Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.426

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-20 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 7 novembre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.426 du 20 février 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.426 du 20 février 2025 A. 243.409/XI-24.971 En cause : F. L., ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 novembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision du jury la Haute Ecole Charlemagne (à Liège) du 25 juin 2024 d’ajourner l’étudiante [...]. - la décision du jury restreint du 28 juin 2024 rejetant le recours interne [...]. - la décision du jury de la même Haute Ecole Charlemagne du 5 septembre 2024 d’ajourner l’étudiante [...]. - la décision du jury restreint du 12 septembre 2024 rejetant le recours interne [...] » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XI - 24.971 - 1/17 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Mes Xavier Drion et Emeline Duran, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Au cours de l’année académique 2023-2024, la partie requérante est inscrite au programme du « Bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation français et éducation à la philosophie et à la citoyenneté » organisé par la Haute école Charlemagne, dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. Il lui reste à valider trois unités d’enseignement, dont l’unité d’enseignement PLFE0302-1 « Stages pédagogiques ». Il s’agit d’une unité d’enseignement non remédiable. 2. A une date dont les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit 25 juin 2024, le jury d’examens décide de ne valider aucune unité d’enseignement sur les trois que la partie requérante devait encore valider. Il s’agit du premier acte attaqué. 3. Le 28 juin 2024, le jury restreint rejette les recours introduits contre la décision du 25 juin. Il s’agit du deuxième acte attaqué. XI - 24.971 - 2/17 4. A une date dont les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit du 5 septembre 2024, le jury d’examens décide de valider les deux autres unités d’enseignement que la partie requérante devait encore valider, mais ne valide pas l’unité d’enseignement PLFE0302-1 « Stages pédagogiques ». Il s’agit du troisième acte attaqué. 5. Le 12 septembre 2024, le jury restreint rejette le recours introduit contre la décision du jury d’examens du 5 septembre. Il s’agit du quatrième acte attaqué. 6. Par son arrêt n° 260.964 du 8 octobre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.964 ), le Conseil d’État rejette la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution des troisième et quatrième actes attaqués. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le premier acte attaqué doit être annulé et que le recours doit être rejeté pour le surplus. V. Recevabilité du recours V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose qu’elle a intérêt à l’annulation et à la suspension des actes attaqués, dont elle est la destinataire et qui lui causent grief, et qu’elle ne pouvait contester la décision du jury de juin 2024 à l’issue de la délibération de première session puisqu’elle devait représenter deux examens. Lors de l’audience, elle précise que la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence ne concernait pas la décision du jury d’examens du 25 juin 2024 et qu’elle caresse l’espoir que le jury revoie sa décision avant que commence son nouveau stage. V.2. Thèse de la partie adverse XI - 24.971 - 3/17 La partie adverse indique que la recevabilité du recours doit être analysée à la lumière de la première procédure et de l’article 17, § 2, alinéas 3 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ; que le présent recours n’a été introduit que parce que la première requête ne visait pas le premier acte attaqué ; que la partie requérante s’est à nouveau inscrite dans l’établissement pour l’année académique 2024-2025 et elle n’a pas souhaité effectuer son stage au premier quadrimestre pour des raisons de santé ; que l’urgence invoquée n’est pas établie puisque seule une procédure d’extrême urgence aurait permis d’obtenir un arrêt « avant que le stage auquel [elle] a échoué ait été réalisé » ; que le stage sera en effet réalisé entre le 24 mars et le 18 avril 2025 ; que ni le recours en annulation ni le recours