ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.277
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 12 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.277 du 6 février 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 262.277 du 6 février 2025
A. 241.735/VIII-12.512
En cause : A. L., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 avril 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de date et d’auteur inconnus de [la] déclarer inapte dans le cadre d’une procédure de sélection pour un poste d’inspecteur principal au sein de la DR1 / Section Armes auprès de la police judiciaire fédérale de Bruxelles dans le cycle de mobilité 2023/05, ainsi que toutes les décisions ayant pour conséquence de sélectionner un autre candidat à ce poste et de verser un ou plusieurs autres candidats à la réserve de recrutement constituée pour ce poste ».
II. Procédure
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, précité.
VIII - 12.512 - 1/3
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Le 22 juillet 2024, la partie adverse a déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d’État une décision non datée qui procède au retrait de la décision déclarant le requérant inapte dans le cadre de la procédure de sélection d’inspecteur principal. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VIII - 12.512 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII - 12.512 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.277