Détails de la décision
🏛️ Cour du travail de Liège
📅 2024-10-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
arrêté royal du 28 mars 1969; arrêté royal du 6 février 2007; loi du 13 juillet 2006; loi du 29 décembre 1990; loi du 4 août 1996; ordonnance du 19 avril 2024
Résumé
L'examen de la composante matérielle de la condition d'exposition au risque professionnel impose de vérifier si l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et si elle est nettement plus grande que celle subie par la population en général. La cour constate qu'en l'espèce, l'infl...
Texte intégral
N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 /
R.G. Trib. Trav.
le 19/375/A € JGR
Date du prononcé
14 octobre 2024
Numéro du rôle
2024/AL/69
En cause de :
FEDRI
C/
B. E.
Chambre 3 E
ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - FEDRI
* maladie professionnelle – maladie hors liste (affection de nature psychique)
– exposition au risque – lien direct et déterminant – renvoi du dossier à l’expert
EN CAUSE :
L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante, ayant comparu par Maître Sophie POLET, avocat, loco Maître Laurence GAJ, avocat, à 4000
LIEGE, rue Beeckman 45,
CONTRE :
Monsieur E. B., RRN , domicilié à , partie intimée, ayant comparu par Maître Juliette DERMINE, avocat, loco Maître Stéphane ROBIDA, avocat, à 4100 BONCELLES, route du Condroz, 61-63.
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9
septembre 2024, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 19 octobre 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Verviers, 2 e Chambre (R.G. 19/375/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 7 février 2024 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 28 février 2024 ;
- l’ordonnance rendue le 28 février 2024 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 16 septembre 2024 (rectifiée par l’ordonnance du 19 avril 2024 les fixant à l’audience du 9 septembre 2024) ;
- les conclusions principales d’appel de monsieur B., remises le 2 mai 2024 ;
- le dossier de pièces de la partie appelante déposé à l’audience du 9 septembre 2024.
- Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 9 septembre 2024 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.
I. FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENT
De 1996 jusqu’au 23 avril 2018, date de son licenciement, Monsieur B. a été au service de la sa C. F., en qualité d’ouvrier régleur puis de magasinier.
1. Le 19 novembre 2018, Monsieur B. a introduit une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors liste1.
Il invoquait des « troubles anxieux et dépressif suite à des comportements de harcèlement moral au travail », troubles détaillés comme suit « anxiété, trouble du sommeil, trouble alimentaire, nervosité, repli social ».
A ce formulaire de demande 501F est joint un volumineux rapport du docteur L. qui se conclut par : « Nous pouvons écrire que Monsieur B. présente des troubles anxieux et des troubles dépressifs en relation avec une exposition professionnelle à une charge psychosociale sous forme de harcèlement moral s’étendant sur une période de pratiquement 20 ans ».
Il est postulé à une IPP de 20 % à dater du 23 avril 2018 ainsi qu’à diverses courtes périodes d’ITT.
Par décision du 2 mai 2019, FEDRIS a rejeté la demande.
Cette décision est motivée comme suit :
« des documents médicaux joints à votre demande, il n’apparaît pas que la maladie en raison de laquelle une réparation est demandée, trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession. » 2
Monsieur B. a contesté la décision de FEDRIS par requête du 19 juin 2019.
1
Pièces 2 et 3 du dossier de FEDRIS ;
2
Pièce 5 du dossier de FEDRIS ;
2. Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal du travail de Liège, division Verviers a dit l’action recevable.
Avant dire droit, il a désigné en qualité d’expert le docteur D. C, psychiatre, avec la mission notamment de dire « si la partie demanderesse a été exposée au risque professionnel de la maladie invoquée pendant tout ou une partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 des lois coordonnées ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3 des lois coordonnées, conformément à l'article 32 de la loi du 3/6/1970 » .
Et, si Monsieur B. « est effectivement atteinte de la maladie qu'[il] invoque, de dire si cette maladie trouve sa cause déterminante et directe dans son exposition au risque professionnel de la maladie, étant précisé que le lien de causalité prévue par l'article 30 bis entre l'exercice de la profession et la maladie ne requiert pas que l'exercice de la profession soit la cause exclusive de la maladie; que cet article n'exclut pas une prédisposition, ni n'impose que l'ayant droit doive établir l'importance de l'influence exercée par la prédisposition ( Cass.
2/2/1998, Pas, I ,p 156) ».
3. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal du travail le 20 décembre 2022.
En page 4 de son rapport sous la rubrique consacrée à l’anamnèse, l’expert note :
« Les faits selon l'intéressé
Signalons que le discours de Monsieur B., lequel paraît manifestement très anxieux, est fort décousu au début de ses explications.
Monsieur B. a travaillé durant 22 ans, jusqu'en 2018, comme ouvrier-régleur pour la même entreprise (CONNECTION).
L'intéressé affirme avoir été victime d'un « pervers narcissique » durant de nombreuses années : « Cela m'a pris 15 ans pour comprendre ce à quoi j'avais eu affaire. J'ai eu affaire à un pervers narcissique, mais je fais attention avec ce terme qui est galvaudé ».
« L’harceleur » de Monsieur B. était le chef de son atelier, donc son supérieur hiérarchique direct.
Monsieur B. décrit son harcèlement en ces termes : « C'était une dominance mais que j'ai longtemps mis sur le compte de son passé de para-commando. Ce que l'on faisait de bien était repris par lui et ce qui n'allait pas était systématiquement mis en lumière. Je n'en faisais jamais assez. Il y avait continuellement de la culpabilisation. Si je refusais ses invitations à manger, je le payais cher. Souvent, il me touchait lorsqu'il me parlait, en enfonçant son doigt dans mon thorax. Je m'en veux d'avoir tenu aussi longtemps. J'avais peur de lui.
Certains collègues étaient terrorisés. Je m'en veux de ne pas avoir stoppé plus tôt. Quand j'ai déposé plainte, j'ai senti mon estime de moi qui remontait. Cela s'est passé comme cela depuis le début. Les rares fois où j'ai essayé de discuter avec lui, c'était toujours de ma faute. Un jour, j'ai osé interrompre le mouvement de son doigt alors qu'il allait encore me toucher comme d'habitude ».
En 2015, Monsieur B. a signalé les faits à sa hiérarchie pour la première fois.
En 2017, il a porté plainte. Une intervention formelle a alors été réalisée par la Conseillère en Prévention charge psychosociale du service externe P. .
Finalement, en avril 2018, Monsieur B. a été licencié. Ce licenciement serait en relation avec les faits dénoncés par l'intéressé ».
Il conclut comme suit :
« • Monsieur B. présente un Trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive, ce Trouble prenant naissance sur une décompensation de personnalité sous-jacente.
• Si les faits professionnels décrits par Monsieur B. se sont exactement produits comme il nous les a déclarés (notamment sa description en page 4 du rapport), la partie demanderesse a été exposée au risque professionnel de la maladie invoquée pendant tout ou une partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 des lois coordonnées ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3 des lois coordonnées, conformément à l'article 32 de la loi du 03/06/1970.
• La partie demanderesse est effectivement atteinte de la maladie qu'elle invoque. Si les faits professionnels décrits par Monsieur B. se sont exactement produits comme il nous les a déclarés (notamment sa description en page 4 du rapport), cette maladie trouve sa cause déterminante et directe dans son exposition au risque professionnel de la maladie.
• Si les faits professionnels décrits par Monsieur B. se sont exactement produits comme il nous les a déclarés (notamment sa description en page 4 du rapport), les incapacités temporaires totales en conséquence de cette maladie sont les suivantes :
o Du 25/02/2015 au 27/02/2015
o Du 24/03/2017 au 31/03/2017
o Du 12/12/2017 au 19/12/2017
o Du 19/02/2018 au 23/02/2018
o Du 09/03/2018 au 13/03/2018
o Du 26/03/2018 au 06/04/2018
o Du 13/04/2018 au 20/04/2018
• Si les faits professionnels décrits par Monsieur B. se sont exactement produits comme il nous les a déclarés (notamment sa description en page 4 du rapport), le taux d'incapacité permanente est de 8% (le barème européen étant utilisé ici à titre de référence) ».