en suspension ne sont de nature à emporter un arrêt utile avant la fin du stage et, en tout état de cause, un arrêt de suspension n’emporterait pas la réussite du stage car le Conseil d’État ne peut se substituer à la partie adverse ; que « l’arrêt attaqué pourrait être de nature à compromettre le nouveau stage qui sera réalisé, à tout le moins avant que le jury ne délibère à nouveau sur le premier stage, l’inscription à l’année académique en cours étant conditionnée par l’échec à l’année précédente… » ; qu’en outre, dès lors qu’un requérant ne peut introduire, en même temps qu’un recours en annulation, qu’une demande de suspension ordinaire ou une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, la présente procédure doit être déclarée irrecevable puisque la première est toujours pendante ; qu’en outre, alors que la partie requérante justifie l’urgence par la perte d’une année de travail, son état de santé ne lui a pas permis de réaliser son stage au premier quadrimestre ; que l’urgence est donc démentie en fait ; et que, d’une part, la procédure d’extrême urgence a déjà été rejetée et, d’autre part, puisqu’« il ne reste plus à la [partie] requérante, cette fois, qu’un stage à réussir en manière telle que son échec éventuel, si elle ne s’est pas améliorée entretemps, pourrait être contesté dans tous les cas à l’issue de la délibération de juin selon la procédure de suspension en extrême urgence… ». Lors de l’audience, elle indique que le recours n’est recevable qu’en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. V.3. Appréciation du Conseil d’État A. Quant aux deuxième et quatrième actes attaqués Suivant l’article 134, alinéas 1er et 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, « les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur fixent le règlement, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury », lequel fixe, notamment, « les modes d’introduction, d’instruction et de XI - 24.971 - 4/17 règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le jury restreint disposerait du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens et ne soutient pas qu’il aurait d’autre pouvoir que celui de constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. En cas d’annulation de la décision du jury d’examens, la partie requérante retrouverait une chance d’obtenir la validation des crédits associés à l’unité d’enseignement « Stages pédagogiques », dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la seule unité d’enseignement qu’elle doit encore valider, et donc d’obtenir son diplôme. Les dispositions décrétales et réglementaires ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens qui est contestée devant lui, mais l’habilitent uniquement à constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Lorsqu’un étudiant introduit un recours dirigé tant contre la décision du jury d’examens que contre celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et l’annulation de celle de l’organe de recours ne lui procure aucun avantage supplémentaire, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et définitive, et l’annulation de la décision prise sur recours interne est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En effet, la décision qui a causé grief à la requérante est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement litigieuse. Le jury restreint n’ayant pas le pouvoir de réformer cette décision, l’annulation de sa décision serait impuissante, à elle seule, à offrir à la partie requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de cette unité d’enseignement. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En conséquence, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation des décisions du jury restreint. XI - 24.971 - 5/17 Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les décisions du jury restreint du 28 juin et du 12 septembre 2024, qui constituent les deuxième et quatrième actes attaqués. B. Quant au troisième acte attaqué L’article 138 du décret du 7 novembre 2013, précité, prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens a la possibilité de considérer que le déficit pour une unité d’enseignement est acceptable au vu de l'ensemble des résultats. Cette faculté offerte au jury concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Lors de sa délibération du 5 septembre 2024, la partie adverse ne s’est pas prononcée sur la réussite de l’unité d’enseignement « Stages pédagogiques ». Dès lors que celle-ci n’était pas remédiable, la partie adverse n’a pas procédé, le 5 septembre 2024, à une nouvelle évaluation et à une nouvelle notation concernant cette unité d’enseignement. Par ailleurs, il ressort de cette délibération que le jury ne s’est pas davantage prononcé sur le caractère acceptable du déficit relatif à cette unité d’enseignement. