ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.278
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 12 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.278 du 6 février 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 262.278 du 6 février 2025
A. 241.957/VIII-12.525
En cause : D. E., ayant élu domicile chez Mes Alain MERCIER et Stéphane RIXHON, avocats, chaussée de Waterloo 868/4
1180 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision aux termes de laquelle sa candidature pour la catégorie aspirant-inspecteur principal de police avec spécialisation particulière / Sélection CMS ECOFIN n’est pas retenue ».
II. Procédure
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, précité.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
VIII - 12.525 - 1/3
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Le 24 juillet 2024, la partie adverse a déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d’État la décision du 16 juillet 2024 par laquelle elle retire l’acte attaqué. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VIII - 12.525 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII - 12.525 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.278