ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.313
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-11
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
strafrecht
Résumé
Arrêt no 262.313 du 11 février 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.313 du 11 février 2025
A. 242.986/XI-24.913
En cause : 1. H. B., 2. K. B., 3. N. B., représenté par les deux premiers requérants, ayant élu domicile chez Me Laura SEVERIN, avocat, avenue Louise 367
1050 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Vanessa RIGODANZO, avocats, galerie du Roi, 30
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 septembre 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la « décision du 11/09/2024 prononcée par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 260.821 du 27 septembre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.821
) a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens.
XI - 24.913 - 1/3
L’arrêt a été notifié aux parties le 27 septembre 2024. Les parties requérantes en ont pris connaissance le même jour et ont été invitées à introduire une demande de poursuite de la procédure.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 14 novembre 2024, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Elles ont pris connaissance de ce courrier le 19 novembre 2024.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente espèce, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros.
Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande, les autres dépens devant également supportés par les parties requérantes.
XI - 24.913 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de 464,6 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
XI - 24.913 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.313
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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.821