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury d’examens du 5 septembre 2024, qui constitue le troisième acte attaqué. C. Quant aux exceptions d’irrecevabilité relatives à la demande de suspension La partie adverse paraît soutenir que la demande de suspension ne serait pas recevable au motif qu’elle ne s’appuierait pas sur des éléments nouveaux par rapport à ceux invoqués dans la demande de suspension rejetée par l’arrêt n° 260.964 du 8 octobre 2024. Elle estime également que seule une procédure d’extrême urgence aurait permis de statuer en temps utile et que la partie requérante XI - 24.971 - 6/17 a introduit successivement deux recours en annulation avec des demandes de suspension, ce qui ne se peut. Elle ajoute que les éléments avancés pour justifier l’urgence seraient démentis dans les faits. Sans qu’il faille se prononcer sur la validité de ces différents arguments, il suffit de constater que le membre de l’auditorat en charge de l’instruction du dossier a estimé pouvoir établir un rapport en application de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et que, dans la mesure où le Conseil d’État estime pouvoir suivre les conclusions de ce rapport, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, de sorte que les exceptions d’irrecevabilité, précitées, propres à la demande de suspension, ne sont pas pertinentes et doivent donc être rejetées. D. Quant au premier acte attaqué Sans qu’il faille se prononcer sur la validité de l’argument selon lequel seul un arrêt d’annulation rendu avant que la partie requérante effectue son stage au cours de l’année académique 2024-2025 serait de nature à emporter un arrêt utile avant la fin de celui-ci, il suffit de constater que le présent arrêt sera rendu avant- même que ledit stage ait commencé. L’argument de la partie adverse manque donc en fait. Par ailleurs, le fait que le Conseil d’État ne puisse substituer son appréciation à celle du jury d’examens n’emporte pas que la partie requérante n’aurait pas intérêt à obtenir l’annulation d’une décision entachée d’une illégalité qui refuserait de valider une unité d’enseignement. En outre, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi l’annulation de la décision attaquée – qui n’emporte pas que la partie requérante a réussi l’unité d’enseignement en cause et que l’inscription de la partie requérante lors de l’année académique 2024-2025 serait donc superflue – compromettrait le stage réalisé au cours de cette dernière année. En effet, au vu de la position qu’elle a adoptée depuis l’introduction du premier recours et qui consiste à soutenir que l’échec de la partie requérante est justifié et n’est entaché d’aucune illégalité, la partie adverse serait particulièrement malvenue à prétendre que l’inscription de la partie requérante lors de l’année académique 2024-2025 pourrait être remise en question du fait de la disparition de la décision déclarant son échec et qu’une éventuelle réussite de l’unité d’enseignement en cause au cours de l’année académique 2024-2025 pourrait, le cas échéant, ne pas être prise en compte. XI - 24.971 - 7/17 Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse sont donc rejetées. Enfin, interrogée par le Conseil d’État, la partie requérante confirme qu’elle n’a intérêt à la censure de l’acte attaqué qu’en ce qu’il concerne l’unité d’enseignement « Stages pédagogiques ». VI. Moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation La partie requérante prend un moyen, unique, de « la violation du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment son article 77, du règlement général des études et notamment ses articles 9.4 et 9.5, de l’annexe au règlement général des études et des jurys, et notamment l’article 4 et du guide des stages à l’attention des étudiants du bachelier AESI Français – Education à la philosophie et Citoyenneté, notamment