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ECLI:BE:CALIE:2025:DEC.20250109.1

Détails de la décision

🏛️ Cour d'appel de Liège 📅 2025-01-09 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Législation citée

arrêté royal du 28 décembre 1950; article 24 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935; loi du 24 juin 2013

Résumé

L'article 78 du Code pénal dispose que nul crime ou délit ne peut être excusé si ce n'est dans les cas déterminés par la loi. Les excuses absolutoires doivent, par conséquent, être déterminées par la loi. Une cause d'excuse climatique n'existe pas en droit positif. Cependant, les prévenus entende...

Texte intégral

Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 09-01-2025Notice : 2024/CO/178 A. B. M.P. : rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.17.LA.69194/22; Numéro du répertoire 2025/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : A. B., - prévenu présent et assisté de Me C. D. , , - prévenu présent et assisté de Me E. F. , , - prévenu présent et assisté de Me __________________________ Prévenus d'avoir : Comme auteur ou co-auteur (art. 66 du Code pénal) ; A. À Liège, le 8 août 2022 ; soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas ; en l’espèce : deux affiches publicitaires, au préjudice de … SA. (art. 461 al. 1, et 463 al. 1 du Code pénal) Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. B. à Liège, le 09.08.2022 ; la résolution de commettre le crime ou le délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce : une bâche publicitaire, au préjudice de ... SA. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 14 DECEMBRE 2023 (n° de jugement 2023/3739 ) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant CONTRADICTOIREMENT ; DONNE acte aux prévenus de leur comparution volontaire du chef d'une prévention B. AU PENAL : ❖ Quant à A. B. : DIT les préventions A telle que rectifiée et B établies ; LUI reconnaît le bénéfice d'une cause d'excuse absolutoire déduite de son droit à la liberté d'expression ; DIT n'y avoir lieu de le condamner à une peine ; LE CONDAMNE du chef des préventions retenues à : - à payer l'indemnité de 58,24 euros en application de l'article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 ; - à payer solidairement avec les coprévenus C. D. et E. F. les frais de l'action publique liquidés à la somme de 92,38 euros (frais de citation). Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. ❖ Quant à C. D. : DIT les préventions A telle que rectifiée et B établies ; LUI reconnaît le bénéfice d'une cause d'excuse absolutoire déduite de son droit à la liberté d'expression ; DIT n'y avoir lieu de le condamner à une peine ; LE CONDAMNE du chef des préventions retenues à : - à payer l'indemnité de 58,24 euros en application de l'article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 ; - à payer solidairement avec les coprévenus A. B. et E. F. les frais de l'action publique liquidés à la somme de 92,38 euros (frais de citation). ❖ Quant à E. F. : DIT les préventions A telle que rectifiée et B établies ; LUI reconnaît le bénéfice d'une cause d'excuse absolutoire déduite de son droit à la liberté d'expression ; DIT n'y avoir lieu de le condamner à une peine ; LE CONDAMNE du chef des préventions retenues à : - à payer l'indemnité de 58,24 euros en application de l'article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 ; - à payer solidairement avec les coprévenus A. B. et C. D. les frais de l'action publique liquidés à la somme de 92,38 euros (frais de citation). AU CIVIL : RESERVE à statuer d’éventuels intérêts civils *************** Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu A. B. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • culpabilité ; - le prévenu E. F. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • procédure ; • culpabilité ; - le prévenu C. D. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • culpabilité ; - le ministère public et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel à l’encontre des trois prévenus mentionnés ci-dessus : • culpabilité ; • peines et mesures ; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 23/05/2024, 05/12/2024 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : 1. PROCÉDURE • Sur la recevabilité des appels et portée de ceux-ci Les appels des prévenus B. A., D. C. et F. E. ainsi que du ministère public contre ces prévenus sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. En termes de requête d’appel, les prévenus contestent leur culpabilité en ce qui concerne la prévention A, le prévenu F. E. critique, en outre, la procédure. La partie publique, quant à elle, fait porter ses griefs sur la culpabilité du chef de la prévention A et sur les peines du chef de cette même prévention. Il s’ensuit que le bénéfice de la cause d’excuse absolutoire déduite de la liberté d’expression relative à la prévention B de tentative de vol est définitivement acquis aux prévenus. La cour de céans n’est, en effet, pas saisie de ces faits. Les prévenus ne pourront toutefois être suivis lorsqu’ils avancent qu’afin de garantir la prévisibilité et la sécurité juridique, ainsi que la cohérence des décisions judiciaires, une solution identique, si les éléments constitutifs de la prévention de vol sont réunis, s’impose. En effet, d’une part, dans la