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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-12-18 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

article 23 de la loi du 17 avril 1878; article 35 de la loi du 9 avril 2024; article 60 de la loi du 9 avril 2024; loi du 9 avril 2024; loi du 17 avril 1878; loi du 29 juin 1964; loi du 9 avril 2024; loi du 9 avril 2024

Résumé

Tel qu'il a été modifié par l'article 35 de la loi du 9 avril 2024 « droit de la procédure pénale I », l'article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que la prescription de l'action publique cesse de courir à dater de la saisine de la juridiction de jugement; par ailleurs,...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.2 No Rôle: P.24.1371.F Affaire: PROCUREUR GENERAL DE MONS contra H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-02-13 Consultations: 309 - dernière vue 2025-12-30 17:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.2 Fiches 1 - 4 Tel qu'il a été modifié par l'article 35 de la loi du 9 avril 2024 « droit de la procédure pénale I », l'article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que la prescription de l'action publique cesse de courir à dater de la saisine de la juridiction de jugement; par ailleurs, l'article 60 de la loi du 9 avril 2024 a abrogé l'article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoyait que la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis dans le délai originaire prévu par l'ancien article 21; entrée en vigueur le 28 avril 2024, cette loi relative à la procédure pénale s'applique immédiatement à toutes les actions non encore prescrites à cette date, selon le droit antérieur (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 5 - 7 Conformément à l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, qui n'a pas été modifié par la loi du 9 avril 2024, l'action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie; tendant à l'exécution de la peine, cette action ressortit à l'action publique (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Fiches 8 - 11 A la suite de l'abrogation de l'article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le délai prévu par l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une interruption; il découle de la seconde phrase de l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 que le législateur du 9 avril 2024 a maintenu une distinction entre la règle de droit commun de la prescription de l'action publique inscrite à l'article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et le régime particulier de la prescription prévu par ledit article 14, § 3 dès lors que le législateur n'a pas décidé et n'a pas pu vouloir décider que la circonstance qui fait démarrer la prescription de l'action en révocation du sursis probatoire puisse, en même temps, en suspendre le cours (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.24.1371.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. A. Les antécédents de la procédure. Le défendeur a été condamné le 3 septembre 2021 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, à une peine d’emprisonnement de huit mois et à une amende de cinquante euros, montant porté à 400 euros par application des décimes additionnel, assortie d’un emprisonnement de quinze jours en cas de non-paiement de l’amende du chef de coups et blessures aggravés envers son épouse ou sa compagne. Ces deux peines ont été assorties d’un sursis probatoire durant trois ans. En date du 20 décembre 2022, l’assistant de justice chargé du suivi du demandeur a rédigé un rapport de signalement faisant état que celui-ci ne respectait pas la condition relative à la formation Praxis en telle sorte que Praxis avait décidé de mettre un terme à la formation. En date du 16 janvier 2023, la commission de probation près le tribunal du Hainaut, division de Charleroi, a rédigé un rapport tendant à la révocation du sursis probatoire. Par exploit du 11 avril 2023, le défendeur a été cité en révocation du sursis probatoire octroyé par le jugement du 3 septembre 2021 à l’audience du 14 juin 2023 du tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi. A cette audience, le tribunal a remis la cause à l’audience du 11 octobre 2023. Par jugement rendu par défaut le 13 décembre 2023, le tribunal a révoqué la mesure de sursis probatoire octroyé par le jugement du 3 septembre 2021 pour inobservation des conditions. Par acte du 22 décembre 2023, le défendeur a fait opposition à ce dernier jugement. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais non avenue. Le 8 février 2024, le défendeur a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 4 septembre 2024, la cour d’appel de Mons constate la prescription de l’action en révocation du sursis probatoire octroyé par le jugement du 3 septembre 2021. Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. L’examen du pourvoi. Le moyen est pris de la violation de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ainsi que des articles 23 et 25 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le demandeur soutient que l’article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel que remplacé par la loi 9 avril 2024, s’applique à l’action en révocation régie par l’article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Lorsqu’il ordonne la mesure de sursis à une peine d’emprisonnement de plus de six mois, le juge est tenu de fixer un délai de mise à l’épreuve, qui ne peut être inférieur à un an ni supérieur à cinq ans à compter de la date de la décision (art. 8, §1er, de la loi du 29 juin 1964). Ce délai prend cours à compter de la date du jugement ou de l'arrêt qui impose le délai d'épreuve. La personne soumise, comme en l’espèce, à des mesures de probation fait l’objet d’une guidance sociale exercée par des assistants de justice. Cette guidance sociale a pour finalité l’évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l’observation des conditions (art. 9, al. 1er, de la loi du 29 juin 1964). Les assistants de justice font rapport à la commission de probation dans le mois qui suit leur désignation et au moins une fois tous les six mois (art. 11, al. 3, de la loi du 29 juin 1964). Le sursis peut être révoqué si la personne n’observe pas les conditions imposées (art. 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964). En cas d’inobservation des conditions, le ministère public introduit la procédure en révocation sur la base d'un rapport de la commission de probation tendant à la révocation en citant le condamné devant le tribunal de première instance de son domicile (tribunal correctionnel). Aux termes de l’articles 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964, l’action en révocation du sursis probatoire en cas d’inobservation des conditions imposées doit être intentée au plus tard une année à partir de la fin du délai d’épreuve(1) et elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie. Suivant la Cour, cette disposition soumet l’exercice de l’action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées à deux délais successifs : l’un est imparti au ministère public pour intenter l’action, alors que l’autre s’impose à la juridiction qui doit juger celle-ci(2). Il convient de relever ici que le législateur n’utilise la terminologie de la prescription que pour ce dernier délai. Dans le régime applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 avril 2024, la Cour a précisé que le délai de prescription d’un an prévu par la seconde phrase de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 était susceptible d’être interrompu et suspendu conformément aux règles du titre préliminaire du Code de procédure pénale(3). Mais la doctrine(4) a relevé que cette jurisprudence devra être réévaluée à la lumière des modifications légales relatives à la prescription de l’action publique introduites par la loi du 9 avril 2024. En effet, la loi du 9 avril 2024 « droit de la procédure pénale I »(5) (ci-après, « la loi du 9 avril 2024 ») a réformé en profondeur le régime de la prescription de l’action publique. Entrée en vigueur le 28 avril 2024, cette loi s’applique immédiatement à toutes les poursuites pénales non encore prescrites selon le droit antérieur, dès lors que les lois qui déterminent le régime de prescription de l’action publique sont considérées comme étant des lois de procédure pénale qui, sauf exception légale, sont censées être d'application immédiate(6). Le droit précédemment applicable doit toutefois encore être pris en compte pour vérifier, dans tous les dossiers antérieurs au 28 avril 2024, si la prescription était ou non atteinte à cette date et si le nouveau régime peut trouver à s’appliquer(7). Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 avril 2024, le nouvel article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que la prescription de l’action publique cesse de courir à dater de la saisine de la juridiction de jugement. Le juge peut cependant prononcer l’extinction de l’action publique s’il est question d’un non-respect très grave du délai raisonnable (nouvel article 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale)(8). Mais la réforme du droit de la prescription a également décidé de supprimer le mécanisme de l’interruption de la prescription, jugé largement artificiel(9). Il a été souligné qu’en pratique, le ministère public pouvait facilement poser, à la fin du délai primaire de prescription, des actes d’instruction ou de poursuite n’ayant pas de réelle nécessité intrinsèque mais uniquement destinés à interrompre la prescription(10). Sous l’empire du droit antérieur, l’interruption de la prescription était la première cause de prolongation du délai de celle-ci. Cette interruption se produisait lorsque l'autorité compétente posait un acte qui dénotait qu'elle n'oubliait pas l'action publique mais qu'elle voulait au contraire la mener à bien(11). Dans ce cas, le délai de prescription était renouvelé, en ce sens que le délai ne courait plus à partir de la date de l'infraction mais à compter du dernier acte interruptif, intervenu dans le délai originaire. Aux termes de l'article 25 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les articles 21, 23 et 24 du titre préliminaire s’appliquent à la prescription de l’action publique des infractions prévues par les lois particulières ainsi qu’à celles prévues par les décrets et ordonnances tant que ces lois, décrets et ordonnances n’y dérogent pas. Le moyen pose la question de savoir si les nouvelles règles relatives à la prescription de l’action publique, telles qu’introduites par la loi du 9 avril 2024, s’appliquent, dans leur globalité en ce compris la cessation du cours de la prescription à partir du moment où la juridiction de jugement est saisie, à la prescription de l’action en révocation prévue par la seconde phrase de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 ou si, au contraire, le délai de prescription d’un an prévu par cette disposition continue à s’appliquer à titre dérogatoire sans que ce délai puisse encore faire l’objet d’une interruption, la possibilité d’interrompre la prescription ayant été supprimée par la loi du 9 avril 2024. La jurisprudence des cours d’appel est divisée sur cette question. Suivant la cour d’appel de Liège, dès lors que le délai de prescription de l’action publique cesse de courir, conformément à l’article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, à dater du jour où le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’assises ou la cour d’appel siégeant en premier et dernier ressort sont saisis de l’action publique et que cette disposition n’opère aucune distinction entre les différentes modalités d’exercice de l’action publique, il s’ensuit que la cause de suspension qu’il introduit est applicable à la prescription de l’action en révocation du sursis pour inobservation des conditions imposées(12). A l’inverse, la cour d’appel de Mons a jugé que l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 qui prévoit que l’action en révocation pour inobservation des conditions imposées est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie doit être considéré comme une disposition dérogeant au nouvel article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale(13). Dans le même sens, la cour d’appel de Bruxelles considère que dès lors que l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 n’a pas été abrogé, il déroge à l’article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et demeure d’application malgré la saisine du juge(14) et la cour d’appel de Gand a jugé que l’article 23 du titre préliminaire précité ne s’appliquait pas à la disposition dérogatoire prévue à l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964(15). D’abord, il y a lieu de constater que, contrairement à la situation antérieure, le délai de prescription d’un an prévu par la seconde phrase de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 n’est plus susceptible de faire l’objet d’une interruption(16). En effet, l’article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoyait cette possibilité a été abrogé par la loi du 9 avril 2024; or, cette disposition constituait jusqu’alors l’assise légale de l’interruption de la prescription de l’action en révocation du sursis. Par ailleurs, la Cour considère que l’action en révocation du sursis est une action tendant à l’exécution de la peine et ressortit par conséquent à l’action publique en telle sorte que lorsque la loi n’opère aucune distinction entre les différentes modalités d’exercice de l’action publique, elle s’applique à la prescription de toutes les actions qui ressortissent de l’action publique(17). Mais, en conservant la seconde phrase de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 qui prévoit que l’action en révocation du sursis est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie, le législateur du 9 avril 2024 a maintenu une distinction entre les règles de droit commun