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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.212

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 21 janvier 2025; ordonnance du 28 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.212 du 31 janvier 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.212 du 31 janvier 2025 A. 243.991/XV-6167 En cause : Baseke BOTIKALA, ayant élu domicile allée Verte, 67 1000 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles, 2. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERT et Victoria MAJOIS, avocats boulevard Léopold II, 180, 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 janvier 2025, le requérant demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la radiation d’office du 19.12.2024 dont la notification [qui lui a été faite le] 07.01.2025 a donné lieu à [son expulsion] au profit du quidam [M.A.] sur revirement immotivé d’attitude de la police venu[e] sur place constat[er] l’auteur de la violation de domicile après la dénonciation le 03.11.2023 de [L.N.] par [l’]Agent Inspecteur de Quartier ». II. Procédure Par une requête introduite le 18 janvier 2025, le requérant demande l’annulation du même acte. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR262.212 XVexturg - 6167 - 1/6 Le requérant a introduit une première demande de suspension d’extrême urgence et une première requête en annulation, contre le même acte, par un courrier recommandé du 17 janvier 2025. La demande de suspension d’extrême urgence et la requête en annulation introduites par le courrier recommandé du 18 janvier 2025 précisent toutefois, chacune, qu’elle « corrige et remplace la précédente ». Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025. La première partie adverse a déposé une note d’observations dans le respect du calendrier de la procédure. La seconde partie adverse a déposé une note d’observations et un dossier administratif dans le respect du calendrier de la procédure. Par un courrier du 27 janvier 2025, le requérant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 28 janvier 2025 refuse le bénéfice de l’assistance judiciaire au requérant, celui-ci ne démontrant pas qu’il répond aux conditions des articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire, auxquels renvoie l’article 667 du même Code. Cette ordonnance a été communiquée au requérant par un courrier électronique du 28 janvier 2025 et lui a été notifiée par un courrier recommandé du 29 janvier 2025. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Le requérant, Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocate, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Victoria Majois, avocate, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR262.212 XVexturg - 6167 - 2/6 III. Mise hors de cause de l’État belge Dès lors que l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, n’est pas l’auteur de l’acte attaqué, il y a lieu de le mettre hors de cause. L’acte attaqué a été adopté par la Ville de Bruxelles, qui est la seule partie adverse. IV. Non-paiement des droits de rôle et de la contribution En application des articles 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de vingt-quatre euros. L’article 71 du même arrêté dispose notamment comme il suit : « Les droits visés à l’article 70 et la contribution visée à l’article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral Finances. Dès qu’un droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, sont dus, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à effectuer à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Lorsqu’une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d’extrême urgence, la formule de virement est jointe à l’ordonnance de fixation. La preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué est déposée à l’audience. Si cette preuve n’a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. [...] ». En l’espèce, le requérant a été invité à effectuer le paiement des droits et de la contribution visés aux articles 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, lors de la notification de l’ordonnance de fixation, par un courrier recommandé du 22 janvier 2025. Cette invitation lui a été rappelée lors de la communication de l’ordonnance refusant le bénéfice de l’assistance judicaire, par un courrier électronique du 28 janvier 2025 envoyé à l’adresse utilisée par le requérant dans ses contacts avec le greffe, et par un courrier recommandé du lendemain. Le requérant ne conteste pas avoir reçu ce courrier électronique, auquel il a d’ailleurs réagi le 29 janvier 2025. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR262.212 XVexturg - 6167 - 3/6 À l’audience du 30 janvier 2025, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution n’avait pas été crédité du montant dû pour l’introduction de la demande de suspension. Invité à déposer la preuve qu’un ordre de virement avait été donné ou qu’un versement avait été effectué, le requérant a successivement : - sollicité de ne verser qu’une partie du montant dû avant la clôture des débats et le solde par la suite ; - indiqué que la procédure n’avait pas encore été réellement entamée, dans la mesure où l’acte attaqué ne lui avait pas été notifié et serait donc inexistant ; - fait référence à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 259.059 du 7 mars 2024, dans laquelle il aurait été autorisé à verser les droits et la contribution ultérieurement, et invité le Conseil d’État à faire preuve de cohérence par rapport à cette affaire ; - indiqué qu’il entendait introduire un recours contre l’ordonnance du 28 janvier 2025, lorsqu’il en recevrait officiellement la notification par courrier recommandé. À l’audience, il a été indiqué au requérant : - que l’article 71, alinéa 3, précité, n’envisage pas le paiement partiel des droits de rôle et de la contribution et prévoit qu’à défaut d’apporter la preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué avant la clôture des débats, la demande doit être rejetée ; - que la procédure a été entamée par l’introduction de la demande de suspension d’extrême urgence ; - que, vérification faite, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 259.059 du 7 mars 2024, les droits et la contribution ont été payés le 5 mars 2024, soit avant l’audience du 7 mars 2024 ; - que le traitement d’une affaire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence ne permet pas d’attendre l’introduction d’éventuels recours contre l’ordonnance relative au refus du bénéfice de l’assistance judiciaire. Invité, une dernière fois, à faire part de ses intentions au sujet du versement des droits de rôle et de la contribution, le requérant a demandé au Conseil d’État d’attendre l’issue de la procédure pendante devant le tribunal du Travail contre l’huissier S.V., afin qu’il dispose de la somme saisie (soit 803.468 euros) qui lui permettrait de verser les droits de rôle. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR262.212 XVexturg - 6167 - 4/6 Il ne peut être fait droit à cette demande, qui est manifestement incompatible avec l’introduction d’une demande de suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence. Conformément à l’article 71, alinéa 3, précité, la demande de suspension d’extrême urgence doit donc être rejetée. V. Indemnité de procédure demandée par l’État belge Dans sa note d’observations, l’État belge sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant. L’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que « La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». Or, comme cela vient d’être exposé, l’État belge n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et est donc mis hors cause. Dès lors qu’il n’est pas une partie dans la présente affaire, il ne peut pas être qualifié de « partie ayant obtenu gain de cause ». Il en résulte qu’il n’a pas droit à une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La première partie adverse est mise hors de cause. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR262.212 XVexturg - 6167 - 5/6 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 31 janvier 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR262.212 XVexturg - 6167 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.212 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.726