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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241231.2F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-12-31 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 15 novembre 2024

Résumé

L'État belge, demandeur en cassation, est tenu de faire signifier son pourvoi à l'étranger, défendeur en cassation, et de déposer l'exploit de signification du pourvoi au greffe de la Cour dans les délais fixés par l'article 429 du Code d'instruction criminelle (1). (1) Voir les concl. du MP. Thé...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241231.2F.2 No Rôle: P.24.1699.F Affaire: ETAT BELGE, ASILE ET MIGRATION contra G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2025-02-10 Consultations: 189 - dernière vue 2025-12-31 11:39 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241231.2F.2 Fiches 1 - 2 L'État belge, demandeur en cassation, est tenu de faire signifier son pourvoi à l'étranger, défendeur en cassation, et de déposer l'exploit de signification du pourvoi au greffe de la Cour dans les délais fixés par l'article 429 du Code d'instruction criminelle (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ETRANGER Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 5 L'Etat belge qui a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation libérant un étranger sait que la cause sera fixée avant l'expiration du délai de validité du titre qu'il a lui-même émis et il lui appartient de s'informer auprès du greffe pour recevoir communication de la date d'audience aussitôt celle-ci connue; il n'est pas tenu d'attendre cette communication pour rédiger son mémoire, signifier son pourvoi et en déposer la preuve (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ETRANGER Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.24.1699.F Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Il convient d’abord d’examiner la question de la recevabilité du pourvoi. Un pourvoi en cassation peut être formé tant par l'étranger que par le ministre ou son délégué ou encore par le ministère public contre la décision de la chambre des mises en accusation statuant sur la requête de mise en liberté introduite par un étranger en application des articles 71 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers(1). Suivant la Cour, ce pourvoi demeure régi par les dispositions du Code d'instruction criminelle(2). L’État belge et/ou le ministère public sont tenus de faire signifier leur pourvoi à l’étranger, défendeur en cassation et de déposer l'exploit de signification du pourvoi au greffe de la Cour dans les délais fixés par l'article 429 du Code d’instruction criminelle(3). Conformément à l’article 429, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, le mémoire doit être déposé au greffe de la Cour dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi et, en tout cas, quinze jours au moins avant l’audience. La Cour considère que comme le pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur pied des articles 72 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 est examiné par elle sous le bénéfice de l’urgence, le conseil du demandeur n’a pas à attendre la réception d’un courrier du greffe pour savoir que la cause serait fixée avec célérité en telle sorte que, sauf le cas de force majeure, le mémoire déposé par ce conseil moins de quinze jours francs avant l’audience est irrecevable(4). En principe, le délai n’est prolongé que durant le temps où la force majeure a empêché le demandeur de déposer son mémoire(5). Ainsi, la Cour a jugé que lorsqu’il forme un pourvoi contre un arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur la légalité d’une mesure privative de liberté expirant deux mois plus tard, le demandeur sait que la Cour en fixera l’examen au plus tard à cette date ou dans la semaine précédant cette échéance en telle sorte que la circonstance qu’il n’a été informé que tardivement de la date de l’audience n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de déposer son mémoire, sinon dans le respect du délai de quinze jours avant l’audience, à tout le moins au plus tard une semaine après l’introduction de son pourvoi(6). En l’espèce, le titre de privation de liberté a été notifié au demandeur le 7 novembre 2024 et est fondé sur l’article 51/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 qui fixe la durée de validité dudit titre. Le 12 novembre 2024, le défendeur a déposé une requête de mise en liberté au greffe de la chambre du conseil. Par ordonnance du 15 novembre 2024, cette juridiction