limite de sa saisine, la cour n’est nullement liée par la décision prise par le premier juge et, d’autre part, une telle solution neutraliserait les effets de l’appel de la partie publique qui critique l’existence de la cause d’excuse retenue par le premier juge. De surcroit, le démembrement de la procédure pénale qui permet à chacune des parties d’interjeter appel contre la décision entreprise, dans les limites qu’elles fixent, est susceptible d’entrainer des décisions qui sont inconciliables. À titre d’exemple, un prévenu qui a bénéficié d’un acquittement pourrait, sur le seul appel de la partie civile, voir sa responsabilité civile engagée alors même que sa responsabilité pénale ne pourrait plus être remise en cause. • Le contexte factuel Il est reproché aux prévenus une prévention de vol de deux affiches publicitaires. Il résulte du dossier répressif que le 9 août 2023, la police de Liège est appelée à intervenir au rond-point situé entre le Quai Timmermans et la rue Ernest Solvay. A cette occasion, les policiers constatent que l’affiche qui couvre un panneau publicitaire est partiellement découpée. Les personnes présentes sur les lieux prennent la fuite. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. F. E. est rapidement interpelé et il va déclarer qu’il était occupé à découper une affiche publicitaire afin de la réutiliser pour écrire un slogan à l’occasion d’une manifestation contre la politique actuelle de promotion des véhicules électriques. Dans le coffre de la voiture du prévenu, les enquêteurs découvriront deux grandes bâches publicitaires de plusieurs mètres de long pour des véhicules de marque BMW et Volvo. Rapidement B. A. et D. C. seront également interceptés. Les prévenus seront mis en prévention du chef de vol de deux affiches publicitaires au préjudice de ... SA, seule prévention dont la cour est saisie. • La compétence de la cour Les prévenus estiment que les faits qui leur sont reprochés doivent revêtir la qualification d’un délit de presse de sorte qu’en application de l’article 150 de la Constitution, la cour de céans n’est pas compétente pour connaître de ceux-ci. La cour rappellera que le délit de presse n’est pas en soi une infraction, mais plutôt un régime procédural particulier applicable à la commission d’infractions pénales par le biais d’écrits imprimés ou numériques1. L’article 150 de la Constitution prévoit que « le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ». Le délit de presse requiert l’expression punissable d’une opinion dans un texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire. La Cour de cassation précise que la reproduction par un procédé similaire2 vise notamment la diffusion numérique3. En l’espèce, au moment de la réalisation des faits qui sont reprochés aux prévenus, il n’y a pas eu de manifestation de l’expression d’une opinion par le biais de la presse. La simple intention, non concrétisée, d'utiliser des bâches publicitaires pour exprimer une opinion ne constitue ni une reproduction effective d'un texte ni une manifestation concrète d'une opinion. 1 F. ERNOTTE, Droit des réseaux sociaux, Larcier, 2021, p. 214 2 Cass., 25 octobre 1909, Pas., 1909, I, p. 416. Cass., 11 décembre 1979, Pas., 1980, I, p. 452. 3 Cass., 6 mars 2012, n° P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5 . Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. La cour est de la sorte compétente pour connaitre des faits. Le moyen tiré de l’article 3, 2° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ne pourra davantage être suivi. Les prévenus soutiennent, en effet, que pour les infractions mixtes le procureur du Roi, en raison du protocole d’accord conclu avec la ville de Liège, s’engage à ne pas poursuivre les infractions mixtes de vols portant sur des objets de valeur inférieure à 250 euros de sorte que des poursuites judiciaires doivent être déclarées irrecevables. En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce à laquelle la cour peut avoir égard qu’un procès-verbal relatant les faits a été transmis au fonctionnaire sanctionnateur. Le procureur du Roi a, de la sorte, estimé, conformément au protocole d’accord conclu avec la Ville de Liège le 21 août 2015, qui est entré en vigueur le 1 er septembre 2015, que les infractions alléguées devaient être traitées par son Office. Par conséquent, et conformément aux pouvoirs d’opportunité qui sont reconnus à la partie publique, celle-ci a estimé que l’infraction mixte, visée par les articles 461 et 463 du Code pénal, excédait 250 euros et qu’elle devait faire l’objet d’un traitement judiciaire4. Dans ces circonstances, les poursuites sont recevables. 2. DISCUSSION Comme il a été dit ci-avant, la cour est saisie d’un fait infractionnel qui est qualifié de vol. Les mobiles qui sous-tendent la commission de cette infraction sont, en principe, sans pertinence. Le premier juge a estimé que les faits ne pouvaient être justifiés par application de l’état de nécessité. La cour rappellera tout particulièrement qu’au regard de l’état de nécessité, la condition de subsidiarité des moyens n’est pas rencontrée. Autrement dit, le choix des prévenus, si la prévention devait être déclarée établie, de commettre 4 Article 2. 2 du protocole d’accord disponible sur internet. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. un vol pour dénoncer l’urgence climatique ne peut être qualifié de mal nécessaire pour prévenir l’intérêt à protéger. Qui plus est et plus fondamentalement, il est reproché aux prévenus d’avoir commis sciemment et volontairement une infraction de sorte que l’état de nécessité a une origine volontaire5. En effet, si les faits sont déclarés établis, les prévenus se sont mis consciemment dans une situation générant de manière prévisible un conflit d’intérêts6. Il s’ensuit que la cause de justification qui découle de l’état de nécessité ne peut être admise. La cour poursuivra son analyse en observant que pour la Cour européenne des droits de l’homme « la question du changement climatique est l’une des plus préoccupantes de notre époque. Si la cause principale du changement climatique se trouve dans l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre, les conséquences pour l’environnement ainsi que les effets néfastes de ce phénomène sur les conditions de vie des individus et des différentes communautés humaines sont complexes et multiples »7. La Cour strasbourgeoise souligne encore « qu’elle est consciente de ce que les effets délétères du changement climatique soulèvent la question de la répartition de l’effort entre les générations et pèsent tout particulièrement sur diverses catégories vulnérables de la société, qui ont besoin d’une attention et d’une protection spéciales de la part des autorités »8. La Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre spécifique du contentieux climatique rappelle également qu’elle ne peut connaître de questions liées au changement climatique que dans les limites de l’exercice de sa compétence (…). À cet égard, elle est, et doit rester, consciente du fait que, de manière générale, les mesures conçues pour lutter contre le changement climatique et ses effets néfastes nécessitent une action de la part du législateur, tant au niveau du cadre politique que dans divers domaines sectoriels. Dans une démocratie, qui représente un élément fondamental de l’ordre public européen (…) pareille action dépend donc nécessairement du processus décisionnel démocratique. Et elle ajoute « une intervention juridictionnelle, y compris de la Cour, ne peut remplacer les mesures qui doivent être prises par les pouvoirs législatif et exécutif, ou fournir un substitut à celles-ci »9. 5 Cass., 24 mars 1999, Pas., 1999, p. 175. 6 Cass., 13 novembre 2001, Pas., 2001, p. 1848. 7 C.E.D.H., Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, § 410. 8 Idem. 9 Idem § 411. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. La Cour européenne des droits de l’homme toujours observe que la démocratie ne saurait être réduite à la volonté majoritaire des électeurs et des élus, au mépris des exigences de l’État de droit. La compétence des juridictions internes et de la Cour est donc complémentaire à ces processus démocratiques. La tâche du pouvoir judiciaire consiste à assurer le nécessaire contrôle de la conformité avec les exigences légales. La base juridique de l’intervention de la Cour se limite toujours à la Convention, qui donne aussi à la Cour le pouvoir de vérifier la proportionnalité de mesures générales adoptées par le législateur national 10 . Le cadre juridique en fonction duquel est définie la portée du contrôle opéré par les juridictions internes peut être considérablement plus vaste et il dépend de la nature et de la base légale des griefs soulevés par les justiciables11. La cour de céans en tenant compte « de la nécessité de répondre à l’urgence de la menace que constitue le changement climatique et eu égard au consensus général selon lequel ce changement est une préoccupation commune de l’humanité »12 estime, tout en demeurant dans le cadre légal qui est le sien, devoir apprécier, dans le contexte qui vient d’être rappelé, le fondement des poursuites. D’emblée, la cour ne pourra suivre le premier juge dès l’instant où d’initiative il construit une cause d’excuse absolutoire dont la portée pourrait avoir des conséquences démesurées. En effet, l’article 78 du Code pénal dispose que nul crime ou délit ne peut être excusé si ce n’est dans les cas déterminés par la loi13. Les excuses absolutoires doivent, par conséquent, être déterminées par la loi 14. La cour estime cependant qu’une cause d’excuse, qui est une disposition favorable au prévenu, doit pouvoir être interprétée de façon extensive par les juges15. La Cour de cassation, dans un cas il est vrai extrêmement spécifique, a, à tout le moins, ouvert la question lorsqu’elle a appliqué à certains faits une cause 10 C.E.D.H., Animal Defenders International c. Royaume-Uni , § 18 11 C.E.D.H., Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, § 412. 12 Idem § 451. 13 Il en est de même pour le nouveau Code pénal qui prévoit en son article 33 que les causes d’excuse sont définies par la loi. 14 Cass., 16 février 1993, Pas., 1993, p. 177. 15 P.E. TROUSSE, Les principes généraux du droit pénal positif belge, Les Novelles, Bruxelles, Larcier, 1956, p. 450. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. d’excuse tirée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme16. En l’espèce, les prévenus entendent inscrire leur action dans un contexte bien précis à savoir celui de dénoncer une politique climatique peu ambitieuse et qui compromet les droits de l’humanité. Il n’appartient pas à la cour de discourir sur les « objectifs politiques »17 qui soutiennent l’action des prévenus dès lors qu’il lui revient exclusivement de trancher l’action publique diligentée par le ministère public conformément aux règles du droit positif en vigueur. En revanche, il est de la mission de la cour de veiller aux respects des droits fondamentaux des justiciables qui sont garantis tant par les normes conventionnelles directement applicables que par les normes constitutionnelles. En l’espèce, les prévenus estiment que leur action répond aux exigences de leur liberté d’expression qu’ils qualifient de désobéissance écologique non violente. Pour jauger de cet argument, la cour observe que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 19 de la Constitution forment un ensemble indissociable18. L’article 19 de la Constitution dispose que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, est garantie, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. Il s’ensuit que les délits perpétrés à l’occasion de l’usage de la liberté d’expression peuvent être réprimés19. Par ailleurs, l’exercice de la liberté d’expression, même dans le cadre d’un débat sur des matières d’intérêt général, implique certaines obligations et responsabilités. A ce propos, la Cour constitutionnelle, influencée par la Cour européenne des droits de l’homme, enseigne que la liberté d’expression constituant l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, les limitations à la liberté d’expression doivent s’interpréter strictement. Il doit, en effet, être démontré que les restrictions sont nécessaires dans une société démocratique, qu’elles 16 Cass., 6 janvier 1998, Rev. Dr. Pén., 1999, p. 562, note A. DE NAUW. 17 Au sens premier du terme. 18 C. Const., 16 décembre 2021, n° 183/2021. 19 Comp. avec Cass., (fr.), 18 mai 2022, n° 20-87.272 Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. répondent à un besoin social impérieux et qu’elles demeurent proportionnées aux buts légitimes poursuivis20. La cour de céans estime que la répression d’une infraction commise à l’occasion de l’usage de la liberté d’expression ne contrevient pas en soi à cette liberté. La cour poursuivra cependant son raisonnement dès lors qu’elle entend s’inscrire dans le courant amorcé par la Cour européenne des droits de l’homme qui invite les juridictions nationales à répondre à l’urgence de la menace que constitue le changement climatique. L’article 23 de la Constitution belge énonce, au demeurant, que le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine comporte le droit à la protection d’un environnement sain même si ce droit ne protège les citoyens que contre une détérioration du niveau de protection assuré par le droit à l’environnement. Face à un tel constat, la cour se doit de relever que l’article 78 du Code pénal ne permet pas aux juges répressifs de procéder à un contrôle de proportionnalité pour évaluer les faits infractionnels commis par des activistes écologistes invoquant l’exercice de leur liberté d’expression, et ce, même lorsque ces actions répondraient à un besoin social impérieux21. Dans ces circonstances, et dans le respect strict des règles de procédure pénale qui prohibent de distinguer, par des décisions distinctes, la culpabilité et la peine, la cour estime, dans le contexte spécifique d’une désobéissance climatique, y avoir lieu d’interroger la Cour constitutionnelle par voie de question préjudicielle. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 195, 211 du Code d’instruction criminelle ; Vu les articles 26 et 27 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ; Vu les articles 10, 11, 19 et 23 de la Constitution ; Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935. LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, 20 C. Const, 15 mars 2018, n° 31/2018. 21 C.E.D.H, Bouton c. France, 13 octobre 2022, § 45 Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. REÇOIT les appels ; REJETTE les moyens déduits de son incompétence et de l’irrecevabilité de l’action publique, AVANT DIRE DROIT SUR LE FONDEMENT DE CEUX-CI, DIT avoir lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : - L’article 78 du Code pénal est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi qu’au principe de l’Habeas corpus, pris en combinaison avec les articles 19 et 23 de la Constitution et l’article 10. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il ne permet pas, dans le cadre d’un contrôle strict de proportionnalité, d’examiner la responsabilité pénale de personnes poursuivies pour des actes visant à alerter l’opinion publique sur l’urgence du changement climatique, et qui se prévalent de la désobéissance civile écologique non violente en tant que cause d’excuse fondée sur leur droit à la liberté d’expression ? RÉSERVE à statuer sur le surplus. Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. Rendu par : … , président … , conseillère … , conseiller assistés de : … , greffier Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-01-2025 2024/CO/178 - A. B. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 09 janvier 2025, par : …, président assisté de : …, greffier en présence de : …, Avocat Général Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2025:DEC.20250109.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5