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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.224

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-04 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.224 du 4 février 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.224 du 4 février 2025 A. 241.887/XI-24.795 En cause : R.R., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 mai 2024, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du 19 décembre 2023 […] aux termes de laquelle [la partie adverse] estime que le niveau des études certifié par le diplôme de Docteur en Médecine délivré le 28/02/2010 à la partie requérante est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi d’un grade académique générique de Master et a, ce faisant, refus[é] de reconnaître l’équivalence de diplôme sollicitée par la partie requérante » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 260.623 du 13 septembre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.623 ) a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. XI - 24.795 - 1/4 L’arrêt a été notifié aux parties le 13 septembre 2024. La partie adverse en a pris connaissance le même jour. L’auditeur désigné par l’Auditeur général adjoint a rédigé une note le 25 octobre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 28 octobre 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable au présent recours, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une décision du 31 octobre 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier daté du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. Par ailleurs, en raison de la disparition de l’acte dont la suspension de l’exécution avait été ordonnée, il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.623 du 13 septembre 2024. XI - 24.795 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à concurrence de 770 euros, montant de base. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête en annulation. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée suspension ordonnée par l’arrêt o n 260.623 du 13 septembre 2024. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XI - 24.795 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XI - 24.795 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.224 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.623