a déclaré la requête recevable et fondée et a ordonné la libération immédiate du défendeur. Par arrêt du 2 décembre 2024, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a reçu l’appel du demandeur formé le 18 novembre 2024 et a confirmé l’ordonnance entreprise. Le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt par déclaration faite au greffe de la cour d’appel le 5 décembre 2024. Traitée sous le bénéfice de l’urgence, la cause a été fixée à l’audience de la Cour du 31 décembre 2024. Le demandeur a fait signifier son pourvoi le 9 décembre 2024 et a déposé l’exploit de signification au greffe de la Cour le 17 décembre 2024. Par courrier portant la date du 3 décembre 2024, le demandeur a communiqué au défendeur le mémoire qu’il avait rédigé et dont il annonçait le dépôt prochain au greffe. Toutefois, je dois relever que le mémoire lui-même est daté du 16 décembre 2024 de même que la preuve de l’envoi recommandé du mémoire au défendeur. Le demandeur a déposé ces pièces au greffe de la Cour le 17 décembre 2024. Conformément à l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le délai pour déposer le mémoire et l’exploit de signification expirait le vendredi 13 décembre 2024. Dans son mémoire, le demandeur fait valoir que si ce délai n’était pas respecté, il conviendrait de constater qu’il y a force majeure en l’espèce et qu’il a été mis dans l’impossibilité de déposer son mémoire dans le délai légal de quinze jours francs avant l’audience en raison du fait qu’il se trouvait dans l’ignorance de la date de l’audience. Etant par essence partie au contentieux de la privation de liberté d’un étranger en vue de son éloignement(7), le demandeur sait parfaitement que de telles causes sont traitées par la Cour sous le bénéfice de l’urgence et que la cause allait être fixée à bref délai et, si possible, avant l’expiration du délai de validité du titre de privation de liberté. Dès lors, il n’avait pas à attendre la réception d’un courrier du greffe pour savoir que la cause serait fixée avec célérité et, s’il l’estimait nécessaire, il lui appartenait de s’informer auprès du greffe de la Cour pour recevoir communication de la date d’audience. Je dois constater, d’abord, que le demandeur n’indique pas en quoi il lui a été impossible de déposer l’exploit de signification du 9 décembre 2024 dans le délai qui expirait le 13 décembre 2024. Ensuite, il ne précise pas davantage quelles sont les circonstances qui l’auraient empêché jusqu’au lundi 16 décembre inclus, de rédiger et déposer son mémoire. Le pourvoi me paraît, dès lors, irrecevable et il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire déposé en dehors du délai prévu à l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle Je conclus au rejet du pourvoi. (1) Cass. 23 juin 2009, RG P.09.0844.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.5 , Pas. 2009, n° 434 ; Cass. 20 juillet 1982, RG 2436, Pas. 1982, I, 1305, avec concl. de Mme LIEKENDAEL, avocat général. (2) Cass. 7 septembre 2016, RG P.16.0913.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.3 , Pas. 2016, n° 464 ; Cass. 10 septembre 2014, RG P.14.1374.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140910.5 , Pas. 2014, n° 509 ; Cass. 23 juin 2009, RG P.09.0844.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.5 , Pas. 2009, n° 434 ; Cass. 9 décembre 1992, RG 361, Pas. 1992, n° 782. (3) Cass. 29 mai 2019, RG P.19.0493.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.3 , Pas. 2019, n° 336. (4) Cass. 12 juin 2019, RG P.19.0534.F, inédit. (5) Voy. Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0617.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.1 , Pas. 2017, n° 410. (6) Cass. 20 mai 2020, RG P.20.0495.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200520.2F.6 , Pas. 2020, n° 310 ; voy. aussi Cass. 13 mai 2020, RG P.20.0446.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200513.2F.6 , Pas. 2020, n° 292. (7) Voy. Cass. 10 septembre 2014, RG P.14.1374.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140910.5 , Pas. 2014, n° 509 ; Cass. 3 mars 2021, RG P.21.0276.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210303.2F.21 , Pas. 2021, n° 156. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241231.2F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241231.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140910.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200513.2F.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200520.2F.6 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210303.2F.21