ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.365
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-17
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 3 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.365 du 17 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 262.365 du 17 février 2025
A. 234.870/XIII-9456
En cause : J.H., ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24
4020 Liège, contre :
la commune de Clavier, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 132
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 octobre 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation, d’une part, de la décision du 26 avril 2021
par laquelle le collège communal de Clavier déclare irrecevable sa demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la création d’une terrasse à l’étage d’un logement avec escalier d’accès extérieur sur un bien sis rue Darimont, 10A à Terwagne (Clavier) et, d’autre part, de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le collège communal de Clavier décide de maintenir sa décision du 26 avril 2021.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Lisa Bosser, loco Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laura Deru, loco Me Jean-Marc Secretin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
1. Le 20 janvier 2021, le requérant introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la création d’une terrasse à l’étage d’un logement avec escalier d’accès extérieur sur un bien sis rue Darimont, 10A à Terwagne (Clavier), cadastré 6ème division, section D, n° 84D.
2. Par un courrier recommandé daté du 2 février 2021 et envoyé le 4 février 2021, le collège communal de Clavier lui transmet un relevé des pièces manquantes.
3. Le 4 février 2021, il transmet une copie de ce « primo-dossier »
incomplet au fonctionnaire délégué.
4. Le 10 mars 2021, des compléments au dossier de demande sont déposés.
5. Par un courrier du 10 avril 2021 au bourgmestre, le requérant donne des précisions sur sa demande de permis.
6. En sa séance du 26 avril 2021, le collège communal estime que la demande est toujours incomplète, constate qu’en vertu de l’article D.IV.33 du Code
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du développement territorial (CoDT), toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable et « prend acte » de l’irrecevabilité de la demande.
Il s’agit du premier acte attaqué.
Cette délibération est transmise au requérant et au fonctionnaire délégué par courriers recommandés datés du 29 avril 2021 et envoyés le 3 mai 2021.
7. Par un courriel du 17 juin 2021, le requérant sollicite du collège communal qu’il retire sa « décision » d’irrecevabilité et qu’il réexamine la demande de permis.
8. En sa séance du 21 juin 2021, le collège communal décide maintenir sa décision d’irrecevabilité du 26 avril 2021.
Il s’agit du second acte attaqué.
Par un courrier du 22 juin 2021, il informe le requérant du contenu de cette décision.
IV. Recevabilité
1. La recevabilité du recours pour excès de pouvoir étant d’ordre public, il appartient au Conseil d’État d’examiner, au besoin d’office, la recevabilité du recours en annulation introduit par le requérant.
IV.1. Recevabilité ratione materiae
2. Le premier acte attaqué est une décision d’irrecevabilité d’une demande de permis d’urbanisme adoptée en raison de l’incomplétude du dossier. Ce type d’acte administratif est susceptible d’être soumis à la censure du Conseil d’Etat.
Le recours est recevable ratione materiae en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué.
3. Le second acte attaqué fait suite à un recours grâcieux introduit par le requérant auprès du collège communal, auteur du premier acte attaqué. Par cet acte, le collège confirme sa décision d’irrecevabilité. Il s’agit d’une décision purement confirmative qui, en tant que telle et en l’absence de nouvel examen du dossier, n’est pas susceptible de recours.
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Le recours est irrecevable ratione materiae en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué.
IV.2. Recevabilité ratione personae
A. Thèse de la partie requérante
4. Dans son dernier mémoire, le requérant soutient que le délai de 20
jours visé à l’article D.IV.33, alinéa 1er, du CoDT ne s’applique qu’à la seule hypothèse de la demande introductive de permis et pas à l’envoi du dossier complémentaire, à la suite d’un relevé des pièces manquantes. Il est d’avis que cette disposition n’impose pas l’envoi d’un accusé de réception des pièces manquantes.