4. La cour estime opportun de reprendre parmi les faits pertinents que :
4.1. En date du 24 mars 2017, Monsieur B. dépose une demande d’intervention formelle auprès du conseiller en prévention en charge psychosociale pour des faits invoqués au titre de harcèlement moral mettant en cause deux personnes de la hiérarchie, soit le directeur de production et le responsable de production.
Au terme de son intervention, P. qui a traité la demande individuelle de Monsieur B. en parallèle avec une demande formelle collective d’autres travailleurs de la société, va conclure :
« Avec les moyens qui sont les nôtres et sur base de ce que les personnes rencontrées nous ont dit, on peut en déduire que:
Au niveau de la demande formelle individuelle:
• Les tensions sont bien présentes, toutes ces « vielles histoires » ont bel et bien encore des retentissements, les risques de dérapages verbaux voire physiques sont présents
Au niveau de la demande formelle collective :
D'un point de vue quantitatif, la majeure partie des personnes rencontrées estiment ne pas être en souffrance au travail (deux tiers). Ce n'est pas pour autant que ces derniers n'ont pas évoqué certains facteurs plus difficiles à vivre au niveau des conditions de travail. Ces éléments sont venus évidemment aussi nourrir la présente analyse de risque puisqu'il convient d'agir idéalement en amont d'une souffrance au travail. Le tiers des personnes consultées ont répondu être en souffrance font état de score entre 3 et 4 et font remarquer que cette situation se répercute de manière significative sur leur santé et sur leur vie privée.
Les avis relatifs à l'attitude managériale de Monsieur K. sont controversés mais ceux qui la décrient peuvent en souffrir de manière importante. Il faut aussi préciser que toutes les personnes vues ne sont pas toutes logées à la même enseigne en ce sens qu'elles ne dépendent pas toutes directement de lui.
Les facteurs qui induisent une souffrance chez un certain nombre de travailleurs sont détaillés au point suivant.
b. L’identification des dangers pour le demandeur et l’ensemble des travailleurs
Plusieurs dangers ont pu être mis en lumière en lien avec la situation dénoncée :
Danger de burn out, Danger de souffrance psychologique.
Danger de conflit Danger d'un manque de respect, Danger de violence physique et/ ou verbale
c. Les éléments qui ont une influence négative sur la situation à risque notamment au niveau de l'organisation du travail du contenu du travail, des conditions de vie au travail ou des relations interpersonnelles au travail
- Manque de clarté dans l'organigramme (qui fait quoi, jusqu'où ? Quelle est l'autonomie laissée aux responsables de département ?) / manque de correspondance entre ce qui se pratique sur le terrain et ce qui est écrit sur papier. En effet. Il existe aussi des postes non occupés ainsi par exemple : pourquoi l'atelier crochet ne dispose-t-il pas d'un responsable intermédiaire ?
- Manque d'une dimension humaine dans les relations surtout au niveau du directeur et du responsable de production :
+Concernant le directeur, il semblerait que ce soit assez fluctuant, ce qui n'aide pas les personnes à se faire une opinion. Ce qui est tout de même ressorti massivement, c'est que Ie directeur ne sait pas saluer son personnel même parfois lorsqu'il passe á côté, ce qui serait particulièrement mal vécu (vécu d'infériorité).
+Concernant le responsable de production, les points plus précis suivants ont été évoqués o Parfois il serait sujet à des accès d'autoritarisme. De manière générale, il serait perçu comme très directif, appliquant un management descendant à outrance. Ainsi, les travailleurs ont le sentiment que le but est moins la bonne exécution du travail que de permettre au responsable d'asseoir sa supériorité.
o Paradoxalement, il ferait preuve d'un manque de franchise à l'égard de membres du personnel en ce qui concerne les points à améliorer. Ces points feraient l'objet de discussions avec d'autres collègues.
o Aucune délégation par rapport aux tâches, ce qui serait vécu comme un manque de confiance par des travailleurs qui n'osent plus prendre aucune initiative. Certains travailleurs ont le sentiment d'être infantilisés.
o Parler d'un travailleur négativement à d'autres collègues, o Tendance à « épier » les travailleurs. Selon certains travailleurs, cette attitude dépasserait le cadre normal de contrôle. Ainsi, même le fait d'échanger quelques mots avec un Collègue ferait l'objet d'un regard désapprobateur.
o Faire des remarques devant d'autres membres du personnel, o Menace de perte d'emploi faite à certains membres du personnel dans le cadre de rappel à l'ordre ou rappeler qu'ils lui doivent leur sécurité d'emploi. Il y serait trop hâtivement fait référence, ce qui serait mal vécu par les travailleurs concernés.
o Ne pas supporter que l'on ne soit pas de son avis ou qu'on le déçoive (en étant par exemple en absence pour maladie). En pareilles situations, des « punitions » s'ensuivraient au niveau des horaires ou de l'affectation à certaines machines plutôt qu'à d'autres. Impression pour les travailleurs que pour être apprécié, il faut être d'accord en tous points avec le responsable, les gens ayant peur de passer du côté des « indésirables ». Ainsi, on pourrait ne plus être dans ses bonnes grâces. Il est à noter que les travailleurs ne comprennent pas toujours les raisons qui font que le responsable leur bat froid.
o Différence de considération envers le personnel qui est bien vu par rapport aux autres et le faire remarquer en donnant un certain pouvoir informel à d'autres (en termes de surveillance du travail des collègues, par exemple).
o Ne pas prendre en considération le point de vue des ouvriers ou le prendre mais plus tard en se targuant d'en être à l'origine.
o Injustice quant aux propositions faites pour les horaires par exemple proposer à certains de ne faire que les matins exclusivement.
o Plusieurs échos sont revenus quant au fait de pointer un index sur l'épaule ou sur le torse d'un travailleur pour accompagner un message oral.
- Mélange vie privée-vie professionnelle, certains travailleurs se voient ou se sont vus en dehors et pour certains ont noué des relations d'amitié. Ceci est de nature à complexifier les relations de travail.
- Les périodes d'absence pour maladie seraient mal prises. Pour rappel, les certificats médicaux ne doivent pas être considérés comme un luxe. Il vaut parfois mieux sur avis médical se reposer plutôt que de travailler et s'user davantage. De plus, les tendinites (motifs fréquents d'absence pour maladie) sont en tout ou en partie liées au travail effectué. II n'est donc pas concevable d'en tenir rigueur au personnel. D'autre part, si le lien de confiance est objectivement rompu avec certains travailleurs, il vaut mieux alors dans certains cas rompre le contrat plutôt que de les traiter alors de manière différente.
- Un certain attentisme dans la gestion des difficultés rapportées. Ainsi, ta mutation face à des problèmes interpersonnels aurait été utilisée à diverses reprises. Cette manière de résoudre le problème ne permet pas de crever l'abcès et ne permet pas de gérer la problématique en profondeur.
- Un sentiment de ne pas être suffisamment reconnu dans ce qu'on fait. Les travailleurs ont spontanément assez largement évoqué la question des salaires.
- Communication défaillante même en ce qui concerne les informations relatives à la production. Dans le même ordre d'idée, il manquerait de réunions d'équipe pour certains secteurs.
- L'accueil des nouveaux pourrait être amélioré. Ainsi, la formation par exemple ne serait pas bien prise en charge. De même, certains travailleurs se plaignent qu'on ne tienne pas compte de leurs observations en ce qui Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/69 – p. 8 N° d’ordre
concerne le travail des nouveaux arrivants. Ainsi, certaines personnes seraient conservées alors que leur profil ne conviendrait pas, ce qui engendrerait des soucis tant pour ladite personne, que ses collègues.
- Une certaine pénibilité physique (bruits-poussières-température) liée à la nature du travail aggravée par le sentiment de bénéficier de peu d'autonomie (du moins pour certaines personnes), peu de possibilités d'évolution de carrière. L'aspect relatif à la santé et l'ergonomie sont souvent aussi revenus lors des entretiens avec les problématiques spécifiques suivantes dos, tendinite, produits inhalés, bruits.
- Ambiance entre secteurs parfois empreinte de rivalité qui donne l'impression que toutes les équipes ne sont pas dans le même bateau. Lorsqu'il y a un souci, la tendance serait parfois de « charger les autres » plutôt que de chercher ensemble une solution pour que cela ne se reproduise plus.