l’article 4, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration dont l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle indique qu’elle n’est pas diplômée suite à un seul échec dans l’Unité d’Enseignement « Stages » (9/20) ; que ce processus résulte de décisions non motivées et contraires aux dispositions visées au moyen ; qu’en dehors de toute règle préalablement établie, l’autorité semble avoir donné un poids plus important à un stage particulier ; qu’en fonction des règles fixées par la partie adverse, l’unité d’enseignement devait être créditée dès lors que la moyenne obtenue est d’au moins 10/20 ; que, subsidiairement, les décisions devaient tenir compte de l’évolution de la partie requérante – ce qui n’est pas le cas – et, enfin, le dernier stage devait faire l’objet d’une notation chiffrée ; et que la motivation de l’acte est déficiente. Après avoir énoncé le libellé de diverses dispositions dont elle invoque la méconnaissance, elle expose qu’elle a obtenu les notes suivantes au sein de l’unité d’enseignement stages : 12/20 (stage 1), 11,5/20 (stage 2) et les notes « insuffisant » (soit 8-9 en vertu de l’article 4 du Guide des stages à l’attention des étudiants du bachelier AESI Français – Education à la philosophie et Citoyenneté) en français et XI - 24.971 - 8/17 « satisfaisant » (soit 12-13 en vertu du même guide) en éducation à la philosophie et à la citoyenneté (stage 3). Elle considère qu’en fonction des notes obtenues et des règles applicables, l’Unité d’enseignement « Stages » devait être créditée et réussie ; que le stage 3 qui se compose de deux sous-unités cumule une notation entre 8 et 9 et 12 et 13 ; qu’à mettre les choses au pire, on arrive à 8 pour le français et 12 pour la philosophie et à la citoyenneté, soit une moyenne de 10, soit une note globale « suffisante » ; que les stages 1 et 2 étant réussis avec des notes satisfaisantes, l’évaluation globale ne peut être que satisfaisante ; qu’au vu de ces éléments et des règlement, annexe et guide applicables, il est incompréhensible d’arriver à une note globale de 9/20 et de ne pas valider cette unité d’enseignement ; que cette note globale est d’autant moins compréhensible que l’ensemble des stages ont la même importance ; qu’en effet, si le règlement général des études autorise qu’une pondération soit faite entre certains stages, celle-ci doit être communiquée ; qu’en l’espèce, elle n’a reçu aucune information à cet égard et les documents de l’école sont muets ; qu’il n’y a donc pas de stage dont l’importance aurait été surpondérée ; que chaque stage a le même poids et rien de permet de comprendre l’évaluation faite et la note attribuée ; que la décision du 25 juin 2024 d’ajourner la partie requérante en lui attribuant la note de 9/20 est donc contraire aux dispositions visées au moyen puisqu’en application des outils élaborés et communiqués par la partie adverse, elle a satisfait à ses stages ; qu’en effet, elle a obtenu une note d’au moins 10/20 au global, ce qui conduit à la réussite comme le précise l’article 4 du guide des stages ; qu’à l’issue de la délibération du 5 septembre 2024, la partie adverse a, à tout le moins, persisté dans son erreur en maintenant la note de 9/20 et en décidant de l’ajourner ; et que cette décision, non seulement confirme l’absence de justification quant à l’attribution de cette note, mais constitue également une nouvelle violation des dispositions visées au moyen. Elle prétend, subsidiairement, que compte tenu des exigences formulées par l’article 4 de l’annexe au règlement général des études, le jury devait tenir compte de son évolution, ce qui ne ressort pas de l’acte entrepris ; que l’article 4 de l’annexe au règlement général des études et des jurys impose de tenir compte dans l’évaluation des stages de l’évolution de l’étudiant tout au long de sa formation ; qu’il apparait toutefois que cette notion d’évolution n’a pas du tout été considérée par le jury ; que, pour rappel, lors de la délibération de juin 2024, elle devait représenter deux examens, qu’elle a réussis en août-septembre 2024 ; et qu’il s’agit évidemment d’une évolution qui devait être prise en compte et qui ne ressort pas des décisions entreprises. XI - 24.971 - 9/17 Elle avance, plus subsidiairement encore, qu’il est incompréhensible que le dernier stage n’ait