de la prescription de l’action publique et le régime particulier de la prescription. prévu par l’article 14, § 3. S’il estimait qu’il devait en aller autrement, il lui appartenait alors de modifier cette disposition qui déroge au droit commun et qui perd tout sens s’il l’on suit la position adoptée par la cour d’appel de Liège. Il n’est pas exclu que cette absence de modification résulte d’un oubli du législateur dès lors que le délai d’un an, qui ne peut plus faire l’objet d’une interruption, peut s’avérer fort court, voire trop court pour statuer définitivement sur l’action en révocation mais, à mon sens, la Cour n’a pas le pouvoir de se substituer au pouvoir législatif pour combler cette omission. Dès lors, en considérant qu’il apparaît de la formulation de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 qu’il déroge au nouvel article 23 de la loi du 17 avril 1878 et qu’il convient de faire primer la loi particulière sur la loi générale, l’arrêt attaqué a légalement décidé que dès lors que le tribunal de première instance avait été saisi le 14 juin 2023 de l’action en révocation du sursis et que plus d’un an s’était écoulé depuis cette date sans que ce délai ne puisse être interrompu et sans qu’aucune cause de suspension ne soit applicable, cette action était prescrite. Le moyen me paraît dès lors manquer en droit. Je conclus au rejet du pourvoi. (1) Il s’agit d’un délai prévu à peine de déchéance (Cass. 11 juin 2014, RG P.14.0774.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.1 , Pas. 2014, n° 419, avec concl. MP). (2) Cass. 11 juin 2014, RG P.14.0774.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.1 , Pas. 2014, n° 419. (3) Cass. 9 février 2021, RG P.20.1227.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210209.2N.10 , Pas. 2021, n° 107 ; Cass. 11 juin 2014, RG P.14.0774.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.1 , Pas. 2014, n° 419 ; Cass. 9 mai 2007, RG P.07.0272.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.4 , Pas. 2007, n° 237 ; Cass. 12 avril 2005, RG P.05.0249.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.10 , Pas. 2005, n° 220 . Voy. aussi, dans le même sens, A. VANDEPLAS, « Over herroeping van de probatieopschorting », note sous Anvers, 19 décembre 2001, RW 2002-2003, p. 664 ; L. DELBROUCK, « Herroeping van een probatie-uitstel is geen sanctie, wel een ultimum remedium », note sous Anvers, 29 novembre 2007, RABG 2008, p. 453 ; P. HOET, « Verwijtbare niet-nakoming van probatie », note sous Anvers, 12 janvier 2011, T. Strafr., 2013, p. 120 ; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2021, p. 247. (4) J. DE HERDT, J. ROZIE et D. VANDERMEERSCH, Boek I van het nieuwe Strawetboek. De nieuwe regels van het algemeen strafrecht toegelicht, Bruges, Die Keure 2024, p. 366. (5) M.B., 18 avril 2024. (6) Cass. 11 octobre 2017, RG P.17.0215.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.2 , Pas. 2017, n° 544, avec concl. MP ; Cass. 18 février 2004, RG P.03.1689.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040218.7 , Pas. 2004, n° 88 ; Cass. 5 février 2003, RG P.02.1428.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.7 , Pas. 2003, n° 85, JLMB 2003, p. 1307, note P. MONVILLE ; Cass. 16 septembre 1998, JLMB 1998, p. 1340, JT 1998, p. 656. (7) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ième éd., Bruxelles, La Charte, 2025, p. 231. Dans le même sens, voy. le Rapport de la commission de la Justice, Doc. parl., Ch., sess.ord., 2023-2024, 55-3514/003, p. 32. (8) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., p. é. (9) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., p. 260. (10) Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess.ord., 2023-2024, 55-3514/001, pp. 40-41 ; dans le même sens, voy. aussi le rapport de la commission de la Justice, Doc. parl., Ch., sess.ord., 2023-2024, 55-3514/003, p. 43. (11) R. DECLERCQ, Éléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant 2006, p. 174. (12) Liège, 27juin 2024, JLMB 2024, p. 1628. (13) Mons, 19 juin 2024, JLMB 2024, p. 1627. (14) Bruxelles 28 juin 2024, JLMB 2024, p. 1629. (15) Gand, 4 octobre 2024, réf. 2024/NT/457, inédit. (16) R. VASSEUR, « Nieuwe verjaringsregels strafvordering hebben grote impact op vorderingen tot herroeping probatieuitstel », Juristenkrant 23 octobre 2024, n° 496, p. 7. (17) Voir Cass. 16 septembre 2020, RG P.20.0738.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200916.2F.15 , Pas. 2020, n° 544, avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040218.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200916.2F.15 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210209.2N.10