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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.459

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-21 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.459 du 21 février 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 262.459 du 21 février 2025 A. 242.378/XV-6028 En cause : Y.M., ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo, 1 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 2 mai 2024 refusant le code de fonction DIR 01 sollicité par l’entreprise de gardiennage V Security, [lui interdisant] d’exercer des fonctions de gérant, de dirigeant et/ou d’administrateur au sein d’une entreprise de gardiennage ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a déposé sur la plateforme du Conseil d’État, le 3 décembre 2024, et la partie requérante en a pris connaissance le jour même. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a rédigé une note, le 14 janvier 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.459 XV - 6028 - 1/3 par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 16 janvier 2025, et dont la partie requérante a pris connaissance le 23 janvier, après un rappel de notification du 21 janvier, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XV - 6028 - 2/3 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 21 février 2025, par la XVe chambre, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Joëlle Sautois XV - 6028 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.459