pas été noté par un chiffre ; qu’il n’est pas compréhensible que le troisième stage n’ait pas fait l’objet d’une note alors que c’était le cas pour le premier et pour le deuxième stages ; que la cohérence pédagogique, telle que définie par l’article 77 du décret « Paysage », exige une évaluation cohérente de toutes les activités d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement, en l’espèce les stages ; que les deux premiers stages ayant fait l’objet d’une évaluation chiffrée, il est attendu que le troisième stage bénéficie du même traitement ; que l’absence de notation pour ce troisième stage nuit à la cohérence pédagogique des stages et est en contradiction avec l’obligation d’évaluer la partie requérante de manière cohérente telle que définie par l’article 77 du décret « Paysage » ; que cette exigence est d’autant plus importante face à l’alinéa 3 de l’article 77 qui donne aux différentes composantes d’une même unité d’enseignement le même poids ; que, pour faire l’évaluation globale, le Conseil didactique affirme prendre en compte l’ensemble du stage ; qu’il n’est cependant pas possible d’évaluer l’intégralité d’une unité d’enseignement si le troisième et dernier stage, manifestement – mais illégalement – déterminant pour le jury restreint, ne fait l’objet d’aucune note finale chiffrée ; qu’il est surprenant que les deux premiers stages aient donné lieu à des notes précises, alors que le troisième, qui semble revêtir une importance cruciale dans la décision finale, n’ait pas été quantifié ; que le principe de transparence en matière d'évaluation exige que chaque note attribuée soit justifiée ; que, dans le cas présent, où l'obtention du diplôme reposait entièrement sur la réussite du dernier stage, l'absence de note chiffrée est d'autant plus surprenante que les stages précédents ont été évalués qualitativement et quantitativement ; que cette exigence arithmétique permet une évaluation quantitative basée sur une moyenne arithmétique des trois stages ; qu’en ne communiquant pas la note finale obtenue pour le troisième stage, le Conseil didactique rend impossible le calcul de cette moyenne ; que la convention de stage, bien qu’évoquant la possibilité d’une évaluation qualitative, ne saurait remettre en cause l’exigence d’une moyenne numérique clairement énoncée dans le guide des stages ; qu’en l’absence de précision sur les modalités d’évaluation qualitative et de leur pondération par rapport à l’évaluation arithmétique, la décision du 25 juin 2024 et celle qui suit la deuxième session apparaissent arbitraires et injustifiées ; que les motifs du jury restreint qui précisent que le résultat final de l’unité d’enseignement n’est pas une moyenne arithmétique est donc contraire aux éléments communiqués au sujet des stages et viole les dispositions visées au moyen ; qu’en effet, en maintenant une note calculée en l’absence de note finale pour le troisième stage, la décision du jury du 5 septembre 2024 reste arbitraire ; et que les arguments du jury restreint du [12] septembre 2024 concernant le recours interne n’étayent pas la manière dont cette note a été attribuée, la rendant arbitraire. XI - 24.971 - 10/17 Elle note qu’elle a fait l’objet de retours positifs tout au long de son troisième stage de la part de son maître de stage, Madame B. ; que les séquences pédagogiques proposées par la requérante étaient systématiquement validées par Madame B. ; que l’établissement scolaire en question était très satisfait du travail de la partie requérante, si bien qu’un remplacement lui a été proposé ; que c’est uniquement lors des observations d’un professeur de la Haute Ecole Charlemagne que des modifications ont été demandées à la partie requérante ; que les modifications apportées par la requérante ont été validées par Madame B. ; qu’un pédagogue de la Haute Ecole Charlemagne a également assisté à un cours en fin de stage et a approuvé le travail de la partie requérante ; que l’évaluation finale du Conseil didactique est en contradiction avec ces retours positifs, suggérant que le stage ne s’est pas déroulé de manière satisfaisante ; et qu’alors que des retours réguliers et constructifs tout au long du stage lui auraient permis de progresser et de remédier à d’éventuelles difficultés, l’absence de toutes remarques ne lui a pas permis de prendre conscience des choses à améliorer dans la manière d’effectuer son stage. Enfin, elle indique que le jury ne motive pas la raison pour laquelle il attribue une note de 9/20 à l’issue de la délibération du 25 juin 2024. B. Audience du 18 février 2025 Lors de l’audience, elle réitère son argumentation et ajoute, d’une part, que l’unité d’enseignement en cause est la seule qu’elle devait encore réussir pour être diplômée et qu’une explication particulière de son échec était d’autant plus nécessaire et, d’autre part, que, sur la base des retours obtenus en cours de stage, on ne pouvait considérer qu’elle était en échec. VI.2. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations La partie adverse répond que la partie requérante invoque à tort certaines dispositions dans son argumentation ; que l’article 77 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études concerne la notion d’unité d’enseignement et la pondération entre les activités d’apprentissage ; que la critique de la partie requérante ne vise nullement la pondération des unités d’enseignement entre elles mais bien la pondération des activités d’enseignement au sein d’une seule et même unité d’enseignement ; et que l’article 9.4 du règlement général des études et des jurys (2023-2024) concerne les déficits acceptables, qui ont un caractère facultatif. XI - 24.971 - 11/17 Après avoir cité les dispositions pertinentes selon elle, elle indique que le Guide n’est pas signé, seule la convention de stage l’étant. Elle relève que les conventions de stage ont bien été signées par toutes les parties en octobre 2023 ; qu’après chaque stage, la synthèse didactique (un résumé des commentaires qualitatifs relatifs à l'évaluation du stage établi sur la base des fiches d’évaluation de stage et qui reprend les aspects importants acquis et non acquis de sa pratique) est systématiquement remise à l’étudiant, qui en reçoit copie, lors d'un entretien oral pendant lequel les professeurs lui expliquent les raisons du contenu de la synthèse didactique et échangent avec lui ; qu’une appréciation est indiquée sur la synthèse et communiquée à l’étudiant ; que cette appréciation (et non une note chiffrée) se justifie par une logique d’évaluation continue d’une part et pour éviter une démarche de comptage arithmétique de la part de l’étudiant d’autre part ; qu’en l’espèce, la fiche d’évaluation de stage 2023-2024 est éloquente et mentionne bien une évaluation claire, nette et précise, à savoir une Insuffisance Grave (moins de 8) ou de 0 à 7 ; qu’en outre, l’étudiant reçoit des conseils didactiques sous la forme de fiches ; qu’en l’espèce, deux fiches ont été établies puisque les stages (composés de plusieurs volets) se sont déroulés sur deux années académiques ; qu’après le dernier conseil didactique de juin qui statue sur une note pour l’unité d’enseignement « Stages » qui sera encodée dans MyHech, le référent stage rencontre l'étudiant pour lui expliquer comment la note a été établie ; que cette rencontre a lieu avant la délibération et se déroule en présentiel ou en distanciel ; qu’à cette occasion, le référent de stage explique comment la note finale a été établie ; que c’est le conseil qui statue définitivement sur la note de l’unité d’enseignement en tenant compte des commentaires de tous les évaluateurs ; et que l’étudiante est informée de cette manière de procéder dès la deuxième année puisque c’est la même logique qui est adoptée par les conseils didactiques de B2. Elle précise qu’il convient d’aborder les réponses aux moyens à l’aune du pouvoir d’appréciation des jurys concernés, qui délibèrent souverainement sans qu’on puisse se substituer à eux, sous réserve d’un contrôle marginal relevant de l’ordre du manifestement déraisonnable. Elle soutient, en ce qui concerne l’absence d’une note pour le troisième stage, que les fiches de conseils didactiques contiennent une évaluation insuffisante (un insuffisant grave, trois insuffisants et un suffisant) pour le français et suffisante (deux suffisants) pour l’EPC ; que les commentaires sont éloquents ; et que la fiche d’évaluation de stage et ses commentaires le sont également et la fiche mentionne bien une évaluation claire, nette et précise, à savoir une Insuffisance Grave (moins de 8) ou de 0 à 7 = échec. XI - 24.971 - 12/17 Elle avance, en ce qui concerne l’absence de cohérence