Tout au plus, à son estime, s’il est mentionné que la procédure « recommence » à dater de la réception des pièces manquantes, il ne peut s’agir que, soit de l’envoi d’un accusé de réception en cas de complétude du dossier, soit d’une décision d’irrecevabilité en cas de nouvelle incomplétude.
Il soutient également que l’exigence d’envoi d’une copie du dossier au fonctionnaire délégué, prévue à l’article D.IV.33, alinéa 2, du CoDT, ne s’applique pas à la décision d’irrecevabilité précitée qui met fin à la procédure de demande de permis.
B. Examen
5. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
6. L’article D.IV.33 du CoDT, alors applicable, est rédigé comme suit :
« Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 :
1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet ;
2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet. Le demandeur
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dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande ; à défaut, la demande est déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable.
Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2°, dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier de demande qu’il a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du récépissé visé à l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. A défaut d’envoi de son dossier au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, dans le même délai de trente jours, le collège communal n’a pas informé par envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du collège communal est envoyée, le fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du dossier et des consultations obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti par envoi.
Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2°, dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie ».
Cette disposition prévoit deux hypothèses dans lesquelles le fonctionnaire délégué se substitue au collège communal, pour attester du caractère complet ou incomplet du dossier de demande, à savoir, d’une part, si la demande complète n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis et, d’autre part, si la demande incomplète n’a pas fait l’objet d’un relevé des pièces manquantes, adressé par envoi au demandeur, dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis. Il s’impose toutefois que le demandeur saisisse le fonctionnaire délégué dans un délai de trente jours à dater de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci.
Dans l’hypothèse où, après une première décision d’incomplétude (matérialisée par l’envoi d’un relevé des pièces manquantes), le demandeur dépose des compléments à son dossier de demande, le collège dispose d’un délai de vingt jours pour statuer, une seconde fois, sur le caractère complet de la demande. S’il ne statue pas dans ce délai, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie, à la condition que le demandeur ait envoyé au fonctionnaire délégué une copie de son dossier, en ce compris les compléments, dans le délai de trente jours précité. A défaut, la demande est irrecevable.
La sanction de l’irrecevabilité de la demande vaut tant pour le dépôt de la demande initiale que pour celui des compléments.
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7. En l’espèce, bien qu’aucun récépissé de dépôt n’ait été établi, ce que confirme la partie adverse à la suite d’une mesure d’instruction de l’auditeur-
rapporteur, les parties s’accordent sur le fait que les compléments au dossier de demande ont été déposés le 10 mars 2021.
À compter de cette date, jour de la réception des compléments, la procédure a donc « recommencé ». Conformément à l’article D.IV.33, alinéa 1er, du CoDT, il appartenait dès lors au collège communal d’envoyer au demandeur, au plus tard le 30 mars 2021, soit un accusé de réception attestant de la complétude du dossier de demande, soit un courrier indiquant que la demande est toujours incomplète et faisant le relevé des pièces encore manquantes.
Il ne ressort pas des éléments du dossier qu’en suite du dépôt des compléments par le demandeur, le collège communal a procédé dans le délai prescrit à l’un ou l’autre de ces envois. En conséquence, en vertu de l’article D.IV.33, alinéa 2, du code précité, il était loisible au requérant, pour que sa demande soit considérée comme recevable et que la procédure soit poursuivie, d’adresser au fonctionnaire délégué, dans le délai de trente jours, une copie de son dossier et la preuve du dépôt des pièces manquantes réclamées visé à l’article D.IV.32 du CoDT.
Malgré une mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur en ce sens, le requérant n’établit pas, pièces à l’appui, avoir envoyé une copie de ces compléments au fonctionnaire délégué dans le délai de trente jours à compter du 10 mars 2021. La partie adverse conteste l’existence de cette transmission au fonctionnaire délégué.
Il résulte de ce qui précède que la demande de permis d’urbanisme est irrecevable par l’effet de la disposition décrétale précitée.
Partant, le requérant ne retirant aucun avantage de l’annulation du premier acte attaqué, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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