale - Intégration sociale. Le droit en pratique, Bruxelles, la Charte, 2011, p. 725 et s.
21.2.
Si la situation familiale et notamment les faibles revenus du cohabitant permettent de maintenir la qualité de travailleur ayant personne à charge, cette qualité doit être reconnue, la différence de taux ne peut pas être récupérée à défaut d’indu.
En effet, la loi coordonnée n’exclut pas, même en cas de fraude, qu’une indemnisation sur base d’une qualité erronée puisse être régularisée par la prise en considération d'une autre qualité valable. La récupération ne se justifie donc plus.
22.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de l’UNMS ne se justifiera pas s’il est établi que la situation familiale de monsieur D. ne s’oppose pas à l’octroi d’un taux attribué au titulaire considéré comme travailleur ayant personne à charge.
22.1.
Les revenus de madame M.L. doivent être inférieurs au plafond.
Sous réserve de la vérification par les parties, durant la période litigieuse, ce plafond est de 990,04 EUR.
A ce stade, cet élément n’est toujours pas clair.
Madame M.L. fait état, dans ses dernières conclusions prises en appel après réouverture des débats, de la perception d’allocations de chômage d’un montant de l’ordre 500 EUR durant la période litigieuse, tout en invoquant des retenues au profit du CPAS et ce, sur base des pièces 1 et 2 de son dossier de pièces complémentaires, étant des attestations de l’organisme de paiement datées du 12 mars 2024.
Or, la décision de l’ONEm du 9 décembre 20204 permet de considérer que madame M.L. a droit, depuis 2013, aux allocations comme travailleur cohabitant (du fait de sa cohabitation avec monsieur D.).
Madame M.L. perçoit en fait des demi-indemnités de chômage au taux cohabitant (suite à la régularisation intervenue sur base de cette décision), les montants sont mentionnés dans la décision du 9 décembre 2020 : ils sont de l’ordre de 200 EUR par mois (les montants mentionnés dans les attestations produites par monsieur D. sont les montants perçus et non les montants dus).
Madame M.L. perçoit, en outre, un complément versé par le CPAS, ce qui a été précisé dans le courrier adressé à la cour le 14 septembre 20235 et il est fait état d’une subrogation dans le chef du CPAS.
4
Pièce 7 de l’extrait du dossier répressif contenu dans le dossier de l’information de l’auditorat.
5
Pièce 22 du dossier de la procédure.
De l’extrait du dossier répressif produit dans le dossier de l’information, il semble que le CPAS n’a pas procédé à une révision de la situation de madame M.L. sur base de la cohabitation dénoncée par l’auditorat du travail.
La cour doit donc être éclairée précisément sur les revenus auxquelles madame M.L. a droit durant la période litigieuse en aide sociale, en complément ou en remplacement des allocations de chômage dont les montants sont connus au départ de la décision rectificative de l’ONEm du 9 décembre 2020 dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive.
22.2.
La situation familiale doit également être analysée et la cohabitation retenue par la cour englobe la cohabitation avec les filles de madame M.L. L’une des filles, madame Leila K., perçoit un revenu d’intégration sociale au taux chef de famille et/ou des allocations de chômage.
Les parties ne se sont pas positionnées sur cet élément de fait au regard des différentes hypothèses prévues par l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
23.
La demande nouvelle de monsieur D. portant sur la condamnation de l’UNMS au paiement d’indemnités dues, durant la période litigieuse du 2 août 2018 au 18 décembre 2019, au taux attribué au titulaire considéré comme travailleur ayant personne à charge et donc sur une somme supérieure à celle qu’il a perçue en qualité de travailleur isolé, sur base de l’article 226 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, est par contre prescrite en application de l’article 174.2° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 qui dispose que l'action de celui qui a bénéficié de prestations de l'assurance indemnités en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées.
Cette demande a, en effet, été introduite par conclusions reçues au greffe de la cour le 12
mars 2024 (pièce 34 du dossier de la procédure). Auparavant, monsieur D. n’a revendiqué que le droit aux indemnités au taux isolé.
Monsieur D. ne peut évidemment pas se prévaloir de sa propre fraude pour allonger le délai de prescription à 5 ans. Ce long délai est prévu en cas de fraude pour l’action en récupération de l’indu et pas pour une action en paiement des allocations.
24.
Une ultime réouverture des débats s’impose donc. Le cas échéant, les parties feront appel à l’aide du ministère public pour récolter et objectiver les données nécessaires au jugement de ce litige si elles n’en disposent pas directement.
VI. LES DEPEN
25.
Il est réservé à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué.
Vu l’arrêt du 20 décembre 2023,
Dit pour droit que durant la période litigieuse du 2 août 2018 au 18 décembre 2019, si la situation réelle de monsieur D. permet de lui reconnaître la qualité de travailleur ayant personne à charge, cette qualité devra être reconnue et la demande reconventionnelle de l’UNMS devra être déclarée non fondée à défaut d’indu,
Dit pour droit que la demande nouvelle de monsieur D. est prescrite,
Réserve à statuer sur le surplus,
Ordonne la réouverture des débats sur les points précis énoncés dans les motifs du présent arrêt (au point 22 de ses motifs et, en conséquence, sur la demande reconventionnelle de l’UNMS),
Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et les pièces éventuellement réclamées :
pour le 17 janvier 2025 au plus tard, pour la partie appelante (pièces éventuelles et conclusions), pour le 18 février 2025 au plus tard pour la partie intimée (pièces éventuelles et conclusions), pour le 11 mars 2025 au plus tard pour la partie appelante (pièces complémentaires éventuelles et conclusions de synthèse), pour le 1er avril 2025 au plus tard pour la partie intimée (conclusions de synthèse).
Fixe cette cause à l’audience de la chambre 2 C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au 14 mai 2025 à 14h00 pour 10 minutes de plaidoiries, siégeant salle COC, au rez-de-
chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30,
Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l'article 775 al. 2 du Code judiciaire,
Réserve les dépens,
Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par :
Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Christian BOUGARD, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nathalie FRANKIN, greffière,
La greffière, Les conseillers sociaux, La présidente,
et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 18 décembre 2024, par :
Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Assistée de Nathalie FRANKIN, greffière,
La greffière, La présidente.
Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.3
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