mathématique, que la décision du jury restreint et l’instruction qui la précède répondent clairement à cette critique et il y est donc renvoyé ; qu’il est inexact d’affirmer qu’aucune disposition ne prévoit que le jury puisse donner un poids plus important à un stage sans que cela soit annoncé dans le règlement des études ; qu’en effet, tous les documents relatifs aux stages indiquent clairement que le conseil didactique ne procède nullement à une moyenne arithmétique, à commencer par l’article 4 de la convention de stage, lequel précise que l'évaluation tiendra compte de l'évolution de l'étudiant au cours de sa formation et ne sera pas nécessairement une moyenne arithmétique des notes obtenues lors des différents stages ; que l’évaluation globale des stages est déterminée au terme d’une analyse croisée de l’acquisition de compétences didactiques en regard du profil professionnel de sortie défini et est établie en conseil didactique ; que, lorsque le Guide des stages, qui ne peut déroger aux règles supérieures qui le précèdent dans la hiérarchie des normes, indique que « Pour rappel, pour que l’UE Stages-3 soit validée, il faut obtenir une note d’au moins 10/20. La moyenne dans chaque discipline d’enseignement doit être de 10/20 au terme des trois périodes de stages pour que l’UE Stages-3 soit considérée comme réussie par le conseil didactique », il ne prévoit nullement une règle arithmétique, d’ailleurs expressément infirmée par le même point dudit Guide, mais signifie que la moyenne dans chaque discipline d’enseignement doit être de 10/20 au terme des trois périodes de stages pour que l’UE Stages-3 puisse être considérée comme réussie par le conseil didactique ; et que cela est confirmé par ce même guide. Elle répond, en ce qui concerne l’absence de cohérence pédagogique, que la fiche d’évaluation montre bien à quel point les compétences n’ont pas été acquises ; que la décision du jury restreint et l’instruction qui la précède répondent clairement à cette critique ; et qu’il y est donc renvoyé. Elle avance, en ce qui concerne l’absence de prise en compte de l’évolution de la partie requérante pourtant prescrite par l’annexe 4 au règlement général des études et des jurys, que cette critique étonne car elle est directement contraire à l’argument pris de l’absence de cohérence mathématique de l’évaluation ; que c’est en effet précisément l’évolution de l’étudiante au cours de sa formation qui a été déterminante dans l’échec de celle-ci, comme il ressort clairement de la décision du jury restreint et l’instruction qui la précède ; et qu’il y est donc renvoyé. B. Audience du 18 février 2025 Lors de l’audience, elle indique que la partie requérante conteste uniquement la motivation de sa note, mais non qu’elle a échoué au dernier stage ; XI - 24.971 - 13/17 que la partie requérante se limite à une approche arithmétique de la notation d’une unité d’enseignement ; que le dossier concerne en réalité le degré de précision que l’on doit attendre de la motivation d’une décision d’échec ; qu’il y a suffisamment d’éléments dans les fiches d’évaluation pour conduire à un échec et la réglementation de la Haute école est suffisamment précise quant au fait que l’évaluation n’est pas arithmétique ; et que, si le dossier administratif n’est certes pas parfait, les enseignants ne sont toutefois pas juristes. Elle ajoute que les acteurs académiques disposent d’une grande liberté pour définir le cadre de l’évaluation ; qu’il n’est pas obligatoire de recourir à une évaluation chiffrée ; que l’utilisation de critères qualitatifs permet d’apprécier si un étudiant satisfait ou non aux exigences qu’on peut attendre de lui ; que, dans le cadre d’un stage, il peut y avoir des retours négatifs, qui ne sont toutefois pas nécessairement couchés sur le papier, afin d’éviter de décourager l’étudiant ; qu’il peut alors effectivement être désarçonnant d’être confronté à un échec ; qu’il est certes préférable que la décision expose les raisons pour lesquelles il n’est pas recouru à une méthode purement arithmétique, mais ces éléments étaient présents dans le Guide des stages et dans le contrat de stage. Elle précise qu’en l’espèce, le troisième stage a démontré que la partie requérante présentait de graves lacunes, attestant que cette dernière n’a pas satisfait aux exigences attendues