ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.244
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
grondwettelijk
Législation citée
ordonnance du 10 janvier 2025; ordonnance du 28 mai 2015
Résumé
Arrêt no 262.244 du 4 février 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Poursuite procédure ordinaire
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 262.244 du 4 février 2025
A. é.945/VIII-11.708
En cause : V. S., ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1
1170 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sarah BEN MESSAOUD, avocat, avenue Louise 523
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 août 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise, à une date inconnue, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui rejette le recours dont […] [elle] l’avait saisi le 22 avril 2021 et qui [lui] attribue […] une évaluation “défavorable”, notifiée par courrier recommandé adressé à l’un de ses conseils le 18 juin 2021 et reçue par celui-ci le 21 juin 2021 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 251.187 du 1er juillet 2021 a joint les requêtes dans les affaires portant les nos A. é.945/VIII-11.708 et A. é.955/VIII-11.709, a rejeté les demandes de suspension d’extrême urgence et a liquidé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.187
). Il a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Detroux, président, a exposé son rapport.
Me Emmanuelle Gonthier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sacha Hancart, loco Me Sarah Ben Messaoud, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 251.187 précité. Il convient de les compléter par ce qui suit.
2. Par un arrêté du 22 juillet 2021 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ‘attribuant temporairement à la fonctionnaire dirigeante de Bruxelles Prévention & Sécurité les missions du haut fonctionnaire visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014’, S. L., fonctionnaire dirigeante de Bruxelles Prévention & Sécurité, est désignée ad interim pour exercer le mandat de haut fonctionnaire à partir du 26 juillet 2021, pour une durée d’un an.
Aucun recours n’a été introduit contre cette désignation de S. L.
L’article 2 de cet arrêté abroge l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2021 attribuant temporairement les missions du haut fonctionnaire visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, à Y. B. directeur général adjoint de Bruxelles Prévention & Sécurité. Cet
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arrêté du 24 juin 2021 a fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence qui a été rejeté par l’arrêt n° 251.587 précité.
3. Une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juin 2022 modifie l’ordonnance du 28 mai 2015 ‘créant un organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale’ afin de confier l’exercice des missions du haut fonctionnaire visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au fonctionnaire dirigeant de cet organisme.
Un recours en annulation de cette ordonnance a été rejeté par un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 64/2023 du 13 avril 2023 (ECLI:BE:GHCC:ARR.064).
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis qu’il n’y a pas lieu de statuer.
V. Objet du recours
V.1. Rapport de l’auditeur
L’auditeur observe que l’acte attaqué produit par les parties n’est ni daté, ni signé. Il en déduit qu’il est inexistant et que le recours est donc sans objet.
V.2. Thèses des parties
Dans sa requête, à l’appui de son troisième moyen, intitulé « décision non signée et inexistante », et qui est pris de la violation de l’article 33 de la Constitution, des articles 466 et 467 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale’, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte, la requérante soutient que la preuve de l’approbation par le gouvernement de l’acte attaqué n’est pas rapportée car celui-ci, « tel qu’il a été notifié par Monsieur le Ministre Gatz, sous format Word » n’est pas identifié par une signature.
Elle ajoute que « la note aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale [pièce 18 de son dossier] ne fait nullement état de l’acte entrepris ; les documents annoncés comme annexés à cette note ne font pas mention
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de l’acte attaqué et le dispositif de cette note ne prévoit pas d’approuver cet acte. Le dossier administratif déposé par la partie adverse le 28 juin 2021, à l’appui de sa note d’observations, ne contient, pour sa part, aucun document signé ».
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que l’acte attaqué a été soumis aux membres du gouvernement (en l’absence du Ministre-
Président) du 17 juin 2021, comme en témoigne, selon elle, la note au gouvernement décidant de la mention à attribuer à la requérante et que le courrier du ministre Gatz « a notifié à la requérante tout à la fois la décision de l’attribution d’une mention défavorable et la motivation formelle accompagnant cette décision, le tout adopté au cours de la séance du 17 juin 2021 du Gouvernement bruxellois » Elle rappelle au surplus que les délibérations du gouvernement sont secrètes et qu’il est donc tout à fait normal qu’aucun procès-verbal ou aucun compte rendu ne soit joint au dossier.
Dans son mémoire en réplique, la requérante se réfère à l’arrêt n° 72.275
du 6 mars 1998 pour faire valoir qu’un arrêté est un acte authentique et que la signature de son auteur est un élément constitutif d’un acte authentique à défaut duquel l’acte est inexistant en tant que tel. Elle constate que la partie adverse ne produit toujours pas une décision signée et observe qu’en vertu de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000
‘portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement’ précise que les arrêtés délibérés en gouvernement sont signés par le ministre ou le secrétaire d’État compétent et contresignés par le Ministre-Président.