- Proximité géographique du domicile des travailleurs, ce qui est assurément un facteur favorable mais qui peut entrainer des difficultés car les personnes se connaissent en dehors et disposent d'informations « du village » sur les uns et les autres, il y a plus de risques également d'entretenir d'autres types de relations que purement professionnelles (amitié,…), ce qui peut compliquer les relations au travail.
d. Les propositions de mesures de prévention collectives et individuelles nécessaires à mettre en oeuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages et les justifications de ces propositions
De manière générale Il convient d'appliquer les propositions décrites au point suivant et plus particulièrement le point « dimension humaine ».
ll s'agit là d'un traitement en profondeur de la présente problématique. Celles-ci doivent être mises en place parallèlement à celles décrites au présent point.
Monsieur B.-Monsieur D.
Vu la position de Monsieur D. dans l'entreprise, il n'est pas possible et d'ailleurs pas souhaitable d'éviter les contacts entre les deux. Il serait, dès lors, bon de prévoir une rencontre de type conciliation entre eux pour aborder le plus sereinement possible l'avenir. Ce moment de rencontre devrait avoir lieu en présence d'un tiers, il permettrait de s'entendre sur !es attentes de l'un et de l'autre pour le futur. Il faut que les deux parties soient bien entendu partantes. Nous pouvons vous proposer de chapeauter cette conciliation.
Monsieur B.-Monsieur K.
Compte tenu du fait que Monsieur B. ne travaille plus en contact direct avec Monsieur K., nous proposons de maintenir cet état de fait et de recommander que soit imposé à l'un et à l'autre un comportement professionnel correct (politesse-une forme d'indifférence). Il est important de s'assurer que ni l'un, ni l'autre ne se « cherche», ne se provoque. Et si tel était le cas, il faudrait procéder à des sanctions.
(…) 3»
4.2. Par citation du 21 février 2019, Monsieur B. a poursuivi la condamnation de son ex-
employeur notamment à une indemnité de protection et à des dommages et intérêts à titre « de dommage moral résultant du harcèlement ».
Par jugement du 3 septembre 2021 du tribunal du travail de Liège, division de Liège 4, Monsieur B. a été débouté de sa demande d’indemnité de protection au motif qu’il
3
Cf. rapport du 18 septembre 2017 de P. en annexe à la demande adressée à FEDRIS, pièce 4 du dossier déposé par FEDRI
4
Cf. pièce 6 du dossier de pièces de FEDRI
n’établirait pas que son licenciement intervenu plus de 12 mois après le dépôt de sa demande d’intervention aurait eu un lien avec celle-ci.
Quant aux dommages et intérêts résultant du harcèlement, le tribunal a estimé : « Dans la mesure où Monsieur B. a introduit une demande d’indemnisation auprès de FEDRIS pour voir qualifier de maladie professionnelle le harcèlement moral dont il se prétend victime et où une procédure est pendante devant le Tribunal du travail de Liège, division Verviers, le Tribunal réserve à statuer quant à ce chef de demande »
II. LE JUGEMENT DONT APPE
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal du travail de Liège (division Verviers) a :
« Entériné les conclusions du rapport d'expertise ;
Dit pour droit que le demandeur est atteint de la maladie professionnelle pour laquelle il demande réparation laquelle a entraîné :
Les incapacités temporaires totales suivantes :
- Du 25/02/2015 au 27/02/2015
- Du 24/03/2017 au 31/03/2017
- Du 12/12/2017 au 19/12/2017
- Du 19/02/2018 au 23/02/2018
- Du 09/03/2018 au 13/03/2018
- Du 26/03/2018 au 06/04/2018
- Du 13/04/2018 au 20/04/2018.
Le taux d'incapacité permanente étant fixé à de 8%.
Dit que les périodes d'incapacité temporaire totale ne doivent pas être indemnisées étant inférieures à 15 jours ».
Il a en outre ordonné la réouverture des débats afin que FEDRIS fasse une proposition quant aux facteurs économiques et sociaux et communique les éléments du salaire de base.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié.
Le jugement a été notifié en date du 20 novembre 2023.
III. L’APPE
1. FEDRIS a interjeté appel de ce jugement par requête du 7 février 2024.
Aux termes de celle-ci, il demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, en conséquence de réformer le jugement entrepris et de déclarer la demande initiale recevable mais non fondée.
En ce qui concerne les dépens, FEDRIS demande à la cour de fixer les dépens à la somme de 218,67 EUR.
2. Monsieur B. demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il postule à un taux complémentaire à titre de FSE de 8%, soit un taux global de 16%.
Il fixe ses dépens à 327,96 € pour l’instance et à 437,25 € pour l’appel.
IV. LA RECEVABILITE DE L'APPE
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié à l’égard de FEDRIS, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire.
Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057
du même code, sont également remplies.
L’appel est recevable
V. APPRÉCIATION
En droit
1. Rappel des principes
1.1. Les recommandations européennes
Les recommandations suivantes intéressent la matière des maladies professionnelles 5:
- la recommandation du 23 juillet 1962 concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles 6.
Le point 1 de l’exposé des motifs est le suivant : « Le traité instituant la Communauté économique européenne, dans son article 117, exprime la volonté des États membres de « promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre
5
Ces recommandations sont notamment énumérées dans un récent arrêt de la Cour de cassation du 22.06.2020,
S.18.0009.F
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6
; Guide social permanent. Tome 4 - Droit de la sécurité sociale: commentaire , Partie I -
Livre V, Titre I – 10 - Partie I - Livre V, Titre I, Chapitre IV – 410 (87 p.), n° 520 et s.
6
J.O.C.E, réf. 2188/62 du 31.08.1962.
permettant leur égalisation dans le progrès » et, dans son article 118, déclare expressément que la Commission de la C.E.E. a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives à la sécurité sociale et à la protection contre les maladies professionnelles »
- la recommandation du 20 juillet 1966 relative aux conditions d’indemnisation des victimes des maladies professionnelles 7.
- la recommandation de la commission de l’Union européenne 90/326/CEE du 22 mai 1990
concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles.
- la recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles qui la remplace 8.
Une recommandation n'a pas de caractère contraignant.
Dans l'affaire préjudicielle C 322/88 Salvatore Grimaldi c/ le Fonds des maladies professionnelles de Belgique9, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "A la lumière de l'article 189, cinquième alinéa, du traité CEE, les recommandations de la Commission du 23 juillet 1962, concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles, et 66/462 du 20 juillet 1966, relative aux conditions d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles, ne sauraient par elles-mêmes créer des droits dans le chef de justiciables dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les juges nationaux.
Cependant, ces derniers sont tenus de prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu'elles sont de nature à éclairer l'interprétation d'autres dispositions nationales ou communautaires. "
1.2. Les articles 30 et 30bis des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
Les lois coordonnées du 3 juin 1970 régissent la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, pour les personnes assujetties à cette législation (champ d’application, article 2 des lois).
1.2.1 L’article 30 des lois énonce que :
« Le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation.
7
J.O.C.E, réf. 2696/66 du 09 aout 1966.
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32003H0670
9
Arrêt du 13.12.1989, Rec. 1989, p. 4407.
Les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, donnent lieu à réparation à partir du jour de l'entrée en vigueur en Belgique de ladite convention. »
C’est l’arrêté royal du 28 mars 1969 qui dresse la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation.
1.2.2 L’article 30bis des lois coordonnées (inséré par une loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, MB 09.01.1991, en vigueur depuis le 19.01.1991) prévoit quant à lui la réparation des maladies professionnelles hors liste :
« Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit.»
2. Exposition au risque
2.1. Qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou hors liste, le travailleur ne pourra prétendre à une indemnisation que si, conformément à l’article 32 des lois, il démontre (parfois à l’aide de présomptions, voir l’article 32, alinéa 4 des lois et l’arrêté royal du 6 février 2007) avoir été exposé au risque professionnel de contracter la maladie :
« La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3.
Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie.
Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique.
Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/69 – p. 13 N° d’ordre
d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du Conseil scientifique.
Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1. »
La victime doit démontrer qu’elle a été exposée au risque professionnel de la maladie dont elle se déclare atteinte. Elle doit donc démontrer :
- l’exposition à une influence nocive ;
- que cette exposition est inhérente à l’exercice de la profession ;
- que cette exposition est nettement plus grande que celle subie par la population en général ;
- que cette exposition constitue dans les groupes de personnes exposées la cause prépondérante de la maladie.
L’exposition au risque requise comprend ainsi deux composantes, à savoir un élément matériel et un élément d’imputabilité 10 :
« L’élément matériel correspond à une exposition à une influence nocive inhérente à l’exercice de la profession et nettement plus grande que celle subie par la population en général.
La définition comporte également une composante causale, d’imputabilité : l’exposition au risque doit « constitue[r] dans les groupes de personnes exposées (…) la cause prépondérante de la maladie » »11.
2.2. L’influence nocive inhérente à l’exercice de la profession est définie par la doctrine comme « les gestes et postures de travail examinés au sein de l’organisation du travail »12.
Autrement dit, « il s’agit […] de vérifier si les contraintes concrètes (l’influence nocive) […]
sont inhérentes à l’activité professionnelle au sens large et prévalent davantage dans le milieu professionnel du travailleur qu’en dehors d’une activité professionnelle »13. La cour se rallie à cette doctrine.
Cette définition s’impose en outre en raison du fait que l’exercice de la profession doit également être entendu de manière large et englober tant les actes techniques de l’exercice
10
Voir notamment à ce propos : C.T. Liège (autrement composée), 20 juin 2022, R.G. n° 2021/AL/73, se référant notamment à C.T. Liège (également composée), 31 mai 2021, R.G. n° 2020/AL/362
11
C.T. Liège, 20 juin 2022, précité.
12
S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles : approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55.
13
S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles : approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 45.
effectif de la profession que les conditions dans lesquelles cette profession est exercée et donc, l’environnement professionnel et le milieu professionnel 14.
En effet, les travaux préparatoires rappellent que l’objectif de cette disposition est d’éviter l’indemnisation d’une maladie qui n’aurait aucune origine professionnelle 15. Il s’agit donc d’établir un critère de rattachement avec le milieu professionnel.
De même, les recommandations européennes ayant servi de base à l’adoption de l’article 30bis dans les lois coordonnées se réfèrent toujours à un cadre professionnel au sens large et non à une profession spécifique :
- la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 aux Etats membres concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles, suggère l’introduction d’un mécanisme d’indemnisation hors liste « lorsque la preuve sera suffisamment établie par le travailleur intéressé qu’il a contracté en raison de son travail » ;
- la recommandation de la Commission du 20 juillet 1966 aux Etats membres relative aux conditions d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles se réfère aux notions de « milieux professionnels de nature à exposer le travailleur au risque considéré » et « d’activité professionnelle ».
Cette position est conforme à la jurisprudence de la cour16 :
« Le constat posé est qu’aucun texte ne fait exclusivement référence à une profession spécifique. Il est fait usage de termes plus généraux, il est fait référence à des industries, des professions ou des catégories d’entreprises. (…) Il est donc exclu d’exiger que la maladie survienne par le fait de l’exercice d’un travail spécifique, c’est toujours le cadre professionnel qui est visé. »
Elle est également conforme à la doctrine 17.
2.3. La définition de l’exposition au risque professionnel comporte également une composante causale, d’imputabilité : l’exposition à l’influence nocive doit « constitue[r] dans les groupes de personnes exposées (…) la cause prépondérante de la maladie ».
Les travaux parlementaires enseignent expressément que « le caractère professionnel de la maladie s’établit au niveau du groupe, non au niveau de l’individu »18. C’est donc bien au
14
Voir notamment en ce sens : C.T. Liège (autrement composée), 3 septembre 2024, R.G. n° 2023/AL/389, inédit à ce jour.
15
Doc. parl., Sén., sess. 1962 -1963, n° 237, p. 8.
16
C. trav. Liège, 9 septembre 2020, R.G. n° 2019/AL/334, p. 29.
17
S. REMOUCHAMPS, « Les régimes de réparation des risques professionnels (accident du travail et maladie professionnelle) et le harcèlement ou violence au travail : l'indemnisation impossible ? », Le bien-être des travailleurs, les 20 ans de la loi du 4 août 1996, Anthemis, 2016, p. 424.
18
Doc. parl., Ch., sess. 2003-2004, doc. n° 51/1334/1, p. 17.
niveau du groupe et non au niveau de l’individu que le caractère professionnel de la maladie s’établit. En matière de maladie professionnelle, la condition d’imputabilité ne s’apprécie donc pas uniquement sur un plan individuel (au stade de l’examen de l’existence d’un lien causal entre l’exposition au risque et la maladie) mais également au niveau collectif.
Au sujet de la détermination du « groupe de personnes exposées », la loi n’impose aucune condition particulière. Les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 2006 portant dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, ayant modifié l’article 32 des lois coordonnées du 3
juin 1970, sont par contre très clairs sur un point : « La population à prendre en considération est constituée de travailleurs ayant le même degré d’exposition »19.
Toujours selon les travaux préparatoires de cette loi 20, cette condition d’imputabilité a pour but de « faire une distinction la plus claire possible entre les maladies professionnelles proprement dites (art. 30) et les maladies en relation avec le travail (art.62bis). La différence essentielle entre maladie professionnelle et maladie en relation avec le travail, ne vise ni la nature des activités professionnelles comportant un risque ni la nature de la maladie mais la force du rapport de causalité entre les deux ».
S’agissant des maladies multifactorielles, les travaux préparatoires 21 enseignent ce qui suit :
« Beaucoup de maladies peuvent être provoquées par de nombreux facteurs. Souvent, le concours de différents facteurs constitue la cause proprement dite. Un facteur déterminé peut, dans les groupes étudiés, provoquer une augmentation faible ou importante du nombre de cas de maladie. Dans l’esprit de la proposition qui est formulée, une faible augmentation du risque ne suffit pas pour considérer la maladie comme une maladie professionnelle (…).
Une faible augmentation du risque peut être suffisante pour décrire la maladie comme « maladie en relation avec le travail ». Adopter un autre point de vue aurait pour conséquence que de nombreuses maladies, fréquentes dans la population générale, seraient reconnues comme maladies professionnelles, même si l’influence des facteurs professionnels n’est que marginale, voire hypothétique. »
2.4. Le risque est un danger éventuel et non certain 22. La doctrine23 souligne à raison que :
« Le risque étant une potentialité, ce critère n’implique, en lui-même, aucune certitude quant à la cause exacte de la maladie, celle-ci pouvant trouver son origine ailleurs, notamment dans un travail effectué en dehors des emplois donnant lieu à couverture ou encore dans l’organisme interne de la victime. »
19
Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 17.
20
Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 15.
21
Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 16.
22
C. trav. Bruxelles, 10 juin 2002, R.G. n° 41.834, consultable sur terralaboris.be.
23
S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p.
463.
L’article 32 des lois coordonnées ne contient aucune indication de durée ou d’intensité minimum d’exposition, ni aucun critère d’évaluation. La jurisprudence relève que « cette absence de critères met la victime à l’abri d’une nomenclature rigide de " conditions" »24.
FEDRIS a donc établi des lignes de conduite, généralement basées sur des méthodes d’évaluation scientifiques, mais elles ne lient pas les cours et tribunaux 25.
De plus, le texte précise expressément que ce sont « les connaissances médicales généralement admises » qui doivent guider l’appréciation des cours et tribunaux.
3. Lien causal direct et déterminant
La maladie hors liste ne sera indemnisée que si elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession.
Cette notion n’est pas définie par la loi mais la jurisprudence y consacre de longs développements.
3.1. Dans un arrêt du 2 février 1998, la Cour de cassation26 a en effet dit pour droit que :
« Le lien de causalité, prévu par l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970, entre l'exercice de la profession et la maladie professionnelle n'exige pas que l'exercice de la profession soit la cause unique de ladite maladie. Cette disposition n'exclut pas l'existence d'une prédisposition ni n'impose à la victime l'obligation d'établir le degré d'influence de cette prédisposition. »
La Cour suprême a fondé son raisonnement sur les travaux parlementaires qui précisent :
« Il convient, dans l'intérêt même des victimes, d'étendre le champ d'application des lois coordonnées aux maladies d'origine professionnelle qui ne figurent pas sur la liste, lorsque les victimes ou leurs ayants droits prouvent l'existence d'un rapport causal entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie.»