d’elle ; que les trois stages se sont déroulés sur deux années, de sorte qu’ils ne peuvent être traités comme trois stages se déroulant sur un bref laps de temps ; et qu’il est compréhensible qu’un échec lors du troisième stage emporte l’échec pour l’ensemble de l’unité d’enseignement. Elle note que tous les critères sont implicitement repris dans le Guide, ce qui était évident pour les enseignants. Examinant le moyen, elle expose que le Conseil d’État ne doit pas se substituer au jury, mais décider si, dans les circonstances de l’espèce, la motivation devait aller jusqu’à expliquer les règles du jeu au moment de prendre une décision individuelle, relative au demeurant à deux années académiques ; et que la partie requérante ne conteste pas l’échec lors du troisième stage, mais l’addition des notes des trois stages. Enfin, elle indique que l’unité d’enseignement en cause n’est pas une unité d’enseignement anodine, mais de celle où l’on peut apprécier si l’étudiant a véritablement acquis les compétences requises. VI.3. Appréciation XI - 24.971 - 14/17 Monsieur le premier auditeur estime, dans son rapport, que « [l]es questions soulevées par le moyen unique de la requête, principalement celle de la motivation formelle d’une décision d’échec à une unité d’enseignement font l’objet d’une jurisprudence abondante » et que « [le] traitement du recours n’appelle, dès lors, que des débats succincts ». L’examen des arguments développés par les parties à propos du moyen fait apparaître que seule la question de la motivation formelle de la décision du jury d’examens peut être traitée dans le cadre de débats succincts, les autres questions ne pouvant, à ce stade, être tranchées dans un arrêt définitif. La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. En l'espèce, la partie requérante joint à sa requête un relevé de notes relatif à la proclamation du 25 juin 2024, mentionnant une note de 9/20 pour l’unité d’enseignement « Stages pédagogiques » mais qui n’est accompagné d’aucune motivation. La partie adverse n’établit pour sa part aucunement que la partie requérante a été informée, au plus tard au moment de la notification du premier acte attaqué, des motifs justifiant qu’une note de 9/20 lui a été attribuée pour l’unité d’enseignement en cause. Il n’est pas contesté que cette unité d’enseignement suppose la réalisation de trois stages et que chacun de ces stages est pris en compte pour l’attribution de la note finale. Il n’est pas davantage contesté que la partie requérante a réussi le premier et le deuxième stages, ayant obtenu des notes de 12/20 et de 11,5/20. La circonstance que la partie adverse, d’une part, a communiqué à la partie requérante un document relatif au troisième stage, expliquant les raisons pour lesquelles une appréciation « insuffisant » lui a été attribuée pour la sous-partie XI - 24.971 - 15/17 français et une appréciation « satisfaisant » lui a été attribuée pour la sous-partie EPC et, d’autre part, lui aurait communiqué une « Fiche d’évaluation de stage AESI en français & FLE/EPC » relative à la sous-partie français du troisième stage, concluant à une « IG » [lire vraisemblablement : « insuffisance grave »], correspondant à une note de 0 à 7/20, et contenant plusieurs explications justifiant les raisons pour lesquelles l’évaluateur a considéré que certaines compétences étaient acquises et d’autres ne l’étaient pas, ne permet toutefois pas de comprendre pourquoi une note de 9/20 a été attribuée pour l’unité d’enseignement, tenant compte des deux autres stages réalisés et réussis. Le moyen unique est donc fondé dans cette mesure en tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ce que des débats succincts suffisent à constater. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Dès lors que le présent arrêt conclut à l’annulation de l’acte attaqué, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision, prise le 25 juin 2024, par le jury d’examens de la Haute École Charlemagne de ne pas valider l’unité d’enseignement « Stages pédagogiques » à l’égard de la partie requérante est annulée. Article 2. Le recours est rejeté pour le surplus. XI - 24.971 - 16/17 Article 3. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.971 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.426 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.964