À l’audience, la requérante, tout en rappelant que l’acte attaqué n’a pas fait, comme il se devait selon elle, d’un arrêté dûment daté et signé, soutient en substance que son recours ne peut pour ce motif être jugé sans objet ou prématuré.
Toujours à l’audience, la partie adverse fait état de documents qu’elle a communiqués la veille à la requérante et à l’auditeur rapporteur, à savoir, d’une part, un exemplaire signé par le ministre Gatz de sa note au gouvernement dans laquelle il propose à celui-ci de confirmer la décision de la commission d’évaluation du 23
mars 2021 et d’attribuer la mention « défavorable » à la requérante et, d’autre part, de captures d’écrans informatiques, ne comportant pas de signature mais attestant, selon elle, que cette note a bien été approuvée par le gouvernement le 17 juin 2021.
V.3. Appréciation
Comme l’a jugé l’arrêt n° 261.036 du 15 octobre 2024, l’évaluation de fin de mandat de la requérante pouvait faire l’objet d’un recours conformément à
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l’article 466, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’.
Cet article dispose :
« Le mandataire qui ne marque pas son accord sur la mention “satisfaisant” ou “défavorable” dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours auprès du Gouvernement.
L’introduction du recours est suspensif [sic].
Le Gouvernement statue sur le recours du mandataire ».
Le dossier administratif comporte un document daté du 17 juin 2021, signé électroniquement par le secrétaire du Gouvernement en date du 18 juin 2021 et qui indique ce qui suit :
« GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU
JEUDI 17 JUIN 2021
POINT 32
Commission régionale d’évaluation des mandataires – Appel au Gouvernement (GRBC-SG-14.72772)
Décision :
Accord.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en l’absence du Ministre-
Président récusé,
approuve le contenu de la présente note ;
décide de confirmer la décision de la commission d’évaluation du 23 mars 2021 et d’attribuer la mention “défavorable” à [la requérante] ;
charge le Ministre de la Fonction Publique avec [sic] l’exécution de cette décision ».
La décision a été notifiée au conseil de la requérante par un courrier recommandé daté du 17 juin 2021 mais expédié le 18 juin 2021 et qui est formulé comme suit :
« Concerne Évaluation – recours – décision Annexes Décision du gouvernement Bruxelles 17/06/2021
Cher Maître, En référence au recours introduit le 22 avril 2021 contre l’évaluation défavorable attribuée à [la requérante], conformément aux articles 466 et 467 de l’arrêté du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.244 VIII - 11.708 - 5/7
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d[u] 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, le Gouvernement, suite à une audition, a décidé de confirmer la mention attribuée dans le cadre de l’évaluation de [la requérante].
La mention défavorable est donc maintenu[e].
[…] ».
Ce courrier est signé par Sven Gatz, étant le ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l’Image de Bruxelles.
Est joint à ce courrier un document de 13 pages, dans les deux langues de la Région, ni daté ni signé, intitulé « Décision du Gouvernement dans le cadre du recours introduit par [la requérante] contre l’évaluation défavorable rendue par la Commission d’évaluation des mandataires bruxellois le 23 mars 2021 » et se terminant par les mots : « le Gouvernement, en l’absence du Ministre-Président, récusé, attribue à [la requérante] la mention “défavorable” ».
Par ce courrier qu’il signe et qui indique que « la mention défavorable est maintenu[e] », le ministre compétent a bien notifié une décision selon laquelle à la suite du recours introduit par la requérante, la mention défavorable était maintenue. Cette décision constitue l’acte attaqué qui ne peut dès lors être tenu pour inexistant.
Le recours ne peut donc être considéré comme étant sans objet, ce que ne soutiennent du reste ni la requérante, qui postule l’annulation de cet acte, ni la partie adverse qui prétend que cette décision a été adoptée par le gouvernement.
La question de savoir si cette décision a bien été adoptée par l’autorité compétente, à savoir le gouvernement, relève de l’examen du troisième moyen.
L’arrêt n° 72.275 du 6 mars 1998 (
ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.72.275
)
auquel la requérante se réfère, s’il constate que l’arrêté, dans sa version en langue allemande, qui est celle dans laquelle il devait être adopté, n’était ni daté, ni signé par le ministre, et qu’il devait pour ce motif, être tenu pour inexistant en tant qu’acte authentique, ne conclut pas que le recours est sans objet, mais annule l’arrêté dans sa version illégalement établie en langue française.
Les conclusions du rapport ne peuvent être suivies.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux , président, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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