La Cour de cassation a donc considéré qu'il ne ressortait pas des travaux parlementaires que, par les termes « déterminante et directe », l'article 30bis ait disposé que le risque professionnel doit être la cause exclusive de la maladie, ou ait exclu une prédisposition, ou encore ait imposé que l’ayant droit doive établir l’importance de l’influence exercée par la prédisposition.
24
C. trav. Mons, 27 janvier 2016, R.G. 2015/AM/79, terralaboris.be.
25
P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, 3e éd., Larcier, 2015, p. 81 ; S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, R.D.S., 2013/2, p. 492.
26
Cass., 2 février 1998, J.T.T. 1998, 409.
3.2. Notre cour autrement composée27 a déduit de cet arrêt de la Cour de cassation « une règle analogue à celle qui prévaut en matière d'accidents du travail, à savoir qu'il suffit que l'exercice de la profession soit l'une des causes de la maladie sans être nécessairement la cause principale, et qu'il suffit aussi que cet exercice ait aggravé l'état antérieur ou les prédispositions pathologiques de la victime. »
Elle a encore confirmé sa jurisprudence dans un arrêt du 27 janvier 2012 28, en retenant le lien causal déterminant et direct établi « lorsque la victime prouve que l’exercice de la profession a, parmi d’autres facteurs, causé la maladie ou l’a aggravée ».
Dans un arrêt du 10 mai 2010, la cour du travail de Bruxelles 29 retient quant à elle que :
« L’exercice de la profession ne doit pas être la cause principale de la maladie. Il peut être un facteur secondaire et non prépondérant pour autant qu’il reste déterminant, ce qui suppose qu’il soit établi avec certitude que sans le facteur professionnel, la maladie ne se serait pas présentée telle qu’elle s’est présentée. »
3.3. Cette jurisprudence a été validée par la Cour de cassation dans un tout récent arrêt du 22 juin 202030 :
« L'arrêt considère que « le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque [professionnel], la maladie ne serait pas survenue telle quelle » et que, « si l'exposition du défendeur] au risque [professionnel] a avec certitude aggravé la maladie, le lien causal [entre l'exercice de la profession et la maladie] est établi », même si l'« impact [sur l'apparition ou le développement de la maladie est] modeste », que, même s'« il est possible mais pas indispensable qu'un médecin-expert estime devoir éliminer certains facteurs [de la maladie] pour assoir sa conviction que l'exposition [au risque professionnel]
est en lien causal déterminant et direct avec la maladie », « une fois que l'expert et après lui le juge judiciaire estiment que le lien causal déterminant et direct entre l'exposition au risque [professionnel] et la maladie est prouvé, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière détaillée tous les autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'apparition et le développement de la maladie professionnelle » et il conclut que « le lien de causalité qui existerait entre l'accident du travail dont [le défendeur] a été victime le 11 mars 2002 » n'est pas pertinent pour déterminer « si la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession exercée ».
Par ces considérations, l'arrêt fait une exacte application de l'article 30bis des lois coordonnées. »
27
C. trav. Liège, 28 juin 2000, précité.
28
C. trav. Liège, 27 janv. 2012, R.G. 2011/AL/273, http://www.terralaboris.be.
29
C. trav. Brux., 10 mai 2010, J.T.T., 2010, p. 297, qui cite C. trav. Mons, 22 mai 1996, R.G. 13.370 et C. trav.
Mons, 16 janv. 2002, J.T.T., 2002, p. é.
30
Cass., 22 juin 2020, R.G. n°
S.18.0009.F
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6
, www.juporta.be.
Cette exposition, qui ne doit donc pas être exclusive, ne doit pas davantage avoir joué un rôle prépondérant31, mais seulement déterminant et direct.
Il faut entendre par « direct » que le lien causal doit être sans détour ni facteur intermédiaire et par « déterminant » le fait que la cause doit être réelle et manifeste 32, sans devoir être cependant exclusive, ni même principale 33.
La doctrine le confirme en ces termes :
« La cause directe est celle qui se trouve directement à l’origine de la maladie, sans maillon intermédiaire. Bref, le lien causal entre la maladie et l’exposition au risque professionnel de celle-ci doit être « décisif et sûr », une probabilité ne pouvant suffire et un doute raisonnable ne pouvant exister. »34
Ceci revient à s'interroger, au vu de l'exigence légale d'un lien causal déterminant et direct, sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où cette profession n'aurait pas été exercée par le malade, dans les conditions concrètes dans lesquelles le travailleur a exécuté ses prestations de travail, celui-ci aurait quand même présenté la maladie incriminée de la manière dont il l’a présentée.
En l’espèce :
1. Quant à la maladie
1.1. Au terme de son rapport initial, le docteur LAAOUEJ, médecin-conseil de Monsieur B.
conclut qu’il « présente des troubles anxieux et des troubles dépressifs (…)35.
Le docteur D., expert judicaire désigné par le tribunal du travail, conclut que « Monsieur B.
« présente un trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive, ce Trouble prenant naissance sur une décompensation de personnalité sous-jacente »36.
Dans le corps du rapport, elle notait que « d’un point de vue strictement clinique, Monsieur B. présente donc un Trouble anxio-dépressif chronique que l’on peut qualifier de trouble de l’adaptation (…) »37.
31
C. trav. Liège, 28 juin 2000, 9e ch., R.G. 99/28084, consultable sur juridat.be.
32
C. trav. Liège, 17 octobre 2011, 9e Ch, RG 2011/AL/80
33
C. trav. Liège, 9e ch., R.G.n°28.084/99, publié en sommaire sur juridat.be.
34
D. DE BRUCQ, « Maladie professionnelle hors liste. Condition de causalité », R.B.S.S., 1998, p. 538 sqq.
35
Cf. Page 6 du rapport du 18 septembre 2018, annexé à la demande 501 F.
36
Cf. Page 15 du rapport de l’expert.
37
Cf. Page 12 du rapport de l’expert Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/69 – p. 19 N° d’ordre
1.2. FEDRIS entend remettre en cause la réalité de cette pathologie, bien que son médecin-conseil n’ait pas jugé utile d’assister à la dernière vacation d’expertise, réalisée après les tests psychométriques actuellement contestés, pas plus que de répondre aux préliminaires.
Il est fait grief à l’expert de ne pas avoir commenté les résultats des tests psychométriques dont les résultats ne semblent pas compatibles aux yeux de FEDRIS.
1.2.1 La cour considère que si l’auto-évaluation de l’échelle de Carroll correspond à une dépression sévère, et si l’hétéro-évaluation de l’échelle d’Hamilton fixe une dépression modérée, il n’en reste pas moins que la dépression est avérée fut-elle modérée.
De plus, la cotation se fait comme suit (plus la note est élevée, plus la dépression est grave)38:
de 10 à 13 points : les symptômes sont légers ;
de 14 à 17 points : les symptômes sont légers à modérés ;
plus de 18 points : les symptômes sont modérés à sévères.
Dès lors, dans l’hétéro-évaluation de Hamilton, Monsieur B. est à la limite d’une dépression de la catégorie supérieure.
1.2.2 En ce qui concerne la mesure de l’anxiété, la cour relève que deux anxiétés différentes ont été mesurées, soit l’anxiété-trait et l’anxiété-état.
Il n’est donc pas inconciliable d’obtenir un score élevé pour l’une et pas pour l’autre : ainsi l’anxiété-trait correspond à une disposition individuelle relativement stable à éprouver de l'anxiété alors que l'anxiété-état correspond à l'anxiété « actuelle » ressentie par l'individu.
Cet état passager peut survenir chez tout un chacun sous l'effet d'une situation particulière.
A titre d’exemple, une personne peut ressentir une anxiété d'état lorsqu'elle est en retard au travail, mais se calme une fois arrivée à l'heure 39.
Il est inexact d’écrire que l’anxiété-état est mesurée par une auto-évaluation.
L’anxiété de Monsieur B. est donc élevée face à un état de fait stressant (anxiété-état) tandis que sa personnalité n’est pas de nature à éprouver de l’anxiété excessive de manière générale (anxiété-trait).
