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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.367

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-17 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 10 mars 2022; ordonnance du 3 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.367 du 17 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 262.367 du 17 février 2025 A. 235.470/XIII-9528 En cause : 1. R.J., 2. I.L., 3. J.B., Instance reprise par N.N., ayant élu domicile chez Mes Florent LOUIS et Alexandre PIRSON, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée BIOFEXHE, ayant élu domicile chez Me Julia MESS, avocat, avenue des Floralies 5 5030 Gembloux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 janvier 2022 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement déclarent irrecevable le recours qu’elles ont introduit contre la décision du 7 juillet 2021 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué octroient, sous conditions, à la société à responsabilité limitée (SRL) Biofexhe un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’une unité de cogénération biogaz, dans un établissement situé route des Blés à Remicourt, et cadastré 3ème division, section B, n°s 673E, 704B, 706A, 706B, 708D, et 4ème division, section A, n°s 1083B et 1083C. XIII - 9528 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 23 février 2022 par la voie électronique, la SRL Biofexhe a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 mars 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025. Par un courrier du 4 février 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Par un courrier du 4 février 2025, N.N. a sollicité la reprise de l’instance introduite par J.B. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Florent Louis, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charlotte Mathieu, loco Me Julia Mess, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9528 - 2/4 III. Reprise d’instance Par un courrier du 4 février 2025, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d’État que N.N. souhaitait reprendre l’instance en sa qualité de nouveau propriétaire du bien appartenant à la troisième partie requérante. La vente de l’immeuble et, de ce fait, le transfert de la qualité de propriétaire permettent à l’acquéreur de reprendre l’instance. Il y a lieu de donner acte à N.N. de la reprise d’instance. IV. Perte d’objet du recours Par un courrier du 4 février 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 3 février 2025, notifiée le même jour. Par un courrier du 6 février 2025, la partie intervenante a confirmé qu’elle acquiesçait à la décision de retrait. Le retrait est dès lors définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. V. Indemnité de procédure Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte de la reprise d’instance par N.N. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 9528 - 3/4 Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9528 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.367