ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.279
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 11 juillet 2021; arrêté royal du 16 septembre 2024; ordonnance du 12 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.279 du 6 février 2025 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 262.279 du 6 février 2025
A. 234.391/VIII-12.213
En cause : F. M., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 août 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté royal du 11 juillet 2021
décidant de refuser la 2e présentation, du 26 mai 2021, par la commission de nomination et de désignation francophone du Conseil Supérieur de la Justice à la fonction de conseiller suppléant à la Cour d’appel de Bruxelles, publiée au Moniteur belge du 9 octobre 2020 » et, d’autre part, l’annulation du même acte.
II. Procédure
Un arrêt n° 252.550 du 24 décembre 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.550
).
Un arrêt n° 253.901 du 2 juin 2022 a rouvert les débats (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.901
).
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
VIII - 12.213 - 1/3
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, précité.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par un courriel du 24 septembre 2024, la partie adverse a transmis au Conseil d’État l’arrêté royal du 16 septembre 2024 retirant l’acte attaqué. Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’un recours, il est donc devenue définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.279
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.550
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.901