38
Cf. https://maeker.fr/egs/psy/hdrs 39
https://www.medicalnewstoday.com/articles/trait-anxiety#:~:text=Trait%20anxiety%20vs.-
,state%20anxiety,they%20get%20there%20on%20time.
1.2.3. Si FEDRIS met en avant le fait que l’expert reconnait une dramatisation inconsciente40 lors d’un seul test des plaintes somatiques, ce dernier note auparavant que « les échelles de validité ne relèvent aucune surévaluation dans le chef de Monsieur B. de sa souffrance psychique »41.
Ecrire que Monsieur B. sait donner une image de lui qui ne correspond pas à la réalité est lui faire un procès d’intention ne reposant sur aucun fondement médical : l’anxiété-état peut justifier son anxiété dans le cadre de son précédant emploi. Et cette anxiété-état n’existe pas dans son nouveau job et il n’est pas sujet à une importante anxiété-trait.
Il ne peut être reproché au demandeur originaire de n’avoir consulté que des psychologues que suite à son licenciement croyant pouvoir faire face, seul, aux problèmes rencontrés qui sont, pour rappel, d’ordre psychologique.
1.2.4. La cour considère au vu de ces éléments dont le rapport d’expertise que l’atteinte est bel et bien démontrée.
Monsieur B. démontre donc bien être atteint d’un Trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive, ce Trouble prenant naissance sur une décompensation de personnalité sous-jacente.
2. L’exposition au risque
2.1. FEDRIS considère qu’aucune des conditions cumulatives de l’article 32, al 2 n’est rencontrée.
FEDRIS argue qu’aucune influence nocive n’est identifiée par l’expert et, par ricochet, il ne lui a pas été possible d’établir :
- que cette exposition est inhérente à l’exercice de la profession ;
- que cette exposition est nettement plus grande que celle subie par la population en général ;
- que cette exposition constitue dans les groupes de personnes exposées la cause prépondérante de la maladie.
Pour FEDRIS, lorsque l’expert écrit : « • Si les faits professionnels décrits par Monsieur B. se sont exactement produits comme il nous les a déclarés (notamment sa description en page 4 du rapport), la partie demanderesse a été exposée au risque professionnel de la maladie invoquée pendant tout ou une partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 des lois coordonnées ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3 des lois coordonnées, conformément à l'article 32 de la loi du 03/06/1970. », elle se rend compte de l’impossibilité d’établir une exposition au risque, ce qui est manifeste au vu de l’emploi du conditionnel qui va se répéter dans tous les autres points relevés par l’expert.
40
Mot que FEDRIS omet de reprendre dans sa requête d’appel en page 4/13
41
Page 10 du rapport Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/69 – p. 21 N° d’ordre
2.2. Comme déjà relevé, l’exposition au risque professionnel et donc à l’influence nocive au sens de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, comprend deux composantes :
un élément matériel et un élément d’imputabilité.
2.2.1 L’examen de la composante matérielle de cette condition d’exposition au risque professionnel impose de vérifier si l’influence nocive est inhérente à l’exercice de la profession et si elle est nettement plus grande que celle subie par la population en général.
La cour constate qu’en l’espèce, l’influence nocive est la charge psychosociale (devenue « risques psychosociaux au travail »42) subie au travail, par référence au concept tel que défini actuellement par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail 43 qui met l’accent sur la prévention de ce risque.
Les risques psychosociaux au travail ont une reconnaissance légale spécifique récente, sous l’impulsion des recommandations internationales et européennes, mais ils préexistent naturellement à cette formalisation qui s’est précisée au fil de temps.
Cette influence nocive de nature psychosociale ne se réduit pas au harcèlement moral ou sexuel et à la violence au travail tels que définis par la loi de 1996 et qui ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors que d’une part Monsieur n’a pas (encore ?) obtenu la reconnaissance de ce harcèlement et que d’autre part la présente cour n’a pas dans le cadre du présent litige à se prononcer quant à l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi du 4 août 1996.
Les faits subsistent néanmoins tels que décrits dans l’avis du service externe P. indépendants de la qualification de Monsieur B., a donné à une partie de ceux-ci à l’expert lors de l’anamnèse reprise à la page 4 de son rapport d’expertise cité in extenso à la page 4 du présent arrêt.
Cet avis fait état de divers risques psychosociaux au travail, soit la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également
42
La notion de « charge psychosociale » est devenue la notion de « risques psychosociaux » en 2014 par concordance à la littérature scientifique, pour clarifier la notion au regard d’une contrainte inhérente à l’exécution du travail, la prévention devant alors porter sur la surcharge, se détacher de l’exécution, du contenu du travail pour couvrir l’organisation du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail, les relations interpersonnelles, la dimension collective qui en sont les éléments constitutifs : voy. sur ces développements, S. BILLY, P. BRASSEUR, J.-P. CORDIER, « La prévention des risques psychosociaux au travail depuis la réforme de : aspects juridiques et pratiques », EPDS, 2016, Kluwer, p.21.
43
La cour souligne que le titre de cette législation (« ….lors de l’exécution de leur travail ») n’annonce pas une vision stricte du bien-être au travail dès lors que les articles 3, §1er, 1°, et 4, §1er, al.2, de la loi précisent que le bien-être est recherché par des mesure qui ont trait à la sécurité du travail, à la protection de la santé du travailleur au travail, aux aspects psychosociaux du travail, à l'ergonomie, à l'hygiène du travail, à l'embellissement des lieux de travail, à l'environnement pour ce qui concerne l’influence des points précédents.
s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger44.
Dans le contexte psychosocial, sont visées en l’espèce, les relations interpersonnelles entre Monsieur B. et son supérieur hiérarchique direct.
La conseillère en prévention relève quant à ce que « Les tensions sont bien présentes, toutes ces « vielles histoires » ont bel et bien encore des retentissements et les risques de dérapages verbaux voire physiques sont présents “, sans néanmoins imputer la responsabilité de cet état de fait à l’un ou l’autre protagoniste. Cela est confirmé par les pistes de solution où il est préconisé que « Il est important de s'assurer que ni l'un, ni l'autre45 ne se « cherche», ne se provoque. Et si tel était le cas, il faudrait procéder à des sanctions ».
L’expert relève que Monsieur B. vit une situation de souffrance anxieuse et dépressive.
Les difficultés relationnelles ne relèvent pas, en l’espèce, d’un simple désaccord qui fait partie de la vie quotidienne au travail sans pouvoir être considéré comme nocif mais bien d’un désaccord aggravé qui a conduit à un conflit nocif, un affrontement entre les deux personnes 46, un hyperconflit (conflit qui présente une intensité particulièrement grande du point de vue cognitif, émotionnel et comportemental) caractérisé par des phénomènes de bipolarisation (scission du milieu du travail en deux groupes) et de stigmatisation individuelle47.
Le rapport rédigé par l’intervenant spécialisé P. apporte les éléments utiles à l’appréciation concrète de la réalité de la situation conflictuelle et illustrent cet état de fait de bipolarisation (les témoignages, même peu nombreux, permettent de comprendre que certains collègues admettent le comportement de Monsieur K. et d’autres pas, même sans l’exprimer).
Il est mis en évidence :
44
Article 32/1 de la loi du 04.08.1996.
45
Souligné par la cour 46
S. REMOUCHAMPS, " L'indemnisation des dommages générés par les incidents psychosociaux dans les régimes de réparation des risques professionnels" in D DUMONT et PP VAN GEHUCHTEN (coord.) Actualités en matières de bien-être au travail, coll. UB, Bxl , Bruylant, p. 186 ; S. BILLY, P. BRASSEUR, J.-P. CORDIER, « La prévention des risques psychosociaux au travail depuis la réforme de : aspects juridiques et pratiques », EPDS, 2016, Kluwer, pp. 49 à 51.
47
S. BILLY, P. BRASSEUR, J.-P. CORDIER, « La prévention des risques psychosociaux au travail depuis la réforme de : aspects juridiques et pratiques », EPDS, 2016, Kluwer, p. 51 ; « Agir sur les souffrances relationnelles au travail ». Manuel de l’intervenant confronté aux situations de conflit, de harcèlement et d’emprise au travail, rédigé à la demande de la Direction générale Humanisation du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Université de Liège (Professeur Jean-François Leroy, Daniel Faulx) et ISW Limits (Ilse Devacht, Dirk Antonissen), septembre 2009, p.11, https://emploi.belgique.be/sites/default/files/fr/modules_pages/publicaties/document/manuel-
intervenant.pdf?id=5884.
un manque de clarté dans l'organigramme :
un manque de dimension humaine dans les relations :
o concernant M. D. : ne sait pas saluer son personnel :
o concernant M. K. :
- accès d'autoritarisme :
- manque de franchise ;
- pas de délégation des tâches :
- parle négativement d'un travailleur à d'autres collègues ;
- A tendance à épier les travailleurs :
- fait des remarques devant d'autres membres du personnel ;
- menace de la perte de l'emploi :
- ne supporte pas qu'on ne soit pas de son avis ou qu'on soit malade; utilise alors la punition ;
- favoritisme ;
- reprend les idées des autres à son compte :
- injustice ;
- utilisation de menace physique (pointe l'index sur l'épaule ou le torse) :
mélange vie privée-vie professionnelle ;
les périodes d'absence pour maladie sont mal prises ;
un certain attentisme dans la gestion des difficultés ;
une communication défaillante ;
l'accueil des nouveaux pourrait être amélioré ;
une certaine pénibilité physique;
l'ambiance entre secteurs parfois empreinte de rivalité :
une proximité géographique du domicile des travailleurs.
Des mesures pour remédier aux facteurs de risque sont suggérées.
L’employeur a, à l’issue de la période d’exposition, fin 2017- début 2018, pris des mesures (qui sont énumérées dans le jugement du tribunal du travail 3 septembre 2021 48) dont l’éloignement des protagonistes tant physiquement que d’un point de vue rapport hiérarchique.
La situation dans son ensemble a été analysée objectivement par le conseiller en prévention psychosocial comme présentant un danger.
L’ensemble de ces éléments démontre la réalité de l’exposition au risque professionnel sous son angle élément matériel.
La cour considère que c’est bien le milieu professionnel qui a généré un danger potentiel pour la santé pouvant provoquer la maladie en retenant la réalité de la problématique
48
Cf. pièce 6 du dossier de pièces de FEDRI
même des risques psychosociaux au travail qui s’inscrivent en l’espèce dans un lien hiérarchique.
L’exposition est, en l’espèce, suffisante, au vu de la carrière de Monsieur B. au sein de l’entreprise, soit plus de 20 ans, pour créer le risque qu’il contracte la maladie au regard de la nature de l’influence nocive qui consiste en un hyperconflit (et non un désaccord même persistant) caractérisé en l’espèce par un management descendant à outrance.
L’exposition est, en l’espèce, plus grande que celle subie par la population en général dès lors que dans sa vie privée, le travailleur, Monsieur B., n’est pas soumis à un rapport hiérarchique et pourrait comme tout le monde éviter par choix les contacts avec une personnalité avec laquelle il développe des incompatibilités.
2.2.2. L’examen de la composante d’imputabilité de cette condition d’exposition au risque professionnel revient à déterminer si l’exposition à l’influence nocive constitue dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie.
La cour rappelle que c’est au niveau collectif et non au niveau individuel que cette condition doit être vérifiée.
En effet, sur la base des travaux préparatoires qui sont très clairs sur cette question, la cour rappelle que la population à prendre en considération pour dessiner les contours du groupe à étudier est constituée par les travailleurs ayant le même degré d’exposition à l’influence nocive.
Selon une étude de l’INRS 49, l’exposition à des situations de travail où le risque psychosocial est présent, peut avoir des conséquences sur la santé des salariés, notamment en termes de maladies cardio-vasculaires, de troubles musculosquelettiques, de troubles anxio-dépressifs, d’épuisement professionnel, voire de suicide.
Il s’agit de situations de travail qui peuvent exister dans tous les secteurs d’activités, où sont présents, combinés ou non du stress (déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes de son environnement de travail et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ), des violences internes commises au sein de l’entreprise par des salariés (harcèlement moral ou sexuel, conflits exacerbés entre des personnes ou entre des équipes) des violences externes commises sur des salariés par des personnes externes à l’entreprise (insultes, menaces, agressions…) et qui peuvent être induites par l’activité elle-
même ou générées par l’organisation et les relations de travail.
49
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html; de nombreuses autres études existent également en Belgique, voy. notamment V. JAMINON, « Le burn-out : un risque psychosocial ? Le point de vue d’un conseiller en prévention interne » in La souffrance au travail, dialogue interdisciplinaire autour du burn-out, S. GILSON et A-C. SQUIFFLET (coord. scient.), Anthémis, 2019, pp. 40 à 42.
Les risques psychosociaux sont souvent imbriqués. Ils ont des origines communes (surcharge de travail, manque de clarté dans le partage des tâches, modes de management…). Ces risques peuvent interagir entre-eux : ainsi le stress au travail peut favoriser l’apparition de violences entre les salariés qui, à leur tour, augmentent le stress dans l’entreprise.
2.3. La cour constate, comme FEDRIS, que l’expert a employé le conditionnel afin d’établir l’exposition au risque.
Par la phrase « Si les faits professionnels décrits par Monsieur B. se sont exactement produits comme il nous les a déclarés (notamment sa description en page 4 du rapport) » , le docteur D. bien que considérant que les déclarations de Monsieur B. sont crédibles, émet un avis avec prudence.
Cependant la cour relève que l’expert s’est basé sur les seules déclarations de Monsieur B.
qui se focalise sur le harcèlement moral dont il se prétend victime. Or, comme indiqué par la cour ci-avant le risque psychosocial est plus large et est démontré par le rapport du conseiller en prévention.
Le rapport d’expertise n’est qu’un éclairage qui ne lie pas le juge.
La cour considère donc que l’élément matériel de l’exposition au risque professionnel, soit le risque psychosocial engendré par un management problématique dont la gestion des relations humaines par la hiérarchie fait partie et qui est l’influence nocive, inhérente à l’exercice de la profession plus grande que celle subie par la population en général, est démontré par les pièces déposées par Monsieur B. a l’appui de sa demande initiale auprès de FEDRIS.
En ce qui concerne l’élément d’imputabilité de l’exposition au risque professionnel, soit que cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, la cause prépondérante de la maladie, en sus de l’étude de l’INRS, la cour souhaite obtenir l’avis de l’expert D. quant à ce, maintenant que d’une part l’élément matériel a été défini et que d’autre part le groupe de personnes est déterminé, soit les travailleurs soumis à une importante charge psychosociale.
La cour lui enverra donc le dossier avec une mission limitée sur la question de l’exposition au risque au seul élément de l’imputabilité.
3. Lien causal direct et déterminant
3.1. FEDRIS reproche à l’expert à nouveau l’emploi du conditionnel : « • La partie demanderesse est effectivement atteinte de la maladie qu'elle invoque. Si les faits professionnels décrits par Monsieur B. se sont exactement produits comme il nous les a déclarés (notamment sa description en page 4
du rapport), cette maladie trouve sa cause déterminante et directe dans son exposition au risque professionnel de la maladie ».
Pour FEDRIS, ce conditionnel ne permet pas de prouver avec certitude le lien causal direct et déterminant.
3.2. La cour constate qu’à nouveau l’expert s’est basé sur les dires de Monsieur B. et sa vision de fait empreinte de la notion de harcèlement moral sans tenir compte du véritable risque qui est la charge psychosociale engendrée par un management défaillant démontré par le rapport du conseiller en prévention.
Il y a lieu, pour la cour, de renvoyer le dossier à l’expert afin qu’elle examine la question du lien direct et déterminant en tenant compte de l’exposition au risque telle que rappelé ci-
avant par notre cour.
De plus, la cour rappelle que dans l’examen de cette condition, il faut entendre par « direct »
que le lien causal doit être sans détour ni facteur intermédiaire et par « déterminant » le fait que la cause doit être réelle et manifeste50, sans devoir être cependant exclusive, ni même principale.
La cour a retenu, en droit, une définition de la causalité requise par la règlementation applicable telle qu’elle est issue de la théorie de l’équivalence des conditions.
Le renvoi du dossier à l’expert sera ainsi limité.
PAR CES MOTIFS, et ceux, non contraires des premiers juges,
LA COUR,
Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ;
Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ;
50
Voir développement ci-avant pages 15 à 17.
Reçoit l’appel ;
Dit pour droit que Monsieur B. est atteint d’un trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive, ce Trouble prenant naissance sur une décompensation de personnalité sous-jacente ;
Dit pour droit que l’élément matériel, premier des éléments constitutifs de l’exposition au risque professionnel à laquelle Monsieur B. soutient avoir été soumis, est démontré ;
Avant dire droit sur le fond, ordonne le renvoi du dossier d’expertise au Docteur C. D., dont le cabinet est établi à. , lequel aura pour mission complémentaire de répondre aux questions suivantes :
L’expert veillera, dans la réponse aux interrogations qui lui sont soumises, à se référer aux concepts tels que définis dans la présente décision et à utiliser autant que possible un langage accessible
1. Monsieur B. a-t-il été exposé au risque professionnel de la maladie du seul point de vue de l'imputabilité (le point de vue matériel ayant été fixé par la cour), sachant que l’atteinte est établie ?
2. Dans l’affirmative, existe-t-il un lien causal direct et déterminant entre l’exposition au risque professionnel et l’atteinte ?
3. A supposer l’atteinte, l’exposition au risque professionnel et le lien causal direct et déterminant au risque établis :
a. Monsieur B. connaît-il ou a-t-il connu une incapacité temporaire, totale ou partielle du chef de cette maladie professionnelle (toutes localisations de lésions confondues) et dans l’affirmative, durant quelle(s) période(s), et à quel(s) taux ?
b. Monsieur B. est-il ou a-t-il été atteint d'une incapacité de travail permanente qui serait la conséquence de cette maladie professionnelle (toutes localisations de lésions confondues) et, dans l’affirmative, depuis quand ?
c. Quel est le taux d'incapacité permanente pouvant être reconnu depuis l'apparition des lésions (toutes localisations de lésions confondues), le cas échéant en ventilant plusieurs périodes et plusieurs taux, sans préjudice des facteurs socio-économiques ?
d. Cette maladie professionnelle a-t-elle engendré et/ou engendrera-t-elle des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi que des Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/69 – p. 28 N° d’ordre
frais occasionnés par l’emploi d’appareils de prothèses et d’orthopédie (en ce compris d’éventuels renouvellements) ?
Pour remplir sa mission, l’expert procédera par ailleurs conformément aux articles 972 et suivants du Code judiciaire et selon les indications suivantes :
Acceptation ou refus de la mission
- Si l’expert souhaite refuser la mission il peut le faire, dans les 8 jours de la notification de l’arrêt, par une décision dûment motivée. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leur conseil ou représentant par lettre simple, par télécopie ou par courrier électronique et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit.
- Dans le même délai et selon les mêmes modalités, l’expert fera connaître les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité.
Convocation des parties
- En cas d’acceptation, l’expert dispose de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt pour convoquer les parties en leur communiquant les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste, leur conseil ou représentant et médecin-
conseil par lettre simple et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit.
- Les parties et leur conseil ou représentant peuvent autoriser l’expert à recourir à un autre mode de convocation pour les travaux ultérieurs.
- L’expert informe les parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil de leur choix.
- L’expert invite les parties à lui communiquer, dans le délai qu’il fixe, un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.
- La première réunion d'expertise doit avoir lieu dans les six semaines à compter de la date du prononcé de l’arrêt.
Déroulement de la mission
Si l’une des parties n’est pas assistée par un médecin-conseil, l’expert sera attentif à ce que son conseil, son représentant ou elle-même puisse assister à l’ensemble des discussions.
- L’expert peut faire appel à un sapiteur de la spécialité qu’il estime nécessaire et/ou faire procéder aux examens spécialisés qu'il estime nécessaires afin d’accomplir sa mission.
- Toutes les contestations relatives à l'expertise, entre les parties ou entre les parties et l’expert, y compris celles relatives à l'extension de la mission sont réglées par le juge assurant le contrôle de l’expertise. Les parties et/ou l’expert peuvent s'adresser au juge par lettre missive motivée, en vue d’une convocation en chambre du conseil.
- A la fin de ses travaux, l’expert donne connaissance à la cour, aux parties, ainsi qu’à leur conseil ou représentant et leur médecin-conseil de ses constatations et de son avis provisoire. L’expert fixe un délai raisonnable d’au moins 15 jours avant l’expiration duquel il doit avoir reçu les observations des parties, de leur conseil ou représentant et médecin-conseil. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement (article 976, al. 2 du Code judiciaire).
Rapport final
- L’expert établit un rapport final relatant la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions, sans reproduction inutile. Le rapport contient en outre le relevé des documents et notes remis par les parties à l’expert. L’expert annexe à son rapport final les éventuels rapports de sapiteur, toutes les notes de faits directoires et, plus généralement, tous les documents sur lesquels il fonde son raisonnement.
- Le rapport final est daté et signé par l’expert.
- Si l’expert n’est pas inscrit au registre national des experts judiciaires, il signe son rapport en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »
- L’expert dépose au greffe l’original du rapport final et, le même jour, envoie une copie de ce rapport final par lettre recommandée à la poste aux parties et par lettre simple à leur conseil ou représentant et médecin-conseil.
Délai d’expertise
- L’expert déposera son rapport final au greffe dans les six mois à dater du prononcé du présent arrêt.
- Si l'expert estime qu’il ne pourra pas respecter ce délai, il lui appartient de s’adresser à la cour, avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé.
- En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, l’affaire sera fixée d’office en chambre du conseil conformément à l’article 973, §2 du Code judiciaire.
Provision
- La cour fixe à la somme de 1 500 euros la provision que FEDRIS est tenue de consigner au greffe.
- A moins que l’expert ait manifesté, dans le délai de 8 jours dont il dispose à cet effet, qu’il refuse la mission, cette provision sera intégralement versée :
o sans que l’expert doive en faire la demande ;
o dans un délai de trois semaines à dater du prononcé du présent arrêt ;
o sur le compte ouvert au nom du greffe de la cour du travail de Liège division Liège sous le numéro IBAN: BE95.6792.0085.4058 avec en communication :
« provision expertise – R.G. n° 2024/AL/69 – (FEDRIS c/ B. E.) ».
- La provision sera entièrement libérée par le greffe sans demande préalable de l’expert.
- L’expert utilise cette provision notamment pour couvrir les montants à payer aux sapiteurs.
- Si, en cours d’expertise, l'expert considère que la provision ne suffit pas, il peut demander à la cour de consigner une provision supplémentaire.
Etat de frais et honoraires
- Le coût global de l’expertise est estimé à la somme minimale de 1 500 euros.
- Le jour du dépôt du rapport final, l’expert dépose au greffe son état de frais et honoraires détaillé. Le même jour, il envoie cet état de frais et honoraires détaillé aux parties par courrier recommandé à la poste et à leur conseil ou représentant par lettre simple.
- L’attention de l’expert est attirée sur le fait que l’état de frais et honoraires déposé doit répondre aux exigences fixées par l’article 990 du Code judiciaire (mention de manière séparée du tarif horaire, des frais de déplacement, des frais de séjour, des frais généraux, des montants payés à des tiers, de l’imputation des montants libérés).
- A défaut de contestation du montant de l’état de frais et honoraires dûment détaillé dans les trente jours de son dépôt au greffe, l’état est taxé au bas de la minute de cet état.
Contrôle de l’expertise
En application de l’article 973, § 1er du Code judiciaire, la cour désigne le conseiller présidant la présente chambre pour assurer le contrôle de l’expertise
Réserve à statuer quant au surplus et sur les dépens ;
Et renvoie le dossier au rôle particulier de cette chambre.
Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par :
Michel VIDIC, Conseiller faisant fonction de Président, Paul CIBORGS, Conseiller social au titre d’employeur, Marc DETHIER, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Assistés de Monique SCHUMACHER, Greffier,
Le Greffier les Conseillers sociaux le Président
et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 3-E Chambre de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 LIEGE, le 14 octobre 2024, par :
Michel VIDIC, Conseiller faisant fonction de Président, Assisté de Monique SCHUMACHER, Greffier.
le Greffier le Président
Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241014.1
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citant:
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6